Confirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 4 juillet 2024, N° 23/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00484, en date du 04 juillet 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. ORIENTACTION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SARL Orientaction a conclu avec Madame [J] [S], pour une durée d’un an, un contrat-cadre de sous-traitance de prestations d’accompagnement aux évolutions professionnelles, notamment de bilans de compétences.
Les parties ont conclu un nouveau contrat pour une durée d’un an selon acte sous seing privé des 9 et 16 juillet 2021, ce contrat étant renouvelable tacitement et automatiquement.
En exécution de ces contrats, la SARL Orientaction a adressé à Madame [S] des contacts à prendre en charge pour la réalisation de bilans de compétences.
Par courriel du 30 mai 2022, Madame [S] a notifié à la SARL Orientaction la rupture immédiate du contrat les liant.
Par acte du 17 mai 2023, exposant avoir été victime de détournement de contacts, de plagiat de documents et de rupture brutale de contrat, la SARL Orientaction a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la SARL Orientaction de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Orientaction aux dépens,
— condamné la SARL Orientaction à payer à Madame [S] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction au titre d’un détournement de contacts, le premier juge a relevé que la SARL Orientaction ne précisait pas le nombre de bilans de compétences effectués par Madame [S], se contentant d’évoquer un 'nombre très limité', ce qui ne permettait pas de retenir que Madame [S] aurait délaissé son cocontractant au profit d’une activité concurrente.
Il a constaté l’existence d’un document unique établissant que Madame [R] avait effectué un bilan de compétences auprès de la société Quater par l’intermédiaire de Madame [S], après avoir contacté la SARL Orientaction, ce qui constituerait un détournement de contact. Il a relevé que selon la liste des contacts, Madame [R] n’avait pas formulé sa demande directement sur la plateforme 'Orient’action Groupe', mais par l’intermédiaire du site 'je-change-de-métier', en déduisant qu’il n’était pas démontré, pour le seul exemple de détournement de contacts, l’intention de Madame [R] de conclure avec la SARL Orientaction.
En outre, le tribunal a rappelé que le contrat posait un principe d’indépendance (article 5) et un principe de non-exclusivité (article 9), non limités aux contacts ne provenant pas de la SARL Orientaction.
Il en a conclu que si l’utilisation à des fins personnelles par les sous-traitants de contacts adressés par la SARL Orientaction constituait une indélicatesse, elle ne pouvait être qualifiée de manquement à l’obligation de bonne foi au regard des stipulations du contrat.
Concernant la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction pour détournement de sa documentation, le premier juge a indiqué que les documents de la SARL Orientaction et de Madame [S] présentaient des similitudes, mais que Madame [S] rapportait la preuve qu’ils étaient courants en matière de gestion des ressources humaines et largement accessibles sur Internet. Il a ajouté que la SARL Orientaction n’établissait pas l’originalité de ses documents, Madame [S] démontrant que certaines de ses fiches étaient extrêmement semblables à celles utilisées par l’Egobilan [A]. Le premier juge en a déduit que ces documents étaient banals et couramment utilisés par toute une profession. Dès lors, il n’a pas retenu de détournement de documents.
S’agissant de la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction pour rupture brutale du contrat, le tribunal a retenu que Madame [S] n’avait respecté aucun formalisme ni invoqué aucun motif de rupture, ce qui constituait une faute contractuelle s’agissant d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, il a relevé que la SARL Orientaction ne rapportait aucun élément de preuve de l’existence du préjudice moral allégué à hauteur de 500 euros et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 novembre 2024, la SARL Orientaction a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Orientaction demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL Orientaction tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SARL Orientaction de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Orientaction aux dépens,
— condamné la SARL Orientaction à payer à Madame [S] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner Madame [S] à payer à la SARL Orientaction une somme de 19700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi,
— condamner Madame [S] à payer à la SARL Orientaction une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article 10 du contrat,
— condamner Madame [S] à payer à la SARL Orientaction une somme de 6550 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat,
— condamner Madame [S] à payer à la SARL Orientaction la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [S] en tous les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
— dire et juger la demande formée par la SARL Orientaction recevable mais mal fondée,
La rejetant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Orientaction de l’intégralité de ses demandes,
— condamner en tout état de cause la SARL Orientaction à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Orientaction aux entiers dépens dont distraction.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi
La SARL Orientaction sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 19700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi.
Rappelant les dispositions de l’article 1104 du code civil selon lesquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la SARL Orientaction soutient que Madame [S] a détourné les contacts qu’elle lui avait adressés. Elle cite le cas de Madame [K] [R], ainsi que ceux de Madame [P], Madame [F], Madame [G] et Monsieur [Q]. La SARL Orientaction fait valoir que Madame [S] n’a pas réalisé ces bilans de compétences en sous-traitance, mais en son propre nom ou pour le compte d’une société concurrente.
Il importe de rappeler que, selon l’article 5 du contrat de sous-traitance du 9 juillet 2021, le sous-traitant doit veiller à ce que les prestations effectuées au titre de ce contrat cadre ne le mettent pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la SARL Orientaction et s’engage en conséquence à ne pas limiter son activité à l’exécution de cette convention, celle-ci ne devant pas représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires annuel du sous-traitant.
Et en vertu de l’article 9 de ce contrat cadre, le sous-traitant n’est lié par aucun engagement d’exclusivité à l’égard de la SARL Orientaction, ce contrat cadre ne lui interdisant ni de fournir des prestations en direct ou en sous-traitance pour d’autres donneurs d’ordres, ni d’exercer quelque autre activité que ce soit.
Le tribunal a relevé à bon droit que ces principes d’indépendance et de non exclusivité ne sont pas limités aux contacts qui n’ont pas été présentés par la SARL Orientaction.
Or, comme le rétorque Madame [S], il ressort du listing produit par la SARL Orientaction en pièce n° 5 que Madame [R] n’a pas formulé sa demande de contact sur la plateforme 'orient’action groupe', mais sur le site 'je change de métier'. Dès lors, la SARL Orientaction n’établit pas par ce listing, ni par aucune autre pièce produite aux débats, que Madame [R] voulait effectuer un bilan de compétences avec elle.
La SARL Orientaction ne démontre pas davantage être référencée sur le site 'je change de métier', que Madame [R] aurait rempli une demande de contact en étant intéressée par l’offre de bilan de compétences présentée par la SARL Orientaction, ni d’ailleurs qu’elle n’a pas rempli d’autres demandes de contact avec des sociétés concurrentes.
Madame [S] fait valoir à bon droit que les listes de contacts lui permettent de proposer et d’exposer les termes d’une méthode, mais que le résultat de l’entretien entre la conseillère et le prospect peut conduire ce dernier à choisir une autre méthode, comme celle proposée par la société Quater en ce qui concerne Madame [R]. Étant rappelé que Madame [S] n’est tenue par aucune obligation d’exclusivité, le seul fait d’avoir fait réaliser un bilan de compétences au moyen d’une autre méthode que celle de la SARL Orientaction ne suffit pas à rapporter la preuve d’un détournement de clientèle.
La SARL Orientaction expose par ailleurs avoir diligenté des contrôles en mai 2022 et avoir ainsi envoyé un courriel aux différents contacts adressés à Madame [S] pour les interroger sur l’éventuel bilan de compétences mené avec cette dernière. Elle indique que cinq contacts figurant sur son listing (pièce n° 5) lui ont confirmé avoir réalisé un bilan de compétences avec Madame [S], et ce alors que celle-ci ne les a pas traités en qualité de sous-traitante.
Tout d’abord, ces contacts sont au nombre de quatre et non de cinq, puisque s’agissant de Madame [P], Madame [F], Madame [G] et Monsieur [Q] (pièces n° 23 à 26).
Il est ensuite relevé que ce nombre de quatre est peu élevé au regard du nombre de contacts envoyés par la SARL Orientaction à Madame [S], soit 110 selon sa pièce n° 22.
Enfin et surtout, Madame [P], Madame [F], Madame [G] et Monsieur [Q] ont seulement répondu dans leurs courriels avoir réalisé un bilan de compétences avec Madame [S], et ce en raison de la question posée par Monsieur [M] [W], directeur général de la SARL Orientaction, leur demandant s’ils avaient réalisé un bilan de compétences avec l’intimée. Monsieur [W] ne leur ayant posé aucune question en ce sens, il est impossible de savoir si Madame [S] leur a présenté la méthode de la SARL Orientaction et si elle leur a proposé de réaliser leur bilan de compétences avec cette méthode, parmi d’autres.
En conséquence, ces quatre courriels ne permettent pas davantage de caractériser le détournement de clientèle allégué par la SARL Orientaction.
La SARL Orientaction fait également valoir un courriel adressé par Madame [S] à la société Quater en soutenant qu’il confirmerait son intention frauduleuse et sa déloyauté à son égard.
Cependant, ce courriel ne fait qu’établir que Madame [S] donnait la priorité à sa propre entreprise 'Transversales RH', ce qui n’est pas critiquable au regard de l’absence d’exclusivité rappelée ci-dessus.
Quant à l’expression 'en utilisant OA’ [Orientaction], elle est insuffisamment explicite et précise pour permettre de conclure à une inexécution de mauvaise foi du contrat.
Enfin, la SARL Orientaction se prévaut d’une 'sommation de communiquer devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc’ en date du 5 décembre 2023, produite en pièce n° 15, par laquelle elle a sollicité la communication du 'grand livre clients de Madame [S] sur la période de début février 2021 jusqu’à fin février 2023', ainsi que des 'factures émises par Madame [S] au titre des bilans de compétence réalisés, soit en direct en exécution de sa propre offre de bilan de compétences, soit pour le compte d’autres organismes de formation, sur la période de début février 2012 [sic] jusqu’à fin février 2023'.
Madame [S] n’ayant pas communiqué ces justificatifs comptables, la SARL Orientaction soutient que cette résistance injustifiée confirmerait son comportement déloyal.
Cependant, il est tout d’abord relevé que la SARL Orientaction n’a pas sollicité la communication de ces pièces devant le conseiller de la mise en état, ni même formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Quoi qu’il en soit, eu égard à la relation conflictuelle entre les deux parties et à leur concurrence dans un même secteur d’activité, il ne saurait être considéré que l’absence de communication de ces documents caractériserait une déloyauté de la part de l’intimée.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la SARL Orientaction ne rapporte pas la preuve des détournements de clientèle qu’elle allègue et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction pour violation de l’article 10 du contrat
La SARL Orientaction sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour violation des stipulations de l’article 10 du contrat.
Elle fait valoir que selon cet article, le sous-traitant s’engage à ne pas utiliser, en dehors des prestations réalisées dans le cadre du contrat, les documents pédagogiques, supports, schémas, dessins mis à disposition par la société, sous peine de devoir lui verser une indemnité de 10000 euros par violation constatée.
Elle affirme que les documents pédagogiques élaborés par Madame [S] s’appuient exactement sur les mêmes modèles théoriques que ceux de la méthode Orientaction, alors qu’il existe pléthore de modèles utilisables librement accessibles. Elle soutient que Madame [S] a repris strictement à l’identique de nombreuses parties de sa documentation. Elle précise que la société Quater, pour le compte de laquelle Madame [S] est intervenue, a elle-même fait l’objet de poursuites pour parasitisme et concurrence déloyale. Elle en conclut qu’en intervenant pour le compte de la société Quater, Madame [S] a nécessairement utilisé des méthodes Orientaction, détournées illicitement par cette dernière.
Tout d’abord, les agissements pouvant être reprochés à la société Quater ne sauraient constituer des manquements imputables à Madame [S] du seul fait que cette dernière serait intervenue en qualité de sous-traitante de la première.
Ensuite, du fait de l’indépendance du sous-traitant et de l’absence d’exclusivité rappelées ci-dessus, Madame [S] était en droit d’élaborer sa propre documentation et le fait que son activité soit récente ne saurait conduire à présumer le plagiat allégué par la SARL Orientaction.
Par ailleurs, les 'fiches outils’ élaborées par Madame [S] pour son entreprise 'Transversales RH’ ne sont pas identiques à celles de la SARL Orientaction, en ce qu’elles contiennent des termes supplémentaires et en ce que d’autres font au contraire défaut.
Ainsi, la fiche outil 'les verbes d’action’ de Madame [S] présente de nombreuses différences avec le document 'les activités qui vous rendent heureux(se) et performant(e)' de la SARL Orientaction. Par exemple, les phrases de présentation sont totalement différentes, des verbes figurent dans l’une et pas dans l’autre, et réciproquement. L’ordre de présentation est également différent.
Il en va de même concernant la fiche outil 'vos besoins principaux et motivations’ de Madame [S] et celle 'quinze questions pour préciser vos besoins’ de la SARL Orientaction. Par exemple, la présentation littérale et la 'pyramide’ de la fiche de Madame [S] ne figurent pas dans celle de la SARL Orientaction. Le besoin de se sentir 'reconnu’ figure dans les 'besoins d’appartenance’ de la fiche de la SARL Orientaction, alors qu’il ne figure pas dans la rubrique 'vos besoins d’amour et d’appartenance’ de la fiche de Madame [S], mais dans celle 'vos besoins d’estime de soi'. De même, il existe une rubrique 'vos motivations au travail’ dans la fiche de Madame [S], absente de la fiche de la SARL Orientaction.
La fiche outil 'les traits de personnalité et valeurs personnelles’ de Madame [S] présente également de nombreuses différences avec celle de la SARL Orientaction. Le test relatif aux valeurs, 'personnelles’ pour Madame [S], 'professionnelles’ pour la SARL Orientaction, n’est pas 'exactement identique’ comme le prétend cette dernière, en raison notamment de différences de présentation et de formulation. Surtout, la rubrique relative aux 'qualités personnelles’ comporte 84 choix pour la fiche de Madame [S] contre 58 pour celle de la SARL Orientaction et la rubrique concernant les 'axes de progression’ présente 57 choix pour la fiche de Madame [S] contre 40 pour celle de la SARL Orientaction.
Enfin, le courriel de Madame [S] du 20 avril 2021 employant les termes 'en utilisant OA’ [Orientaction] n’est pas 'sans équivoque’ comme l’affirme la SARL Orientaction et ne permet nullement de confirmer la 'reproduction à l’identique’ de sa documentation, inexactement alléguée.
Le premier juge a exactement considéré que ces documents sont courants en matière de gestion des ressources humaines et largement accessibles sur Internet, la SARL Orientaction ne rapportant pas la preuve d’une quelconque originalité de ses propres documents.
En conséquence de ce qui précède, la SARL Orientaction sera également déboutée de cette demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé à ce sujet.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Orientaction pour rupture brutale et abusive du contrat
La SARL Orientaction sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 6550 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat.
Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée a été reconduit jusqu’au 30 juin 2023 et que Madame [S] l’a brutalement dénoncé sans préavis par un simple courriel adressé le 30 mai 2022 en ne respectant pas les dispositions de l’article 1226 du code civil. Elle ajoute que ce courriel n’a été précédé d’aucune mise en demeure et ne fait état d’aucun grief justifiant cette rupture immédiate.
Elle prétend que cette rupture injustifiée lui a nécessairement causé un préjudice au regard de la rédaction agressive et menaçante du courrier et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Elle sollicite également l’indemnisation d’une perte de chance de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au 30 juin 2023 et de réaliser des gains sur cette période d’un an. Sur la base de 60 contacts adressés par an, elle allègue un préjudice de 5550 euros.
Madame [S] n’a pas respecté les stipulations de l’article 2 du contrat prévoyant que ce dernier, effectif jusqu’au 30 juin 2022, était 'renouvelable tacitement et automatiquement chaque année pour une nouvelle durée d'1 an, sauf volonté contraire expresse notifiée par l’une des parties à l’autre plus de 2 mois avant l’arrivée du terme'.
Cependant, il est relevé que dans son courriel du 30 mai 2022, Madame [S] a indiqué mettre fin immédiatement au contrat car elle n’appréciait pas les 'méthodes et pratiques’ de la SARL Orientaction et lui demandait de supprimer dans un délai de 15 jours toutes les publications utilisant son identité ou ses coordonnées. Elle indiquait que, passé ce délai, elle préviendrait les instances ad hoc.
La rédaction de ce courriel ne peut être qualifiée d’agressive et de menaçante et ne peut être considérée comme à l’origine d’un préjudice moral pour la SARL Orientaction.
Si Madame [S] n’a pas expressément indiqué dans son courriel le motif de rupture, se contentant d’évoquer les 'méthodes et pratiques’ de la SARL Orientaction, il est constaté que ce message du 30 mai 2022 est intervenu sept jours après les courriels adressés le 23 mai 2022 par Monsieur [W] à différents clients afin d’obtenir des informations sur la réalisation des bilans de compétences.
Par ailleurs, la SARL Orientaction se contredit en faisant état tout à la fois, d’une part, de cette perte de chance de réaliser des gains et, d’autre part, des résultats anormalement bas de Madame [S] en fin de contrat, puisqu’elle avance des taux de contractualisation de seulement 3 % et 2,5 % pour les années 2021 et 2022 , contre 14 % et 28,50 % en 2019 et 2020.
Au regard de ce qui précède, la SARL Orientaction ne rapporte la preuve ni d’une perte de chance, ni d’un préjudice moral consécutifs à la rupture du contrat par Madame [S].
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande d’indemnisation.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL Orientaction succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Madame [S] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL Orientaction sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Hagnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 4 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Orientaction à payer à Madame [J] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL Orientaction de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Orientaction aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Hagnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Avis ·
- Protocole ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Procédure ·
- Travailleur ·
- Prévoyance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Licenciement nul ·
- Homme ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Limites ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Corse ·
- Aménagement foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Remboursement ·
- Prêt in fine ·
- Exonérations ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Conditions générales ·
- Biens
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Italie ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ingénierie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.