Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/274
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 mars à 14H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
,
[M], [L]
né le 19 Septembre 1999 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 mars 2026 à 15h13
Vu l’appel formé le 27 mars 2026 à 14 h 16 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 9h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
,
[M], [L]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [Y], [O], interprète en langue arabe, assementée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 21 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant, [M], [L], né le 19 septembre 1999 à, [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le même jour à 17h50, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 21 mars 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. X se disant, [M], [L] en contestation de son placement en rétention administrative du 26 mars 2026, reçue au greffe à 8h43 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h09, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2026 à 15h05, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h13, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [M], [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [M], [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2026 à 14h16, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure, pour caractère irrégulier des réquisitions aux fins de contrôle d’identité et ineffectivité des notifications de fin de garde à vue, de la décision d’éloignement et de celle de placement en rétention administrative ainsi que des droits en rétention pour être intervenues simultanément ;
Les parties convoquées à l’audience du 30 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [X], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du Var, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
M. X se disant, [M], [L] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative et notamment l’irrégularité des réquisitions prises par le procureur de la République de, [Localité 2] sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale en ce qu’elles visent des lieux et des périodes sans justifier du lien entre ces derniers et les infractions recherchées, en l’espèce la lutte contre le trafic de stupéfiants et les vols et la lutte contre le terrorisme. Il affirme également que le périmètre est trop étendu et que l’une des rues visées n’existe pas.
Le premier juge a estimé que les réquisitions querellées étaient conformes aux exigences textuelles s’agissant de la délimitation temporelle et de territoire ainsi que quant aux infractions visées.
Cependant, s’agissant de la conformité des réquisitions litigieuses aux exigences de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est rappelé que, comme le soutient le retenu dans ses écritures, le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision du 24 janvier 2017, que s’il jugeait les dispositions dudit artice conformes à la Constitution, c’était sous les réserves d’interprétation suivantes : 's’il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en 'uvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir », «ces dispositions ne sauraient autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions».
De son côté, la Cour de cassation a jugé le 2 septembre 2020 qu’il entrait dans les pouvoirs du juge délégué, saisi d’une contestation portant sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, de vérifier que les mentions portées par les réquisitions elles-mêmes, ou à défaut, les pièces sur lesquelles elles ont été prises, ou tout autre acte de la procédure, établissaient bien le lien entre les infractions recherchées et le lieu et la période des contrôles d’identité visés.
En l’espèce, les réquisitions du 9 mars 2026, produites au dossier, ne mentionnent aucune référence de procédure récente à même d’établir la réalité et l’actualité des infractions alléguées dans le secteur visé. Elles ne sont pas non plus accompagnées de procès-verbaux ou de toute autre pièce permettant d’établir cette réalité ou cette actualité quant aux infractions recherchées et encore moins leur lien avec le secteur délimité.
Partant, ni le corps des réquisitions, ni aucune des pièces produites au dossier, ne permet de considérer les contrôles d’identité querellés comme justifiés dans les lieux visés.
En conséquence, les réquisitions produites ne sont pas conformes aux exigences des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dans la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2017.
L’appréhension initiale de M. X se disant, [M], [L] sur la base de réquisitions de contrôle d’identité non conformes aux dispositions du code de procédure pénale implique nécessairement un grief pour le retenu, interpellé de manière irrégulière alors qu’il se trouvait sur la voie publique.
Il y a donc lieu de déclarer la procédure antérieure irrégulière, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant, [M], [L] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [M], [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 mars 2026 à 15h05 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant, [M], [L] sans délai,
Rappelons à M. X se disant, [M], [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à, [M], [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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