Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00290 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RB6I
O R D O N N A N C E N° 2026 – 295
du 05 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [N]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [A] [K], interprète assermenté en langue italienne,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'[F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur Philippe MILLET,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 05 mai 2026 notifié le 07 mai 2026 à 10H35, de MONSIEUR LE PREFET DE L'[F] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2026 de Monsieur X se disant [G] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 02 juin 2026 aux fin de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [N] ;
Vu l’ordonnance du 03 Juin 2026 à 15H09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juin 2026 par Monsieur X se disant [G] [N], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H25.
Vu les courriels adressés le 04 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'[F], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juin 2026 à 09 H 30.
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel de Monsieur le représentant de la préfecture le 4 juin 2026 à 19h11;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 05 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Xx se disant [G] [N], déclarait être de nationalité italienne, comme étant né le 23 juillet 1996 à [Localité 1] Italie, mais ne pas être en mesure d’en justifier dans la mesure où il n’a jamais demandé un document officiel italien.
Il affirmait être arrivé en France en 2015, s’être marié et être le parent de trois enfants dont deux nés en France, où ils sont scolarisés.
Sur l’audience, il a toutefois concédé que l’aînée des trois enfants a été reconnu par un certain [W] [N], mais que pour autant cet enfant vit auprès de sa mère, au sein du foyer familial.
X se disant [G] [N] invoque la nullité de la notification de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond, il soutient qu’en raison de sa situation familiale (père d’enfants nés et scolarisés en France) la décision entreprise porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale consacrée par la l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il considère en outre que le premier juge a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation relativement aux perspectives d’éloignement vers son pays d’origine, dans la mesure où les autorités consulaires italiennes refusent de lui reconnaître sa nationalité et qu’il n’est pas de nationalité serbe ou bosnienne. Il fait valoir que par le passé il a fait l’objet de deux longues mesures de rétention administrative qui n’ont pas été suivie d’effet en raison de sa situation administrative.
Il demande en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner qu’il soit remis en liberté.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juin 2026, à 11H25, Monsieur X se disant [G] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juin 2026 notifiée à 15H09, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la nullité :
Au visa de l’article L 743-12 du CESEDA, X se disant [G] [N] soulève la nullité de la procédure, en faisant valoir :
— d’une part, qu’il ressort de l’examen comparé de la levée d’écrou et du procès-verbal de notification de la mesure de rétention un délai de 5 minutes qu’il juge excessif en faisant valoir qu’il a été privé de liberté pendant cinq minutes sans que l’autorité judiciaire ait pu exercer de contrôle sur la mesure,
— d’autre part, que trois pages de la notification de ses droits ne sont ni signés ni horodatés.
Compte tenu de l’absence de maîtrise par X se disant [G] [N] de la langue française, de la nécessité d’être assisté d’un interprète en langue italienne qu’il comprend, assistance qui s’est faite, de surcroît, via une communication téléphonique, et de la longueur des actes notifiés, il ressort des éléments de la procédure que la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative est advenue dans la continuité de la levée de l’écrou et que le délai de cinq minutes séparant ces deux actes ne s’explique que par la nécessité de porter à la connaissance du retenu dans la langue qu’il comprend les actes, décision et droits, et ce conformément à ses intérêts.
Ce délai ne lui faisant pas grief, l’ordonnance entreprise sera confirmé en ce qu’elle a écarté ce motif de nullité.
L’appelant fait également grief à cette notification de ne pas comporter sa signature et celle de l’interprète sous la rubrique 'vos droits en rétention administrative'.
L’acte de notification, de sept pages est signé par X se disant [G] [N], l’interprète et l’agent de police sous deux rubriques intitukées 'voies et délais de recours’ et 'droit d’accès à des associations d’aide aux retenus', dans les deux seuls encarts réservés à cet effet figurant dans le document litigieux communiqué par l’administration.
Certes, ces encarts rappellent tous deux que la notification de l’arrêté comporte 7 pages.
Toutefois, force est de constater :
— en premier lieu, que ce document n’est pas paginé,
— en second lieu, que la page recto-verso relative 'aux droits en rétention administrative', laquelle informe le retenu notamment de son droit de solliciter l’assistance d’un interprète, d’un conseiller, de communiquer avec le consulat ou toute personne de son choix […] comporte au bas du second feuillet la mention suivante 'vous venez de me notifier les droits que je peux exercer dès mon arrivée au centre de rétention administrative et pendant toute la période de ma rétention administrative', laquelle appelle une signature par l’intéressé et l’interprète, ce qui n’est pas le cas sur le document litigieux.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi par l’administration que X se disant [G] [N] a bien été informé, assisté de l’interprète en langue italienne, de ses droits en rétention administrative à l’occasion de la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Cette situation fait indiscutablement grief au retenu qui justifie l’annulation de la notification de cet arrêté et commande qu’il soit ordonné en conséquence la levée de la mesure de rétention.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Prononçons la nullité de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative de X se disant [G] [N],
Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'[F] aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [N]
Ordonnons la levée de la rétention administrative,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2026 à 14h19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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