Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2019, n° 18/00397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 mars 2019, n° 18/00397
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00397
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 décembre 2017, N° 15/01347
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2019 DU 25 MARS 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00397 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EDN3

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/01347, en date du 04 décembre 2017,

APPELANTS :

Madame A B, épouse X

née le […] à […]

[…]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,

Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL

Monsieur C X

né le […] à NEVERS

[…]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,

Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉES :

SAS DITHIL INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Gilles CARIOU, substitué par Me Laurie LE CHENE, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 14, Rue de la Clé d’Or – […]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Romuald GBEDEY, avocat au barreau d’EPINAL


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame D E ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2019 , par Madame E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame E, Greffier ;

EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE

Mme A B, épouse X, née le […], a été victime, le 16 décembre 2010, d’une chute à l’entrée du magasin exploité au Thillot, sous l’enseigne Intermarché, par la société Dithil, chute due à la présence de neige fondue.

Reprochant à la société exploitant le magasin de n’avoir pas pris les mesures propres à protéger la clientèle des risques liés à la présence de cette neige fondue, M. et Mme X, par acte du 20 février 2013, ont fait assigner la société Dithil devant le tribunal de grande instance d’Epinal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil pour la voir déclarer responsable de leur préjudice, et condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par acte du 19 février 2013, ils ont également fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la même juridiction.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2014, le tribunal ainsi saisi a déclaré la société Dithil responsable du préjudice de M. et Mme X, alloué à celle-ci une provision d’un montant de 4 000 €, et ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur G H.

Après que celui-ci eut déposé son rapport, le 6 novembre 2014, le tribunal, par jugement du 4 décembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Dithil à payer à Mme X les sommes suivantes :

— frais divers : 932,20 €.

— assistance tierce personne temporaire : 3 825 €.

— déficit fonctionnel temporaire : 10 746 €.

— souffrances endurées : 10 000 €.

— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.

— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €.

— préjudice esthétique permanent : 1 500 €.

Le tribunal a également condamné la société défenderesse à payer à M. C X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement, débouté la caisse primaire d’assurance maladie de ses propres demandes, et alloué à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 février 2018, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement. La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a elle-même interjeté appel par déclaration du 19 février suivant, et les deux procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières écritures, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Dithil à leur payer les sommes suivantes :

— à Mme X :

* souffrances endurées : 27 000 €.

* préjudice esthétique temporaire : 6 000 €.

* préjudice esthétique permanent : 4 000 €.

* frais divers : 3 516,74 €.

* aide humaine temporaire : 47 302,40 €.

* aide humaine permanente : 80 033,10 €.

* indemnité de procédure : 8 000 €.

— à M. X la somme de 15 000 € en réparation de son propre préjudice.

La société Dithil, rappelle que le jugement n’est pas critiqué, et est donc devenu définitif en ce qui concerne les deux chefs de préjudice que sont le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 1 000 € à titre de préjudice esthétique temporaire, et celle de 3 825 € au titre de l’assistance par tierce personne tout en proposant à ce titre la somme de 2 040 €. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision entreprise, précisant qu’il y a lieu de déduire des sommes dues celle de 7000 € d’ores et déjà versée à titre de provision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, en sa qualité de gestionnaire des recours de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce

qu’il a débouté celle-ci de ses demandes, et de condamner la société Dithil à lui payer les sommes suivantes :

—  10 627,03 €, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 5 juillet 2016, date de la notification de ses conclusions devant le tribunal ;

—  1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

—  2 000 € à titre d’indemnité de procédure.

L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 14 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent subis par Mme X à la suite de l’accident du 16 décembre 2010. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Les chefs de préjudice sur lesquels porte l’appel seront examinés successivement, étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2015.

Pour évaluer à 4 sur une échelle de 7 les souffrances physiques et morales subies pendant la période traumatique jusqu’à la consolidation, l’expert judiciaire a pris en compte le traumatisme initial caractérisé par une chute génératrice d’une fracture-tassement du corps vertébral de D12, des soins reçus en milieu hospitalier du 16 au 21 décembre 2010, de l’immobilisation stricte sur un plan dur pendant deux jours, puis dans un corset plâtré jusqu’au 24 décembre suivant, et d’un corset en plexidur jusqu’au 16 mars 2011, de l’intervention chirurgicale, des nombreuses séances de kinésithérapie, et du traitement médicamenteux destiné à traiter la douleur. En fonction de ces éléments, il sera alloué à Mme X une somme de 15 000 € en réparation de ce chef de préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le préjudice esthétique temporaire résulte de l’obligation où s’est trouvée Mme X de porter pendant quelques jours un corset plâtré, puis, jusqu’au 16 mars 2011, un corset en plexidur, et, à partir de cette date, une ceinture de soutien dorso-lombaire, autant d’accessoires qui ont altéré son apparence physique, et qui justifient que lui soit allouée, en réparation de ce chef de préjudice, une somme de 2 000 €. Le jugement sera aussi infirmé sur ce point.

Pour évaluer à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent, l’expert judiciaire a pris en compte quatre cicatrices mesurant quinze millimètres, peu visibles, au niveau de la région dorso-lombaire, une tuméfaction indurée de cinq centimètres de diamètre au niveau de la région cicatricielle, ainsi qu’une lenteur à la marche qui se fait toutefois sans boiterie. En fonction de ces éléments, du sexe et de l’âge de la victime, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 1 500 € le montant des dommages-intérêts dus à ce titre.

En ce qui concerne les frais exposés à la suite de l’accident, l’appelante produit deux factures établies par le docteur Z qui l’a assistée lors des opérations d’expertise. La première, d’un montant de 459,20 € correspond à des frais d’assistance et de déplacement, la seconde, d’un montant de 225 €, correspond à des honoraires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis ces sommes à la charge du responsable de l’accident. Par ailleurs, il est produit un tableau détaillé des frais de déplacement que Mme X a exposés, à des dates précises, pour se rendre, depuis son domicile, situé à Bussang, à l’hôpital de Remiremont, pour y recevoir des soins, effectuer des examens, faire de la rééducation, changer de corset, ou encore chez le docteur Z. Le nombre de kilomètres ainsi parcouru entre le 16 décembre 2010 et le 4 juillet 2012 s’élevant à 4 576, Mme X est fondée à solliciter, sur la base du barème fiscal correspondant à un véhicule de 8cv, la somme de : 4 576 km x 0,619 = 2 832,54 €. Il sera donc fait droit à la demande en remboursement de frais divers pour la somme totale

de : 459,20 € + 225 € + 2 832,54 € = 3 516,74 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.

En ce qui concerne l’aide à laquelle Mme X a dû recourir avant consolidation pour effectuer les actes quotidiens de l’hygiène corporelle et de la vie courante, l’expert judiciaire l’a évaluée à deux heures par jour pour la période du 22 décembre 2010 au 16 mars 2011, période qualifiée de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant laquelle la patiente était tenue de porter un corset qui la gênait dans ses mouvements. Le docteur Z, médecin conseil de Mme X, a jugé quant à lui qu’une aide de deux heures et demie durant les périodes de gêne temporaire de classe III était un minimum. L’appelante revendique une aide de quatre heures par jour en faisant un décompte précis du temps nécessaire pour accomplir chacune des tâches suivantes : habillage, déshabillage, toilette, exécution des courses, préparation des repas, vaisselle, ménage, lessive, repassage, gestion administrative du foyer, assistance morale et psychologique.

L’expert judiciaire n’a pas retenu l’exigence d’une aide humaine pour la période du 17 mars 2011 au 30 juillet 2015, période qualifiée de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. Il n’a pas davantage retenu cette exigence pour la période postérieure à la consolidation fixée au 30 juillet 2015 tout en fixant à 15 % le déficit fonctionnel permament.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être considéré que toutes les tâches qui doivent être accomplies au sein d’un foyer reposait sur ses seules épaules alors que son époux était lui-même tenu, en vertu des obligations du mariage visées aux articles 212 et suivants du code civil, d’y participer activement.

S’agissant de la période du 22 décembre 2010 au 16 mars 2011 durant laquelle Mme X était astreinte à porter, jour et nuit, un corset qui réduisait notablement la liberté de ses gestes et de ses mouvements, le montant de l’assistance familiale dont elle a bénéficié sera évalué à la somme de 20 € x 2 heures 30 x 85 jours = 4 250 €.

S’agissant de la période du 17 mars 2011 au 30 juillet 2015 durant laquelle Mme X n’était plus astreinte au port d’un corset, et avait retrouvé une certaine liberté de mouvements, l’aide à laquelle elle a dû recourir sera évaluée à la somme de 20 € x 1 heure x 1227 jours = 24 540 €.

S’agissant de la période après consolidation, l’appelante fournit de nombreuses attestations de personnes de son entourage selon lesquelles elle a de plus en plus de mal à se déplacer, et à s’acquitter de ses tâches habituelles. Cependant, elle ne produit aucun avis médical propre à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine après consolidation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.

Outre la provision de 4 000 € au paiement de laquelle la société Dithil a été condamnée par jugement du 13 mai 2014, Mme X a perçu, le 10 février 2015, une seconde provision d’un montant de 3 000 € dont elle a donné quittance. Dès lors, la société Dithil sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

— frais divers : 3 516,74 €.

— déficit fonctionnel temporaire :10 746 €.

— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €.

— souffrances endurées : 15 000 €.

— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €.

— préjudice esthétique permanent : 1 500 €.

— assistance tierce personne : 4 250 € + 24 540 € = 28 790 €.

— Total : 79 552,74 €.

— Montant des provisions : 4 000 € + 3 000 € = 7 000 €.

— Somme restant due : 72 552,74 €.

A la suite de l’accident dont son épouse a été victime, M. X a été le témoin direct des souffrances de son épouse et a vu sa vie quotidienne perturbée par le handicap dont elle était affligée pendant la période ayant précédé la consolidation. Tous les frais qu’il a exposés pour la conduire à l’hôpital ou chez divers praticiens durant cette même période ont déjà été indemnisés de sorte qu’à juste titre le tribunal a considéré que le préjudice dont il pouvait demander réparation s’analysait comme un préjudice extra-patrimonial.

Eu égard à la longueur de la période temporaire, il lui sera alloué une somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie produit un état détaillé des frais qu’elle a exposés pour le compte de Mme X :

— frais hospitaliers du 16 au 21 décembre 2010 : 5 870,56 €.

— frais médicaux du 4 janvier 2011 au 30 juillet 2015 : 3 383,97 €.

— frais pharmaceutiques du 21 décembre 2010 au 10 juillet 2015 : 648,21 €.

— frais d’appareillage du 15 février au 23 mars 2011 : 802,72 €.

— frais de transport le décembre 2010 : 32,57 €.

— franchises du 21 décembre 2010 au18 mai 2015 : 111 €.

— Total : 10 627,03 €.

En fonction de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la demande de la caisse parce qu’elle ne fournissait pas de preuve suffisante de ses débours, et la société Dithil sera condamnée à lui payer la somme de 10 627,03 € productive d’intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016, date à laquelle la caisse lui a notifié ses premières conclusions devant le tribunal. A cette somme s’ajoutera l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.1376 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 066 €, conformément à l’arrêté ministériel du 20 décembre 2017 qui en a révisé le montant.

Mme X I pour partie la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 3 000 € lui sera attribuée sur le même fondement en cause d’appel.

Par ailleurs, la caisse dont la demande est accueillie intégralement se verra accorder la somme de 2 000 € qu’elle sollicite à titre d’indemnité de procédure.

Enfin, la société Dithil qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent de Mme A B, épouse X, à la somme de dix mille sept cent quarante-six euros (10 746 €) d’une part, dix-huit mille euros (18 000 €) d’autre part, et condamné la société Dithil à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre d’indemnité de procédure de première instance ;

L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;

Condamne la société Dithil à payer :

* à Mme A X, la somme de soixante-douze mille cinq cent cinquante-deux euros et soixante-quatorze centimes (72 552,74 €) à titre de dommages-intérêts en réparation des autres chefs de préjudice ;

* à M. C X, la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

* à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, la somme de dix mille six cent vingt-sept euros et trois centimes (10 627,03 €) en remboursement de ses débours ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Dithil à payer à Mme A X la somme de trois mille euros (3 000 €) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, la somme de deux mille euros (2 000 €), le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Dithil aux entiers dépens, et autorise Me Frédérique Morel, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. E.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.

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