Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2020, n° 19/01011
CPH Nancy 7 mars 2019
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CA Nancy
Infirmation 11 juin 2020
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'informer

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié des motifs d'impossibilité de reclassement, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy qui avait débouté M. Z X de ses demandes suite à son licenciement par la société VICAT pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. La question juridique centrale était de déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était justifié, déboutant ainsi le salarié de toutes ses demandes. La Cour d'Appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a estimé que la société VICAT n'avait pas apporté la preuve d'avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, notamment en ne présentant pas d'organigramme de l'entreprise ni de preuves de recherches de reclassement suffisantes. En conséquence, la Cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société VICAT à verser à M. Z X diverses indemnités, dont une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information préalable au licenciement. La Cour a également ordonné le remboursement par la société VICAT à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de six mois et la rectification des documents de fin de contrat. Enfin, la société VICAT a été condamnée aux dépens et à payer à M. Z X une somme au titre de ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 juin 2020, n° 19/01011
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01011
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 mars 2019, N° F18/00332
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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