Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 19 décembre 2019, n° 17/04198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 19 déc. 2019, n° 17/04198
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/04198
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juin 2017, N° 17/00423
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 17/04198

N° Portalis DBVH-V-B7B-GZSZ

SL-MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

19 juin 2017

RG :17/00423

X

C/

LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL)

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019

APPELANT :

Monsieur Y X A en première instance

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL)

Société par actions simplifiée, au capital de 11.520.000,00€, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 19 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2013, M. Y X, artisan exerçant sous l’enseigne 'Etablissements X, garnitures autos, stores et bâches', a commandé à la société Futur Digital la création et l’hébergement d’un site internet pour le financement duquel il a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 304,98 euros TTC, du 30 octobre 2013 au 30 septembre 2017.

Ce contrat stipulait que le client reconnaissait à la société Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire, dont la Sas Locam, et qu’il acceptait ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire.

Se plaignant de divers loyers impayés depuis le mois de septembre 2014 malgré mise en demeure du 9 janvier 2015, la Sas Locam a assigné M. Y X par acte du 16 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir appliquer la

clause résolutoire prévue au contrat et d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes contractuellement dues.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes, a, sous bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire stipulée, a condamné M. Y X à payer à la Sas Locam la somme de 12 412, 68 euros correspondant au montant des échéances impayées au jour de la résiliation et au montant des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorés d’une clause pénale de 10 %, a dit que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter du 9 janvier 2015, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues

par l’article 1154 du code civil à compter du 16 septembre 2016 et a condamné M. Y X aux dépens de l’instance.

M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société Futur Digital, de débouter la Sas Locam de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

L’appelant se prévaut de l’inexécution de ses obligations par la société Futur Digital et de la demande de résiliation qui lui a été adressée par courrier du 26 septembre 2014 fondée sur la clause résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique en arguant de la réalisation d’une prestation inachevée et incomplète du site internet réalisé. Il excipe du caractère succinct du procès-verbal de réception signé ne lui ayant pas permis de vérifier la conformité du site internet et son bon fonctionnement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement querellé et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16 du contrat de location, de condamner M. Y X à lui verser une somme de 12 454,20 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 09 janvier 2015, se ventilant comme suit:

— principal : 11 322 euros

— clause pénale : 1 132 ,20 euros

d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil, de débouter M. Y X de ses demandes notamment au regard de la signature sans réserve du procès verbal de conformité qui emporte création du site, de dire que la résiliation unilatérale invoquée à l’encontre de la Société Futur Digital, absente des débats, est sans effet à l’égard de la Sas Locam, titulaire de la licence d’exploitation, de dire que M. Y X ne rapporte pas la preuve de ses allégations et de le condamner au paiement d’une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée argue de la signature par M. X le 23 septembre 2013 d’un procès-verbal de conformité sans la moindre réserve et expose que ce dernier n’a jamais sollicité une résiliation judiciaire du contrat à l’encontre de son fournisseur et s’est au contraire acquitté du paiement de onze échéances mensuelles entre les mains de la Sas Locam. Elle se prévaut en

outre de l’inopposabilité de la résiliation unilatérale effectuée auprès de la société Futur Digital dont elle n’a nullement été informée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2019 à effet différé au 14 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat :

Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 3 juillet 2013 entre M. X et la Sarl Futur Digital a donné lieu à la signature sans réserve d’un procès-verbal de conformité par les deux parties contractantes aux termes duquel le client reconnaissait avoir vérifié la conformité du site, la mise en ligne du site, le contrôle de son bon fonctionnement et avoir obtenu la justification des demandes de référencement, avec la précision que la date du procès-verbal rendait exigible la première échéance du contrat.

Il est justifié de l’émission de la facture le 24 septembre 2013 par la société Futur Digital à l’adresse de la société Locam laquelle a établi le même jour à l’attention de M. X la facture unique de loyers dans le cadre du contrat de location longue durée comportant les 48 échéances mensuelles dues entre le 30 octobre 2013 et le 30 septembre 2017, ayant donné lieu à l’émission d’une nouvelle facture le 5 février 2014 par suite de la modification du taux de TVA.

L’article 1 des conditions générales du contrat prévoit que le client reconnaît à la société Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire et accepte le transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire et précise que le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis, les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires étant par ailleurs expressément visées.

La Sas Locam figure dans la liste et M. X a été régulièrement informé de la cession par l’envoi de la facture échéancier.

M. X est mal fondé à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société Futur Digital en excipant de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 septembre 2014 en l’absence d’une acceptation de cette résiliation par la société prestataire et de l’engagement d’une action aux fins de résolution judiciaire du contrat qui ne comportait pas de clause résolutoire expresse et qui ne pouvait dès lors faire l’objet d’une résiliation unilatérale que dans l’hypothèse d’un manquement grave de la société prestataire à ses obligations qu’il lui appartenait de caractériser précisément.

Or, la preuve des manquements allégués à l’exécution de ses obligations par la société prestataire, n’est pas rapportée par les affirmations contenues dans la lettre de résiliation que la seule capture d’écran effectuée le 9 septembre 2014 ne permet pas d’étayer.

La Sas Locam n’a par ailleurs nullement été informée de la démarche entreprise et des doléances afférentes au fonctionnement du site internet de sorte qu’elle se prévaut à juste titre de l’inopposabilité de la prétendue rupture unilatérale du contrat signé avec la société Futur Digital.

La Sas Locam est en revanche bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 16-1 des conditions générales aux termes de laquelle le contrat peut être résilié de

plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à terme d’une seule échéance en ce qu’elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée, reçue par M. X le 13 janvier 2015, visant l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers du 30 septembre 2014 au 30 décembre 2014.

M. X ne conteste pas le quantum de la créance qui lui est réclamé par la Sas Locam que le premier juge a arrêté à la somme de 12 412,68 euros en considération des stipulations contractuelles prévoyant une majoration de 10 % sur les échéances impayées et la totalité des échéances à échoir calculées sur le montant du loyer fixé au contrat à hauteur de la somme de 304,98 euros que la Sas Locam entend voir calculer à partir d’un loyer porté à la somme de 306 euros résultant de la modification du taux de TVA, à laquelle il ne sera pas fait droit, le contrat ayant été conclu pour une durée de 48 mois 'avec prestation fixe et non indexable'.

La décision déférée sera ainsi confirmée dans l’intégralité de ses dispositions

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, M. X sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Locam qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

La prétention formée par M. X au même titre sera rejetée en ce qu’il succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;

Déboute M. Y X de l’ensemble de ses prétentions ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X à régler les entiers dépens de l’appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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