Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 septembre 2011, n° 10/02935

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 7 sept. 2011, n° 10/02935
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 10/02935
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 octobre 2010, N° 2009/1464

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R.G : 10/02935

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

2009/1464

08 octobre 2010

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Représentée par Maître Geoffroy CENNAMO substitué par Maître Julie MIALHE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame C-D A

XXX

XXX

Représentée par Maître Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision du BAJ n°2010/10306 du 20 janvier 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame X

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mademoiselle CHOISELAT (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 juin 2011 tenue par Madame X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Madame X et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 7 septembre 2011.

Le 7 septembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame C-D A née en 1965 a été embauchée par la société ICE le 9 janvier 1987 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service. Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.125,25 €.

Suite à une fusion, l’employeur est à compter du 18 juillet 2007 devenu la société Derichebourg Propreté. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté. L’entreprise occupait plus de onze salariés.

Le 21 juillet 2005, Madame A a été victime d’accident du travail, elle a été consolidée au cours du mois d’août 2007. A partir du mois de septembre 2007 elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Le 24 juin 2008 elle a fait l’objet d’une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail la déclarait inapte à son poste mais apte à un poste sans utilisation du membre supérieur gauche, sans position assise ou debout prolongée, sans écran d’ordinateur. Un poste administratif aménagé respectant ces contre-indications pourrait convenir.

Madame A a, le 24 juin 2008 été convoquée à une seconde visite médicale qui devait se tenir le 9 juillet 2008, mais ce rendez-vous a été annulé par le médecin du travail. Elle a par la suite été convoquée pour le 11 juillet, puis pour le 18 juillet puis pour le 31 juillet 2008. Elle ne s’est pas présentée à ces rendez-vous.

Lors d’une nouvelle visite de reprise en date du 23 septembre 2008 le médecin du travail a pris des conclusions identiques à celles du 24 juin 2007.

Dès le 24 septembre 2008,la société Derichebourg Propreté a convoqué Madame A à un entretien préalable au licenciement. Elle a été licenciée le 14 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement Madame A a, par acte entré au greffe le 18 décembre 2009, saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy de demandes tendant à faire condamner la société Derichebourg Propreté au paiement d’une indemnité de préavis, et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de congés payés, d’un complément de salaire sur indemnités journalières du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2005 et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de procédure. Elle a réclamé en outre la rectification sous peine d’astreinte, de l’attestation Assedic et des bulletins de salaire.

Par jugement en date du 8 octobre 2010 le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a donné acte à la société Derichebourg Propreté qu’elle reconnaissait devoir à Madame A l’indemnité de licenciement complémentaire, un complément d’indemnités journalières sur la période allant du

22 juillet au 28 décembre 2005 et les congés payés afférents et a condamné la société Derichebourg Propreté à payer à Madame A les sommes suivantes :

—  2.250,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  116,67 € à titre de complément de salaire sur indemnités journalières sur la période allant du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2005 ;

—  236,72 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et sur indemnités journalières complémentaires

—  715,56 € à titre d’indemnité de licenciement complémentaire ;

—  2.813,12 € à titre d’indemnité de congés payés ;

—  26.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— a ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une nouvelle attestation Assedic et a condamné la société Derichebourg Propreté aux entiers dépens.

La société Derichebourg Propreté a régulièrement interjeté appel.

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement ; de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; de débouter Madame A de ses demandes, de reconnaître qu’elle est redevable des sommes de 653,03 € à titre de complément d’indemnité de licenciement et de 116,67 € à titre de complément de salaire et des congés payés afférents.

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de limiter à 6.751,50 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle réclame à ce titre paiement de la somme de 54.000 €. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus en réclamant paiement de la somme 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier et reprises à l’audience du 21 juin 2011.

MOTIVATION :

— Sur le licenciement :

Madame A ne discute pas les avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, mais soutient que la société Derichebourg Propreté n’a pas correctement rempli son obligation de reclassement.

Par application de l’article L.1226-2 du Code du travail lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer ses tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps.

La recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

C’est à l’employeur de prendre l’initiative de reclasser le salarié ; il doit suivre les propositions du médecin du travail.

C’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

Le médecin du travail a dans son avis du 24 juin 2008 indiqué que Madame A était inapte à la reprise de son poste d’agent de propreté, mais apte à un poste sans utilisation du membre supérieur gauche, sans position assise ou debout prolongée, sans écran d’ordinateur, un poste administratif respectant ces contre indications pourrait convenir. Le second avis du médecin du travail datant du 23 septembre 2008 porte la même mention.

La société Derichebourg Propreté indique qu’elle a dès le 26 juin 2008 consulté les agences de Sausheim, de Toulouse, de Bourges, de Begles, de La Chapelle Saint-Luc, de XXX, de Vivier au Court, de la région Rhône Alpes Paca, de la région Nord, de la région Ile de France et la direction des ressources humaines de la société Derichebourg Environnement pour rechercher un poste pouvant convenir à Madame A. Elle produit en annexe les réponses négatives qui lui ont été adressées par les responsables des ressources humaines des régions Sud-Ouest, Nord-Est et Nord, Rhône Alpes et Paca, de la directrice des ressources humaines de la société Derichebourg Environnement, de la responsable des ressources humaines de la société Derichebourg Propreté, du responsable de la direction des agences de la région Champagne-Ardennes, à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2008. Par courrier du 1er juillet 2008 l’employeur faisait observer au médecin du travail que les restrictions émises sur l’aptitude de Madame A à son poste posaient problème, que les postes d’encadrement ne s’accommodaient pas des restrictions émises, que les postes administratifs étaient pourvus, qu’il semblait qu’un reclassement ne soit pas réalisable et qu’un aménagement de poste ou d’horaire de travail ne soit pas possible et que des recherches au sein de groupe Derichebourg avaient été effectuées. Il fait valoir enfin que sur un effectif de 15.085 salariés en 2008 il n’existait que 132 postes d’employés pour 14.472 postes d’ouvriers.

Les documents produits par Madame A établissent quant à eux, que le groupe Derichebourg comptait 54.300 collaborateurs répartis dans 31 pays et 4 continents et proposait une gamme complète et intégrée de prestations dans trois secteurs d’activités à savoir, les services de l’environnement, les services aux entreprises et les services aéroportuaires.

Les pièces produites ne démontrent nullement que la société Derichebourg a fait des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe se trouvant à l’étranger ou au sein des nombreuses sociétés figurant sur l’organigramme détaillé de l’activité Multiservices SAS versé aux débats alors que toutes ces entreprises sont pourvues de postes administratifs impliquant une possibilité de permutation. Il apparaît de même que la totalité des agences de la société Derichebourg Propreté n’a pas été interrogée sur les possibilités de reclassement de la salariée.

Enfin les courriels envoyés par la société Derichebourg Propreté et les réponses obtenues démontrent que les recherches de reclassement ont été effectuées à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2008 et qu’aucune recherche n’est intervenue après le 23 septembre 2008 date de la deuxième visite de reprise. L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement dès le 24 septembre 2008 sans effectuer de nouvelles recherches de reclassement. L’attestation de Madame B chef d’agence et celle de Madame Z responsable régionale des ressources humaines indiquant qu’une demande de reclassement aurait été effectuée après le deuxième examen médical par le service de gestion du personnel, ne sont en l’absence de toute pièce justificative, pas suffisantes pour démontrer que l’employeur a rempli ses obligations.

Seules les recherches de reclassement effectuées à l’issue de la deuxième visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. La Cour constate que la société Derichebourg Propreté n’a pas respecté ses obligations, le licenciement de Madame A ne reposait donc pas sur une cause réelle et sérieuse.

La demande est fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur les conséquences financières :

Madame A est par application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail fondée à réclamer paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette dernière a au vu se son âge, de son ancienneté et des difficultés éprouvées pour retrouver du travail justement été fixée à la somme de 26.000 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.

Madame A est donc fondée à réclamer paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents. Cette dernière a été justement fixée à la somme de 2.250,50 € à laquelle s’ajoute le montant de 225,05 € au titre des congés payés.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Derichebourg admet dans ses écrits que Madame A a droit au paiement d’une indemnité de licenciement mais elle discute le montant qui lui a été alloué par les premiers juges en exposant que seul le montant de 653,03 € lui reste dû. Elle estime que la salariée avait un ancienneté de 21 ans et 9 mois et non de 21 ans et 11 mois tel que l’ont admis les premiers juges. Elle prend en compte pour le calcul de l’ancienneté de la salariée la date de la notification du licenciement soit le 14 octobre 2008. Pour l’appréciation du nombre d’années de service, il convient de se placer à la fin du préavis, même s’il y a eu dispense d’exécution.

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 715,56 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne les indemnités de congés payés, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rappelé que Madame A avait acquis au mois de juillet 2005, mois au cours duquel elle a eu l’accident du travail, un total de 30 jours de congés payés au titre de l’année de référence 2004/2005 et de 5 jours au titre de l’année de référence 2005/2006 et ont constaté qu’elle avait été placée dans l’impossibilité de prendre ses congés acquis en raison d’absences liées à un accident du travail et a décidé qu’elle devait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés s’élevant à 2.813,12 €. C’est en vain que l’employeur soutient que Madame A aurait pu prendre ses congés payés au cours du mois de juin 2005, alors que cette dernière ne pouvait prévoir qu’elle serait victime d’un accident du travail le 21 juillet 2005.

Le jugement sera confirmé.

La société Derichebourg propreté ne discute pas le jugement en ce qu’il a statué sur le complément de salaire sur indemnités journalières sur la période allant du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2005 et sur les congés payés afférents.

Le jugement sera donc confirmé.

Il sera également confirmé en ce qu’il a statué sur la remise d’un bulletin de paie et d’une nouvelle attestation Pôle emploi.

Les conditions prévues par l’article L.1225-4 du Code du travail étant réunies la société Derichebourg remboursera à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Madame A à la suite de son licenciement dans la limite de quatre mois.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Derichebourg Propreté qui est la partie perdante supportera les entiers dépens et ses frais de procédure et paiera à Madame A la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus du montant déjà alloué à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant ;

CONDAMNE la société Derichebourg Propreté SAS à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Madame A à la suite de son licenciement dans la limite de quatre mois ;

CONDAMNE la société Derichebourg Propreté SAS à payer à Madame C-D A la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Derichebourg Propreté SAS aux entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 septembre 2011, n° 10/02935