Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2020, n° 19/01011

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Chronologie de l’affaire

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www.clamavocat.com · 28 décembre 2021

Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782 Le barème Macron qui fixe les seuils et plafonds d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimé en mois de salaire brut et non en net. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021. En l'espèce un salarié, ayant 29 ans d'ancienneté, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, il obtient la condamnation de son employeur au paiement d'une somme nette de 63.364,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 juin 2020, n° 19/01011
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01011
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mars 2019, N° F18/00332
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

PH

DU 11 JUIN 2020

N° RG 19/01011 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK6M

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 18/00332

07 mars 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SA VICAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

6, place de l’Iris

[…]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : NOUBEL Pierre

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : HENRY Marie-Noëlle (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2020 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire

l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Juin 2020 ;

Le 11 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

M. Z X a été engagé par la société VICAT suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 1989, en qualité d’ouvrier d’expédition.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de poste de contremaître de quai.

A compter du 22 novembre 2016, le contrat de travail de M. Z X a été suspendu au titre de la maladie.

Lors de sa visite de pré-reprise le 9 janvier 2018, le médecin du travail lui délivre un avis d’aptitude à son poste de contremaître de quai avec recommandations.

Le 11 janvier 2018, le contrat de travail de M. Z X a de nouveau été suspendu en raison de la maladie.

A l’issue de la visite médicale de reprise le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. Z X définitivement inapte à son poste de travail, en ces termes : « Inapte au poste de contremaître de quai – Rechercher un poste de reclassement dans l’entreprise »

Par courrier du 26 janvier 2018, le médecin du travail a précisé que M. Z X avait la possibilité d’exercer une activité sédentaire de type bureau en tenant compte de ses recommandations.

Par courrier du 16 février 2018, M. Z X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 22 mars 2018.

Le 19 mars 2018, M. Z X est informé par son employeur qu’aucune possibilité de reclassement n’a abouti.

Par courrier du 20 mars 2018, M. Z X a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 30 mars 2018.

Par courrier du 5 avril 2018, M. Z X a été licencié en raison de son inaptitude médicalement constatée et d’une impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 juillet 2018, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir caractériser la violation de l’obligation de reclassement, obtenir, en conséquence diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 7 mars 2019, lequel a :

— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la société de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z X aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par M. Z X le 21 mars 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. Z X déposées sur le RPVA le 10 octobre 2019, et celles de la société VICAT déposées sur le RPVA le 7 novembre 2019,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2019,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,

M. Z X demande :

— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 7 mars 2019 en toutes ses dispositions,

— de débouter la société VICAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

— de dire caractérisée la violation de l’obligation de reclassement et en conséquence dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,

En conséquence,

— de condamner la société VICAT à lui payer :

—  9504,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  950,46 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

—  115 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

ni sérieuse, en précisant que cette condamnation s’entendra en net et sera par conséquent exempte d’assujettissement à cotisations et contributions sociales,

— de condamner par ailleurs la société VICAT à lui payer 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au regard de son manquement à son obligation d’informer le salarié de l’impossibilité de le reclasser avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement,

— d’ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et de l’attestation pôle emploi, conformément à l’arrêt à intervenir,

— de condamner la société VICAT à lui payer 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société VICAT aux entiers dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution de l’arrêt.

La société VICAT demande :

— de confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy,

Ce faisant,

— de dire qu’elle a mené des recherches sérieuses de reclassement, dans le respect des dispositions légales et de la jurisprudence applicable en la matière, et que le reclassement de M. Z X s’est avéré impossible au sein de l’entreprise, comme au sein du groupe auquel elle appartient,

— de dire que l’état de santé de M. X ne lui permettait pas d’effectuer son préavis, et qu’aucune indemnité compensatrice ne lui était donc due à ce titre,

En conséquence,

— de dire que le licenciement pour inaptitude définitive et l’impossibilité de reclassement notifié le 5 avril 2018 à M. Z X reposent sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le quantum est contraire au barème de l’article L.1235-3 du code du travail et n’est pas justifié, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

— de dire que M. Z X a bien été informé par écrit des motifs s’opposant à son reclassement, et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice à ce titre,

En conséquence,

— de débouter M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer le salarié de l’impossibilité de le reclasser avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, et dont le quantum n’est pas justifié,

— de débouter M. Z X de ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner M. Z X à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

SUR CE, LA COUR :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ;

Que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié ;

Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’en l’espèce, M. Z X a été engagé en qualité de préposé palettisation à compter du 1er mars 1989 ;

Qu’il avait donc au sein de l’entreprise une ancienneté de l’ordre de 29 ans, alors que son expérience l’a amené à occuper un poste de contre-maître de quai, qu’il occupait au service expéditions depuis 2002 ;

Qu’il démontre par des attestations précises circonstanciées de ses anciens collègues (Mme A Y,M. D E) qu’il était amené à remplacer des titulaires du bureau des études et sorties, à l’occasion des vacances, des maladies ou des formations des agents titulaires ;

Que ce poste consistait en l’établissement de bons de chargement et de livraison ou de factures, et ce de 1993 à 2002 ;

Que Mme Y évalue cette charge pour M. Z X a'3 et 4 mois minimum’par an ;

Que M. F-G H, autre salarié de l’entreprise atteste que le salarié occupait le poste d’agent de bascule en remplacement de titulaires, et ce ' pendant des années';

Que M. Z X possède un permis de conduire poids-lourds ;

Attendu que le fait que l’employeur ait interrogé la médecine du travail sur la question générale de l’inaptitude du salarié ne le dispensait pas pour autant de procéder à des investigations dans le cadre de son obligation de reclassement ;

Attendu que M. Z X fait valoir qu’un poste d’employé de bascule était disponible sur le site de Nice ;

Que pour justifier que cet emploi ne lui convenait pas, la société VICAT fait valoir qu’à l’égard de la particularité des matériaux utilisés par l’usine niçoise, M. Z X n’était pas en mesure d’être reclassé à cet emploi ;

Attendu toutefois que les missions confiées aux salariés dans le cadre de ce poste étaient déjà connues de l’intimé ;

Que les spécificités propres à l’usine pouvaient faire l’objet d’une formation d’adaptation ;

Attendu que la société VICAT est une entreprise de grande dimension ;

Que le salarié fait valoir, sans être contredit, quelle emploie environ 900 salariés ;

Que l’employeur ne précise pas le nombre de sites dont il dispose, outre celui dans lequel M. Z X travaillait ;

Qu’en outre, l’intimée ne produit au débat aucun organigramme susceptible de permettre à la cour d’apprécier ses capacités de reclassement, alors qu’il lui appartient d’envisager son obligation en ce compris dans le cadre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail sur l’ensemble de ses sites, dont le nombre n’est pas précisé ;

Que finalement la recherche de reclassement de l’employeur se cantonne à des envois de demandes à l’adresse de ce qui semble être les sociétés de son groupe,

Qu’à de nombreuses reprises ce dernier s’est contenté de réponses immédiates et laconiques ;

Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société VICAT ne rapporte pas la preuve d’avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;

Que le licenciement de M. Z X est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis doivent donc être accueillies ;

Sur l’indemnisation de M. Z X en application de l’article L. 1235 – 3 du code du travail :

Attendu que selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;

1. Que s’agissant de la compatibilité de ce texte avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte :

« Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

[…]

Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».

Qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;

2. Que selon l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne :

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »;

Que le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ;

Qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la

réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.

Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code ;

Qu’il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3168,21 euros par mois), de son âge (pour être né en 1965), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mars 1989) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme nette de 63.364,20 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;

Sur l’application d’office des dispositions de l’article L122-14-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi :

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par la société VICAT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information relative à son impossibilité de reclasser le salarié :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226 – 2-1 du code du travail, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.'

Que cette formalité doit intervenir avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;

Attendu qu’en l’espèce, nonobstant le second courrier du 20 mars 2018, la procédure de licenciement a été engagée par un premier courrier de convocation du 16 février 2018 ;

Que les prescriptions susvisées ont été accomplies le 19 mars 2018,postérieurement à la première convocation ;

Que les dispositions légales sus-visées n’ont donc pas été respectées ;

Que cette irrégularité a eu pour effet de priver en grande partie le salarié de son délai de réflexion pour répondre au contenu de la lettre prescrite aux termes des dispositions légales susvisées ;

Que le préjudice subi par l’appelant doit être réparé par l’allocation de 300 euros ;

Sur la demande de remise de documents :

Attendu qu’à cet égard, la demande doit être accueillie ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

STATUANT À nouveau,

DIT le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société VICAT à payer à M. Z X :

— 9504,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-950,46 euros au titre des congés payés y afférents,

— la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— 300 euros à titre de dommages-intérêts au respect de l’ article L. 1226 – 2-1 du code du travail,

ORDONNE le remboursement par la société VICAT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail,

ORDONNE la société VICAT à remettre à M. Z X un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société VICAT aux dépens de première instance et d’appel,

VU l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VICAT à payer à M. Z X:

— 2.500 euros au titre de ses frais de procédure

DEBOUTE la société VICAT de sa demande à cet égard.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ

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