Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2016, n° 15/01116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 12 mai 2016, n° 15/01116
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/01116
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Épinal, 30 décembre 2014, N° 1112000097

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /16 DU 12 MAI 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01116

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 1112000097, en date du 31 décembre 2014,

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement dénommée CETELEM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B542 097 902

représentée par Me Séverine BROGGI substituée par Me BENTZ avocats au barreau D’EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL

SAS GRAS SAVOYE CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Pôle Pixel – XXX

régulièrement assignée le 16 juin 2016 à personne morale et n’ayant pas constitué avocat

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 1 boulevard Hausmann – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 896 547

représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur D E;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016 puis à cette date l’affaire a été prorogée au 12 mai 2016 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2016, par Monsieur D E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur D E, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 14 juin 2007, M. Z X a souscrit auprès de la Sa Cetelem aux droits de laquelle se trouve la Sa Bnp Paribas Personal Finance, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule Renault espace, portant sur la somme de 21 190 euros, au taux de 8,95 % l’an remboursable en 60 mensualités de 445,90 euros.

M. X a adhéré concomitamment, par l’intermédiaire de la Sas Gras Savoy Concept, courtier en assurance, à l’assurance Protexxio occasion expert 12 mois proposée par la Sa Cardif Assurances Risques Divers, garantissant l’assistance et la réparation du véhicule, pour une durée de 60 mois, en autorisant la société Cetelem à prélever mensuellement les primes d’assurance, d’un montant de 12 euros, pour le compte de la société Cardif.

Suivant avenant signé le 12 juin 2009, le crédit souscrit par M. X a fait l’objet d’un réaménagement, la nouvelle mensualité étant fixée à la somme de 292,26 euros, étant précisé que les autres conditions du contrat (taux, conditions d’assurance) demeurent inchangées.

Le véhicule financé est tombé en panne le 5 octobre 2009. M. X ayant sollicité la prise en charge de la réparation auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance s’est heurté à un refus de garantie.

Par acte du 25 janvier 2012, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Epinal M. X aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 16 801,17 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,33 % l’an à compter de la déchéance du terme prononcée le 9 mai 2011 et subsidiairement à compter de l’assignation. Elle a par ailleurs contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles et conclu au rejet de la demande reconventionnelle formée à son encontre par le défendeur.

M. X a conclu à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque dont il a sollicité reconventionnellement la condamnation, pour manquement à ses obligations contractuelles, à réparer le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de prise en charge de la panne ayant affecté son véhicule.

Par jugement en date du 24 janvier 2013, le tribunal a déclaré la Sa Bnp Paribas Personal Finance déchue de son droit aux intérêts contractuels et fixé sa créance à la somme de 4678,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2012. Il a ordonné, sur la demande reconventionnelle, la réouverture des débats en invitant M. X à mettre en cause la Sas Gras Savoy Concept, afin de déterminer les responsabilités respectives du prêteur et du courtier en assurance.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. X a conclu à la condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, de la Sas Gras Savoy Concept qu’il a appelée en intervention forcée et de la Sa Cardif Assurances, intervenue volontairement aux débats :

— à lui payer les sommes de 10 628,59 euros correspondant au montant des réparations du véhicule, 6500 euros au titre de la décote du véhicule, 31 500 euros au titre de son préjudice professionnel, 6000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 3000 euros au titre de son préjudice moral

— à prendre en charge la réparation de son véhicule à hauteur de 10 628,58 euros

— à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Il a par ailleurs sollicité la condamnation de la Sa Cardif Assurances seule à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

La Sa Cardif Assurances Risques Divers, intervenue volontairement à la procédure, a conclu à la mise hors de cause de la Sas Gras Savoy, au rejet de toutes les demandes de M. X et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié, par application de son article 3, du fait du réaménagement du contrat de prêt de sorte que M. X ne bénéficiait plus de la garantie lors de la panne du véhicule.

La Sas Gras Savoy Concept, régulièrement assignée en intervention forcée par M. X, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal a :

— déclaré irrecevable la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre du crédit consenti à M. X, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 janvier 2013

— mis hors de cause la Sas Gras Savoy Concept, aux motifs qu’en sa qualité de courtier en assurance elle n’est pas débitrice de la garantie d’assurance, et qu’en outre, M. X ne démontre pas qu’il aurait sollicité auprès d’elle la prise en charge du sinistre

— condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance, pour faute dans l’exécution du contrat et manquement à son devoir de conseil, à payer à M. X les sommes de 10 628,59 euros au titre de la prise en charge des frais de réparation du véhicule, 4900 euros en réparation de la perte de valeur du véhicule, 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 500 euros pour résistance abusive et 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté M. X de ses autres demandes

— condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.

Suivant déclaration reçue le 14 avril 2015, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :

— rappeler que le jugement du tribunal d’instance d’Epinal en date du 24 janvier 2013, devenu définitif a déjà tranché sa demande de paiement à l’encontre de M. X au titre du crédit accessoire à la vente d’un véhicule souscrit le 14 juin 2007 et modifié par avenant du 12 juin 2009, en fixant sa créance à la somme de 4678,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2012

— dire et juger que M. X n’a pas souscrit les assurances proposées par la banque au titre du crédit, à savoir Protexxio Santé, Protexxio Capital ou Protexxio Assistance

— dire et juger que M. X a souscrit une assurance facultative Protexxio Vo suivant bulletin d’adhésion en date du 14 juin 2007 auprès de la compagnie d’assurance Cardif Assurances Risques Divers dont le gestionnaire est la Sas Gras Savoy Concept

— dire et juger qu’elle est un tiers au contrat d’assurance de sorte que les arguments de M. X opposés aux sociétés Cardif Assurances Risques Divers et Gras Savoy Concept lui sont inopposables

— infirmer la mise hors de cause dans la présente instance de l’assureur Cardif Assurances Risques Divers et Gras Savoy Concept, le prêteur, tiers au contrat d’assurance facultative souscrit par M. X, ne pouvant être tenu de régler une quelconque indemnité même amiable d’assurance du véhicule

— dire et juger que la garantie Protexxio est acquise à M. X à titre commercial pour la prise en charge de son sinistre, dans la limite des garanties contractuelles, soit pour la somme totale de 5017,14 euros TTC, le reliquat de montant du devis demeurant à sa charge

— condamner solidairement les sociétés Gras Savoy Concept et Cardif Assurances Risques Divers à payer à M. X la somme de 5017,14 euros

— dire et juger que le prêteur a strictement respecté son obligation d’information et de conseil concernant l’assurance de groupe Protexxio souscrite par M. X auprès de la Sa Cardif Assurances dont le gestionnaire est Gras Savoy, tant lors de l’adhésion à l’assurance facultative que lors de la mise en oeuvre de cette assurance

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à réparer le préjudicie subi par M. X

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes

— condamner M. X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et 1500 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Sa Bnp Paribas soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu à sa charge une mauvaise exécution du contrat et un manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle expose que M. X, exactement informé, n’a souscrit aucune des trois assurances facultatives Protexxio santé, Protexxio Capital et Protexxio Assistance Pro qu’elle lui avait proposées, mais qu’il a contracté directement auprès de la compagnie Cardif Assurances Risques Divers une assurance Protexxio VN/VO dont il a réglé les cotisations mensuelles de 12 euros indépendamment des mensualités du prêt, par prélèvements bancaires effectués par la société Cetelem pour le compte de Cardif Assurance. Elle soutient que par application de l’article 3 de la notice d’assurance qui stipule que les garanties prennent fin en cas de mise en place d’un plan conventionnel, le contrat d’assurance contracté par M. X a été résilié suite au réaménagement du prêt en date du 26 mai 2009, lequel a eu pour conséquence de solder le dossier de crédit initial, de sorte qu’au jour de la panne du véhicule, survenue le 5 octobre 2009, M. X ne bénéficiait plus de la garantie ; que si l’avenant de réaménagement, qui a modifié le montant des mensualités de remboursement du crédit, a prévu que les autres conditions du prêt demeuraient inchangées, notamment les conditions d’assurance, il s’agissait des conditions de l’assurance facultative proposée par le prêteur à laquelle n’avait pas adhéré l’emprunteur ; qu’il n’y avait place à aucune ambiguïté, étant observé que les prélèvements des primes mensuelles d’assurance ont cessé après la date du réaménagement conventionnel du prêt.

La Sa Bnp Paribas fait valoir qu’à supposer même que la garantie Protexxio n’ait pas été résiliée du fait du réaménagement conventionnel du crédit, M. X ne pouvait prétendre bénéficier de la prise en charge contractuelle du sinistre, faute pour lui d’avoir respecté les conditions de mise en oeuvre de la déclaration de sinistre telle que prévues à l’article 8.1 de la notice d’information sur l’assurance facultative souscrite ; que c’est à titre purement commercial et à seule fin de conciliation, qu’elle a proposé à M. X qui s’était adressée à elle alors qu’elle n’était pas tenue de lui délivrer une quelconque garantie d’assurance, d’étudier avec l’assureur Cardif et son gestionnaire Gras Savoy Concept l’éventuelle éligibilité du sinistre à la prise en charge au titre de la garantie en lui demandant de lui faire parvenir l’ensemble des documents relatifs au sinistre (devis, historique de l’entretien du véhicule, contrôle technique avec expertise ainsi que tout autre document utile); qu’or, M. X ne lui a fourni qu’un devis de réparation en date du 15 octobre 2010 pour un montant de 10 629,59 euros, à l’exclusion de toute facture acquittée ce qui exclut le remboursement par la société Gras Savoy. Elle soutient que la proposition, par lettre du 2 juillet 2010, de régler à M. X la somme de 5017,75 euros était parfaitement conforme aux conditions d’indemnisation telles que prévues à l’article 6 de la notice d’assurance, prévoyant notamment l’application d’un coefficient de vétusté sur les pièces neuves ou échange standard en fonction du kilométrage parcouru, en l’espèce 40 %.

Elle ajoute que le seul fait d’avoir répondu à la demande d’information de M. Y ne permet pas de considérer, comme l’a fait le premier juge, qu’elle serait pour partie responsable des difficultés d’exécution de la prise en charge du sinistre par l’assureur ; qu’en effet, elle n’a à aucun moment fourni des informations inexactes à M. X sur sa garantie et les modalités de sa mise en oeuvre ni n’a créé à son égard une apparence illusoire de garantie puisqu’elle lui a clairement écrit le 25 novembre 2009 que sa garantie n’était plus contractuellement acquise au jour du sinistre et que c’est à titre purement commercial qu’elle lui a proposé de se rapprocher de l’assureur pour une éventuelle prise en charge, alors que les conditions générales et particulières du crédit ne lui faisaient aucunement l’obligation.

Elle ajoute qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, l’ensemble des développements que M. X oppose à la compagnie d’assurance et au gestionnaire concernant le manquement à leurs obligations contractuelles pour ne pas lui avoir fourni la liste des garages agréés, ne pas lui avoir proposé une indemnisation à hauteur des montants contractuellement prévus, ou en ne respectant pas l’article 8.1 du contrat Protexxio sur la fourniture des prestations lui sont totalement inopposables, et prétend que la prise en charge des frais de réparation du véhicule de M. X à titre commercial, à défaut d’acquisition de la garantie contractuelle incombe exclusivement à l’assureur.

La Sa Bnp Paribas fait valoir enfin, sur le montant des condamnations, que les frais de réparation pour remise en état du véhicule intègrent la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, que la perte de valeur du fait de l’immobilisation du véhicule en raison du silence gardé par M. X à la proposition d’indemnisation amiable, ne saurait être mise à la charge au prêteur, à l’assureur ni à son gestionnaire ; qu’il en va de même du préjudice de jouissance allégué.

M. X a repris ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, de la Sas Gras Savoy Concept et de la Sa Cardif Assurances :

— à lui payer les sommes de 10 628,59 euros correspondant au montant des réparations du véhicule, 6500 euros au titre de la décote du véhicule, 31 500 euros au titre de son préjudice professionnel, 6000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 3000 euros au titre de son préjudice moral, avec compensation des sommes restant dues à la société Cetelem Bnp Paribas

— à prendre en charge la réparation de son véhicule à hauteur de 10 628,58 euros

— à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et ainsi que les sommes de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance d’une part, à hauteur d’appel d’autre part, ainsi qu’aux dépens

Il expose que son véhicule étant tombé en panne le 5 octobre 2009, il a fait appel à l’assistance dépannage prévue au contrat Protexxio Cetelem, mais s’est heurté à un refus de toute prise en charge ; qu’il n’a eu d’autre solution que de faire rapatrier son véhicule au garage Renault le plus proche de son domicile ; que la société Cetelem qu’il a alors contactée lui a répondu que le contrat Protexxio était résilié, avant de l’informer, suite à l’intervention de l’association de défense d’éducation et d’information du consommateur, qu’elle allait étudier, à titre commercial, l’éventuelle éligibilité du sinistre au contrat, puis de lui proposer une somme de 5017,75 euros ne correspondant pas au coût des réparations. M. X prétend que son unique interlocuteur était la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas, par l’intermédiaire de laquelle il a souscrit la police d’assurance, qui percevait le montant des cotisations d’assurance et était chargée des déclarations des sinistres.

Il fait valoir que la société Cardif ne peut prétendre que le réaménagement du prêt lui a fait perdre l’ensemble des garanties d’assurance alors qu’il est expressément prévu que les autres conditions du crédit (taux, conditions d’assurance…) demeurent inchangées.

Il soutient que tant la Sa Cetelem, qui a été son unique interlocuteur, que la Sa Cardif qui ne peut lui opposer l’inaction de l’établissement de crédit, et la Sas Gras Savoy ont manqué à leurs obligations contractuelles, notamment leur obligation de conseil, en lui opposant un refus de garantie au motif que le garage auquel il avait confié son véhicule n’était pas agréé par l’assureur, sans lui fournir une liste des garages agréés, puis en lui proposant à titre commercial, une somme qui ne correspondait en rien au coût des réparations du véhicule et des montants couverts par le contrat Protexxio.

M. X, indiquant que son véhicule est immobilisé depuis le 5 octobre 2009, a sollicité l’indemnisation de sa perte de valeur qu’il a chiffrée à 9500 euros ainsi qu’en réparation de son préjudice professionnel la somme de 31 500 euros correspondant aux salaires versés à deux salariés qu’il a dû embaucher pour pallier à ses absences, étant dans l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail. Il a prétendu avoir subi un préjudice d’agrément du fait de la privation de son véhicule qu’il utilisait également pour ses loisirs et déplacements familiaux et personnels, qu’il a évalué à 6000 euros et sollicité 300 euros en réparation de son préjudice moral, en raison des difficultés rencontrées pour voir aboutir ses demandes de mise en oeuvre des garanties contractuelles.

La Sa Cardif Assurances Risques Divers a pour sa part, demandé à la cour de :

— dire et juger que l’assurance facultative à laquelle M. X a adhéré a été délivrée par la société Cardif à la Sa Bnp Pariobas Personal Finance ; dire et juger que M. X a toutefois assigné la Sa Gras Savoy Concept courtier en assurance, dire et juger que la société Cardif Assurance Risques Divers entend intervenir volontairement à l’instance, sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, déclarer recevable son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la société Gras Savoy Concept

— dire et juger la demande dirigée par la sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de la Sa Cardif Assurance Risques Divers à hauteur de 5017,75 euros irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile

— dire et juger que le contrat d’assurance Protexxio occasion Expert12 a été résilié le 18 juin 2009 suite au remboursement anticipé du prêt litigieux

— dire qu’elle n’a commis aucun comportement fautif et constater qu’à titre de gestion commercial exceptionnel, elle serait disposée à prendre volontairement en charge la somme de 5017,75 euros sous réserve de la justification de la réalisation des travaux de réparation de son véhicule par M. X et la transmission de la facture correspondante

— en conséquence de quoi, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ainis que la société Gras Savoy Concept

— statuant à nouveau condamner M. X à lui payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Cardif Assurance fait valoir en premier lieu que la société Gras Savoy Concept par l’intermédiaire de laquelle M. X a souscrit le contrat d’assurance Protexxio ne peut en aucun cas, en sa qualité de courtier, répondre des obligations qui incombent à l’assureur ; qu’elle n’a par ailleurs commis aucune faute dans la gestion du litige de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.

La Sa Cardif Assurances soutient par ailleurs que la demande, formée pour la première fois en cause d’appel par la Sa Bnp Paribas tendant à sa condamnation, solidairement avec la Sa Gras Savoy Concept au paiement de la somme de 5017,14 euros est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.

Elle prétend, sur le fond, que le plan conventionnel de réaménagement du prêt n° 889079899790 01, a eu pour conséquence d’entraîner le remboursement anticipé de ce prêt et la mise en place d’un nouveau prêt n° 889079899790 02, le contrat d’assurance lié au prêt initial était résilié conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat d’assurance, le fait que M. X ait cessé de verser les primes d’assurance au titre du prêt n° 01 à compter du mois de juillet 2009 confirmant cette résiliation ; que M. X ne bénéficiait donc plus des garanties au jour de la panne de son véhicule. Elle fait valoir que si elle a, à titre purement commercial, accepté de prendre en charge une somme de 5017,75 euros correspondant à la garantie susceptible d’être appliquée si le contrat d’assurance avait été en vigueur, c’était à la condition que M. X transmette à la société Gras Savoy Coincept la facture de réparation acquittée ce qu’il n’a jamais fait.

La Sas Gras Savoy, régulièrement assignée par exploit du 16 juin 2015 à son siège social, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2015 par la Sa Bnp Personal Finance, le 14 septembre 2015 par M. X et le 10 septembre 2015 par la Sa Cardif Assurances, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2016 ;

Attendu en premier lieu, que le jugement entrepris ne fait l’objet d’aucune discussion en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de M. X au titre du crédit qu’elle lui a consenti le 14 juin 2007 modifié par avenant du 12 juin 2009, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 janvier 2013 qui a statué sur cette demande ;

Sur la recevabilité de la demande formée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance tendant à voir condamner la Sa Cardif et la Sas Gras Savoy à prendre en charge le sinistre :

Attendu que la demande formée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance, formée pour la première fois à hauteur d’appel, tendant à voir condamner la Sa Cardif et la Sas Gras Savoy à payer à M. X la somme de 5017,14 euros au titre du sinistre alors qu’elle s’était bornée en première instance à conclure au rejet des demandes formées contre elle par M. X, est nouvelle et partant irrecevable, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande formée par M. X contre la Sas Gras Savoy :

Attendu qu’il est constant que la Sas Gras Savoy, délégataire de gestion de la Sa Cardif Assurance, n’a que la qualité de mandataire ;

Or attendu que l’inexécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; que si le mandataire peut voir sa responsabilité délictuelle engagée envers un tiers au contrat de mandat, encore faut-il que soit rapportée la preuve d’une faute personnelle qu’il aurait commise dans l’accomplissement de sa mission ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué ni établi que la Sas Gras Savoy aurait commis une faute dans l’exécution du conttrat de mandat, distincte du manquement invoqué aux obligations contractuelles à l’égard de M. X, imputable au mandat ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la Sas Gras Savoy ;

Sur la prise en charge du sinistre par la Sa Cardif Assurance :

Attendu que l’article 3 du contrat d’assurance 'durée des garanties’ stipule que 'les garanties prennent fin :

— à la date à laquelle le contrat de financement est totalement remboursé quelle qu’en soit la cause …

— en cas de mise en place d’un plan conventionnel ou de recommandation de mesures, dans le cadre d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers, ne prévoyant pas le maintien du paiement de la prime…' ;

Attendu, étant rappelé que selon l’article 1271 du code civil et la jurisprudence constante, la novation ne se présume pas, qu’elle doit résulter clairement des actes et qu’en cas d’emprunt, il ne suffit pas pour l’opérer de modifier les modalités de remboursement, que le réaménagement de la dette par avenant du 26 mai 2009 qui a réduit le montant des mensualités et allongé la durée du crédit jusqu’au règlement total des sommes dues, en précisant expressément que les autres conditions du crédit demeurent inchangées (taux, conditions d’assurance) n’a pas entraîné pas novation, remboursement du prêt initial et mise en place d’un nouveau prêt ;

Qu’à défaut de remboursement total du crédit, de mise en oeuvre d’un plan de redressement dans le cadre d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et en présence, de surcroît, d’une clause stipulant que les conditions d’assurance sont inchangées, les garanties souscrites le 14 juin 2007 auprès de la compagnie Cardif Assurances Risques Divers, garantissant l’assistance et la réparation du véhicule objet du financement, pour une durée de 60 mois, se sont poursuivies postérieurement à l’avenant du 26 mai 2009 jusqu’au 14 juin 2012 ;

Attendu que la Sa Cardif ne peut opposer à M. X le non paiement des cotisations d’assurance ; qu’il lui appartenait de prononcer la résiliation du contrat d’assurance conformément aux prescriptions de l’article 9 de la notice d’information ;

Attendu sur la mise en oeuvre des garanties, que l’article 8.1 de la notice d’information sur l’assurance facultative Protexxio stipule que 'toute intervention qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable de réparation écrit ne pourra être prise en charge au titre de la garantie’ ; qu’il est précisé que l’adhérent devra dans les cinq jours suivant la réalisation du sinistre, prendre contact avec le gestionnaire sur le numéro d’appel téléphonique prévu à cet effet, pour lui permettre l’intervention de prestataires agréés et le règlement des prestations concernées ; qu’en cas d’impossibilité d’appel, de même que dans l’éventualité où le gestionnaire ne pourrait pas organiser l’intervention de ses prestataires agréés, l’adhérent coordonnera personnellement les prestations requises auprès de tout professionnel de son choix appartenant au réseau de la marque de son véhicule, en acquittera le prix et présentera au gestionnaire la facture acquittée pour remboursement ; que le gestionnaire s’oblige alors à en rembourser le coût à l’adhérent dans les quinze jours suivant la présentation des justificatifs et des factures acquittées y afférent, dans la limite des garanties ;

Attendu en l’espèce, que s’il est indiqué en page 1 de la demande d’adhésion au contrat d’assurance Protexxio, que la garantie est gérée par la société Gras Savoy Concept, laquelle est désignée en page deux en qualité de gestionnaire, il n’est nulle part fait mention du numéro de téléphone auquel elle doit être contactée en cas de sinistre ;

Attendu que la Sa Cardif qui n’a pas mis l’assuré en mesure de satisfaire aux conditions de déclaration du sinistre, ne peut lui opposer le non respect desdites conditions ;

Qu’elle est tenue de prendre en charge le sinistre, survenu dans le délai de garantie ;

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la Sa Bnp Paribas :

Attendu qu’il est constant que M. X n’a pas adhéré à l’assurance groupe proposée par la Sa Bnp Paribas mais a souscrit une garantie directement auprès de la Sa Cardif Assurance ;

Qu’il résulte toutefois des pièces du dossier que la Sa Cetelem, aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas, que M. X avait sollicitée par courrier du 21 octobre 2009 afin qu’elle mette en oeuvre les garanties souscrites, s’est substituée à l’assureur dans la gestion du dossier, en lui répondant, le 25 novembre 2009, que conformément à la notice explicative de l’assurance Protexxio selon laquelle les garanties prennent fin à la date à laquelle le contrat de financement est remboursé quelle qu’en soit la cause, la garantie Protexxio qu’il a souscrite a été annulée lors du réaménagement de créance, le dossier de prêt étant soldé à cette date ;

Attendu ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que l’établissement de crédit qui n’a pas cru devoir renvoyer M. X à s’adresser à la Sas Savoy ou à la Sa Cardif concernant la mise en oeuvre de la garantie, a manqué à son devoir d’information et de conseil, en adoptant une telle position, juridiquement infondée et en outre contraire aux dispositions de l’avenant dont elle était la rédactrice ;

Attendu que la Sa Cetelem s’est ensuite positionnée en qualité d’interlocuteur de M. X en lui adressant, le 24 février 2010, suite à l’intervention du médiateur de l’Asf, un nouveau courrier pour lui proposer d’étudier avec l’assureur 'l’éventuelle éligibilité du sinistre à la prise en charge au titre de la garantie Protexxio Occasion expert 12 mois souscrite en parallèle du financement et qui a été résiliée suite au réaménagement', lui demandant de lui faire parvenir l’ensemble des documents relatifs au sinistre, devis, historique de l’entretien du véhicule, contrôle technique avec expertise…), puis en l’informant, le 2 juillet 2010, que l’assureur acceptait de prendre en charge le sinistre dans la limite de la somme de 5017,75 euros, le règlement étant adressé directement au garage chargé d’effectuer la réparation dès réception par la société Gras Savoy de la facture originale ;

Que si la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne peut être tenue à indemniser M. X du coût de la réparation du véhicule, lequel coût entre dans le cadre de la garantie souscrite, en revanche, elle doit répondre des conséquences dommageables de ses manquements, s’agissant notamment du retard apporté au réglement du litige, qui lui est imputable eu égard à la position de refus, infondée, qu’elle a adoptée dès le départ, puis en relayant une proposition de règlement, non conforme aux dispositions contractuelles ;

Sur l’indemnisation :

Attendu sur le montant des réparations du véhicule, qu’il résulte de l’article 6 de la notice d’assurance 'qu’un coefficient de vétusté sera appliqué sur les pièces neuves ou échange standart couvertes par la garantie, en fonction du kilométrage au moment du sinistre', soit les véhicules à 4 roues ayant parcouru de 120 000 à 150 000 kilomètres, un abattement de 40 % ;

Or attendu qu’il est mentionné au devis du Garage du Centre L Petitjean, en date du 15 octobre 2010 chiffrant le coût des réparations à la somme de 10 628,59 euros, que le véhicule affiche 127 726 kilomètres ;

Attendu que résultant de ce devis, auquel l’assureur s’est référé pour proposer à titre commercial une somme de 5017 euros sans détailler ce montant, que le coût de remplacement des pièces s’élève à 9759,87 euros (8310,33 euros hors taxes), que M. X pouvait prétendre à une indemnisation à hauteur de 6724,63 euros, soit 5855,92 euros au titre du remplacement des pièces après abattement de 40 %, 70,68 euros au titre des autres fournitures et 798,68 euros au titre de la main d’oeuvre ;

Attendu que M. X qui n’a pas sollicité la Sa Cardif, ne peut prétendre mettre à sa charge le préjudice subi du fait du retard apporté à l’indemnisation ;

Qu’en revanche, M. X étant fondé à refuser la proposition d’indemnisation qui ne correspondait pas à l’intégralité de son préjudice matériel, il y a lieu de mettre à la charge de la Sa Bnp Paribas, responsable du retard apporté au règlement ainsi que développé ci-dessus la décote du véhicule indisponible depuis la panne, soit la somme de 4900 euros telle que retenue par le premier juge, étant observé que M. X qui avait justifié de la cote de son véhicule en juillet 2009 et janvier 2012, n’a pas pris la peine de produire de nouvelles pièces afin d’actualiser son préjudice ;

Attendu par ailleurs, que M. X qui ne rapporte pas la preuve qu’il n’a eu d’autre solution, pour pallier les difficultés à rejoindre son lieu de travail situé à Epinal alors qu’il réside à Raon l’Etape, que d’embaucher deux salariés, ne peut réclamer en indemnisation de son préjudice professionnel un manque à gagner correspondant aux salaires versés ;

Que son préjudice de jouissance sera indemnisé par la somme de 2000 euros et son préjudice moral, lié aux tracas nés de la nécessité d’introduire une action en justice pour faire reconnaître ses droits, par la somme de 1000 euros ;

Attendu en revanche, étant rappelé que la résistance à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, étant rappelé que la Sa Cardif, et la Sa Bnp Paribas avaient formulé une proposition d’indemnisation à M. X, que celui-ci sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que l’équité commande que soit allouée à M. X, à la charge in solidum de la Sa Bnp Paribas Personal Finance et de la Sa Cardif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1000 euros, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Que la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sa Cardif supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Déclare recevables l’appel principal formé par la Sa Bnp Paribas et l’appel incident formé par M. Z X contre le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Epinal le 31 décembre 2014 ;

Déclare irrecevable la demande formée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de la Sa Cardif Assurances Risques Divers et la Sas Gras Savoy ;

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de M. X au titre du crédit du 14 juin 2007 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 janvier 2013, ainsi qu’en ce qu’il a mis hors de cause la Sas Gras Savoy ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la Sa Cardif Assurance Risques Divers à payer à M. X la somme de six mille sept cent vingt quatre euros et soixante trois centimes (6724,63 €) au titre de la prise en charge des frais de réparation du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014 ;

Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à X les sommes de quatre mille neuf cents euros (4900 €) au titre de la perte de valeur du véhicule, deux mille euros

(2000 €) au titre du préjudice de jouissance et mille euros (1000 €) au titre du préjudice moral à compter du 25 janvier 2012 ;

Déboute M. X du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sa Cardif Assurance Risques Divers in solidum à payer à M. X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, les sommes de mille cinq cents euros (1500 €) du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et de mille euros (1000 €) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

Déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sa Cardif Assurance Risques Divers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Bnp Paribas et la Sa Cardif in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatorze pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2016, n° 15/01116