Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/00120

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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www.cabinet-guedj.com · 2 novembre 2020

La rupture conventionnelle est avant tout un contrat, et en tant que tel, soumise aux dispositions du Code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi » (article 1102) ; « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties […] » (article 1128) ; L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions …

 

Droits sociaux fondamentaux · 12 janvier 2015

Note sous Cour de cassation chambre sociale 30 septembre 2014, n°13-16297, réalisée par Charlotte MASIL sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences à l'Université de Lille 2, CRDP-LEREDS. Alors que la rupture conventionnelle, créée par la loi du 15 juin 2008 (n°2008-596 « portant modernisation du marché du travail ») connait un succès qui n'est plus à démontrer, les juges de la Cour de cassation, à l'étonnement de tous, sont venus élargir un peu plus son champ d'application à un cas de suspension du contrat de travail : l'arrêt pour accident du contrat de travail …

 

www.roussineau-avocats-paris.fr · 12 octobre 2012

Rupture conventionnelle : informer le salarié de son droit de se faire assister L'article L. 1237-12 du Code du travail dispose que le salarié peut se faire assister lors des entretiens précédant la conclusion de la rupture conventionnelle et rappelle les modalités d'assistance. Contrairement au licenciement, aucun texte n'impose toutefois à l'employeur d'informer le salarié sur son droit de se faire assister. La Cour d'appel de Nîmes vient cependant de juger que le silence de l'employeur à cet égard entraîne la nullité de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. soc., 12 juin 2012, n° 11/00120
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/00120
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1er décembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/00120

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES

02 décembre 2010

X

C/

SA FIDUCIAL EXPERTISE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JUIN 2012

APPELANTE :

Madame A X

née le XXX

XXX

XXX. XXX

XXX

représentée par Maître Estelle TEMPLET-TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SA FIDUCIAL EXPERTISE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Numéro SIRET 552108 722 02444

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties..Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l’audience publique du 21 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2012 , prorogé au 12 juin 2012.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Juin 2012.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame X a été recrutée par la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE « FIDUCIAL EXPERTISE» à compter du 14 avril 2003, en qualité d’employée comptable principale, niveau 5, coefficient 200, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, l’horaire mensuel contractuel de travail étant de 161,20 heures.

A compter du 1er janvier 2004, la rémunération mensuelle brute de Madame X était revenue à la hausse, pour être portée de 1.372 euros sur treize mois à 1.400 euros sur treize mois.

A compter du 1er novembre 2005, Madame X occupait des fonctions d’assistant comptable, niveau 4, coefficient 220.

À l’occasion de sa grossesse, Madame X a été placée en arrêt de travail du 8 au 21 août 2008 puis en congé maternité du 22 août au 11 décembre 2008. Elle a demandé à bénéficier d’un congé parental du 12 décembre 2008 au 28 février 2009.

Le contrat de travail de Mme X a été rompu le 13 avril 2009, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, signée par Mme X le 26 février 2009. Le date de fin du délai de rétractation était fixée au 13 mars 2009.

Estimant que son consentement avait été vicié, Madame X saisissait le 8 juin 2009 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin qu’il soit statué sur différents chefs de demandes suivants :

-22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3.930,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-393,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

-1965,16 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme,

-348 euros à titre d’allocation de formation,

-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 décembre 2010, le Conseil de prud’hommes à débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.

Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le

30 décembre 2010, dont elle demande l’entière infirmation.

Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :

— infirmer la décision déférée,

— dire et juger nulle et de nul effet la rupture conventionnelle du contrat de travail et dire qu’elle s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme,

— condamner la société FIDUCIAL EXPERTISE au paiement des sommes de :

-22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3.930,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-393,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

-1.965,16 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme,

-348 euros à titre d’allocation de formation,

-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

Elle a bénéficié d’un congé maternité du 22 août au 11 décembre 2009, puis en congé parental d’éducation du 12 décembre 2008 au 28 février 2009, son employeur ne souhaitait pas qu’elle reprenne son activité et l’a contrainte à signer une rupture conventionnelle,

Ainsi, elle a reçu la visite inopinée à son domicile de son directeur d’agence qui l’a menacée de la licencier pour faute, pour lui proposer ensuite une rupture conventionnelle, c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à signer ce document sans en avoir pris au préalable connaissance, sans être assistée, aucun exemplaire ne lui a été remis lui ôtant ainsi toute possibilité de rétractation, nonobstant son intervention auprès de l’inspecteur du travail celui-ci a homologué la convention,

Elle conteste être l’auteur des paraphes apposés sur le document ce que confirment deux expertises graphologiques,

Elle a signé le document alors qu’elle était encore en congé parental d’éducation, elle n’a pas repris son travail le 1er mars 2009 et la suspension de son contrat s’est poursuivie jusqu’à la date de rupture, les quatre semaines de protection dont elle bénéficiait supposait la reprise effective de son activité, ce délai n’avait pas commencé à courir lorsqu’elle a signé le document de rupture, l’employeur ainsi détourné les règles protectrices des salariées de retour de maternité.

Dès lors la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La société FIDUCIAL, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a tout d’abord sollicité le rejet des écritures tardives de l’appelante notifiées le jour même de l’audience et a fait valoir que :

De façon constante la législation protectrice du salarié en congé maternité n’a jamais été étendue au congé parental d’éducation et que la protection ne s’étend qu’aux congés payés accolés au congé maternité,

Elle se défend de toute manoeuvre de sa part pour arracher le consentement de Madame X à une rupture conventionnelle ni le 29 janvier 2009 ni le 26 février 2009 lors des entretiens avec ses employeurs ni par une quelconque intervention auprès de la Direction du Travail,

Madame X a attendu le 19 février 2009 pour écrire à son employeur qu’elle était d’accord avec la rupture conventionnelle, ayant bénéficié ainsi d’un temps de réflexion suffisant ; elle précise que lors de l’entretien du 26 février 2009 Madame X a pu vérifier (comme elle l’indique elle-même par écrit) le calcul de l’indemnité de licenciement et qu’elle a reçu en main propre un courrier lui rappelant la faculté de rétractation dans un délai de 15 jours,

L’homologation a été faite dans un délai raisonnable et que Madame X n’apporte pas de justificatif de ses appels à la Direction du Travail alors même qu’elle disposait d’un télécopieur dont elle ne servira que le 25 mai 2009 soit un mois après la signatures de l’imprimé CERFA,

Concernant les paraphes, elle fournit une expertise contradictoire, soulignant que les paraphes sont compatibles avec l’écriture habituelle de Madame X.

MOTIFS

Sur le rejet des écritures tardives

L’oralisé des débats devant les juridictions prud’homales n’est pas exclusive des règles régissant les principes directeurs de la procédure dont le respect de la contradiction. Madame X a fait déposer par son conseil des écritures lors de l’audience du 21 mars 2012 communiquées le même jour au conseil de la société FIDUCIAL qui n’a pu en apprécier les mérites.

En outre, lorsque le justiciable est représenté ou assisté par un avocat, ce dernier ne saurait s’affranchir unilatéralement des règles impératives fixées:

— d’une part par la Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieurnational (RIN) de la profession d’avocat, pris en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, publiée au journal officiel du 11 août 2007,

— d’autre part par le décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de laprofession d’avocat, publié au journal officiel du 16 juillet 2005.

En effet le premier de ces textes exige dans son article 5, au titre du respect du principe du contradictoire, que l’avocat :

— respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire,

— assure la communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui doivent se faire spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure, cette règle s’imposant à l’avocat devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle,

— mettre en 'uvre cette communication des moyens de fait et de droit sous forme soit de notices, soit de conclusions, soit de dossier de plaidoirie.

Enfin ces prescriptions sont liées à la bonne exécution et à l’effet utile des articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE, du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, lesquels déterminant les règles professionnelles et déontologiques applicables dans l’Etat membre d’accueil.

La cour se déterminera donc en fonction des précédentes écritures de Madame X.

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle

Madame X fait tout d’abord état de son état de faiblesse consécutif à sa maternité. Or, la protection prévue par l’article L 1225-4 du code du travail ne s’étend pas au congé parental d’éducation.

La suspension du contrat de travail durant cette période ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent d’une rupture conventionnelle avant l’expiration de ce congé.

Madame X soutient par ailleurs avoir été victime de la part de son employeur de violences accompagnées de manoeuvres dolosives.

Elle relate ainsi la visite inopinée que lui a faite son directeur d’agence, Monsieur Y, le 29 janvier 2009 à son domicile, pour lui faire part de son intention de la licencier. L’appelante soutient que ces agissements l’auraient fortement perturbée. Or, il convient de relever que cet épisode se situe près d’un mois avant la signature du document litigieux et que la visite alors avait eu lieu pour remettre à la salariée un cadeau de naissance comme en atteste Monsieur Y, ce dernier relatant que c’est Madame X qui a abordé le sujet de son départ.

En outre, la salariée répondait le 19 février 2009 qu’elle ne s’opposait pas à la proposition de signer une rupture conventionnelle ayant ainsi disposé d’un temps largement suffisant à l’abri de toute influence de la part de son employeur pour se déterminer.

Elle décrit également, le jour de la signature du document de rupture conventionnelle, une attitude inhabituellement chaleureuse de son employeur afin de l’amener à signer ce document. Outre qu’il n’est justifié à cet égard d’aucune manoeuvre dolosive, Madame X disposait par la suite d’un délai de rétractation de quinze jours.

Madame X ajoute qu’elle n’a pas été informée par son employeur de la possibilité qui s’offrait à elle d’être assistée. Or, aucune obligation d’information particulière ne s’imposait à l’employeur à ce titre et il appartenait à la salariée de prendre ses dispositions.

Madame X a donc signé le document de rupture conventionnelle le 26 février 2009 date à laquelle à commencé de courir son délai de rétractation pour expirer le 13 mars 2009. Le 16 mars 2009, l’ employeur transmettait cette convention au DDTE du Gard qui l’homologuait le 24 mars 2009.

Le 25 mars 2009 Madame X écrivait à l’inspecteur du travail pour l’informer qu’elle considérait avoir été abusée et demandait que cette rupture conventionnelle ne fasse pas l’objet d’une homologation. Il lui était alors répondu que la convention avait été homologuée.

Enfin, Madame X conteste l’authenticité de ses paraphes figurant sur la première page du document. Elle a fait réaliser une expertise en écritures par Madame C-D expert judiciaire qui a conclu ainsi « les discordances notées entre les graphismes sont telles qu’elles ne permettent pas d’associer et d’identifier le paraphe incriminé aux paraphes de comparaison.»

La société FIDUCIAL a également missionné un expert judiciaire, Madame Z qui estime que «le dédoublement de l’attaque du S est une constante, présente à la fois dans les initiales et les signatures telles qu’elles apparaissent sur les contrats, avenants et courriers de référérence».

Il en résulte que l’authenticité de ce paraphe et son attribution à Madame X ne peuvent être formellement exclus. Quoiqu’il en soit Madame X ne dénie pas sa signature sur ce document dont on voit mal l’intérêt pour l’employeur de falsifier un paraphe qui n’est exigé par aucun texte et qui ne saurait remettre en cause la validité de cette convention.

Madame X sollicite également le paiement d’une somme de 348 euros au titre de son droit individuel à la formation. Outre que cette question devait être comprise dans les conditions de la rupture et donc incluse dans la rupture conventionnelle, l’employeur avait indiqué à la salariée par courrier du 10 avril 2009 que ce nombre d’heures servirait de base au calcul d’une allocation susceptible de permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétence, de validation d’acquis de l’expérience ou de formation à condition qu’elle en fasse la demande avant le 12 juin 2009 ce que n’a pas fait la salariée.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne le retrait des écritures notifiées le jour de l’audience par le conseil de Madame X au conseil de la société FIDUCIAL,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Monsieur Yves PETIT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/00120