Cour d'appel de Nancy, 2 décembre 2013, n° 13/00727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2 déc. 2013, n° 13/00727
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/00727
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 4 février 2013, N° 11.12.334

Texte intégral

XXX

Au nom du peuple français


Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n°2371/13 du 02 décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00727

Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance de BAR-LE-DUC, R.G.n° 11.12.334, en date du 05 février 2013

APPELANT :

Monsieur Y X, né le XXX à XXX

XXX – XXX

non comparant,

représenté par Me Simon COUVREUR, substitué par Me Lucie ZAWADA, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

INTIMÉS :

LA DIRECTION REGIONALE DE CHAMPAGNE-ARDENNES – RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE REIMS ayant ses bureaux XXX, prise en la personne de son Receveur Régional, (CTX11/00087 pénalités)

non comparante, ni représentée,

LE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARNE ayant ses bureaux Cité Administrative Tirlet – XXX – XXX, pris en la personne de son comptable public, (IR CSG majorations 2009/2010)

non comparant, ni représenté,

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

ayant ses bureaux XXX, pris en la personne de son comptable public

non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,

Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 décembre 2013, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Faits et procédure :

Le 27 octobre 2011, M. Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée irrecevable par la commission le 24 novembre 2011.

Sur recours de M. X, le juge d’instance de Bar-Le-Duc a, par jugement du 26 juin 2012, déclaré recevable la demande et renvoyé l’examen de la situation du débiteur devant la commission laquelle, dans sa séance du 30 juillet 2012, a conclu à l’absence de capacité de remboursement et recommandé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en précisant que la créance au titre des amendes douanières est exclue de droit de l’effacement des dettes.

M. X a formé un recours contre cette recommandation le 15 octobre 2012 en ce qu’elle a exclu de la procédure de rétablissement personnel la dette douanière.

La Direction régionale des douanes de Champagne Ardennes, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Marne et le service des impôts des entreprises, créanciers, n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation.

Par jugement en date du 5 février 2013, le juge du tribunal d’instance de Bar-Le-Duc a :

— déclaré recevable mais non fondée la contestation élevée par M. Y X,

— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X,

— dit que le jugement entraîne l’effacement des dettes de M. X telles qu’arrêtées

le 25 septembre 2012 par la commission de surendettement des particuliers de la Meuse ainsi que toutes les dettes fiscales dont le fait générateur est antérieur au 27 octobre 2011,

— dit que le jugement n’entraîne pas l’effacement de l’amende douanière prononcée par

le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne le 7 mars 2011,

— rappelé que ne sont pas effacées par la présente décision les dettes de M. X dues

au titre d’une activité professionnelle, d’une obligation alimentaire, de condamnations prononcées par une juridiction pénale à une amende ou à des dommages et intérêts au profit d’une victime, du recours d’une caution ou d’un coobligé qui a payé la dette aux lieu et place du débiteur bénéficiant du rétablissement personnel ou d’un prêt sur gage souscrit auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier,

— rappelé que les créances nouvelles dont le fait générateur est postérieur au 25 septembre 2012 ne sont pas affectées par la décision et que la négligence du débiteur à les honorer est susceptible de priver celui-ci de tout recours au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le premier juge a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. Y X au sens de l’article L 330-1 du code de la consommation ainsi que l’absence de tout actif réalisable de nature à permettre le règlement des dettes. S’agissant de l’amende douanière au paiement de laquelle le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne a condamné M. X, le premier juge a observé qu’elle a été prononcée, certes à l’initiative de l’administration douanière, mais en application de l’article 414 du code des douanes qui sanctionne le délit douanier à l’origine de la condamnation d’un emprisonnement de trois ans ainsi que d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude ; qu’il s’agit d’une peine d’amende à part entière qui ne peut être prononcée que par une juridiction pénale, et qu’elle est ainsi exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement.

Suivant déclaration reçue le 11 mars 2013, M. Y X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation en ce qu’il a exclu la dette douanière de la mesure de rétablissement personnel, demandant à la Cour, vu les articles 333-1 et suivants du code de la consommation, de dire et juger que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de la dette douanière d’un montant de 359 800 euros

Il a fait valoir que l’amende douanière n’est pas visée par l’article L 333-1 du code de la consommation qui exclut de la procédure de rétablissement personnel et donc de la possibilité d’effacement les amendes pénales ; que le premier juge, dénaturant le sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 333-1 du code de la consommation, a opéré une confusion entre l’amende prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale et celle prononcée dans le cadre de l’action fiscale de l’administration des douanes, qui sont bien distinctes ; que l’amende prononcée sur le fondement de l’article 414 du code des douanes constitue une sanction fiscale, indépendante de l’action publique avec laquelle elle ne se confond pas, conformément à l’article 343 du code des douanes et la jurisprudence de la Cour de cassation.

Bien que régulièrement convoqués, le Pôle recouvrement spécialisé de la Marne et le service des impôts des entreprises n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2013.

La Direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne Ardennes a indiqué par courrier du 17 juillet 2013 que compte tenu des paiements opérés, M. X reste devoir, au titre de l’amende douanière, la somme de 359 680 euros.

Sur ce :

Vu les conclusions déposées le 26 août 2013 et développées à l’audience du 7 octobre 2013 par l’appelant, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;

Attendu que l’appel porte sur la seule disposition du jugement du 5 février 2013 en ce qu’il a dit qu’il n’entraîne pas l’effacement de l’amende douanière prononcée par le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne le 7 mars 2011 ;

Attendu qu’il est constant que par jugement en date du 7 mars 2011, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a, sur l’action publique, déclaré M. Y X coupable d’importation non autorisée de produits stupéfiants, infraction prévue et réprimée par l’article 414 du code pénal, et sur l’action douanière, reçu en son intervention la Direction régionale des douanes de Champagne-Ardennes en son intervention et condamné M. X à une amende douanière de 360 000 euros ;

Attendu selon l’article L 332-5 du code de la consommation, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception, notamment, des dettes visées à l’article L 333-1;

Que l’article L 333-1 édicte que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

Or attendu que l’amende proportionnelle de l’article 414 du code des douanes n’a pas seulement le caractère d’une réparation civile mais également un caractère pénal, s’agissant de sanctionner des faits de contrebande qui porte sur des produits stupéfiants dont l’importation est strictement prohibée lorsqu’il ne font pas partie du circuit économique surveillé par les autorités compétentes en vue d’une utilisation médicale ou scientifique ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’entraînait pas l’effacement de l’amende douanière, prononcée dans le cadre de la condamnation pénale ;

Que les dépens seront à la charge du trésor public ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable mais non fondé l’appel formé par M. X ;

Confirme le jugement rendu le 5 février 2013 par le juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.-

signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-

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