Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 septembre 2022, n° 21/03045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 sept. 2022, n° 21/03045
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/03045
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 décembre 2021, N° 21/00073
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03045 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TR

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

21/00073

20 décembre 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. SYNERGIHP GRAND EST est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 juillet 2022, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 septembre 2022 ;

Le 08 septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, par la société SYNERGIHP GRAND EST à compter du 22 février 2021, en qualité de conducteur accompagnateur PMR.

Par lettre du 11 octobre 2021 remise en main propre, Monsieur [O] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 10 novembre 2021, Monsieur [O] [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy en sa formation de référé, aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi qu’aux fins de paiement de rappel d’heures supplémentaires et/ou complémentaires, de rappel de salaires à titre de majoration d’heures de nuit et à titre d’heures d’absence d’activité partielle imputées indûment, de rappel d’indemnité de repas et de rectification des bulletins de salaire correspondant.

Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 20 décembre 2021 lequel a :

— dit et jugé recevable la requête introductive d’instance par laquelle Monsieur [O] [D] a saisi la formation de référé de ses demandes,

— rejeté l’exception de nullité élevée par la société SYNERGIHP GRAND EST,

— condamné la société SYNERGIHP GRAND EST à payer à titre provisionnel à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :

—  2 330,59 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires,

—  34,70 euros brut à titre de rappel de majorations heures de nuit,

—  62,94 euros brut à titre de rappel de salaire d’activité partielle indûment retenues sur salaires de juin et juillet 2021,

—  72,01 euros net à titre de rappel d’indemnités spéciales de repas,

— ordonné à la société SYNERGIHP GRAND EST à remettre à Monsieur [O] [D] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision,

— déclaré être incompétent pour connaître de la demande en requalification du contrat de travail, et a renvoyé sur ce point le demandeur à mieux se pourvoir,

— débouté la société SYNERGIHP GRAND EST qui succombe à l’instance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société SYNERGIHP GRAND EST aux dépens de l’instance.

Vu l’appel formé par la société SYNERGIHP GRAND EST le 30 décembre 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SYNERGIHP GRAND EST déposées sur le RPVA le 04 février 2022, et celles de Monsieur [O] [D] déposées sur le RPVA le 03 mars 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022,

La société SYNERGIHP GRAND EST demande :

— de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Nancy en date du 20 décembre 2021 et à titre subsidiaire l’infirmer en ce qu’elle a :

— dit et jugé recevable la requête introductive d’instance par laquelle Monsieur [O] [D] a saisi la formation de référé de ses demandes,

— rejeté l’exception de nullité élevée par la société SYNERGIHP GRAND EST,

— condamné la société SYNERGIHP GRAND EST à payer à titre provisionnel à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :

—  2 330,59 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires,

—  34,70 euros brut à titre de rappel de majorations heures de nuit,

—  62,94 euros brut à titre de rappel de salaire d’activité partielle indûment retenues sur salaires de juin et juillet 2020,

—  72,01 euros net à titre de rappel d’indemnités spéciales de repas,

— ordonné à la société SYNERGIHP GRAND EST à remettre à Monsieur [O] [D] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision,

— débouté la société SYNERGIHP GRAND EST qui succombe à l’instance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société SYNERGIHP GRAND EST aux dépens de l’instance,

— statuant à nouveau,

— de prononcer la nullité de la requête du fait de son absence d’exposé conforme aux dispositions du code de procédure civile et du code du travail,

— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 20 décembre 2021 en ce qu’il a méconnu le principe du contradictoire,

— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D],

— de déclarer qu’il existe une contestation sérieuse sur la notion de temps de travail effectif et sur les décomptes contestés présentés par Monsieur [D] tant sur les heures supplémentaires, indemnités de repas que sur les heures de nuit,

— de s’estimer incompétent et inviter Monsieur [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,

— de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner Monsieur [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET.

Monsieur [O] [D] demande :

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2021,

— de condamner la société SYNERGIHP GRAND EST à devoir verser à Monsieur [O] [D] une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner enfin la société SYNERGIHP GRAND EST aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 février 2022, et en ce qui concerne le salarié le 03 mars 2022.

Sur la demande de nullité de l’ordonnance

La société SYNERGIHP fait valoir que la requête du salarié n’ exposait pas ses motifs, en violation des dispositions de l’article R 1452-2 du code du travail.

Elle ajoute que cette requête ne lui a pas permis d’apprécier la nature des demandes et l’a laissé dans l’incapacité de pouvoir se défendre convenablement.

La société SYNERGIHP considère également que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dans la mesure où seuls des documents émanant du salarié, et appelés « vacation », lui ont été communiqués avant la saisine, les autres décomptes unilatéraux de M. [O] [D] ne lui ayant jamais été transmis.

M. [O] [D] fait valoir que sa correspondance du 20 octobre 2021 et sa requête introductive d’instance ne faisaient pas de doute sur l’objet de la saisine.

Il indique que la violation du principe du contradictoire n’a pas été soutenue par l’appelante lors de la plaidoirie en première instance, et que l’intégralité de ses 35 pièces par lettre du 20 octobre 2021 lui ont été transmises. Il souligne que la société indique ne pas en avoir eu connaissance « avant la procédure ».

Il résulte de la requête enregistrée le 15 octobre 2021 par le SAUJ de Nancy que M. [O] [D] sollicitait le paiement d’heures supplémentaires, de la majoration d’heures de nuit, de défraiements, et de rappels de déductions pour activité partielle, ces demandes étant explicitées dans le corps de sa requête, avec renvoi à tel ou tel numéro de pièce.

La société SYNERGIHP fait valoir que seuls les documents intitulés « vacation » lui ont été transmis avant la saisine, et que « les autres décomptes unilatéraux de Monsieur [D] sont postérieurs aux échanges de correspondances et n’ont jamais été transmis » à la société. A l’audience elle n’a cependant pas soutenu ne pas avoir eu connaissance de ces éléments et la lecture de la note d’audience de première instance du 29 novembre 2021 ne fait pas état de défaut de communication de pièces de la part du salarié.

Dans ces conditions, en l’absence de défaut d’exposé de la demande dans la requête de saisine du conseil des prud’hommes, et en l’absence de violation établie du principe du contradictoire, la demande de nullité sera rejetée.

Sur la compétence de la formation de référé

La société SYNERGIHP fait valoir que la demande de M. [O] [D] ne présentait aucun caractère d’urgence ; qu’il y avait une contestation sérieuse, ayant déjà vérifié ses calculs et lui ayant régularisé en juillet 2021 144 heures ; que les décomptes du salarié étaient erronés, les jours travaillés n’étant pas neutralisés.

Elle explique que le temps de travail du salarié est annualisé, et que les heures complémentaires se compensent sur quinzaine ; qu’il ne défalque pas de ce qu’il réclame les temps de trajet et les temps de pause ; qu’il a été placé en chômage partiel et que « ses journées ne peuvent être considérées comme du temps de travail réellement effectif ».

M. [O] [D] fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.

Il explique que les ordres de transport lui sont transmis par la seule Direction, le service exploitation éditant les feuilles de route ; par le logiciel intégré dans leur smartphone, les conducteurs retransmettent à l’employeur les heures de départ, les heures d’arrivée et les heures de dépose ; que par le biais de ce logiciel, l’employeur est censé établir les feuilles de paie. M.[O] [D] précise qu’ainsi, les feuilles de route qu’il produit sont constituées par les instructions données par la société SYNERGIHP.

Aux termes des dispositions de l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, chacune des parties produit des tableaux d’heures travaillées : feuilles de route en pièces 37 à 44, et récapitulatifs en pièces 26 et suivantes, pour M. [O] [D] ; tableau « extrait du logiciel », selon ses conclusions, pour la société SYNERGIHP, pour les mois de mars à octobre 2021.

Pour la période du 22 mars au 18 avril 2021, par exemple, il convient de constater, sur la base de ces documents, que la société SYNERGIHP indique un nombre d’heures travaillées de 150,44, alors que M. [O] [D] indique 158,61 heures ; sur cette période, M. [O] [D] revendique 3,6 heures de nuit, alors que la société SYNERGIHP en retient 3,5.

La société SYNERGIHP soutient que les heures complémentaires de M. [O] [D] se compensent par périodes de quinze jours ; si elle ne vise aucune pièce pour en justifier, M. [O] [D] ne conteste pas dans ses écritures cet argument, alors que dans ses tableaux il établit un décompte des heures « complémentaires » par semaine, en contradiction donc avec le mode de décompte soutenu par l’employeur.

Au vu de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse quant aux demandes.

L’ordonnance sera par conséquent infirmée, la formation de référé déclarée incompétente, et les parties seront invitées à saisir le juge du fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de nullité ;

Dit que la formation de référé est incompétente pour statuer sur les demandes ;

Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 20 décembre 2021, sauf en ce qu’elle a déclaré incompétente la formation de référé pour connaître de la demande en requalification du contrat de travail, et a renvoyé sur ce point le demandeur à mieux se pourvoir ;

Invite M. [O] [D] à saisir le juge du fond ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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