Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 novembre 2011, n° 11/00491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 16 nov. 2011, n° 11/00491
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 11/00491
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 25 mars 2007

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 16 NOVEMBRE 2011

R.G : 11/00491

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

XXX

26 mars 2007

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

S.A. SOLOTRA HERMANN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

XXX

Comparante en la personne de Monsieur Jean-Louis SPENS, Directeur Juridique, muni d’un pouvoir

Représentée par Me Laurent BENTZ (avocat au barreau d’EPINAL)

INTIMÉ :

Monsieur D X

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Philippe CROUVIZIER (avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur MALHERBE, Président de chambre

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mademoiselle AHLRICHS (lors des débats)

Adjoint administratif, ayant prêté le serment de Greffier

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 septembre 2011 tenue par Monsieur MALHERBE, Président, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur Z ET Monsieur C, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 octobre 2011, à cette date le délibéré a été prorogé au 9 novembre 2011 puis au 16 novembre 2011 ;

Le 16 novembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.

Monsieur D X, employé par la SA SOLOTRA HERMANN en qualité de chauffeur manutentionnaire depuis le 2 novembre 1999, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2005. Il bénéficiait d’un Contrat à Durée Indéterminée depuis le 1er août 2000.

Monsieur X a contesté son licenciement et, par jugement en date du 26 mars 2007, le Conseil de Prud’Hommes de SAINT-DIE, a :

— dit que le licenciement de Monsieur D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SA SOLOTRA HERMANN au paiement des sommes suivantes :

* 14 400,00 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 200,00 € brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* 1 440,00 € net au titre d’indemnité de licenciement,

* 14 400,00 € net au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour impossibilité du salarié à exercer son droit à congé annuel, pendant la période prévue par la convention collective,

* 5 000,00 € net au titre de dommages et intérêts pour constitution de preuves illicites à l’encontre du salarié, atteinte à sa dignité et à son droit à l’image,

— rappelé qu’en application de l’article 1135-1 du Code Civil, les présentes condamnations seront productrices d’intérêts légaux en vigueur à la date du prononcé du jugement,

— condamné la SA SOLOTRA HERMANN à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités versées au requérant depuis la date de son licenciement jusqu’à la date du prononcé du présent jugement,

— fait parvenir le jugement ainsi prononcé de celui-ci aux organismes prévus à l’article L 351-21 du Code du Travail,

— condamné la SA SOLOTRA HERMANN au paiement du montant de 720,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA SOLOTRA HERMANN a relevé appel de ce jugement. Après annulation du jugement par arrêt de cette Cour en date du 13 mai 2008, cette société fait valoir que :

— le motif du licenciement est la vente par le salarié de quarante palettes appartenant à la société avec l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise,

— Monsieur X n’avait pas mission de se rendre aux Etablissements Y à GONESSE (95) pour vendre des palettes appartenant à son employeur.

La société appelante conteste les demandes de Monsieur X concernant un travail dissimulé, un préjudice résultant d’une violation d’un droit à l’image, d’une demande d’expertise.

L’appelante demande ainsi à la Cour de :

— dire et juger mal fondées les demandes formulées avant dire droit,

— dire et juger que toute demande de rappel de salaire est prescrite,

— débouter par conséquent Monsieur X de ses demandes,

Subsidiairement, si la Cour faisait droit à la mesure d’expertise et considérait comme non prescrite une demande de rappel de salaires,

— condamner Monsieur X à rembourser à la Société SOLOTRA HERMANN le trop versé d’une montant de 20 085,03 € sur le fondement de la répétition de l’indu,

Sur les autres demandes de Monsieur X,

— dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur D X,

— débouter purement et simplement Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer la Société SOLOTRA HERMANN recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,

— condamner Monsieur D X à payer à la Société SOLOTRA HERMANN la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X conteste le mode de preuve utilisé par la Société SOLOTRA HERMANN (enregistrement vidéo à l’insu du salarié et dépositions de détectives privés).

Il prétend qu’il a vendu des palettes lui appartenant en se rendant chez un négociant, l’Entreprise Y, situé sur sa route.

Pour Monsieur X, le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse.

Il réclame des rappels de salaire pour dépassement des horaires autorisés et heures supplémentaires.

Pour ce faire, il demande la production des originaux des disques contrôlographes et une expertise pour analyser les disques.

Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de la SAS SOLOTRA HERMANN à lui payer :

* 57 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant environ deux ans de salaires,

* 4 800,00 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 480,00 € net au titre des congés payés sur le préavis,

* 1 440,00 € net au titre de l’indemnité de licenciement.

Il réclame en outre :

* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour constitution de preuves illicites à l’encontre du salarié, atteinte à sa dignité et à son droit à l’image,

* 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par Monsieur X qui s’est vu imposer un travail dissimulé pendant ses congés payés sans aucune rémunération, ni contrepartie,

* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles à hauteur de Cour.

II – MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu que la lettre de licenciement énonce deux motifs :

— vol de palettes au préjudice de la Société SOLOTRA HERMANN,

— utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles ;

Attendu que ce dernier grief rapporte en réalité l’aveu qu’aurait fait le salarié, lors de l’entretien préalable ; qu’il ne peut suppléer l’énonciation de ce fait par l’employeur ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que seul le vol est visé par la lettre de licenciement ;

Attendu que, s’agissant d’une faute grave, la charge de la preuve de cette faute est supportée par l’employeur ;

Attendu que le salarié demande d’écarter les attestations de Messieurs B et A et l’enregistrement vidéo de la remise des palettes à un préposé de l’Entreprise Y ; qu’il est établi que les deux personnes susvisées font partie d’une société de surveillance étrangère à la Société SOLOTRA HERMANN et que l’enregistrement vidéo n’a pas été effectué par cette dernière ; que, dès lors, ces documents n’ont pas à être écartés des débats ;

Qu’au demeurant, il n’est pas contesté par Monsieur X que, le 20 septembre 2005, il s’est arrêté à GONESSE (95) aux Etablissements Y pour y remettre quarante palettes ;

Attendu que, si la vente de palettes aux Etablissements Y n’est pas contestée par Monsieur X, celui-ci se défend d’avoir vendu des palettes appartenant à son employeur ; qu’il affirme, sans être démenti, exercer une activité de rénovation immobilière qui lui procure des palettes ; que, de fait, la SAS SOLOTRA HERMANN ne rapporte pas la preuve que les palettes vendues lui appartenaient ;

Attendu que s’il est 'inadmissible que Monsieur X transporte des palettes avec le véhicule confié par son employeur pour livrer cette marchandise pendant ses heures de travail sur des points de livraison ne faisant pas partie de ses missions', comme le soutient l’appelante, il convient de constater que ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, ils ne peuvent être retenus comme motif de licenciement ;

Attendu que l’employeur ne rapportant pas la preuve de la faute retenue à l’encontre du salarié, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur X, qui avait une ancienneté de six années, percevait un salaire brut de l’ordre de 2 100,00 € ; qu’il ne présente aucune pièce sur son activité à la suite de son licenciement ; qu’une indemnité de 13 000,00 € doit lui être allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le montant de l’indemnité de préavis s’élève à 4 200,00 €, augmentée de l’indemnité de congés payés sur préavis, soit 420,00 € ;

Attendu que l’indemnité de licenciement est égale à 2 100,00 € X 6, soit 1 260,00 € ;

10

Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail et d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X, dans la limite de six mois ;

Attendu que Monsieur X réclame 10 000,00 € pour constitution de preuves illicites à son encontre, atteinte à sa dignité et à son droit à l’image ;

Que les modes de preuve utilisés n’ont pas été jugés illicites ;

Que les images vidéo incriminées n’ont pas été enregistrées ou diffusées à la demande de la SAS SOLOTRA HERMANN ; qu’il n’existe aucune preuve du préjudice subi par Monsieur X ; que la demande en dommages et intérêts de Monsieur X doit être rejetée ;

Attendu que le salarié réclame encore une somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail exécuté pendant ses congés payés ; qu’à cet égard, il ne produit aucun élément de preuve de cette situation ;

Attendu que la demande d’expertise des originaux des disques contrôlographes pour les années 2001 et 2005 n’est pas suffisamment étayée alors que la Cour dispose des photocopies des mêmes disques ; que Monsieur X n’apporte pas d’éléments relatifs à des heures supplémentaires effectuées et non payées ;

Que cette demande doit aussi être rejetée ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SAS SOLOTRA HERMANN en remboursement d’un prétendu trop versé de 20 085,03 €, alors que cette somme a été payée sur les salaires de 2001 à 2005 et se trouve couverte par la prescription quinquennale ;

Attendu que la Société SOLOTRA HERMANN doit payer la somme de 1 000,00 € à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant contradictoirement,

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 13 mai 2008 annulant le jugement du Conseil de Prud’Hommes de SAINT-DIE en date du 26 mars 2007,

Dit que le licenciement de Monsieur D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SOLOTRA HERMANN à payer à Monsieur D X les sommes de :

* treize mille euros (13 000,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* quatre mille deux cents euros (4 200,00 €) à titre d’indemnité de préavis,

* quatre cent vingt euros (420,00 €) à titre de congés payés sur préavis,

* mille deux cent soixante euros (1 260,00 €) à titre d’indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur D X du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande de la Société SOLOTRA HERMANN en remboursement d’un indu,

Ordonne le remboursement par la SAS SOLOTRA HERMANN à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié pendant une durée de six mois,

Condamne la SAS SOLOTRA HERMANN à verser à Monsieur D X la somme de mille euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS SOLOTRA HERMANN aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Madame RICHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Minute en sept pages

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 novembre 2011, n° 11/00491