Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 déc. 2024, n° 21/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 octobre 2021, N° 2018F00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FUTUR DIGITAL c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 4 ], S.A.R.L. P [ F ], S.A.S. FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU :11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 21/06277 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNJ5
S.A.S. FUTUR DIGITAL
c/
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
S.A.R.L. P [F]
S.C. SILVESTRI BAUJET
S.E.L.A.R.L. AJILINK
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 (R.G. 2018F00906) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. FUTUR DIGITAL, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 517 862 967 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 478440480 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. P [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Camille CHALMEY de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.C.P SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP,23 [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. AJILINK agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat intitulé 'contrat de licence d’exploitation de site internet’ du 27 novembre 2013, la société Futur Digital s’est notamment engagée à créer un site internet, à l’héberger et à le référencer sur les principaux moteurs de recherche, auprès de la société à responsabilité limitée P. [F], exerçant sous l’enseigne Carrosserie des Quatre Vents, pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017, au prix mensuel de 346,84 euros TTC.
Ce contrat du 27 novembre 2013 a été cédé à la société Flat Lease Group, qui l’a ensuite cédé à la société Aqui Pme le 10 décembre suivant.
Par promesse d’achat et de vente du même jour, soit le 10 décembre 2013, la société Aqui Pme s’est engagée à vendre le contrat à la société Flat Lease Group le 1er janvier 2018, pour un montant de 15 euros HT.
La société P. [F] a notifié le 17 juillet 2015 à la société Flat Lease Group la résiliation du contrat conclu le 27 novembre 2013.
Les sociétés Futur Digital et P. [F] ont conclu à nouveau un contrat intitulé 'contrat de licence d’exploitation de site internet’ le 17 juillet 2015, qui a été reconduit le 21 avril 2017 pour une durée de 12 mois.
Par lettre recommandée du 13 février 2018, la société P. [F] a notifié à la société Futur Digital la résiliation de ce contrat.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges a autorisé la société Flat Lease Group à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société P. [F], à hauteur de 1.852 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2018, la société Flat Lease Group a assigné la société P. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes en indemnisation de la jouissance du site internet postérieurement au terme du contrat. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2018F000906.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2018, la société P. [F] a assigné en garantie la société Futur Digital. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2018F01173.
Par jugement prononcé le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2018F00906 et 2018F01173 ;
— dit que la société Flat Lease Group a qualité à agir ;
A l’encontre de la société P. [F],
— condamne la société P. [F] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euros (un euro), outre les intérêts de droit à compter du 9 mars 2018 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— déboute la société P. [F] de sa demande à être relevée indemne par la société Futur Digital ;
— ordonne la mainlevée de la saisie prononcée le 14 juin 2018 ;
— déboute la société P. [F] de ses autres demandes ;
A l’encontre de la société Futur Digital,
— condamne la société Futur Digital à payer à la société Flat Lease Group la somme de 15.592 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déboute la société Futur Digital de ses demandes ;
— déboute la société Flat Lease Group de ses autres demandes ;
— condamne solidairement les sociétés P. [F] et Futur Digital à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamne solidairement les sociétés P. [F] et Futur Digital aux dépens.
La société Futur Digital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 novembre 2021, intimant la société Flat Lease Group et la société P. [F].
La société Flat Lease Group et la société P. [F] ont formé l’une et l’autre un appel incident.
La cour d’appel a, par arrêt avant dire droit prononcé le 10 janvier 2024, constaté l’interruption de l’instance au motif de la résolution du plan de sauvegarde et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Flat Lease Group et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La société Futur Digital a, le 24 mai 2024, fait assigner en intervention forcée les sociétés Ajilink Vigreux et Silvestri-Baujet, la première en sa qualité d’administrateur judiciaire et la seconde en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Flat Lease Group et leur a signifié le jugement déféré, sa déclaration d’appel et ses conclusions déposées le 27 mai suivant à la cour.
***
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société Futur Digital demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 octobre 2021 en ce qu’il dit que la société Flat Lease Group a qualité à agir, en ce qu’il a condamné la société Futur Digital à payer à la société Flat Lease Group la somme de 15.592 euros, en ce qu’il a débouté la société Futur Digital de ses demandes, en ce qu’il a condamné la société Futur Digital à la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et plus généralement de toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief à l’appelante selon les moyens qui ont été développés dans les conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la société Flat Lease Group n’a pas qualité à agir dans la présente instance ;
— déclarer irrecevable la société Flat Lease Group en son action ;
— débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger infondée la société P. [F] en toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société Futur Digital ;
— débouter la société P. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Futur Digital ;
A titre très subsidiaire, si la cour estime que la société Futur Digital doit garantir la société P. [F],
— constater la défaillance de la société P. [F] dans ses obligations ;
— mettre la société Futur Digital hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Flat Lease Group ne peut prétendre à une somme supérieure à 1.740 euros en application de l’article 17.3 des conditions générales du contrat ;
En tout état de cause,
— dire et juger infondée la société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société P. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger la société Futur Digital bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Futur Digital la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— prononcer une amende civile à l’encontre de la société Flat Lease Group ;
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Flat Lease Group et P. [F] à payer à la société Futur Digital la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Flat Lease Group et P. [F] aux dépens ;
— dire que les dépens de l’instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire.
***
Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, la société P. [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147,1154 du code civil,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société P. [F] à indemniser la société Flat Lease Group à hauteur de 1 euro outre les intérêts de droit à compter du 9 mars 2018 et a ordonné la capitalisation des intérêts et l’a condamné in solidum avec la société Futur Digital à lui verser 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Flat Lease Group et tout concluant de leurs demandes à l’encontre de la société P. [F] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 sur le montant de l’indemnisation mise à la charge de la société P. [F] et au bénéfice de la société Flat Lease Group à hauteur de 1 euro outre les intérêts de droit à compter du 9 mars 2018 et a ordonné la capitalisation des
intérêts ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Futur Digital à relever indemne la société P. [F] des condamnations mises à sa charge et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les concluants de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires à l’encontre de la société P. [F] ;
A titre très subsidiaire, en cas de réformation totale du jugement,
— allouer à la société Flat Lease Group une somme qui ne saurait être supérieure à 1.740 euros en application de l’article 17.3 du contrat ;
— condamner la société Futur Digital à relever indemne la société P. [F] des condamnations mises à sa charge et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Futur Digital et Flat Lease Group à verser à la société P. [F] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de première instance.
***
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1271 anciens et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1124, 1583, 1589, 1358 et 1359 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1200 et 1240 nouveaux du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a été décidé :
«- condamne la société P. [F] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro (un euro), outre les intérêts de droit à compter du 09 mars 2018,
— condamne la société Futur Digital à payer à la société Flat Lease Group la somme de 15.592 euros (quinze mille cinq cent quatre vingt douze euros) »;
Statuant à nouveau,
— juger la société Flat Lease Group recevable en ses demandes et son action car elle possède une parfaite qualité à agir ;
— débouter les sociétés Futur Digital et P. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— condamner la société P. [F] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 3.682 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamner la société P. [F] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 348 euros au titre de l’indemnité de l’article 9.6 des conditions générales du contrat du 27 novembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société P. [F] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3.682 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1149 et suivants du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour prononce la caducité du contrat,
— condamner la société Futur Digital et la société P. [F] à payer à la société Flat Lease Group une indemnité équivalente au montant de la facture dont elle a du s’acquitter pour l’acquisition du site soit 10.470,65 euros, sur le fondement des dispositions des articles 1187 et 1352 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Futur Digital à verser à la société Flat Lease Group la somme de 28.062,65 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement la société P. [F] et Futur Digital ou l’un et l’autre à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Régulièrement assignés le 24 mai 2024, le mandataire judiciaire et l’administrateur de la société Flat Lease Group ne se sont pas constitués.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group
1. L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Au visa de ces textes, la société Futur Digital fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté la fin de non recevoir qu’elle opposait aux demandes de la société Flat lease Group.
L’appelante soutient que l’intimée n’a pas qualité à agir puisque l’ensemble contractuel conclu avec la société P. [F] a été cédé le 10 décembre 2017 à la société Aqui Pme qui détenait ainsi les droits sur le site créé au bénéfice de la société P. [F] et a encaissé les loyers versés par celle-ci ; qu’il s’agit donc d’une cession de contrat au sens des articles 1216 et suivants du code civil qui est prévue par le contrat litigieux puisque son article 18 prévoit l’accord par avance de la société P. [F] à une telle cession, conformément au deuxième alinéa de l’article 1216 du code civil.
La société Futur Digital fait valoir que l’intimée affirme avoir racheté, le 1er janvier 2018, le contrat litigieux mais ne le démontre pas ; que, au surplus, la société Flat Lease Group n’établit pas qu’elle en aurait dûment informé la société P. [F], de sorte que cette deuxième cession alléguée n’est pas opposable à celle-ci.
3. La société Flat Lease Group répond que la cession du contrat à la société Aqui Pme était temporaire et que la cessionnaire s’était engagée irrévocablement à rétrocéder ses droits au terme des 48 mois de location ; que la cédante a ainsi racheté le contrat litigieux avec 7 autres contrats à échéance au 31 décembre 2017 au prix total de 144 euros ; qu’elle est donc redevenue co-contractante de la société P. [F], ce qui lui confère qualité à agir à l’encontre de celle-ci.
Sur ce,
4. Il n’est pas discuté que la société Flat Lease Group a cédé le contrat n°2013FUT6946, conclu avec la société P. [F] pour la livraison d’un site internet, à la société Aqui PME le 10 décembre 2013 au prix de 14.582,17 euros TTC.
Il est également constant que, le même jour, cette société Aqui Pme s’est engagée à vendre le contrat conclu avec la société P. [F] au terme de la période initiale de location de 48 mois, au prix de 15 euros HT plus la TVA au taux en vigueur.
5. La société Flat Lease Group produit aux débats un courrier adressé le 9 février 2018 à la société Aqui Pme par lequel l’intimée informe sa cocontractante qu’elle a procédé au règlement du prix de rachat de plusieurs contrats dont le terme était advenu en décembre 2017 au prix total de 144 euros TTC et joint à courrier la liste des huit contrats concernés, dont celui de la société P. [F] ; elle produit également le relevé des mouvements d’un compte ouvert à la Société Générale qui mentionne le débit, au 2 février 2018, de la somme de 144 euros par ordre de virement.
6. La société Flat Lease Group établit dès lors qu’elle est, depuis le 1er janvier 2018, date d’effet de sa promesse d’achat, propriétaire du site litigieux et donc recevable à exercer les droits qui y sont attachés.
Il sera ajouté qu’il est constant en droit que la cession d’un contrat peut-être portée à la connaissance du tiers cédé par tous moyens, notamment par l’effet d’une assignation ou de la notification de conclusions ou la signification d’un commandement aux fins de saisie, pourvu que ces actes fassent mention de la cession et contiennent les précisions nécessaires à l’identification des éléments de cette cession.
En l’espèce, les éléments de cette cession entre la société Aqui Pme, cédante, et la société Flat lease Group, cessionnaire, ont été portés à la connaissance de la société P. [F], tiers cédé, par les conclusions développées par la cessionnaire devant le tribunal de commerce qui les a restituées dans l’exorde et les motifs de sa décision.
La cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
2. Sur les demandes à l’encontre de la société P. [F]
7. La société Flat Lease Group fait grief au jugement déféré d’avoir condamné la société P. [F] à lui payer la somme de 1 euro alors que l’intimée tendait à la condamnation de sa co-intimée au paiement de la somme principale de 3.682 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 et anatocisme, ainsi que de la somme de 348 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 9.6 du contrat.
La société Flat Lease Group rappelle que l’article 17.1 du contrat fait obligation au client de restituer le site internet objet de la location, qui est la propriété du loueur ; qu’il est de principe que le locataire qui conserve la jouissance du matériel après l’expiration du contrat de location est redevable d’une indemnité d’utilisation ; que, en l’espèce, le site litigieux n’a été restitué qu’en octobre 2018 ; que le montant de l’indemnité mensuelle d’utilisation est égal au montant du loyer précédemment pratiqué, soit 348 euros TTC, qui doit être multiplié par dix compte tenu de la durée d’utilisation irrégulière par cette cliente, soit dix mois, et augmenté des frais liés au rejet des prélèvements tentés sur le compte bancaire de la société P. [F].
8. La société P. [F] fait de son côté grief au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à payer une indemnité de 1 euro à ce titre à la société Flat Lease Group.
La société P. [F] fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de restituer le site litigieux puisqu’elle ne détenait aucun code source et que le site était en réalité géré par la société Futur Digital qui était seule en mesure de procéder à la désinstallation du site, ce qui a d’ailleurs été fait le 31 août 2018 ; que, par ailleurs, il résulte de l’article 2 de la convention de partenariat conclue le 28 novembre 2012 entre les sociétés Flat Lease Group et Futur Digital que le loueur était bien en possession des codes sources des sites fournis et installés par l’appelante.
La société P. [F] demande subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’indemnité contractuelle avait le caractère d’une clause pénale et en a réduit le montant à la somme de 1 euro, compte tenu du fait que la société P. [F] avait parfaitement respecté les obligations financières contractuellement mises à sa charge et que la société Flat Lease Group ne subissait donc aucun préjudice.
9. La société Futur Digital fait valoir que la société P. [F] a résilié le contrat litigieux par courrier du 17 juillet 2015, de sorte que l’indemnité contractuelle réclamée par la société Flat Lease Group n’a pas de cause ; que, par ailleurs, le site internet dont la société Flat Lease Group réclame la restitution n’est plus en ligne depuis le mois de février 2018 ; qu’il suffisait à la société Flat Lease Group de demander à la société Futur Digital la remise des codes pour pouvoir désinstaller le site internet, conformément à la convention de partenariat que les deux sociétés avaient conclue en 2012.
Sur ce,
10. Il est établi que, le 17 juillet 2015, la société P. [F] a notifié à la société Flat Lease Group la résiliation à effet immédiat du contrat conclu le 27 novembre 2013.
Toutefois, ce contrat a été conclu pour une « durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois », de sorte que qu’il est arrivé naturellement à son terme en décembre 2017 et n’a pas été renouvelé compte tenu de la volonté de rompre les relations manifestée le 17 juillet 2015 par la société P. [F].
Dès lors, est inopérant le moyen tiré par la société Futur Digital, appelée en garantie par la société P. [F], du défaut de cause de la demande en paiement présentée par la société Flat Lease Group.
11. L’appelante ne peut davantage exciper de la convention de partenariat conclue en 2012 avec la société Flat Lease Group puisqu’il est constant qu’elle a elle-même résilié cette convention le 26 juin 2015. En conséquence, la société Flat Lease Group avait pour seul co-contractant, dans le cadre du présent litige, la société P. [F] à laquelle, en vertu de l’article 17 du contrat, elle était fondée à réclamer la restitution du matériel loué.
12. Egalement, la société Futur Digital ne peut soutenir que, par application du principe de l’interdépendance des contrats incluant une location financière, la résiliation de cette convention de partenariat aurait nécessairement entraîné la résiliation du contrat conclu avec la société P. [F], faute de démonstration d’une telle interdépendance entre le contrat objet du litige et la convention générale de partenariat du 28 novembre 2012.
En effet, l’article 3 de cette convention prévoit la cession à la société Flat Lease Group des contrats de fourniture de site internet postérieurement à leur mise à disposition au bénéfice du client de la société Futur Digital. Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 27 novembre 2013 entre les sociétés Futur Digital et P. [F] prévoit d’ailleurs en son article 1er qu’il pourra être cédé à une société tierce de financement, en particulier la société Flat Lease Group, ce qui a été le cas et a donné lieu à l’émission par l’appelante le 5 décembre 2013 d’une facture pour un montant TTC de 10.470,65 euros. Ces deux contrats ne constituaient donc pas un ensemble contractuel et étaient totalement indépendants l’un de l’autre pour la perfection de leur exécution.
13. Le 9 mars 2018, la société Flat Lease Group a mis en demeure la société P. [F] d’une part de régler la somme de 1.044 euros TTC au titre d’indemnités contractuelles et d’autre part de restituer le site internet, conformément à l’article 17 du contrat conclu le 27 novembre 2013.
Celle-ci affirme qu’elle ne disposait pas des possibilités techniques de procéder à cette restitution ou au déréférencement du site objet du financement. Cependant, en considération de l’obligation de restitution placée à sa charge en vertu de cet article 17, il lui appartenait de prendre l’attache de son fournisseur, Futur Digital, afin que ce dernier réalise cette opération, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Flat Lease Group.
14. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité contractuelle de la société P. [F] à ce titre et, faisant application à juste titre de l’article 17.3 du contrat, a qualifié cette stipulation de clause pénale. En considération des circonstances dans lesquelles le contrat litigieux a fait l’objet du souhait exprimé le 17 juillet 2015 par la société P. [F] de le résilier, il est justifié de ramener cette clause pénale à la somme de 1 euro, ainsi que l’a décidé le premier juge, ce qui entraîne nécessairement le rejet de la demande subsidiaire de la société Flat Lease Group en dommages et intérêts puisque la demande principale en condamnation de la société P. [F] est accueillie en son principe.
La cour confirmera également le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société P. [F] contre la société Futur Digital, l’intimée ayant été en mesure d’inviter son fournisseur à procéder aux opérations techniques de restitution du site objet de la location.
3. Sur les demandes de la société Flat Lease Group à l’encontre de l’appelante
15. La société Futur Digital fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Flat Lease Group une somme de 15.592 euros à titre de dommages et intérêts et fait valoir qu’il résulte de décisions précédentes, passées en force de chose jugée, qu’elle ne commet pas de faute en faisant signer de nouveaux contrats à ses clients comme ce fut le cas avec la société P. [F].
16. La société Flat Lease Group répond que l’appelante a engagé sa responsabilité extra-contractuelle en incitant la société P. [F] à résilier le contrat conclu avec la société Flat Lease Group tout en reproduisant le visuel et l’architecture du site internet devenu la propriété de Flat Lease Group sans réellement les modifier, ce qui est établi par des captures d’écran produites aux débats.
L’intimée explique que son préjudice est constitué de l’impossibilité de percevoir les loyers qui lui revenaient, soit directement, soit indirectement via sa filiale, entre le mois d’août 2015 et le terme du contrat, puisque la société P. [F] a cessé de les honorer à la suite de la résiliation notifiée le 17 juillet 2015.
Sur ce,
17. Ainsi que le rappelle la société Futur Digital, le contrat conclu avec la société P. [F] a été cédé le 10 décembre 2013 par la société Flat Lease Group à la société Aqui Pme. L’intimée ne peut dès lors réclamer une quelconque somme au titre des fautes alléguées à l’encontre de l’appelante qui auraient conduit la locataire à cesser de payer ses loyers, l’intimée n’en étant plus la créancière.
Par ailleurs, il n’est pas démontré au dossier de la société Flat Lease Group que la société Aqui Pme serait une filiale et que les deux sociétés seraient liées par une convention de trésorerie.
Enfin, ainsi que le soutient la société Flat Lease Group elle-même dans le cadre de ses demandes en paiement formées contre sa co-intimée examinées supra, il relevait des obligations contractuelles de la société P. [F] de réclamer à son fournisseur de procéder à la désinstallation du site litigieux.
18. Dès lors, les demandes en paiement présentées par la société Flat Lease Group en indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes de la société Futur Digital ne sont pas fondées. La cour infirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimée une somme de 15.592 euros de ce chef et, statuant à nouveau, déboutera la société Flat Lease Group de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
19. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Futur Digital de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, l’abus allégué n’étant pas établi.
20. Il n’apparaît pas pertinent de prononcer une amende civile.
21. Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement de la somme payée par l’appelante en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, le présent arrêt valant titre à cet égard.
22. Enfin, le jugement du 26 octobre 2021 sera infirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance ; la cour laissera à la charge de chacune des parties leurs frais et leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société P. [F] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 et anatocisme.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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