Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2013, n° 12/00349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 22 janv. 2013, n° 12/00349
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/00349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 décembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/00349

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES

du 19 décembre 2011

Section : Commerce

SA D’ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATIONT DE MONTPELLIER (TAM)

C/

Y

L’UNION LOCALE CGT DE L’AIRE URBAINE DE MONTPELLIER

LE SYNDICAT CGT-UGICT TAM

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

APPELANTE :

SA D’ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

XXX

comparante en la personne de Madame Nicole COURBARD, responsable de la Gestion Administrative du personne (dûment munie d’un pouvoir régulier), assistée de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES, et plaidant par Maître BOUSSAC, avocate au même barreau

INTIMÉS :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de la SEP DEPLAIX BOUYRIE, avocats au barreau de MONTPELLIER

L’UNION LOCALE CGT DE L’AIRE URBAINE DE MONTPELLIER

XXX

XXX

XXX

comparante en la personne de Monsieur B C D (dûment muni d’un pouvoir régulier), et assistée de la SEP DEPLAIX BOUYRIE, avocats au barreau de MONTPELLIER

LE SYNDICAT CGT-UGICT TAM

XXX

XXX

comparant en la personne de Monsieur B C D (dûment muni d’un pouvoir régulier), assistée de la SEP DEPLAIX BOUYRIE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, pour le Président empêché, publiquement, le 22 Janvier 2013, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 octobre 2006 était signé un accord d’entreprise au sein de la SAEM Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) prévoyant le versement d’une prime de 450 euros à l’ensemble du personnel toutes catégories et tous emplois confondus au titre de la construction de la ligne 2 du tramway et de la mobilisation générale du personnel pour son inauguration.

Le motif du versement de cette prime était le suivant : « compte tenu d’une part, du contexte particulier des grands chantiers liés à la construction et à la préparation de la mise en service de la ligne 2 tramway qui ont engendré des conditions de travail difficiles du fait de l’ampleur des travaux et, d’autre part, de la mobilisation de tous pour que l’inauguration de la ligne 2 et la mise en service du nouveau réseau se déroulent aux échéances prévues et dans des conditions optimales ».

Cette prime générale était versée avec la paye du mois de décembre 2006.

En mars 2007, à l’occasion de la NAO, était conclu un accord salarial avec pour objectif «de régler pour les années 2007 et 2008 la question des salaires et les questions connues à ce jour ayant des conséquences sur l’équilibre économique de l’entreprise».

En juin 2007 un préavis de grève était déposé en raison, entre autres, de la surcharge de travail des régulateurs oeuvrant au sein du PCC.

C’est dans ces conditions qu’était accordé en décembre 2007 le versement d’une prime exceptionnelle de 400 euros pour les régulateurs du PCC en raison :

— «de la charge de travail anormalement élevée que les régulateurs ont dû assumer entre janvier et juin 2007 du fait des dysfonctionnements de la signalisation ferroviaire sur les lignes 1 et 2,

— du stress élevé généré par cette situation car les régulateurs étaient contraints d’effectuer à cadence élevée des opérations de mode dégradé engageant la sécurité sur les voies uniques ligne 2, sous leur entière responsabilité,

— de l’aggravation de cette situation de surcharge de travail du fait du décès brutal d’un des membres de l’équipe, sachant que le remplacement d’un régulateur nécessite un délai de 4 mois pour la sélection et la formation d’un nouvel agent».

Cette prime de 400 euros était ainsi versée aux vingt régulateurs du service, ce dont le comité d’entreprise était informé le 8 janvier 2008.

Le syndicat CGT-TAM sollicitait alors l’extension du paiement de cette prime à l’ensemble du personnel.

C’est dans ces conditions que Monsieur Y, comme nombre de salariés, saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir le paiement de :

— une prime de 400,00 euros

— les congés payés de 40,00 euros

— dommages intérêts de 4500,00 euros

— Article 700 du code de procédure civile : 400,00 euros

En raison de sa qualité de conseiller prud’homme au sein de cette juridiction, l’affaire était renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

— condamné la SAEM TAM à payer à Monsieur Y les sommes de :

* 400 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,00 euros de congés payés,

* 50,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SAEM TAM à payer à l’Union locale CGT de l’Aire Urbaine de Montpellier la somme de 50,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SAEM TAM à payer au syndicat CGT UGICT TAM la somme de 50,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté Monsieur Y de sa demande dommages et intérêts et de publication de la décision.

— débouté la SAEM TAM de sa demande reconventionnelle,

— condamne la SAEM TAM aux dépens.

Par acte du 20 janvier 2012 la SAEM TAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour de :

— infirmer la décision déférée,

— débouter le salarié de ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 80 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— un accord salarial a été signé en mars 2007 entre la direction et la CGT, l’UGICT-CGT et FO. Il stipule en préambule le constat par les partenaires du versement de la prime exceptionnelle 2006 intitulée « prime ligne 2 » de 450 euros,

— dans son article 11, l’accord salarial précise ensuite qu’il « permet de régler pour les années 2007 et 2008, la question des salaires et les questions connues à ce jour ayant des conséquences sur l’équilibre économique de l’entreprise », l’employeur a le droit de reconnaître, par le biais notamment de primes, le mérite professionnel et la qualité du travail fourni par un salarié, la TAM n’a jamais envisagé de verser cette prime à d’autres salariés que les seuls régulateurs,

— les régulateurs sont dans une situation distincte des autres salariés, si tous les régulateurs ont perçu cette prime fin 2007, seuls les régulateurs l’ont perçu, il n’y a donc pas de discrimination entre les régulateurs,

— à compter de janvier 2007, lors de l’ouverture de la ligne 2 du tramway au public, les régulateurs ont du faire face à deux handicaps majeurs, qui ont eu une incidence incontestable sur leur condition de travail : des dysfonctionnements importants, le décès de l’un de leurs collègues,

— Messieurs Y et X, comme les salariés de la société ne se trouvaient absolument pas dans une situation identique à celle des régulateurs et ne peuvent solliciter le versement de la prime accordée à ces derniers pour ces raisons particulières, les dysfonctionnements évoqués concernaient uniquement et spécifiquement les salariées affectés au Tram, tous les autres salariés, dont notamment les chauffeurs de bus, tel que Monsieur Y n’ont connu aucun dysfonctionnement,

— les régulateurs, catégorie spécifique de salariés, ont bien rencontré des difficultés spécifiques liées à des dysfonctionnement techniques non prévisibles et renforcés par la perte brutale de l’un de leur collègue, incomparables avec toute autre perturbation éventuellement rencontrée par d’autre salarié sur la période de mise en place de la ligne 2 de janvier à juin 2007.

Monsieur Y, l’Union Locale CGT de l’Aire Urbaine de Montpellier et le syndicat CGT-UGICT TAM reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, ont sollicité :

— la condamnation de la Société Anonyme d’Economie Mixte TAM à :

* verser à la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 40 euros à titre de congés payés y afférents ;

* à publier dans le quotidien MIDI LIBRE, le quotidien L’HERAULT DU JOUR, dans le mensuel HARMONIE la décision à intervenir dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

* dire que ces publications seront insérées dans les formes habituelles des annonces légales ;

* dire que ces publications interviendront à la charge exclusive de la Société Anonyme d’Economie Mixte TAM ;

* à afficher durant un délai d’un mois sur les portes du siège social et de chacun de ses dépôts et agences commerciales la décision à intervenir dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

* à verser à chacun des demandeurs et intervenants volontaires 50 euros à titre de dommages-intérêts ;

— condamner la Société Anonyme d’Economie Mixte TAM à verser à chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la Société Anonyme d’Economie Mixte TAM aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

— par application de la règle «à travail égal, salaire égal» tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique doivent pouvoir percevoir le même avantage et les règles déterminant l’octroi de cet avantage doivent être préalablement définies et contrôlables, en l’espèce l’instauration de la prime litigieuse est intervenue unilatéralement et sans consultation préalable du comité d’entreprise ou toute autre institution représentative du personnel,

— la qualification professionnelle ne saurait justifier une différence de traitement,

— les autres conducteurs-receveurs sont soumis aux mêmes conditions de pénibilité dans le travail que les régulateurs, ils sont confrontés aux mêmes dysfonctionnements constatés sur le réseau, le décès d’un régulateur n’a engendré aucune surcharge de travail,

— la prime de 400 euros a été versée aux régulateurs «au titre de la pénibilité, du stress et de la technicité, pendant le lancement de la ligne 2 et des problèmes liés à la signalisation», or tous les agents ont été confrontés à ces mêmes difficultés, au demeurant le nombre d’incidents constatés révèle l’ampleur des dysfonctionnements surmontés par les conducteurs-receveurs,

— la prime versée en 2007 avait les mêmes justifications que celle accordée à l’ensemble des agents en 2006, il n’y a aucune raison d’opérer une distinction en 2007,

— la SAEM TAM a violé les dispositions de l’accord salarial du 19 mars 2007, destiné à régler toutes les questions relatives aux salaires.

MOTIFS

Il appartient à l’employeur de justifier qu’une différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes.

La décision de verser une prime de 400 euros aux seuls régulateurs en 2007 était justifiée par l’employeur, au cours d’une réunion du comité d’entreprise le 8 janvier 2008, en raison de «la pénibilité, du stress et de la technicité, pendant le lancement de la ligne 2 et des problèmes liés à la signalisation».

Dès lors, les développements de la SAEM TAM concernant la formation, la qualification et l’amplitude horaire à laquelle sont soumis les régulateurs sont étrangers au présent litige. Il en est de même concernant les conséquences engendrées par le décès d’un régulateur. Ces arguments étant développés pour justifier à posteriori la différence de traitement.

Le rapport annuel sur la sécurité de l’exploitation pour l’année 2007 mentionne que «l’année 2007 est la première année complète d’exploitation commerciale de la ligne 2. Le succès de fréquentation de cette ligne est réel, les objectifs de trafic étant atteints dès septembre 2007. Les six premiers mois d’exploitation ont été marqués par des difficultés de fonctionnement des troncs communs, liés aux déficiences de la Signalisation Ferroviaire. Cette situation a sensiblement perturbé la régularité des lignes 1 et 2 sur cette période».

Il en résulte que les dysfonctionnements constatés n’ont pas affecté que les seuls régulateurs mais également l’ensemble des agents affectés sur ces mêmes lignes comme en témoignent les «appels à volontariat» pour assurer les services de tram et bus en début 2007 en raison d’une pénurie de personnel.

Au demeurant, la prime accordée en 2006 procédait des mêmes considérations à savoir des conditions de travail difficiles. Le fait que les régulateurs gèrent en amont ces difficultés n’obère nullement le constat que les conducteurs-receveurs étaient amenés à les subir sur le terrain ce qui est tout aussi source de pénibilité et de stress.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication et l’affichage de la présente décision, une telle mesure étant sans intérêt en son principe, vexatoire et humiliante par son objet et inopportune s’agissant d’un litige d’ordre privé.

Les intimés ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui découlant du défaut de paiement de la prime litigieuse.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, par pour le Président empêché, et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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