Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 avril 2019, n° 18/00498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 30 avr. 2019, n° 18/00498
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00498
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 11 février 2018, N° 2016/03110
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /19 DU 30 AVRIL 2019

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/00498 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EDUH

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2016/03110, en date du 12 février 2018,

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 56/[…] – […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 775 616 162

représentée par Me Francois Y, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, qui a fait le rapport,

Claude SOIN, Conseiller,

Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame B C, lors des débats ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Madame B C, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le 29 octobre 2012, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après la banque) a consenti à la SAS X, dirigée par M. Z X, un crédit de trésorerie matérialisé par une ligne d’effets et de billets de trésorerie d’un montant de 30 000 euros.

Dans le cadre de ce financement, un billet à ordre d’un montant de 30 000 euros a été souscrit le 31 octobre 2014, à échéance au 31 janvier 2015, et avalisé par M. X.

Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nancy a placé en redressement judiciaire la société X. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2015. La date de cessation des paiements à été fixée au 1er septembre 2014.

Par lettre du 31 décembre 2015, la banque a mis en demeure M. Z X d’honorer son aval.

Par exploit du 7 mars 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner M. Z X devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32 458,86 euros, outre intérêts au taux de 7,34% à compter du 22 février 2016.

Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a :

— condamné M. X à payer à la banque la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,

— déclaré M. X mal fondé en sa demande reconventionnelle, l’en déboutant,

— condamné M. X à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que :

— le billet à ordre litigieux respecte le formalisme exigé par les articles L.512-1 et suivants et L.511-21 du code de commerce,

— en sa qualité de dirigeant de la société X, M. Z X ne peut ignorer que le fait de se porter aval correspondait à un engagement à titre personnel,

— cet engagement personnel figure dans le contrat de crédit de trésorerie conclu avec la société X le 29 octobre 2012, signé et paraphé par M. X,

— la création de ce billet à ordre le 31 octobre 2014, en période suspecte, ne correspond à aucun cas de nullité prévu à l’article L.632-1 du code de commerce, dès lors qu’il a été créé à l’échéance d’un précédent billet à ordre du 31 juillet 2014 et qu’à cette date, la société X avait la possibilité soit de procéder au remboursement du crédit accordé le 29 octobre 2012 soit de continuer à en bénéficier par l’émission d’un nouveau billet à ordre.

*

M. Z X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations électroniques transmises au greffe de la cour le 23 février 2018, la première portant sur un appel total et la seconde portant sur les chefs du jugement ayant rejeté la demande de nullité du billet à ordre, dit que la banque n’avait pas agi de façon fautive dans la mise en place de ce billet, ainsi qu’en ce qu’il n’a pas été répondu aux incohérences de date des prétendus engagements contractuels et en ce qu’il a été fait droit aux demandes principales et incidentes de la banque.

Par ordonnance du 28 mars 2018, les procédures 18/00503 et 18/00498 ont été jointes sous le numéro RG 18/00498.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2019, M. Z X demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 30 000 euros à titre principal à la banque,

— statuant de nouveau, à titre principal, dire que l’assignation se fonde sur une mise en demeure du 31 décembre 2015 qui est privée de tout effet et sur un contrat qui en réalité n’existe pas,

— subsidiairement, dire et juger que tant le billet à ordre que l’engagement d’aval sont nuls et de nul effet,

— en conséquence, décharger M. Z X de tout engagement à cet égard,

— plus subsidiairement, dire et juger que la banque a agi de façon fautive dans la mise en place du billet à ordre du 31 octobre 2014,

— dire que le préjudice subi par M. X est équivalent au montant de la prétendue créance réclamée par la banque,

— dire en conséquence que la banque ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de M. Z X,

— ordonner la restitution des sommes versées en totalité, en exécution du jugement de première instance, assortie d’un intérêt au taux légal,

— reconventionnellement et en tout état de cause, condamner la banque à payer une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,

— la condamner à payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le billet à ordre litigieux ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’article L.511-1 du code de commerce, en ce que

la monnaie n’est pas précisée et en ce qu’il ne comporte ni la signature du tireur ni le nom du représentant du tiré, personne morale.

Il soutient ensuite que la banque a usé de manoeuvres pour recueillir sa signature caractérisant un dol par réticence, à tout le moins une erreur provoquée, dès lors que ce billet a été mis en place par la banque en remplacement d’un précédent billet à ordre, afin de lui permettre d’obtenir une garantie dont elle ne bénéficiait pas sans apporter aucun concours supplémentaire à la société, cette opération étant intervenue en période suspecte. Il prétend avoir ignoré qu’il s’engageait à titre personnel et relève que la mise en demeure adressée par la banque le 31 décembre 2015 vise en réalité un contrat datant du 12 mai 2014 excluant toute garantie personnelle de sa part.

Il estime que l’assignation reposant sur une mise en demeure visant un contrat inexistant est par conséquent privée d’effet et ne peut valablement fonder une action en justice.

Il considère que la banque lui a fait perdre toute possibilité d’espérer se faire rembourser par la société X par le jeu de la subrogation et estime qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, dans la mesure où elle savait pertinemment que le billet de trésorerie ne serait pas remboursé par la société X.

Il ajoute que ne pouvant se faire payer à échéance, la banque aurait dû dresser protêt dans le délai légal conformément à l’article L.511-39 du code de commerce, ce qui exclut tout recours cambiaire contre M. X en tant que donneur d’aval.

*

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de :

— déclarer M. Z X mal fondé en son appel,

— l’en débouter,

— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, condamner M. Z X à payer à la banque une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me François Y, avocats aux offres de droit.

La banque conteste la prétendue irrégularité formelle du billet à ordre litigieux, dès lors qu’il comporte la double signature de M. X en tant que souscripteur et qu’aval et qu’il n’existe aucun doute s’agissant de la devise, le billet ayant été émis dans le cadre du crédit de trésorerie à court terme et la somme de 30 000 euros créditée sur le compte de la société X.

Elle conteste l’existence d’un contrat en date du 12 mai 2014, le billet à ordre litigieux ayant bien été émis dans le cadre du crédit de trésorerie du 29 octobre 2012, plusieurs billets à ordre ayant successivement été émis sans que M. X n’émette la moindre contestation.

Elle réfute tout dol de sa part faisant valoir que M. X, qui est rompu aux affaires, ne pouvait ignorer s’engager à titre personnel, et surtout que son aval est clairement mentionné dans le contrat de prêt du 29 octobre 2012 paraphé et signé par ses soins et soutient qu’il ne fait pas état d’une erreur sur une condition essentielle de son engagement.

Elle conteste que l’affirmation selon laquelle le billet à échéance au 31 octobre 2014 n’aurait pas dû être réglé compte-tenu de la période suspecte, dès lors que la date de cessation des paiements n’a été fixée que lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la société X le 27 janvier 2015 et qu’aucune contestation de créance n’a été formulée notamment par M. X, observant qu’en tout état de cause, à défaut de règlement de ce billet à ordre il aurait été personnellement tenu d’en payer le montant puisqu’il avait donné son aval.

La banque fait valoir que M. X ayant d’ores et déjà réglé le montant du billet à ordre dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, il bénéficie de la subrogation à l’égard de la société X en connaissance de cause du montant et de la nature du passif de cette dernière.

Elle précise qu’aucune action en responsabilité n’a été engagée par les organes de la procédure collective de la société X à son encontre. De surcroît, elle soutient que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute commise par elle, ni celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué.

Elle soutient en effet ne pas avoir été informée de la situation financière de la société X lors de l’émission du billet à ordre litigieux, n’étant pas l’établissement bancaire principal de celle-ci et considère que M. X, dirigeant de la société X, a manqué à son obligation de bonne foi à son égard en apportant une garantie factice. Elle conteste toute violation de l’article L.632-2 du code de commerce.

Enfin, elle relève que s’agissant d’un billet stipulé sans frais, il lui était interdit de dresser protêt.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2019.

MOTIFS

L’appelant demande à la cour, à titre principal, de : 'dire que l’assignation se fonde sur une mise en demeure du 31 décembre 2015 qui est privée de tout effet et sur un contrat qui en réalité n’existe pas'. Cette demande ainsi libellé ne constitue pas une prétention à laquelle la cour serait tenue de répondre, l’appelant ne tirant aucune conséquence juridique quant à la régularité de l’assignation, dont il ne demande pas l’annulation, des mentions erronées contenues dans la mise en demeure ayant précédé l’instance.

Sur la régularité formelle du billet à ordre

L’article L. 512-1 I du code de commerce, et non pas L.511-1, dispose que le billet à ordre contient :

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L’indication de l’échéance ;

4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

M. X prétend que le billet à ordre litigieux serait nul en ce qu’il n’indique pas la devise en laquelle il est libellé. Il convient de constater que dans le cadre comportant la mention 'F.montant', seul est indiquée la somme : 30.000,00. Compte-tenu de la date de création dudit billet, il ne fait aucun doute qu’il ne peut être libellé en francs, monnaie n’ayant plus court. Au surplus, ce billet a été émis dans le cadre du crédit de trésorerie court terme de 30 000 euros consenti par la banque à la société X, en règlement d’un précédent billet à ordre à échéance au 31 octobre 2014 de même montant comportant les mêmes indications, billet également avalisé par M. X, représentant légal de la société X, souscripteur, de sorte que ce dernier ne peut prétendre que la somme serait indéterminée en l’absence d’indication de la devise.

Le moyen tiré d’un défaut de signature du tireur est tout aussi inopérant, M. X ayant en effet apposé sa signature à deux reprises à la fois en tant que représentant légal de la société souscripteur et en tant que donneur d’aval, cette seconde signature étant précédée de la mention 'bon pour aval'.

Enfin, les moyens tirés de l’absence d’indication du nom du représentant légal de la société, qui n’est pas prescrit à peine de nullité et du fait que les cases 'références souscripteur’ ne soient pas renseignées, ce qui n’avait pas lieu d’être dès lors qu’il ne s’agit pas d’un billet à ordre relevé, sont tout aussi inopérants.

Sur la validité du billet à ordre

L’appelant soutient que son engagement serait vicié par le dol, en tous cas par l’erreur, cette erreur ayant été provoquée par la banque.

Il convient en premier lieu de rappeler que le dol suppose la démonstration de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive au moment de l’engagement, de sorte que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard des incohérences de la mise en demeure et notamment du fait qu’elle vise un contrat inexistant quant à sa date ou son numéro.

En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, M. X ne peut soutenir que le billet à ordre litigieux n’aurait été mis en place par la banque que dans le seul but de lui permettre d’obtenir une garantie supplémentaire alors que la situation de la société X était compromise, dès lors que ce billet de trésorerie a été émis d’une part en exécution de la convention de crédit de trésorerie du 29 octobre 2012, laquelle prévoit expressément que les billets à ordre émis en exécution de cette convention seront garantis par l’aval de M. X, dirigeant de la société souscriptrice, et d’autre part en remplacement d’un précédent billet du 31 juillet 2014 arrivé à échéance, déjà avalisé par M. X comme les billets précédemment émis.

En troisième lieu, il n’est pas démontré qu’à la date de souscription du billet à ordre litigieux, la banque, qui n’était pas la banque principale de la société Chiravalli, aurait eu des informations dont n’aurait pas disposé le dirigeant de celle-ci quant à la situation compromise de la société.

M. X ne rapportant la preuve ni de manoeuvres ni d’une réticence dolosive de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et ne démontrant pas en quoi son consentement aurait été vicié par l’erreur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen, le tribunal ayant au surplus exactement retenu que la création de ce billet à ordre le 31 octobre 2014, certes en période suspecte, ne correspondait à aucun cas de nullité prévus à l’article L.632-1 du code de commerce, la nullité n’étant pas encourue en cas de paiement d’une dette échue au moyen d’un effet de commerce.

Sur la perte des recours subrogatoire

Si le donneur d’aval peut se prévaloir de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l’article 2306 du code civil, il ne peut toutefois bénéficier des dispositions de l’article 2314 du code civil que s’il établit une négligence fautive du créancier l’ayant empêché d’être subrogé dans les droits et privilèges de ce dernier. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la banque ayant régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 10 février 2015.

Sur le devoir de mise en garde

L’aval en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que le donneur d’aval n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde (Com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519, Bull. civ. IV, n° 195).

Sur l’obligation de dresser protêt

Le moyen est inopérant dès lors d’une part que s’agissant d’un billet à ordre 'sans frais', la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine était dispensée de l’obligation de dresser protêt et que d’autre part, conformément à l’article L.511-39, dernier alinéa du code de commerce, la production du jugement de liquidation judiciaire du souscripteur suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé tant en ce qu’il a accueilli la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine qu’en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La demande de la banque ayant été accueillie, la procédure ne revêt aucun caractère abusif.

M. X, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Y qui en fait la demande, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 12 février 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame B C, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en neuf pages.

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