Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2015, n° 14/02725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 23 nov. 2015, n° 14/02725
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02725
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 juillet 2014, N° 13/01974

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 2424 /2015 DU 23 NOVEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02725

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 01 Octobre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 13/01974, en date du 11 juillet 2014,

APPELANTS :

Monsieur F G M X

né le XXX à XXX,

Madame Y C épouse X

née le XXX à XXX

Représentés par la SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître VIAL, avocat au barreau d’EPINAL,

INTIMÉE :

SA MAAF ASSURANCES SA, RCS XXX, dont le siège est Chaban de Chauray CHAURAY – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,

Représentée par la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître GUIDOT, avocat au barreau d’EPINAL,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Novembre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux F-G et Y X sont propriétaires d’une maison d’habitation sise XXX à Coinches pour laquelle ils ont souscrit le 2 juillet 2005 auprès de la SA Maaf Assurances ( la Maaf) un contrat multirisques habitation, leur maison étant déclarée comme étant de 5 pièces, d’une surface habitable de 150 m2 et comportant une véranda de 20 m2.

Suite à la survenance d’un sinistre incendie le 22 mars 2012, les experts ont, par procès-verbal du 30 août 2012, arrêté la valeur à neuf des dommages à 514 869 € et, vétusté déduite, à 416 523 €, tout en précisant qu’existait une divergence d’appréciation sur la destination de certains locaux et, en conséquence, sur le nombre de pièces principales à comptabiliser.

Les assurés ayant accepté le 5 septembre 2012 l’estimation des experts, la Maaf, par courrier du 27 septembre 2012, leur a présenté les modalités de leur indemnisation et les a informés que celle-ci se trouvait limitée en application de la règle proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances, la superficie habitable étant en réalité de 243,57 m2 et la maison comportant en réalité 7 pièces.

Les époux X ont, par acte d’huissier du 21 juin 2013, fait assigner la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance d’Epinal sur le fondement des articles 1147 et 1162 et suivants du code civil aux fins de voir dire n’y avoir lieu à application de l’article L 113-9 du code des assurances et en condamnation à leur payer la somme de 106 826,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012, outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 11 juillet 2014, la juridiction saisie a dit que l’indemnisation due par la société Maaf Assurances intégrera la règle proportionnelle de prime telle qu’opposée par l’assureur, débouté les époux X du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné les intéressés in solidum aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu’il résultait des pièces produites que le sous-sol de l’habitation comprenait deux garages dont l’un, d’une superficie de 60,10 m2 avait fait l’objet d’aménagements, de même que des toilettes et une cuisine d’été et que des combles d’une superficie de 53,70 m2 avaient été aménagés en chambre; que les assurés eux-mêmes reconnaissaient utiliser ces pièces à titre d’habitation; que ces pièces, devant être qualifiées de pièces principales, auraient dû être déclarées par les époux X et intégrées dans le calcul de la prime exigible soit 562,81 € par an et non 450, 17 €; que le calcul de la règle proportionnelle de prime conduisait à n’indemniser les assurés que du montant du résultat du calcul: 416 523 € ( indemnité) x 450,17 € ( prime payée) / 562,81 € ( prime due).

Ayant interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2014, les époux X en sollicitent l’infirmation et demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à application de l’article L 113-9 du code des assurances et de condamner la Maaf à leur payer la somme de 106 826,31 € majorée du taux d’intérêt légal à compter du 19 novembre 2012 outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que rien dans les conditions générales du contrat d’assurance ne permet de définir un critère permettant de distinguer ce qui doit être considéré comme pièce principale et ce qui en est exclu alors qu’il s’agit d’un point crucial permettant à l’assuré de déclarer un risque exact; qu’en outre, l’assureur a fini par considérer que le sous-sol ne peut constituer une pièce principale; qu’en cas de doute, les dispositions de l’article 1162 du code civil trouvent à s’appliquer et qu’ils n’ont commis aucune erreur de déclaration dans le nombre de pièces principales.

Ils font également remarquer qu’en réalité, la Maaf a fondé l’application de la règle proportionnelle sur une inexactitude quant à la surface déclarée de la maison; qu’elle ne produit pas le questionnaire présenté à l’assuré pour déclarer le risque; que les conditions générales du contrat d’assurance ne font aucune référence ni ne définissent la notion de 'superficie', se référant uniquement aux notions de ' surface développée’ et de 'surface habitable', la notion de 'superficie’ n’apparaissant que dans les conditions particulières, ce qui ne met pas l’assuré en mesure de déclarer un risque conformément aux attentes; que dès lors que l’assureur a décidé, ainsi qu’il résulte de son courrier du 27 septembre 2012, de ne pas considérer le sous-sol comme une pièce principale, il ne peut ensuite, en utilisant cette même notion, l’intégrer dans la calcul de la surface habitable.

Ils contestent également le taux de prime retenu par l’assureur en ce qu’il a retenu les combles, en ce qu’il n’a pas justifié sa tarification permettant d’aboutir à la prime révisée et en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle sur l’intégralité de l’indemnité alors qu’une jurisprudence fixe le principe selon lequel en cas de sinistre, une erreur de déclaration des surfaces occupées ou du bâtiment ne peut avoir d’influence sur les garanties autres que le bâtiment.

Enfin, ils protestent de leur bonne foi et excipent de la reconstruction récente de la maison pour expliquer que le nouveau contrat d’assurance fasse état de 11 pièces et d’une surface habitable inférieure à 300 m2.

La société Maaf Assurances réplique que la surface habitable et le nombre de pièces principales à déclarer sont très clairement définis dans les conditions générales du contrat et qu’elle ne fait aucune différence entre surface et superficie.

S’agissant du sous-sol, elle rappelle que ce sont seulement ses aménagements qui permettent de le considérer comme une pièce principale, sa superficie n’étant prise en compte que pour définir le nombre total de pièces à déclarer. Elle ajoute que le rapport d’expertise permet aussi de caractériser les combles comme pièce habitable de telle sorte qu’en réalité, ce sont une surface habitable de 243,57 m2 et 8 pièces principales qui auraient dû être déclarées.

Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit le questionnaire dès lors que les conditions particulières signées lors de la souscription du contrat font obligation à l’assuré d’informer l’assureur de toute modification, notamment en cas d’aménagement d’une partie de l’habitation ou d’augmentation du nombre de pièces.

Enfin, elle indique, s’agissant de l’application de la règle proportionnelle , avoir fait preuve de clémence à l’égard de ses assurés en ne tenant pas compte de l’erreur commise dans la déclaration du risque concernant le nombre de pièces mais uniquement celle affectant la surface habitable et que les époux X ne citent aucun arrêt de jurisprudence de laquelle il résulterait qu’une erreur de déclaration des surfaces ne pourrait avoir d’influence, en cas de sinistre, sur les garanties autres que le bâtiment.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner in solidum les époux X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Alain Begel, Violaine Guidot, Dorothée Bernard, XXX, A avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2015.

SUR CE :

Au vu de la demande de remplacement d’un précédent contrat du 17 mars 2001, effectuée le 2 juillet 2005 par M. X, les conditions particulières du contrat mentionnent une maison de 5 pièces principales, d’une superficie n’excédant pas 150 m2, comportant une véranda dont la surface n’excède pas 20 m2 et des dépendances dont la surface n’excède pas 50 m2.

Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, au paragraphe ' Comment compter le nombre de pièces principales ' ' que ' Sont considérées comme pièces principales: la salle à manger, le séjour, le salon, le bureau, les chambres, ainsi que la bibliothèque, la salle de jeux et la salle de sport. Cas particuliers: ….. la pièce de plus de 40 m2: elle compte pour deux pièces jusqu’à 60 m2, 3 pièces jusqu’à 80 m2 et une pièce de plus par tranche de 20 m2 au-delà….' et au paragraphe ' Comment calculer la surface habitable '' que ' La surface habitable correspond à la surface développée de l’habitation sans tenir compte de la surface des greniers, combles, sous-sols, caves, vérandas et garages sauf si des pièces principales y sont aménagées. Pour les dépendances et annexes assurées, la surface prise en compte correspond également à la surface développée'.

Au chapitre 'Définitions', les conditions générales précisent que la surface développée 'est calculée en totalisant les surfaces de chaque niveau du bâtiment concerné, sans tenir compte de l’épaisseur des murs'.

Il en résulte que les notions de nombre de pièces principales et de surface habitable sont clairement définies et qu’il n’y a aucune différence entre surface et superficie.

Il ressort des pièces produites aux débats que

— le sous-sol de l’habitation comprenait deux garages dont l’un de 60,10 m2, utilisé pour des réunions de famille, ayant fait l’objet des aménagements suivants: cheminée avec insert, radiateurs, papiers peints, carrelages, lambris, peintures, faux plafond, rideaux aux fenêtres, installation d’éclairage spécifique ( avec pupitre de commande coloré, spots, boule à facette), bar, porte fenêtre 3/4 vantaux avec rideaux en lieu et place d’une porte de garage traditionnelle, à quoi s’ajoutaient une cuisine d’été et des toilettes dans la chaufferie, la présence de porte-fenêtre aux lieu et place de porte de garage ne permettant plus à ce local de servir de garage; Les deux attestations produites par les appelants, sont totalement inopérantes dès lors qu’il n’est pas contesté qu’existe au sous-sol un second garage utilisable conformément à sa dénomination;

— les combles étaient pour partie, à concurrence de 53,70 m2 aménagés en chambre compte tenu du mobilier qui s’y trouvait.

Il s’ensuit qu’eu égard à leurs aménagements et utilisations, ces surfaces devaient être comptées comme des pièces principales. Le sous-sol aménagé ayant une superficie de plus de 60, 10 m2, il devait être déclaré comme 3 pièces, ce qui portait en définitive à 8 pièces principales le nombre de pièces qui auraient du être déclarées.

Contrairement aux allégations des époux X, la Maaf n’a exprimé aucun doute à cet égard, la partie de phrase qu’ils invoquent ' que notre rôle d’assureur ne devait pas se limiter à une interprétation stricte des obligations contractuelles’ se poursuivant par ' mais à une approche la plus humaine possible de cet incendie accidentel qui vous a frappé’ , la suite de cette lettre révélant aussi que l’assureur a préféré, dans ' un geste exceptionnel’ ne compter que 7 pièces principales d’une superficie supérieure à 230 m2 mais inférieure à 260 m2, afin de faire bénéficier ses clients d’un droit à indemnisation à 79,99 % ( 7 pièces) au lieu de 74,27 % ( 8 pièces), ce qui représentait une indemnisation supplémentaire de 29 143,44 € en leur faveur.

S’agissant du questionnaire, il convient de rappeler aux époux X que la rédaction des conditions générales signées par M. X démontre qu’il a répondu à des questions précises et que les conditions générales du contrat, dont les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance, stipulent au paragraphe ' Modifications en cours de contrat': ' Vous devez nous informer des modifications affectant au moins l’une des informations portées sur vos Conditions particulières, notamment: vous agrandissez votre habitation ou augmentez le nombre de pièces…. Cette information doit nous parvenir par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance. Vous avez, bien entendu, la possibilité de nous informer, directement, lors d’une visite à votre agence'.

La cour constate que la date des aménagements du sous-sol n’a pas été communiquée par les appelantset que ceux-ci ne fournissent aucune explication quant au non-respect de cette clause contractuelle d’information.

S’agissant du montant de la prime révisée, la cour relève que contrairement aux allégations des appelants, l’assureur leur a expliqué dans son courrier du 27 septembre 2012, le mode de calcul de la cotisation due.

En effet, eu égard à la déclaration des époux X, la cotisation d’assurance s’élevait à 450,17 €. Bien que la surface réelle se soit révélée être de 265,48 m2 ( 243,57 m2 de surface habitable + 21,91 m2 pour la véranda) outre des dépendances de moins de 50 m2 et qu’il y ait eu 8 pièces habitables au lieu de 5, ce qui justifiait le paiement d’une cotisation annuelle de 644,35 €, la Maaf, par mesure de clémence, a préféré retenir une surface comprise entre 230 et 260 m2 avec 5 pièces, soit une cotisation de 526,81 € par an.

C’est donc à juste titre que la Maaf a indemnisé les époux X sur la base de 79,99 % ( 450,17 € / 562,81 € ) étant précisé que la jurisprudence citée par les appelants ne s’applique pas au cas d’espèce lequel concerne un contrat multirisques habitation et non un contrat multirisques professionnel.

Succombant en leurs prétentions, les époux X seront tenus aux entiers dépens et condamnés à payer à la Maaf, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 €. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum M. F-G X et Mme Y C à payer à la SA Maaf Assurances la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum M. F-G X et Mme Y C aux dépens avec recouvrement direct par la SCP d’avocats Begel Guidot Bernard Jurek conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en huit pages.

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