Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2015, n° 14/01024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 29 juin 2015, n° 14/01024
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/01024
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2013

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 1524/2015 DU 29 JUIN 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01024

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 02 Avril 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° , en date du 23 mai 2013,

APPELANTS :

Monsieur H O

né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX

Madame V W AA née MASSENET

née le XXX à XXX – XXX

Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur AD F G

né le XXX à XXX, XXX – XXX

Madame J K épouse F G

née le XXX à XXX, XXX, demeurant XXX – XXX

Représentés par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2015 puis ce jour le délibéré a été prolongé pour l’arrêt être rendu le 29 juin 2015, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux A propriétaires d’un immeuble sis XXX à Nancy ont pour voisins, au n° 10 bis de la même rue, les époux F G.

Leurs auteurs respectifs avaient conclu un accord formalisé par écrits des 26 avril et 8 mai 1981 aux termes duquel M. B, aux droits duquel viennent les époux F G, était autorisé à poser un revêtement sur le mur pignon de sa maison, dépassant de 5 cm sur la propriété voisine de Mme E aux droits de laquelle viennent les époux A. Ce bardage a été en grande partie arraché par des rafales de vent lors de la tempête Xynthia le 28 février 2010.

M. F G a obtenu un permis de construire pour la pose d’un nouveau bardage. Toutefois, M. A lui a interdit l’accès à son terrain, liant son accord à la pose du nouveau bardage, à la destruction d’un bâtiment en ruine se trouvant en fond de la propriété F G.

Par acte du 4 mai 2011, les époux A ont assigné les époux F G devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ces derniers

— condamnés sur le fondement de l’article 1135 du code civil, à effectuer les travaux de suppression des restes de bardage et de réfection du crépi du mur pignon, le devis détaillé devant être soumis à leur accord préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement et les travaux réalisés dans un délai d’un mois à compter du jugement et ce aux frais des défendeurs et, passé ces délais, aux fins d’être autorisés à réaliser eux-mêmes ces travaux aux frais des époux F G, ceux-ci devant en outre être condamnés à leur payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamnés, sur le fondement de l’article 679 du code civil, à supprimer les deux fenêtres situées sur la façade Nord de leur immeuble et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement,

— condamnés, sur le fondement de l’article L 541-2 du code de l’environnement, à enlever les déchets provenant de la ruine du bâtiment situé sur le haut de leur propriété par une entreprise spécialisée et dans des conditions respectant la salubrité publique, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement, à leur verser, suite à la destruction sans précaution de ce bâtiment, les sommes de 2 000 € et 592,02 € en réparation de leurs préjudice ( réfection de la haie), outre celle de 60 000 €, solidairement, à titre de dommages et intérêts,

— condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 3 000 €.

Par jugement du 23 mai 2013, la juridiction saisie a :

— autorisé les époux F G à réaliser les travaux de pose d’un bardage sur le mur de leur habitation et empiétant sur le terrain des époux A pour lequel ils ont passé commande le 21 mai 2010 auprès de l’entreprise Galland et pour lesquels ils ont reçu l’autorisation de la mairie par arrêté du 16 juillet 2010, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et ce avec exécution provisoire,

— rejeté les demandes des époux A au titre de l’atteinte aux pyracanthas constituant la haie, seules quelques branches ayant été noircies lors de l’incendie, ce qui ne nécessitait pas le remplacement de trois arbustes qui pouvaient parfaitement repousser, au titre de l’atteinte à l’environnement en l’absence de preuve de la présence d’amiante dans les matériaux incendiés constituant la toiture de la ruine et au titre de la destruction de la ruine en l’absence de trouble actuel excédant les inconvénients normaux du voisinage,

— déclaré irrecevable la demande des époux A en suppression des vues, les fenêtres ayant été posées courant 1980 de telle sorte que la prescription trentenaire est acquise,

— rejeté les demandes indemnitaires des époux F G concernant le funiculaire, s’agissant d’une installation mobile à laquelle n’est pas applicable la législation sur les vues et l’article 661 du code civil invoqué par les demandeurs ne s’appliquant pas au cas d’espèce,

— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 € formée par les époux A qui n’invoquent ni une faute, ni un préjudice, ni un lien de causalité mais motivent simplement leur réclamation par le parallélisme des formes,

— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 € formée par les époux F G faute de prouver que le funiculaire installé chez les époux A générerait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, ni qu’ils auraient subi un préjudice lié à des dépenses de chauffage consécutivement à l’impossibilité d’installer le nouveau bardage, n’ayant engagé à ce sujet aucune procédure pour obtenir un droit de passage afin d’installer ledit bardage,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux A ayant interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2014 demandent à la cour, dans le dispositif de leurs dernières écritures du 20 janvier 2015, d’infirmer ce jugement ' dans toute la mesure utile', de débouter les époux F G de toutes demandes, fins et conclusions et en conséquence de

— dire et juger que le mur pignon adverse est implanté sur leur propriété en partie basse,

— constater l’absence d’entretien de la partie haute appartenant aux époux F G,

— déclarer la convention de 1981, s’agissant d’un engagement personnel passé entre voisins, inopposable aux sous-acquéreurs,

— ordonner la réparation du trouble de voisinage entraîné par le non-entretien du mur surélevé par les auteurs des époux F Q entraînant un dommage au-dessous du mur propriété A et dans le jardin A,

— dire à défaut qu’ils sont en droit de résilier l’accord pour mauvaise exécution ou par la voie d’une résiliation unilatérale et faire droit quoi qu’il en soit à leur demande de remise en état du mur sans débord au-dessus de leur propriété par la pose d’un crépis mettant fin au trouble de voisinage engendré par la destruction du bardage,

— dire et juger que la convention de 1981 n’est pas une servitude et que dès lors que la convention convenue entre les propriétaires de l’époque ne peut imposer de surplomb au détriment de leur propriété à l’occasion de nouveaux travaux en raison de l’effet relatif des contrats,

— dire et juger que les désordres affectant le mur sont la conséquence de la convention passée qui ayant pris fin impose une remise en état à la charge des intimés,

— condamné les époux F G à 20 000 € en réparation du trouble de voisinage créé par les travaux imposés par l’abandon du bardage et correspondant aux frais de crépissage du mur,

— subsidiairement, si le principe d’une servitude était admis, ordonner l’application de la convention des 26 avril et 8 mai 1981 aux deux propriétés des parties sans dénaturation compte tenu des clauses claires qu’elle comporte,

— dire que les travaux de réfection du bardage que le propriétaire de l’immeuble F G a été autorisé à réaliser devront s’effectuer en conformité avec les prescriptions convenues en 1981,

— dire que dès lors les travaux réalisés sur le mur Ouest de l’immeuble F G devront conduire à la pose d’un revêtement qui n’entraînera pas un débord supérieur à 5 cm,

— ordonner en tant que de besoin la destruction de tout bardage différent apposé sur ledit mur et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,

— condamner les époux F G dans l’hypothèse où ils auraient poursuivi l’exécution provisoire à leurs risques et périls, à 10 000 € de dommages et intérêts sauf à parfaire en raison des troubles de jouissance supportés par les époux A à raison de leur persistance à exécuter une décision revêtue simplement d’effets provisoires,

— dire que les travaux de dépose ou de pose de tout bardage devront donner lieu à un chantier qui sera approvisionné directement de l’immeuble du XXX,

— dire que les époux F G devront justifier avant l’ouverture du chantier de la souscription d’une assurance dommage ouvrage obligatoire par application des articles L 242-1 et suivants du code des assurances,

— dire qu’un constat contradictoire avant ouverture de chantier et après achèvement de chantier devra être effectué aux frais des époux F G afin de constater l’état des lieux avant et après les travaux,

— dire que l’entreprise chargée des travaux devra proposer trois dates d’intervention aux époux A lesquels fixeront leur convenance par courrier recommandé adressé à l’entreprise,

— condamner les époux F G à une somme de 15 000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage supportés par les appelants du fait de la présence d’une ruine sur leur terrain, puis de la destruction de cette ruine à l’origine d’inconvénients multiples ( odeurs, atteinte à l’environnement, destruction de haie et de clôture, pollution au détriment du voisinage, insécurité engendrée par les squatters, etc),

— leur donner acte de ce qu’ils se réservent de plus amplement conclure sur les autres postes en litige s’il advenait que les époux F G fassent un appel incident,

— condamner les époux F G à 5 000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux enteirs dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Millot-Logier-Fontaine, avocats aux offres de droit.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le mur pignon de la maison F G est construit sur la propriété A par appui sur le mur de garage initial et bâti par un empiétement chez les appelants; que la propriété de ce mur doit être déclarée non-mitoyenne en bas au niveau du garage A et propriété F G en haut avec devoir d’entretien de cet exhaussement à la charge des époux F G; que l’accord conclu à titre personnel par les auteurs des parties en 1981 n’ayant pas été repris dans les actes successifs de vente des propriétés, ne peut s’analyser en une servitude conventionnelle mais constitue seulement un simple accord dont ils peuvent soit s’affranchir, ne l’ayant pas souscrit eux-mêmes, soit demander la résolution pour mauvaise exécution de la part de M. F G qui n’a pas entretenu le bardage, ce qui a permis sa destruction par l’effet des intempéries qui ne constituaient d’ailleurs pas une situation de catastrophe naturelle; que dans cette recherche de la commune intention des parties, aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée; que par suite de l’effet relatif des contrats, ils ne sont pas obligés par cet accord et bénéficient en conséquence d’une obligation de retrait à la charge de leurs voisins ces derniers étant également tenus d’un devoir de remise en état du mur haut; que le tribunal a violé les dispositions des articles 544 et 545 du code civil en ordonnant l’exécution provisoire selon des modalités ne correspondant pas à l’accord de 1981 quant au type de matériau constitutif du nouveau bardage

Les époux F G demandent à la cour de déclarer autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par les époux A, de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la réfection du bardage tel que convenu et autorisé, de débouter les appelants de toutes leurs fins et prétentions contraires et, en conséquence, de condamner ces derniers à leur payer une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bourgaux, avocat.

Ils font valoir que la demande des époux A tendant à se voir reconnaître propriétaires du mur pignon de l’immeuble appartenant aux intimés est irrecevable faute d’avoir été formulée en première instance et est démentie par les titres de propriétés respectifs des parties desquels il résulte que ce sont bien les époux F G qui sont propriétaires du mur pignon Ouest; que la distance entre l’immeuble A et la limite séparative des fonds étant supérieure à 10 mètres, les appelants n’ont aucune qualité à demander la condamnation de leurs voisins à effectuer des travaux sur leur propre propriété, ni à devoir leur soumettre préalablement le devis détaillé des travaux, ni à devoir respecter un certain délai faute de quoi les consorts A seraient autorisés à effectuer lesdits travaux; que la démonstration exprimée par les appelants consistant à soutenir que leur droit de propriété est démontré par le fait que leur fonds incluait la propriété d’une ancienne palissade est inepte dès lors qu’une palissade est tout le contraire d’un mur; qu’en tout état de cause, après avoir donné leur autorisation à leurs voisins, les époux A ont imaginé de s’y opposer.

Ils soutiennent également que les appelants ne peuvent remettre en cause la pose d’un bardage réalisée d’un commun accord des auteurs des parties intervenu depuis plus de trente ans et, rendant les demandes des époux A irrecevables par prescription; que le bardage en cause n’a jamais souffert d’un défaut d’entretien sauf des points d’impact de pierres en partie basse provenant des projections de la tondeuse à gazon utilisée par M. A et que d’ailleurs, le bardage avait résisté à la tempête de décembre 1999 alors que celle de février 2010 était d’une importance telle que la région de Nancy avait été déclarée en alerte rouge.

Subsidiairement au fond, ils indiquent qu’alors qu’ils avaient donné leur accord à la pose d’un nouveau bardage, les époux A s’y sont opposés ultérieurement à diverses reprises de mauvaise foi, en conditionnant sans cesse leur accord à de nouveaux préalables et qu’un accord donné ne peut ainsi être rétracté sauf à considérer que cette rétractation constitue un abus de droit manifeste devant être sanctionné; qu’admettre la raisonnement des époux A faute d’élément probant revient à nier le droit de propriété des intimés; que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation du trouble de voisinage qui résulterait de l’abandon du bardage et de l’inesthétisme du mur dès lors que la tempête Xynthia est constitutive d’un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité; que la demande formulée par les appelants au titre du remplacement d’une haie de pyracanthas abîmée par l’incendie est fallacieuse, cette haie étant édifiée en contravention aux prescriptions de distance édictées par l’article 617 du code civil et en tout état de cause les dégâts ayant été très limités et indemnisés par l’assureur des appelants; que c’est tout aussi fallacieusement que les époux A se prévalent d’une atteinte au droit de l’environnement……

SUR CE :

Il convient de relever qu’à hauteur de cour, le litige ne porte plus sur les vues, le funiculaire et l’application de l’article 661 du code civil, les appelants ayant abandonné ces chefs de demande.

En vertu des pièces parcellaires produites aux débats, l’historique des deux propriétés en cause peut s’établir ainsi qu’il suit:

— le XXX a appartenu successivement aux époux Barroyer, D, Wagner, Verner, B, F G,

— le XXX a eu pour propriétaires successifs: les époux X, E, Z, A.

— Sur la revendication des époux A d’être propriétaires de la partie basse du mur pignon Ouest de l’immeuble appartenant aux époux F G:

Cette demande, déjà formulée par les époux A dans leurs écritures devant le tribunal de grande instance de Nancy ( conclusions du 27 septembre 2012 pages 4, 5, 6) n’est pas nouvelle à hauteur de cour. Les époux F G seront en conséquence déboutés de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer cette demande irrecevable.

L’acte de vente conclu le 16 décembre 1998 entre les époux Z et B ne fait pas mention d’un garage. Toutefois il n’est pas contesté par les parties que les époux A sont bien propriétaires d’un garage implanté sur leur propriété au XXX.

Les pièces versées aux débats permettent seulement d’affirmer que la maison appartenant aux époux F G a été édifiée en 1926, que M. E a fait édifier un garage sur son terrain en 1933 et que M. D a fait surélever en 1937 sa maison 'face postérieure'. En l’absence d’éléments probants et notamment de plans relatifs aux constructions visées, il ne peut être déduit des seules assertions des époux A qu’ils sont propriétaires de la partie basse du mur sur lequel était apposé en partie haute le bardage litigieux et qu’il y aurait lieu de faire application de l’article 552 et non de l’article 553 du code civil.

En effet, l’attestation de M. T A (pièce n° 13) établie le 25 novembre 2011, manifestement pour les besoins de la cause, sera écartée des débats eu égard à son manque d’objectivité en raison de son lien de parenté l’unissant aux appelants. La pièce n° 33 constituée de la première page d’un acte notarié mentionnant que les époux X vendent un terrain avec un petit chalet et terrasse à M. E et qui précise que la clôture du côté de la propriété Barroyer consiste en une palissade appartenant en totalité à la propriété vendue ne permet pas d’en déduire une quelconque conséquence quant à la propriété de la partie basse du mur du garage et ce d’autant qu’une clôture ou une palissade ne constitue pas un mur.

La demande des époux A sera en conséquence rejetée.

— Sur l’existence d’une servitude:

L’accord conclu les 26 avril et 8 mai 1981 entre Mme E et M. B est libellé ainsi qu’il suit:

— le 26 avril, par M. B: ' je viens solliciter votre accord sur les deux points suivants: (….)2- la pose d’un revêtement sur le pignon Ouest de ma maison qui dépassera de 5 cm sur votre terrain. Il s’agit d’un bardage en PVC type plastival. Toutefois, avant d’engager des travaux, je voudrais m’assurer que vous n’envisagez pas à brève échéance, de construire contre ce mur. De toute façon, si ultérieurement vous décidiez de construire contre ma maison, je m’engage, si nécessaire, à faire démonter le bardage'.

— le 8 mai, par Mme E: ' (…) Vous souhaitez poser un revêtement sur le pignon Ouest de votre maison qui dépassera de 5 centimètres sur mon terrain, et ce, dans la mesure où je n’envisage pas à brève échéance, de construire contre ce mur. Vous vous engagez par ailleurs à faire démonter ce bardage si dans l’avenir, une construction était édifiée en mitoyenneté avec votre terrain. Compte tenu des explications et des engagements que vous me donnez, je vous informe par la présente que je ne vois aucun inconvénient à ce que vous procédiez, ainsi que vous me le proposez'.

Il s’ensuit que cet accord s’est concrétisé le 8 mai 1981 par l’autorisation donnée par Mme E. C’est donc à tort que les époux F G soulèvent la prescription trentenaire, moins de 30 ans s’étant écoulés entre le 8 mai 1981 et le 4 mai 2011, date à laquelle les époux A leur ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy. Les intimés seront en conséquence déboutés de cette fin de non-recevoir.

S’il est incontestable, compte tenu de ces énonciations et des autres éléments de la procédure, que les époux F G sont propriétaires du mur pignon Ouest de leur maison, et à ce titre libres d’y apposer ou non un bardage, de le crépir ou non, la seule question qui subsiste est celle d’une éventuelle servitude de surplomb de 5 cm de largeur sur le fonds des époux A consécutivement à la pose du bardage.

L’accord ci-dessus rappelé consistant en une autorisation donnée par Mme E à son voisin d’apposer un bardage débordant de 5 cm de large sur son fonds, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment en cas d’édification d’une construction mitoyenne, ne crée pas un droit réel d’abandon de surface au profit de la propriété F G et s’analyse donc en une obligation contractuelle personnelle et non en une servitude conventionnelle, d’ailleurs non reprise dans les actes de propriété successifs.

Toutefois, s’il peut être mis fin à tout moment à ce contrat par voie de résiliation unilatérale, la cour observe que les époux A y avaient renoncé en première instance ainsi qu’il résulte du jugement attaqué mentionnant ' les deux parties sollicitent aujourd’hui la réfection du bardage, les points de désaccord concernant les modalités techniques’ et que devant la cour, revenant sur cet accord, ils demandent l’enlèvement du bardage compte tenu des difficultés rencontrées avec leurs voisins.

Or, outre que la cour relève que les parties sont en conflit de voisinage depuis au moins 1996 ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats, elle constate aussi que les appelants n’établissent pas que la chute du bardage était la conséquence d’un défaut d’entretien imputable aux époux F G, les relevés météo du 28 février 2010 qu’ils produisent ne sont pas complets dès lors qu’ils ne concernent que la période 5h-16h alors que l’extrait du site internet de météo France fait état d’une alerte orange et de vents de 119 km/h à Nancy. Il s’ensuit que la chute partielle du bardage étant consécutive à ces conditions météorologiques exceptionnelles exonératoires de responsabilité, les époux A seront déboutés de leur demande indemnitaire de 20 000 € au titre du trouble anormal de voisinage que constituerait la chute du bardage.

Par ailleurs, les appelants n’indiquent pas précisément les 'difficultés rencontrées’ qui pourraient valablement s’opposer à la continuation de l’accord B-E, la seule circonstance que les époux A et F G s’opposent depuis des années étant à cet égard insuffisante.

Les demandes des époux A seront en conséquences rejetées et la cour confirmera le jugement en ce qu’il a autorisé en son principe la réfection du bardage. Toutefois, il y a lieu, aux fins de respecter l’accord de 1981, de dire que le bardage sera en Plastival ( ou tout autre matériau de ce type dans le cas où le Plastival ne serait plus fabriqué) et ne débordera pas de plus de 5 cm sur le terrain des époux F G. Il convient également de se référer à l’autorisation du maire donnée le 16 août 2013 préconisant le respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France quant à une teinte grise en finition granuleuse et non brillante.

Afin d’éviter, dans la mesure du possible, toute nouvelle difficulté entre les parties, la cour précisera les conditions de réalisation des travaux ainsi qué précisé au dispositif du présent arrêt.

Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le jugement critiqué aurait déjà reçu exécution, les époux A seront déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 10 000 € en réparation d’un préjudice hypothétique.

— Sur les divers troubles anormaux de voisinage allégués par les appelants:

S’il n’est pas contesté que durant plusieurs années les époux F G ont laissé subsister sur leur terrain, en fond de propriété, un petit bâtiment en ruine, incendié à plusieurs reprises et régulièrement squatté, qu’ils ont eux-mêmes incendié, les époux A indiquent que la ruine n’a pas entièrement disparu, seule la toiture ayant été brûlée de telle sorte que subsistent quatre murs de quatre mètres de hauteur et que cette ruine peut encore servir de cachette et constitue un lieu à risque.

Toutefois l’attestation de M. C, à laquelle est jointe une pièce d’identité, n’est pas probante, l’intéressé indiquant y avoir entendu et remarqué la présence de squatteurs sans toutefois en préciser les dates.

Par ailleurs, il résulte des photographies versées aux débats par les intimés, que la ruine est noyée dans un écran de verdure e n’est pas plus inesthétique que le funiculaire installé chez les A.

Les époux A font également valoir que l’incendie de la toiture de cette ruine opéré par leurs voisins leur a causé un trouble anormal de voisinage en ce sens que la toiture en cause, constituée d’onduline, était obligatoirement amiantée.

L’attestation établie par M. C, se présentant comme ancien élève de l’école normale supérieure de Saint Cloud, agrégé d’université, professeur de chaire supérieure, ancien membre du jury de géologie du concours de l’agrégation de SV-STU, professeur de biologie-géologie en classe préparatoire BCPST, relatant avoir analysé le 28 octobre 2014 un prélèvement de plaque ondulée démontrant que cette dernière était constituée de bitumes dont la dissolution fait apparaître un feutrage dense de fibres constitutif de trémolite, qui est une amiante dont la dangerosité est avérée, est inopérante, la liste de produits noirs fournie par les appelants ne permettant pas de faire un rapprochement avec la toiture de la ruine.

De plus, les époux F G produisent une photographie des vestiges de la toiture ondulée démontrant qu’il s’agit de plaques ondulées en goudron dur dont l’analyse effectuée le 29 juin 2011 par le cabinet d’expert Y établit qu’il n’ a été repéré aucun matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.

S’agissant du trouble résultant de leur vue sur le mur de la propriété voisine partiellement dépourvu de bardage et du traitement des déchets qu’ils ont dû effectuer suite à la chute d’éléments de bardage, la cour relève qu’aucune pièce ne justifie de la vue que les époux A ont sur le mur pignon depuis leur propriété; il résulte par ailleurs d’un courrier de M. F G en date du 18 juin 2010 que ce dernier n’avait pas été prévenu de la chute de débris chez son voisin et qu’en cas contraire, il aurait procédé lui-même à cet enlèvement. et qu’il ne justifient pas avoir dû ellever des débris de bardage qui seraient tombés sur leur propriété. Le caractère anormal des troubles allégués n’est pas établi.

La mauvaise qualité des photographies jointes au procès-verbal de constat du 25 novembre 2011 ne permet pas d’affirmer que l’incendie de la ruine par M. F G aurait provoqué la destruction de la haie d’arbustes.

Il n’est pas davantage établi que des odeurs ou autre pollution au détriment du voisinage seraient imputables aux époux F G, la cour ne pouvant par ailleurs déterminer aux lieux et place des appelants ce qu’ils entendent par 'etc’ au titre des troubles anormaux du voisinage dont ils sollicitent réparation.

Les appelants seront en conséquence déboutés de ces chefs de demandes.

— Sur les demandes accessoires:

Dès lors que les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre elles et chacune conservera la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté H A et V-W Massenet épouse A de leurs demandes au titre de l’atteinte aux pyracanthas, à l’environnement, de la destruction de la ruine ;

Le confirme sur le principe de l’autorisation donnée à AD F G et J K épouse F G de réaliser des travaux de pose d’un bardage sur le mur de leur habitation ;

Le réforme sur les conditions assortissant cette autorisation et dit que :

— le bardage sera réalisé en Plastival et, à défaut, en un matériau de même type et ne débordera pas de plus de 5 cm sur la propriété des époux A,

— les travaux seront effectués selon autorisation donnée par le maire de Nancy par arrêté du 16 août 2013 et en conformité avec les préconisations de l’architecte des bâtiments de France c’est-à-dire de teinte grise en finition granuleuse et non brillante,

— les travaux de dépose de l’ancien bardage et de pose du nouveau devront donner lieu à un chantier qui sera approvisionné directement depuis l’immeuble du XXX,

— à défaut de possibilité technique de procéder ainsi, les époux A devront permettre à l’entreprise chargée des travaux de pénétrer dans leur propriété après avoir donné leur accord sur l’une des trois dates d’intervention proposée par l’entreprise,

— un constat contradictoire d’ouverture et de fin de chantier devra être effectué aux frais des époux F G,

— les époux F G devront justifier avant l’ouverture du chantier d’une assurance dommage-ouvrage,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les époux F G ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en quatorze pages.

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Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2015, n° 14/01024