Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 juillet 2020, n° 20/01051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 6 juill. 2020, n° 20/01051
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01051
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 13 janvier 2020, N° 90/2020;19/002291
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2020 DU 06 JUILLET 2020

- SAISINE D’OFFICE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01051 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESTJ

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de NANCY, première chambre civile, n°90/2020 en date du 14 janvier 2020, R.G. n° 19/002291,

APPELANT :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE BELLES RIVES 3-5-7 et […]

représenté par son syndic en exercice la SA Y ET NEUMAYER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis Espace Européen de l’Entreprise – […]

Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

SAS DEMATHIEU BARD LORRAINE BATIMENT, venant aux droits de la Société GFE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD LORRAINE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


SA SOCOTEC , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 84 quai A le Lorrain – 54000 NANCY

Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Juin 2020, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Madame A B-C, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Juillet 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour de ce siège a statué comme suit dans le litige qui oppose le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives à la CAMBTP, la société DEMATHIEU et BARD LORRAINE BÂTIMENT, la société Axa France Iard, la société SOCOTEC :

'Reçoit les sociétés Axa France Iard et Demathieu Bard Lorraine Bâtiment en leur appel incident,

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise du balcon du lot 12 du bâtiment A,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2019 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise du balcon du lot 322 du bâtiment D de la Résidence Belles Rives appartenant à M. X et désigné Monsieur Y Z, […] pour y procéder,

Y ajoutant,

Dit que la mesure d’expertise sera étendue aux balcons des lots 12,18 et 21 du bâtiment A et au lot 415 du bâtiment E ;

Dit que la mission d’expertise précédemment définie est étendue à ces nouveaux lots ;

Y ajoutant,

Complète la précédente mission ainsi :

- plus précisément, dire si la cause des désordres affectant le balcon du lot 12 du bâtiment A est différente ou non de celles envisagées dans le rapport du Cabinet Saretec en date du 18 avril 2017 et définir s’il existe un lien entre les désordres présentés par ce balcon et ceux des autres lots objets de la mesure d’expertise ;

Fixe à 5000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de l’extension de sa mission, laquelle devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Rives à Tomblaine, ce avant le 14 avril 2020 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans le délai de 3 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;

Dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions des articles 155 et suivant du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés provisoirement par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives’ ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au dela de ce qu’il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;

En l’espèce, la consignation a été ordonnée devant le tribunal judiciaire de Nancy alors que le rapport d’expertise est mentionné comme à déposer à la cour d’appel ;

cette mention procédant d’une erreur, l’arrêt du 14 janvier 2020 sera donc rectifié sur ce point ; les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt du 14 janvier 2020,

Ordonne la rectification du dispositif ainsi 'Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai de 3 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires

aux lieu et place de ' au greffe de la cour d’appel (…)' ;

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en quatre pages.

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