Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mars 2010, n° 09/01791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 26 mars 2010, n° 09/01791
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/01791
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 juin 2009, N° F08/0094
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 26 MARS 2010

R.G : 09/01791

Conseil de Prud’hommes de BAR LE DUC

F08/0094

11 juin 2009

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Z A

XXX

XXX

Comparant en personne

Représenté par Maître Alexandre GASSE, substitué par Maître Sonia RODRIGUES, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SA IDEX ENERGIE EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Maître Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame X

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mademoiselle DURGUERIAN,

Faisant fonction de greffier

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 janvier 2010 tenue par Madame X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame X, Président, Madame Y et Madame B-C, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 mars 2010 ;

A l’audience du 26 mars 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. A, né le XXX a été engagé à compter du 1er mars 1973 en qualité de plombier chauffagiste par la société Meusienne de chauffage aux droits de laquelle succède la société Idex Energie Est.

Il a été successivement promu agent technique à compter du 10 novembre 1994, puis agent principal à compter du 1er avril 1998 bénéficiant du statut agent de maîtrise.

Le 13 janvier 2003, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt maladie jusqu’au 1er novembre 2003.

Le 10 janvier 2005, il a été victime d’une rechute prise en charge au titre de l’accident du travail et placé en arrêt maladie jusqu’au 28 février 2006.

Il a été déclaré successivement inapte temporaire à son poste, puis inapte définitif à son poste d’agent principal dans le cadre des visites de reprise effectuées les 1er et 20 mars 2006.

Après avoir été convoqué le 18 mai 2006 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 9 juin suivant, M. A a été licencié pour inaptitude par lettre du 21 juin 2006.

Son salaire mensuel de base brut s’élevait en dernier lieu à 1 874 €.

La relation de travail était régie par la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.

Reprochant à la société Idex Energie Est de ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sans contester le principe du licenciement, M. A a saisi le 4 août 2008 le Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc de demandes aux fins de rappels d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 juin 2009, le Conseil de prud’hommes a dit que M. A relevait du statut agent de maîtrise et condamné la société Idex Energie Est à lui payer :

—  2 239,76 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  372,82 € à titre de rappel d’indemnité de préavis,

—  1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a été débouté du surplus de ses demandes.

M. A a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement principalement la somme de 67 882,83 €, et subsidiairement celle de 17 143,92 € avec intérêts à compter de son licenciement, réclamant en tout état de cause la somme de 4 127,66 € à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’intéressé réclamant dans le corps de ses écritures la remise de documents sociaux rectifiés.

La société Idex Energie Est conclut à l’infirmation partielle du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de M. A à l’encontre duquel elle sollicite 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 22 janvier 2010, dont elles ont repris les termes à l’audience.

MOTIVATION

— Sur le rappel d’indemnité de préavis

M. A réclame un rappel d’indemnité de préavis et un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sans que les parties soient d’accord sur la détermination du salaire moyen, le salarié raisonnant sur la base de ses salaires perçus avant l’accident du travail du 13 janvier 2003 à l’origine de sa rechute du 10 janvier 2005, la société Idex Energie Est estimant que le salaire de référence est celui précédant la période de suspension du contrat de travail.

Aux termes de l’article L.1226-16 du Code du travail, les indemnités de préavis et de licenciement sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

Bien que cet article ne vise que l’accident du travail ou la maladie professionnelle, il convient de retenir que le fait générateur à l’origine de la suspension du contrat de travail est en l’espèce la rechute de l’état de santé de M. A, certes en lien avec l’accident du travail, mais non l’accident du travail lui même.

En conséquence, le salaire de référence doit se calculer sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail, soit sur la période d’octobre à décembre 2004, correspondant à un salaire mensuel brut moyen de 2 242,39 €, y incluse la prime de treizième mois prorata temporis.

Dès lors, l’indemnité compensatrice due à M. A en vertu de l’article L.1226-14 du Code du travail équivalente à deux mois de salaire s’élève au montant de 4 484,78 €.

M. A n’ayant perçu que la somme de 3 748 €, il lui reste dû un solde de 736,78 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

— Sur l’indemnité de licenciement

M. A demande à la Cour d’appliquer les dispositions propres à la catégorie des assimilés-cadres pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l’engagement pris en ce sens par son employeur lors de la tenue de l’entretien préalable, ce que conteste la société Idex Energie Est.

M. A verse aux débats une pièce intitulée convocation à l’entretien préalable au licenciement de M. A rapportant que M. Paillot, responsable de l’unité opérationnelle, aurait confirmé que les indemnités de rupture dues au salarié seraient calculées sur les salaires des douze mois précédant son accident du travail du 13 janvier 2003 et qu’il bénéficierait des dispositions conventionnelles de licenciement réservées aux 'Assimilés cadres'.

Pour autant, cette simple note dont la signature n’est pas identifiable ne saurait caractériser l’accord de la société Idex Energie Est de faire bénéficier M. A du statut assimilé cadre pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Il en résulte que le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit s’effectuer sur la base de l’article 19 de la convention collective applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 242, 39 €, M. A aurait dû percevoir :

( 2/ 10e de 2 242, 39 x 15) + ( 3 / 10e de 2 242, 39 x 18, 5) = 19 172,32 € x 30 % = 24 924,28 €.

M. A ayant perçu la somme de 26 625,09 €, il a donc été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

— Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu de ce qui précède, M. A ne saurait prétendre à l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’un solde limité d’indemnité de préavis.

Le jugement ayant écarté sa demande sera donc confirmé.

— Sur la remise de documents sociaux

M. A réclame dans le corps de ses écritures, sans les reprendre dans le dispositif de ses conclusions, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pour l’Assedic et d’une déclaration rectificative de ses revenus au titre de l’année 2005.

S’agissant du certificat de travail, M. A demande la rectification des dates inscrites auxquelles la société Idex Energie Est s’oppose.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que le certificat de travail devra être rectifié sur la date de promotion de M. A à l’emploi d’agent principal à compter du 1er janvier et non du 1er avril 1998.

L’intéressé sollicite également une attestation pour l’Assedic modifiée du dernier jour travaillé et payé soit le 23 janvier 2003.

Une telle demande, en ce qu’elle est ni expliquée ni étayée, et ne paraît pas correspondre aux périodes de travail de M. A placé en arrêt pour accident du travail survenu le 13 janvier 2003 ne peut qu’être écartée.

Enfin, M. A réclame la remise d’une déclaration rectificative de ses revenus au titre de l’année 2005 aux motifs d’un montant erroné déclaré par l’employeur incluant à ,tort les indemnités versées au titre de son accident du travail, ce que conteste la société Idex Energie Est affirmant avoir procédé à une juste déclaration des revenus de l’intéressé.

Il ressort des éléments du dossier qu’au titre de l’année 2005, l’employeur a déclaré des revenus de M. A à hauteur de la somme de 6 311 € alors que conformément aux dispositions de l’article 80 quinquiès du Code général des impôts, les indemnités allouées aux salariés placés en arrêt maladie pour accident du travail ne sont pas imposables ; or, il n’est pas contesté que le régime d’accident du travail a été reconnu à M. A le 1er février 2005, après qu’il ait été placé en arrêt maladie le 10 janvier 2005 jusqu’au 28 février 2006 de sorte que ne sauraient être déclarés que ses revenus pour la période courant du 1er janvier au 2 février 2005.

Le montant figurant de 6 311 € sur la déclaration de revenus de 2005 étant manifestement excessif, il appartient à l’employeur de rectifier cette déclaration.

— Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’y a pas lieu à hauteur d’appel à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les circonstances de la cause.

— Sur les dépens

Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Idex Energie Est à payer à M. A la somme de 736,78 € (SEPT CENT TRENTE-SIX EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES) à titre de solde d’indemnité de préavis ;

DÉBOUTE M. A de sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

Ajoutant,

ORDONNE la remise par la société Idex Energie Est à M. A d’un certificat de travail et d’une déclaration des revenus 2005 rectifiés conformes au présent arrêt ;

DÉBOUTE M. A de sa demande de remise d’une attestation pour l’Assedic rectifiée ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE par moitié les parties aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par Madame X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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