Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 décembre 2020, n° 19/02418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 19/02418
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02418
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Verdun, 20 juin 2019, N° 18/0021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

PH

DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 19/02418 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENTH

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN

18/0021

21 juin 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame A B épouse X

[…]

[…]

Représentée par Monsieur Jean-Marie OBERTO, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir

INTIMÉS :

S.A.R.L. INTERCONTINENTAL EQUIPEMENTS VERDUN INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , Monsieur C Z représentant légal de la SARL IEV

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : MEUNIER Guillemette

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, D E et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ;

Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame A X a été engagée par la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 16 février 2015, en qualité de secrétaire.

Par courrier du 27 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 avril 2018.

Par courrier du 10 avril 2018, Madame A X a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 25 mai 2018, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun aux fins de voir dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.

Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Verdun a :

— dit que les demandes de Madame A X ne sont pas recevables en totalité,

— dit que Madame A X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le chef d’entreprise pouvant être assisté par un membre du personnel lors de l’entretien préalable,

— dit qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— dit que le chef d’entreprise était en droit de détruire le fichier personnel, l’employeur pouvant prendre des mesures du moment qu’elles sont nécessaires et proportionnées,

— condamné la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN à payer à Madame A X :

*2 233,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,

*5 360,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 536,08 euros de congés payés sur préavis,

*1 254,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 125,41 euros de congés payés sur rappel de salaire,

— condamné Mme A X à payer à la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN 1 500 euros de dommages et intérêts pour s’être refusée de donner le code d’accès au fichier intitulé 'ABS Maladie AT 2017-2018",

— débouté Madame A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Madame A X a interjeté appel le 19 juillet 2019.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, Madame A X demande à la Cour de:

— dire son licenciement pour faute grave injustifié,

— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui octroyer 32 164,92 euros de ce chef,

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— l’a déboutée de sa demande de 2 680,41 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

— l’a condamnée à payer à la société IEV 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de donner le code du fichier intitulé 'ABS Maladie AT 2017-2018",

— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— partagé les dépens,

— refusé la demande d’intérêts au taux légal,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN à lui payer :

—  2 233,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  5 360,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  536,08 euros de congés payés sur préavis,

—  1 254,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

—  125,41 euros de congés payés sur rappel de salaire,

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2020, la société INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN demande à la Cour de:

— infirmer le jugement du 21 juin 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame A X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a accordé de ce fait l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

— le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

— dire la faute grave caractérisée,

— débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Madame A X à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

Il sera rappelé que l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée de la façon suivante:

' Nous donnons suite à l’entretien préalable du 4 avril 2018 et sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes.

A l’occasion du pointage des achats, nous avons découvert une facture émanant de la société E ne correspondant à aucun numéro de commande, suivant la procédure mise en place pour valider des achats auprès de fournisseurs. Nous vous avons donc demandé de nous communiquer les codes d’accès pour vérifier les commandes passées directement par le site internet.

Nous nous sommes aperçus dans l’historique des achats qu’i1 y avait un certain nombre de commandes que vous aviez validé à 0 € , correspondant en réalité à l’utilisation d’avantages octroyés par le fournisseur E à notre société grâce à l’acquisition de points obtenus lors des commandes.

Cette découverte, les investigations menées et vos explications sont inacceptables.

Tout d’abord, vous n’avez jamais évoqué que vous utilisiez ces avantages, ni demandé à en bénéficier. Vous ne nous avez jamais fait part de l’existence de cet espace personnel où la société E référence les différents cadeaux et avantages mis à la disposition de l’entreprise.

Notre société n’a pas bénéficié des avantages générés par les commandes qu’elle a passées et

payées. C’est vous qui en avez bénéficié et vous avez fait en sorte qu’ils ne soient pas livrés en même temps que les fournitures commandées et qu’ils soient livrés dans des points relais ou directement à votre domicile. Le système ainsi mis en place, vous a permis de bénéficier d’une ménagère de la marque Laguiole et de verres en 2015, d’un nettoyeur haute pression et d’un nettoyeur à vitres de la marque KARCHER en 2016, d’une plancha TEFAL, de cartes cadeaux chez Zalando, Marionnaud, F G en 2017 qui auraient du revenir à la société d’autant plus que certains auraient pu lui être utiles.

Par ailleurs, nous avons passés et payés des commandes pour des fournitures (te1les que des

corbeilles à papier, des bouilloires. . .), qui auraient pu être obtenus grâce à l’uti1isation de ces points….

De plus, nous avons découvert sur l’espace personnel, la possibilité de transformer ces points en bons de réduction sur nos commandes. Plutôt que d’opter pour des cadeaux pour votre bénéfice personnel, vous auriez parfaitement pu opter pour des bons de réduction pour faire réaliser des économies à la société.

De même et tout aussi grave, vous êtes censée commander les fournitures au prix le plus intéressant ce qui implique de les commander auprès de divers fournisseurs. Nous avons toujours fonctionné de la sorte et c’est comme cela que travaillait Mme Y, notre ancienne secrétaire comptable partie à la retraite en mars 2015 et que vous avez remplacée.

Or après vérification, nous nous sommes aperçus que depuis votre prise de fonction, vous avez quasiment commandé toutes les fournitures auprès du fournisseur E, sans mettre en concurrence les fournisseurs pour valider les achats au meilleur prix comme nous avions l’habitude de travailler jusqu’ici. C’est précisément cette pratique, elle aussi contraire à l’intérêt de l’entreprise, qui vous a permis de bénéficier des nombreux cadeaux. En passant commande principalement qu’auprès d’un seul fournisseur, les commandes étaient plus importantes et vous permettaient d’obtenir plus de cadeaux ; allant même valider plusieurs commandes dans la même joumée pour obtenir plus de points.

Au final et outre le fait que vous vous êtes appropriée sans notre accord des biens qui auraient du revenir à la société, votre comportement lui a également causé un préjudice financier non négligeable. Si vous aviez opté pour les bons de réduction, la société aurait pu économiser plus de 600 euros. Si vous aviez fait jouer la concurrence en passant commandes auprès des fournisseurs les moins chers, c’est plus de 1000€ qui auraient pu être économisés.

Cette façon de procéder est inacceptable et en faisant passer votre intérêt personnel avant celui de la société, nous considérons que votre travail n’a pas été effectué avec conscience et honnêté.

Enfin, c’est le comportement que vous avez adopté lorsque nous vous avons demandé vos explications et encore lors de l’entretien préalable du 4 avril 2018 qui ne permet plus votre

maintien dans la société.

En effet, vous nous avez indiqué que cette pratique était celle de notre ancienne secrétaire Madame Y, qu’ elle vous avait invitée à procéder de la sorte lorsque vous avez travaillé avec elle en binôme avant qu’elle ne parte en retraite et que le dirigeant avait donné son accord avec cette façon de faire.

Vos explications étaient déjà peu crédibles. En effet, il est de l’intérêt de l’entreprise de commander au meilleur prix. Par ailleurs, Madame Y avait pour habitude de solliciter différents fournisseurs pour effectuer les achats. Surtout, vos explications étaient contradictoires avec le mode de livraison que vous avez vous même mis en place pour que les cadeaux ne soient pas livrés à l’entreprise.

Vos explications, que vous avez maintenues lors de l’entretien du 4 avril 2018, se sont surtout

révélées mensongères. En effet, vous n’avez jamais informé, ni évoqué cette pratique avec le dirigeant. Nous avons contacté Madame Y que vous avez mise en cause et elle a totalement démenti les propos que vous avez tenus. Avant de quitter la société et pour ce qui concerne l’achat des fournitures, elle vous a demandé de comparer les prix catalogués et de passer commandes auprès des différents fournisseurs, ce qui correspondait d’ailleurs à sa façon de travailler.

Autrement dit et outre les différents préjudices financiers pour la société déjà évoqués, c’est

également et surtout le lien de confiance indispensable, notamment eu égard à vos fonctions

en matière d’achats et de comptabilité, qui est rompu. En effet, vos fonctions impliquent franchise, honnêteté et confiance et tel n’est plus le cas aujourd’hui.

Votre comportement ne permet pas votre maintien dans la société y compris de temps du préavis d’où votre licenciement pour faute grave….'.

Madame X souligne en premier lieu la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dès lors qu’elle aurait du être engagée dans un délai très court à partir du début du mois de mars 2018, date à laquelle l’employeur allègue avoir découvert les faits.

La société indique avoir été alertée début mars 2018 mais avoir du mené une enquête interne pour connaître l’ampleur exacte des agissements reprochés à la salariée, ce qui l’a conduit à opérer des vérifications auprès des fournisseurs.

Il sera toutefois rappelé qu’en matière de procédure disciplinaire la prescription posée par l’article L 1332-4 du Code du travail est de 2 mois et court à compter de la date à laquelle l’employeur a eu l’exacte connaissance de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

En l’espèce, Madame X a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 27 mars 2018 pour le 4 avril 2018 et a été licenciée le 10 avril 2018. Le délai entre la connaissance des faits par l’employeur et la date de la convocation ou même du licenciement n’étant pas supérieure à 2 mois, le moyen tiré de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure doit être écarté.

Par ailleurs, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu que l’employeur peut être assisté par un membre du personnel ayant notamment qualité en matière de ressources humaines et susceptible d’intervenir, la salariée ne démontrant pas que les questions posées venant conforter le choix du motif de licenciement étaient de nature à la déstabiliser.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société bénéficiait de remises ou d’avantages sous forme de cadeaux ou chèques cadeaux. Il est par ailleurs établi que ces avantages donnaient lieu à commandes établies par Madame X sans que le gérant ne soit sollicité pour les valider et sans que la procédure mise en place ne soit détaillée.

Il en résulte donc que dans le cadre de ce fonctionnement il n’était prévu aucun contrôle de la commande, ni du bénéficiaire du cadeau autre que celui exercé par Madame X elle même. Il a été ainsi démontré par l’employeur que 4 commandes à 0 euro ont été passées par la salariée. Seules les recherches de l’employeur ont permis de révéler que ces commandes avaient bénéficié entièrement à la salariée.

Madame X ne conteste pas la réalité de ces faits ni d’avoir bénéficié de ces cadeaux mais indique avoir sur ce point continué une pratique ou un usage succédant ainsi à Madame Y et dont l’employeur connaissait l’existence, à telle enseigne que lors de la remise de bouteilles de vin aux salariés de l’entreprise il lui avait expliqué ne pas lui en donner dès lors qu’elle bénéficiait de ces cadeaux.

Elle verse aux débats des bordereaux de livraison faisant apparaître le remise de cadeaux aux fournisseurs établis à l’attention de Madame Y mais cependant livrés à l’adresse de

l’entreprise.

L’employeur objecte que ces cadeaux étaient attribués en toute transparence à l’opposé du système mis en place par Madame X qui les faisait livrer non pas à l’adresse de la société mais à son domicile ou dans un point relais.

La comparaison des procédés mis en place par Madame Y et Madame X ne permet pas de retenir que l’employeur aurait accepté que ces cadeaux soient livrés directement au domicile de la salariée ni qu’il en aurait accepté le principe. Au contraire, le procédé mis en place par la salariée témoigne d’une volonté de dissimulation.

Au regard de ces éléments, est caractérisée l’utilisation à des fins personnelles des ressources de l’entreprise et par la suite la déloyauté contractuelle reproché à la salariée.

Madame X évoque un complot visant à permettre son remplacement par Madame Z, épouse du gérant. Pourtant la supposée coïncidence entre le recrutement de Madame Z, survenu par ailleurs antérieurement au licenciement afin de soutenir son époux confronté à des problèmes de santé et le manquement reproché à la salariée n’est pas suffisante à faire la démonstration d’une intention malveillante de l’employeur à son égard.

La société intimée reproche encore à la salariée de ne pas avoir mis en concurrence lors de l’établissement de commandes les fournisseurs de bureau et d’avoir privilégié l’entreprise E faisant ainsi perdre en économie à l’entreprise la somme de 1000 euros.

Toutefois, la démonstration n’est pas convaincante dès lors qu’il apparaît qu’à l’exception d’une seule année le fournisseur E emporte la part la plus importante des commandes, ce qui pose en effet la question de son attrait compte tenu des avantages que les commandes génèrent. Par ailleurs, les propos tenus par la salariée durant l’entretien prélable ne peuvent constituer, sauf abus non démontré en l’espèce, une cause de licenciement.

Il résulte de ce qui précède que le grief tenant à l’obligation de loyauté est caractérisé. Pour autant, le préjudice allégué par la société est évalué dans les termes de la lettre de licenciement à 695 euros. Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le manquement de la salariée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne peut toutefois recevoir la qualification de faute grave rendant impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité d’un départ immédiat sans préavis.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 5360,82 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 536,08 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 233, 67 euros à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 1254, 10 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés.

Le conseil de prud’hommes doit encore être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la salariée de dommages et intérêts suite à la destruction de documents personnels stockés sur le disque dur de l’ordinateur mis sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle consécutivement à son départ.

Le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que retenant que la salariée après avoir mis en place dans le cadre de son activité un fichier de suivi et historique du personnel enregistré sous l’intitulé 'ABS Maladie AT 2017-2018" a refusé de façon injustifiée de fournir à l’employeur les codes d’accès alors que le matériel développé dans le cadre professionnel appartient à l’employeur.

Madame X succombant sera condamnée aux dépens.

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne Madame A B épouse X aux dépens;

Rejette toute autre demande.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Guillemette Meunier, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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  2. Code du travail
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