Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/00681

  • Transport·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Faute grave·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Repos compensateur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 sept. 2019, n° 18/00681
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00681
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 15 février 2018, N° F15/00102
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 03 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/00681

N°Portalis

DBVR-V-B7C-ED7Q

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT DIE DES VOSGES

F 15/00102

16 février 2018

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTE :

SA TRANSPORT KESSLER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Anne KRUMMEL, avocate au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur Y X non comparant, non représenté

[…]

[…]

PARTIES INTERVENANTES :

Maître M GUYOMARD

[…]

[…]

Prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan représentée par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de Nancy substitué par Maître Anne KRUMMEL, avocate au barreau de

Strasbourg

Monsieur B C

[…]

[…]

Pris en sa qualité de mandataire judiciaire représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de Nancy substitué par Maître Anne KRUMMEL, avocate au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : HENON Guerric

Conseillers : BRUNEAU Dominique

K-L M

Greffier lors des débats : ABAD Emilie

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mai 2019 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 03 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

M. Y X a été engagé par la société Transports Kessler en qualité de conducteur routier, coefficient 150M de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2012.

M. Y X, par lettre du 8 septembre 2013, a sollicité de la part de son employeur un relevé de ses heures de travail depuis son embauche.

Par lettre du 14 mai 2014, il informait la société d’une anomalie quant au décompte de ses heures et l’absence de rémunération de 90 heures supplémentaires pour l’année 2012 et des repos compensateurs obligatoires pour les années 2012, 2013 et 2014 ; le 20 mai 2014, la société lui a répondu qu’aucune anomalie n’avait été détectée quant à sa réclamation.

Par requête du 4 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges aux fins d’obtenir un rappel de salaire pour l’année 2012 et le paiement des congés payés afférents, un rappel quant à l’indemnité de déplacement pour les années 2012, 2013 et 2014 et une indemnisation au titre du repos compensateur pour les années 2013 et 2014.

Par courrier du 20 février, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 mars 2015.

Par courrier du 6 mars 2015, M. Y X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir agressé physiquement un de ses collègues.

Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Colmar a notamment:

— mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire,

— arrêté le plan de redressement par voie d’apurement du passif de la SA Transports Kessler.

Par un jugement du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges statuant en formation de départage a notamment:

— dit que le licenciement de M. Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SA Transports Kessler à lui payer les sommes de:

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 447,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

—  4 826 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  482,60 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  699,30 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

—  69,93 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent,

— condamné la SA Transports Kessler à payer à M. D X la somme de 5 218,30 euros à titre de rappel d’indemnités de frais de déplacements,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— condamné la SA Transports Kessler à payer à M. Y X la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné le remboursement par la SA Transports Kessler à Pôle Emploi, des indemnités de chômage services à M. Y X, dans la limite de six mois, conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail,

— condamné la SA Transports Kessler aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 14 mars 2018, la SA Transports Kessler a interjeté appel de ce jugement.

* * *

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ,

Vu les conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 14 juin 2018 aux termes desquelles la SA Transports Kessler demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il:

— a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— l’a condamnée à lui payer les sommes de:

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 447.80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

—  4 826 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  482.60 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  699.30 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

—  69.93 euros au titre des congés payés y afférents,

— l’a condamnée à payer à M. X la somme de 5 218.30 euros à titre de rappel d’indemnité de frais de déplacement,

— l’a condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

— l’a condamnée Kessler aux entiers frais et dépens.

— confirmer le jugement sur le surplus,

— qu’il soit statué à nouveau et que la cour,

— dise et juge que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,

— le déboute de ses demandes, de tous ses moyens, fins et conclusions ;

— le condamne à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne M. X à tous les frais et dépens de l’instance.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y X du 22 octobre 2018, et par conséquent les pièces qui en sont le support.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION.

— Sur le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.

Par lettre du 6 mars 2015 qui fixe les limites du litige, la SA Transports Kessler a notifié à M. Y

X son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir, le 16 février 2015, frappé au visage un autre salarié de l’entreprise, M. E Z, et d’avoir proféré des insultes à l’égard de M. Z, de l’entreprise, de ses collaborateurs et responsables.

La SA Transports Kessler apporte au dossier:

— une attestation, régulière en la forme, établie par M. E Z et précisant les circonstances des faits servant de fondement à la décision de licenciement,

— un certificat médical établi le 18 février 2015 concernant M. Z et faisant état d’une fracture pluri-fragmentaire avec enfoncement de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche ;

— une attestation, régulière en la forme, établie par M. F G, témoin des faits, confirmant les faits décrits par M. Z.

Il ressort des auditions de témoin diligentées par le conseil de prud’hommes le 5 décembre 2016 que M. H I, salarié de l’entreprise présent sur les lieux des faits, a déclaré devant la juridiction que, s’agissant de l’agression physique imputée à M. X, ' la tasse a volé, elle est tombée ; elle n’a pas été lancée' ; il existe donc un doute sur la réalité de l’agression alléguée ; le grief n’est donc pas établi.

En revanche, il ressort de l’attestation établie par M. E Z que M. Y X a déclaré :' J’ai peur de personne tu ne me connais pas, je suis un homme un vrai ; j’ai fais 12 ans de prison j’ai pas peur tu es une vrai merde ;si je te croise je te claque à nouveau la gueule et si tu es à terre je te roule dessus avec le camion… Si je sui convoqué ou si j’ai un problème avec les flics, je te tue tu m’entends…' et ' vivement que cette putain de boîte ferme, Kessler m’a volé et de toute façon je vais tous vous enculer' ;

Il ressort de l’attestation établie par M. F G que ' M. X a insulté la boîte et son dirigeant, que c’était une boîte de merde avec un enculé de patron voleur', et qu’il a menacé de mort M. Z si celui-ci déposait une plainte à son encontre.

Compte tenu de ces éléments, les faits retenus à l’encontre de M. Y X constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Il convient de donc de dire le licenciement de M. Y X par la SA Transports Kessler justifié par une cause réelle et sérieuse, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point.

— Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

L’article L 3171- 4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ; il ressort de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande .

M. Y X n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses demandes ; celles-ci seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

— Sur la demande au titre de rappel pour les indemnités de déplacement.

Il ressort des pièces déposées par la SA Transports Kessler, et en particulier du récapitulatif des frais payés par l’employeur, que M. Y J n’a pas été entièrement rempli de ses droits relatifs aux indemnités de repas et de grands déplacements ;

C’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont fait droit à la demande à hauteur de 5218,30 euros ;

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

La SA Transports Kessler, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont supporté ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 16 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y X par la SA Transports Kessler sans cause réelle et sérieuse, et condamné celle-ci à lui payer les sommes de:

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 447.80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

—  4 826 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  482.60 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  699.30 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

—  69.93 euros au titre des congés payés y afférents,

Statuant a nouveau sur ce point ;

DIT le licenciement de M. Y X par la SA Transports Kessler pour faute grave justifié ;

DEBOUTE M. Y X de ses demandes sur ce point ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SA Transports Kessler aux dépens de l’instance.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Minute en six pages

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/00681