Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 juillet 2021, n° 20/01939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juill. 2021, n° 20/01939
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01939
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 7 septembre 2020, N° 18/00086
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

SS

DU 06 JUILLET 2021

N° RG 20/01939 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUPC

Pôle social

Tribunal de Grande Instance de NANCY

[…]

08 septembre 2020

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTE :

Madame A X

[…]

[…]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de rerésentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme HERY

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Avril 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;

Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 janvier 2011, Mme A X, née le […], a été victime d’un accident du travail occasionnant, selon le certificat médical initial du même jour, une entorse de la cheville gauche. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle.

Le 9 août 2013, la CPAM a informé Mme X de ce que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 1er septembre 2013 puis,par courrier du 2 septembre 2013, elle lui a notifié un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% générant l’attribution d’une indemnité en capital de 1948,44 euros.

Mme X a contesté ce taux devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) laquelle l’a confirmé par décision du 24 mai 2017.

S’appuyant sur un certificat médical du 31 juillet 2017 établi par le docteur Y, Mme X a sollicité auprès de la CPAM une réévaluation de son taux d’IPP.

Par courrier du 1er décembre 2017, suite à l’avis du médecin conseil, la caisse lui a notifié le maintien de son taux d’IPP à 5%.

Par courrier expédié le 13 janvier 2018, Mme X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy d’un recours à l’encontre de cette décision.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, devenu ensuite Tribunal Judiciaire (TJ).

Par jugement du 20 septembre 2019, le TGI a déclaré le recours recevable, ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur D-E F pour y procéder lequel a été remplacée par le docteur C Z par ordonnance du 6 novembre 2019.

Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 27 mars 2020 et le médecin consultant à conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 9 %.

Par jugement du 8 septembre 2020, le TJ a :

— débouté Mme A X de sa demande,

— confirmé la décision de la CPAM de la Meuse fixant le taux d’incapacité de Mme A X à 5 % au 31 juillet 2017,

— condamné Mme A X aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

— débouté Mme A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 2 octobre 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2021, Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 septembre 2020 sous le numéro RG […],

en conséquence et statuant à nouveau :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— majorer le taux d’IPP fixé pour elle au regard de l’aggravation des lésions découlant de l’accident du travail compte tenu des critères médicaux et professionnels,

— ordonner à la CPAM de la Meuse de tirer rétroactivement les conséquences de la décision à intervenir,

y ajoutant :

— condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens d’instance à hauteur d’appel.

Selon des conclusions reçues au greffe le 8 avril 2021, la CPAM de la Meuse demande à la cour de :

• dire et juger que la maintien du taux d’incapacité de 5% suite à la demande de révision de Mme X s’agissant de l’accident du travail du 19 janvier 2011 est pleinement justifié,

en conséquence :

• confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a confirmé le maintien du taux d’IP à 5%,

• confirmer la décision prise par la CPAM de la Meuse, de maintenir à Mme X A un taux d’incapacité permanente partielle de 5% suite à la révision de sa rente et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,

• débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 14 avril 2021.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6

juillet 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente

Mme X expose que depuis la consolidation de son état de santé, cet état s’est aggravé du fait de l’apparition d’une pathologie nouvelle à savoir une ankylose de la cheville et des douleurs neuropathiques incapacitantes, ce qu’ont relevé le médecin consultant ainsi que son médecin traitant ; les douleurs nécessitent la prise de traitements médicaux composés d’analgésiques et d’opiacées qui génèrent des endormissements et un état d’asthénie permanent très handicapant ; elle a constaté une baisse de son acuité visuelle qu’elle relie à la prise de nombreux médicaments ; les douleurs neuropathiques et les troubles fonctionnels diminuent fortement sa mobilité et rendent nécessaires d’augmenter les équipements médicaux prescrits pour l’aide à la mobilité ( canne, chaussures orthopédiques, chevillière et chaussettes de contention) ; la prise en charge para-médicale a dû être revue à la hausse (kinésithérapie, stimulation électrique transcutanée) ; elle se trouve aujourd’hui dans un état dépressif avec un suivi psychiatrique et la prise d’anti-dépresseurs.

Elle précise que le médecin consultant n’a pas évoqué l’existence d’un état antérieur pouvant justifier les traitements qui l’affectent ; il est possible de prendre en compte les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident de travail initial au titre de l’aggravation ; les séquelles psychologiques doivent faire l’objet d’une prise en compte dans la fixation du taux d’incapacité ainsi que les douleurs neuropathiques.

Elle ajoute qu’elle doit bénéficier d’un taux d’IPP prenant en compte un coefficient professionnel faisant valoir que le docteur Z, s’il n’a pas retenu un tel taux, n’en a toutefois pas expliqué les raisons et qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi suite à cet accident, ce qui a généré une perte économique conséquente, toute reconversion ou reclassement professionnel apparaissant illusoire au regard de ses qualifications et de son état de santé ; elle bénéficie du statut d’invalide de deuxième catégorie et s’est vue attribuer par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) un taux d’incapacité de 80%.

La CPAM répond que le taux fixé par son médecin conseil est adapté à l’incapacité de Mme X, seules les séquelles imputables à l’accident du travail devant être prises en compte, à savoir, les séquelles liées à la cheville gauche ; le taux d’IPP doit être apprécié à la date de demande de révision, soit le 31 juillet 2017 ; Mme X ne produit aucun élément médical récent en faveur d’une aggravation des séquelles fonctionnelles liées à sa cheville gauche, seules les séquelles prévues par le barème applicable en la matière pouvant être indemnisables par la fixation du taux d’IPP ; les éléments retenus par le docteur Z pour majorer le taux d’IPP ne sont pas conformes à ce barème ; les douleurs neuropathiques ne peuvent être prises en compte que si elles ont des répercussions fonctionnelles et s’agissant des répercussions psychologiques dont Mme X fait état, cette dernière ne démontre pas qu’elles sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 janvier 2011.

Elle rappelle que le critère d’attribution du taux professionnel est une perte de salaire liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l’accident du travail qui a pour conséquence un reclassement professionnel ou un licenciement professionnel et indique que Mme X ne peut bénéficier d’un coefficient professionnel puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 19 janvier 2011, étant souligné que l’intéressée souffre de nombreuses pathologies totalement indépendantes des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 janvier 2011.

Selon les dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes des dispositions de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).

Cette annexe indique, à titre préliminaire, que :

— le barème n’a qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation gardant lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème à condition d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit,

— la prise en compte de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales pour apprécier son état se fait d’un strict point de vue médical alors que l’appréciation de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle permet d’intégrer un élément d’appréciation médico-social, le médecin chargé de l’évaluation devant mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale lorsque les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi,

— s’agissant du taux médical, il s’agit de tenir compte :

* de la nature de l’infirmité du sujet laquelle est la donnée de base et correspond à l’atteinte physique ou mentale de la victime, sa diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain, le barème devant servir à cette évaluation,

* de l’état général du sujet qui permet d’adapter le taux résultant de la nature de l’infirmité, étant précisé que l’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures,

*de l’âge du sujet qui consiste à s’attacher à son âge organique en distinguant les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé, ces dernières relevant de l’état antérieur et devant être estimées dans le cadre de celui-ci ; le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,

* des facultés physiques et mentales du sujet à savoir de ses possibilités et de l’incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées ; les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental du sujet paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal,

— s’agissant des aptitudes et qualification professionnelles du sujet : la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; les aptitudes correspondent aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé,

— pour les révisions, hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif,

l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage ; pour l’estimation du nouveau taux, il convient de se référer au taux fixé lors de l’examen précédent et de modifier ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.

Sur le taux médical

Dans le courrier de notification du maintien du taux d’IPP à 5%, la caisse a indiqué dans le partie « conclusions médicales : douleur chronique alléguée. Limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche d’étiologie obscure. ».

Dans le rapport médical de révision du taux d’IPP, le médecin qui a examiné Mme X le 31 août 2017 rappelle que celle-ci a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2011 lequel s’est soldé, initialement, par une entorse de la cheville gauche suivie d’une seconde chute responsable d’une fracture de l’extrémité distale de la fibula et fait état de l’existence d’une évolution défavorable vers un syndrome douloureux chronique.

Elle décrit Mme X comme présentant un état général médiocre, se déplaçant péniblement à l’aide d’une canne, mesurant 162 cm pour 90 kgs, ne présentant pas de déviation de la cheville, pas de raccourcissement du membre inférieur, bénéficiant d’une Neurostimulation Electrique Transcutanée (TENS) au niveau de la cheville gauche et alléguant d’une palpation douloureuse de la cheville gauche.

Elle n’a pas pu prendre toutes les mesures de mobilité de Mme X au niveau du pied gauche notamment du fait de la douleur alléguée.

Arguant de ce que Mme X ne lui avait pas fourni d’autres éléments médicaux et plus récents que ceux de 2011 et 2012 déjà connus, le médecin conseil a retenu qu’il était pratiquement impossible d’établir avec certitude l’étiologie du déficit actuel de la cheville gauche.

L’analyse du compte-rendu d’expertise du docteur Z que Mme X permet de constater que celle-ci lui a fourni des documents médicaux postérieurs à la date de consolidation qui ont permis à l’expert de relever que l’intéressée ne présentait pas de signes d’algodystrophie ( que le dictionnaire médical de l’académie de médecine dans sa version de 2001 définit comme un syndrome douloureux régional, intéressant un membre, s’installant parfois à la suite d’un traumatisme, et associant une déminéralisation osseuse et des troubles vasomoteurs et trophiques) mais des douleurs neuropathiques (la neuropathie étant une affection du système nerveux généralement périphérique selon le dictionnaire déjà cité) ayant nécessité un traitement anti-dépresseur.

L’expert a fait état d’un protocole pour soins après consolidation rapportant l’existence de douleurs chroniques de type neuropathique et des troubles fonctionnels sévères des suites du traumatisme de la cheville gauche avec réaction dépressive.

Lors de l’examen clinique de Mme X, l’expert a relevé la présence d’un TENS et, après avoir procédé à des mesures, a retenu que l’assurée présentait des douleurs séquellaires au niveau de son pied gauche, sa cheville présentant une très discrète limitation des amplitudes et le pied conservant un angle de mobilité favorable au regard du guide-barème.

Ce dernier n’étant qu’indicatif, il a pris l’option de majorer le taux d’IPP en expliquant sa démarche consistant à prendre en compte la douleur maintenant ressentie par Mme X rendant nécessaires la mise en place d’une chaussure orthopédique avec baleinage externe et

interne pour stabiliser la cheville ainsi que l’utilisation quotidienne d’un TENS.

En revanche, l’expert n’a pas pris en compte les troubles psychologiques allégués par Mme X au motif que, bien que cette dernière soit suivie par un Centre Médico-Psychologique (CMP), elle ne justifiait pas de ce que ce suivi était en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 janvier 2011. Toutefois, la réalité d’un suivi en CMP n’est pas contestée et le protocole médical de soins post-consolidation, estimé nécessaire par le médecin traitant de l’assurée, évoque clairement une réaction dépressive, étant, en outre, souligné que les douleurs neuropathiques apparues depuis la consolidation sont soignées par la prescription d’anti-dépresseurs.

Considération prise de tous ces éléments, il y a lieu de fixer le taux médical de l’incapacité permanente de Mme X à 10%.

Sur le coefficient professionnel

Pour rappel, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel tenant compte de difficultés de reclassement.

Il a été retenu ci-avant que l’état de santé de Mme X s’était effectivement aggravé justifiant que le taux médical de son incapacité permanente soit réévalué à la hausse.

L’expert a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer un coefficient professionnel au regard des aptitudes de l’assurée et compte tenu de son état de santé, Mme X ayant la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Toutefois, force est de constater que l’aggravation de l’état de santé de l’assurée a eu des répercussions sur sa vie professionnelle. En effet, l’intéressée justifie qu’à la date du 31 juillet 2017, alors qu’elle était âgée de cinquante-deux ans, elle était titulaire, depuis le 12 septembre 2016, d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% . Par ailleurs, le rapport du médecin conseil établi le 3 novembre 2017 a fait mention de ce que Mme X s’était vue reconnaître par la caisse un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 avec effet au 1er décembre 2017. Cette constatation d’une réduction de la capacité de travail vient à l’appui de l’aggravation de l’état de santé de l’assurée, les douleurs permanentes constatées au niveau de sa cheville gauche rendant, à l’évidence, illusoires la poursuite du métier d’agent de service intérieur ou une réorientation au vu, notamment, des qualifications inadaptées de Mme X et de son âge.

Il a donc lieu de faire bénéficier Mme X d’un coefficient professionnel de 4%.

*

* *

Le jugement entrepris est donc réformé de ce chef, le taux d’IPP de Mme X étant fixé à 14% avec effet au 1er décembre 2017, date de la notification du taux par la CPAM suite à la demande de révision de Mme X.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE

Le jugement entrepris est réformé sur ces chefs. Ainsi, la CPAM de la Meuse est condamnée, d’une part, aux dépens de la procédure de première instance, les frais de consultation étant

néanmoins laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et, d’autre part, à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d’appel, la CPAM de la Meuse est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

RÉFORME en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;

Statuant sur ces seuls points :

—  FIXE à 14% le taux d’incapacité permanente de Mme A X en lien avec l’accident du travail dont elle été victime le 19 janvier 2011, avec effet au 1er décembre 2017 ;

—  CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens de la procédure de première instance, les frais de consultation restant à la charge de la CNAM ;

—  CONDAMNE la CPAM de la Meuse à payer à Mme A X la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE la CPAM de la Meuse à payer à Mme A X la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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