Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 juin 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01753
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH5C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Juin 2023 – RG n° 23/00001
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. EVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [R] a été embauché à compter du 1er novembre 2011 par la société EVA en qualité d’ouvrier de manutention puis de manutentionnaire puis de responsable nettoyage.
Le 29 mai 2017 il a déclaré un accident du travail survenu le dimanche 28 mai en indiquant qu’il s’était coincé le pied en déplaçant un transpalettte électrique.
L’employeur a émis des réserves sur la qualification d’accident du travail en exposant que le salarié avait décidé lui-même de venir travailler le dimanche seul sans autorisation de son employeur non présent et sous la subordination duquel il n’était donc pas.
La CPAM a refusé la prise en charge de l’accident en accident du travail.
M. [R] a été en arrêt de travail plusieurs mois.
Le 31 juillet 2020, il s’est vu délivrer une mise à pied disciplinaire de 5 jours qui prendrait effet du 24 au 28 août.
Le 27 août 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 8 septembre.
Le 18 septembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, voir annuler la sanction de mise à pied, obtenir un rappel de salaire à ce titre, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 20 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— dit que la société EVA a respecté son obligation de sécurité
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— débouté M. [R] de sa demande d’annulation de la mise à pied, de sa demande de rappel de salaire à ce titre, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront répartis à la hauteur des engagements de chacun.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la société EVA n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 octobre 2023 pour l’appelant et du 5 janvier 2024 pour l’intimée.
M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— annuler la mise à pied du 31 juillet 2020
— condamner la société EVA à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 521,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 52,11 euros à titre de congés payés afférents, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EVA demande à la cour de :
— débouter M. [R] de ses demandes et de son appel
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [R] soutient qu’il lui avait été expressément demandé par M. [O] responsable de la maintenance de venir travailler le dimanche, qu’en effet le 27 mai il lui avait été demandé à 12h30 de nettoyer le hall d’abattage mais que comme les intervenants de la maintenance étaient toujours en intervention M. [O] lui a dit qu’il l’appellerait une fois cette intervention terminée, qu’il l’a appelé à 21 h le samedi de sorte qu’à cette heure si tardive il n’a pu venir étant seul avec son fils, qu’à la question de savoir si le nettoyage pouvait être terminé le lundi matin il lui a été répondu qu’il était nécessaire que le nettoyage ait lieu le dimanche, que le dimanche M. [O] a mis en marche le compresseur et le karcher central pour qu’il puisse nettoyer et que c’est après le nettoyage du chariot électrique transpalette et en voulant ranger celui-ci que l’accident a eu lieu.
Il entend voir juger qu’il y a bien eu accident du travail et que la fracture au pied a été causée par le non-respect de l’obligation de sécurité puisqu’il lui a été demandé de venir travailler un dimanche et de nettoyer le transpalette alors qu’il était chef d’équipe ce qui le fonde à demander une somme de 15 000 euros pour préjudice subi.
Il ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations.
La société EVA conteste avoir donné une quelconque autorisation de venir travailler le dimanche et même que ce travail était nécessaire.
Elle verse aux débats la fiche hebdomadaire de travail de la semaine établissant que M. [R] avait travaillé les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, la déclaration faite à l’enquêteur de la CPAM par M. [O] qui a indiqué n’avoir pas donné l’autorisation de travailler le dimanche, qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [R] et que ce dernier a juste indiqué qu’il viendrait le dimanche et une attestation de Mme [G], responsable qualité, qui indique que l’intervention de nettoyage devait être effectuée le samedi juste après l’intervention de la maintenance et que si cette mission de maintenance ne pouvait être terminée samedi tout avait été organisé pour qu’un collaborateur de l’équipe de M. [R] continue le nettoyage le lundi matin ce dont M. [R] était au courant.
En cet état, la preuve de la présence de M. [R] le dimanche pendant son temps de travail n’est pas faite.
En toute hypothèse, à supposer que la présence le dimanche ait eu lieu au temps et au lieu de travail, M. [R] ne prouve pas que l’accident trouve sa cause dans un manquement à l’obligation de sécurité dès lors que rien n’établit qu’il était seul dans les lieux ni qu’il lui ait été demandé de faire un travail qui ne lui incombait pas ni que l’accident soit survenu à raison d’un manquement de l’employeur quant aux conditions de nettoyage ou d’utilisation du matériel et, de surcroît, M. [R] n’explique en rien quel préjudice il a subi, aucune pièce médicale n’étant produite ni même la moindre allégation sur ce en quoi consisterait le préjudice lié au manquement et non à l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de cette demande.
2) Sur la mise à pied
Le lettre de notification de la sanction énonce huit griefs qui appellent les observations qui suivent au vu de l’argumentation et des pièces de chaque partie.
S’agissant du reproche d’avoir appelé le 7 juillet 2020 le directeur général délégué à une heure tardive dans la nuit pour un accident du travail bénin, aucun élément n’est avancé par l’employeur qui ne s’explique pas sur ce grief dans ses écritures tandis que M. [R] soutient avoir en agissant ainsi respecté les consignes de sécurité.
Aucun élément n’établit que le 7 juillet M. [R] n’aurait pas effectué une opération d’enregistrement d’un nettoyage intermédiaire ni que des remarques lui avaient déjà été faites sur ce sujet précis.
Aucun élément n’est davantage produit sur les manquements de M. [R] quant à l’information des salariés sur les changements de planning ou les absences, et encore moins quant à leur caractère fautif, la lettre n’éxposant qu’en termes généraux que M. [R] n’organise pas suffisamment son équipe et n’anticipe pas correctement le travail avec ses collaborateurs.
S’agissant du rangement défectueux des consommables, aucun élément n’est produit pas plus que des instructions données en termes de périodicité du rangement.
Aucun élément n’est davantage produit sur la réalité d’un incident relatif à un trou dans le plancher de la bétaillère au demeurant qualifié 'd’erreur', pas plus que sur le fait que M. [R] aurait laissé le 16 juillet une palette d’archives administratives dehors ni sur le fait qu’un nettoyage de la bouverie était prévu le 10 juillet et devait être effectué ce jour-là, l’attestation de Mme [G] évoquant le fait que M. [R] aurait pu effectuer le nettoyage ce jour-là et avait les ressources pour le faire alors que ce dernier soutient que le nettoyage a été fait le 11 sans retard.
Quant aux erreurs de stock dans les produits de nettoyage relevées prétendument dans un inventaire, aucun élément n’est non plus fourni pas plus que sur la non utilisation des documents prévues pour les sorties, l’attestation de Mme [G] étant rédigée en termes trop généraux puisqu’elle indique seulement avoir eu souvent à reprocher à M. [R] un non-respect des procédures en place sans autres précisions.
En cet état, la preuve de fautes n’est pas faite, ce qui justifie l’annulation de la mise à pied et le rappel de salaire correspondant.
3) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Force est de constater que les deux premiers griefs énoncés très longuement en pages 1 et 2 de la lettre de licenciement consistent en réalité à reprocher à M. [R] la fausseté prétendue des explications données le 23 juillet, c’est à dire lors de l’entretien préalable à la délivrance de la mise à pied, relativement au rangement du lieu de de stockage des consommables et au nettoyage de la bouverie le 10 juillet.
Or, en l’état de ces explications dont elle était supposée avoir vérifié l’exactitude pour se prononcer sur le caractère fautif des manquements qu’elle reprochait à son salarié, la société EVA a décidé de sanctionner celui-ci par une mise à pied en considérant comme fautifs les manquements et donc en ne donnant pas crédit aux explications données par le salarié.
Licencier M. [R] pour des explications données dans le cadre de la procédure de mise à pied et antérieurement à celle-ci revient à le sanctionner deux fois pour les mêmes faits.
Quant au troisième grief exposé dans la lettre de licenciement à savoir qu’il aurait été fait le constat le 27 juillet 2020 du déplacement du salarié sur la route avec l’engin élévateur sans palette pour protéger les fourches en cas d’accident, il convient de relever d’une part qu’il s’agit d’un fait antérieur à la délivrance de la mise à pied que l’employeur ne soutient pas n’avoir découvert qu’après, outre que l’attestation produite pour en justifier n’est pas suffisamment circonstanciée.
Il s’ensuit que le le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l’infirmation et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant non contesté de 2 091 euros) et de l’absence de toute explication et justification de M. [R] sur sa situation postérieure au licenciement, seront évalués à 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule la mise à pied du 31 juillet 2020.
Condamne la société EVA à payer à M. [R] les sommes de :
— 521,15 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 52,11 euros à titre de congés payés afférents
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société EVA à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Eva aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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