Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 septembre 2019, n° 18/00522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 sept. 2019, n° 18/00522
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00522
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 juin 2015, N° 14/00694
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00522 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G4I3

RA/ID/CM

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

12 juin 2015

Section: EN

RG:14/00694

X

C/

Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE VENANT AUX DROITS DE SPIE SUD OUEST

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

Monsieur B-C X

[…]

[…]

[…]

représenté par Me B-François MOSSUS, avocat au barreau de BÉZIERS

INTIMÉE :

SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE VENANT AUX DROITS DE SPIE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

4, avenue B Jaurès

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Roger ARATA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Monsieur Roger ARATA, Conseiller

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2019, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X a été embauché par la SAS SPIE en qualité d’ingénieur technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2011 ; cet emploi relevant de la catégorie Cadre Niveau B2 de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment ; sa rémunération brute étant de 3384,62 € sur treize mois, outre une prime sur objectifs

Évoquant des insuffisances professionnelles de son salarié, la société le convoquait par courrier du 23 janvier 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er février suivant et le licenciait pour ce motif le 13 février 2013.

Le 4 août 2014, Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en contestation de son licenciement.

Par jugement du 12 juin 2015, cette juridiction statuait dans les termes suivants :

' se déclare compétent pour se saisir de l’affaire ;

' dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

' déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

' dit qu’il ne serait pas équitable de condamner Monsieur X au paiement d’un article 700 CPC et déboute la SAS SPIE de sa demande reconventionnelle ;

' laisse les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 20 juillet 2015, Monsieur X formait régulièrement appel de cette décision.

L’affaire, radiée par ordonnance du 9 février 2016, a été réinscrite au rôle de la Cour le 8 février 2018, à la demande de l’appelant.

' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de :

' confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nîmes du 12 juin 2015 en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement ;

' le réformer pour le surplus ;

' dire et juger le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamner par voie de conséquence la Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE SUD-OUEST à payer à Monsieur X :

- la somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié ;

- la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

- la condamner aux dépens,

Il fait valoir essentiellement que :

' le CONSEIL DES PRUD’HOMMES de Nîmes est compétent pour connaître du présent litige, l’établissement de rattachement étant implanté dans le ressort, comme en atteste la quasi totalité des documents d’embauche, ainsi que les pièces de la procédure de licenciement ;

' le véritable motif de son licenciement résulte en réalité d’un contentieux privé l’opposant à son employeur, ayant repris l’activité de la société CHAMBOULEYRON, que Monsieur X dirigeait et plus exactement d’un litige lié à la location des locaux où cette société était installée ;

' lors de son embauche, aucune définition de ses fonctions ne lui a été communiquée ; son activité consistait à développer les ventes de matériels de la société et la mise en place de contrats de maintenance chez les clients ; il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur la qualité de son travail, ni d’une quelconque sanction disciplinaire ; la perception de sa part de rémunération variable démontre que ses objectifs contractuels étaient atteints ;

' l’employeur n’établit pas matériellement les faits invoqués dans la lettre de licenciement et lui attribue des responsabilités dont il n’a jamais été officiellement investi ou pour lesquelles il n’a reçu aucune formation.

' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, l’intimée présente les demandes suivantes :

in limine litis,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale nîmoise ;

- constater l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Nîmes au profit de la cour d’appel de

Montpellier ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;

- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.

Elle réplique principalement que :

' le CONSEIL DES PRUD’HOMMES de Nîmes n’est pas compétent pour connaître du présent litige, l’établissement de rattachement du salarié étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier ;

' il existe effectivement un litige en lien avec le bail précédemment exploité par la société anciennement dirigée par Monsieur X, mais ces difficultés ne doivent pas influer sur les lacunes reprochées au salarié dans le cadre de ses fonctions et qui ont conduit à son licenciement ;

' Monsieur X a été engagé en qualité d’ingénieur Technico-commercial statut cadre et investi d’un certain nombre de missions et objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre du développement et du suivi d’affaires ; un certain nombre d’affaires n’ont pas pu voir le jour ou encore n’ont pu être rentabilisées du fait de l’incapacité du salarié à tenir son poste ; ces faits durables dans le temps et la non atteinte de ses objectifs et son manque d’implication ont eu une conséquence sur le résultat financier du centre de travaux de Pont Saint Esprit et ont véhiculé une mauvaise image de la société après de sa clientèle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la compétence territoriale du CPH de Nîmes

Selon l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Les notions d’établissement et d’accomplissement du travail tirées du 1° de l’article susmentionné et par voie de conséquence, la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nîmes, se déduisent des éléments suivants :

Le contrat de travail prenant effet le 3 mai 2011 mentionne expressément que Monsieur X est « affecté au centre de […], sous l’autorité du Chef de département » et que son « embauche sera préalablement déclarée à l’URSSAF du Gard ' […] » ;

— la lettre de convocation à l’entretien préalable, mentionnant en entête comme lieu de rédaction et d’expédition de ce courrier : « Pont Saint Esprit le 23 janvier 2013 », est en outre signée par « Le Chef de département – Z A », lequel y précise quand au mode de notification « Remise en main propre », ce qui suppose la présence sur les lieux d’une autorité hiérarchique et ce que confirme le choix du lieu pour l’entretien « A nos bureaux : Centre de Travaux de Pont Saint Esprit ' […] » ;

— la lettre de licenciement fait état du : « résultat financier du centre de travaux de Pont Saint Esprit... », établissement de la SAS SPIE où est affecté Monsieur X.

L’exception d’incompétence soulevée par l’employeur sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes de Nîmes territorialement compétent pour connaître du présent litige.

Sur la cause du licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.

En l’espèce, Monsieur X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 février 2013, énonçant les motifs suivants :

« Monsieur, Nous vous avons reçu à un entretien préalable à un éventuel licenciement le vendredi 01 février 2013 conformément aux dispositions légales en vigueur. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivant : Vous avez été embauché le 19 avril 2011 en qualité d’ingénieur Technico-commercial statut cadre. A ce titre un certain nombre de missions et objectifs vous ont été fixés dans le cadre du développement et du suivi d’affaires. Malheureusement, force est de constater que nos points contacts réguliers n’ont pas permis de vous faire réagir. Un certain nombre d’affaires n’ont pas pu voir le jour ou encore n’ont pu être rentabilisées du fait de votre incapacité à tenir votre poste.

Pour mémoire:

'Appel d’offre du Conseil Général du Gard 2012 : L’offre est déclarée irrégulière car vous n’avez pas remis le mémoire bien que cela soit explicitement demandé dans le règlement de l’appel offre. Votre Responsable vous demande depuis novembre 2011 de produire un mémoire qui prenne en compte les attentes de nos clients, à cela vous répondez « je m’en occupe ». Nous estimons le manque d’engagement de votre part à une perte de chiffre d’affaire de 579 K€.

'Affaire THIRIX : Nous avions des restes dus à récupérer. Vous avez été missionné pour vous en occuper et vous n’avez rien fait.

'Intermarché ROSIERES : Nous avons perdu le contrat suite à des engagements commerciaux que vous avez pris et pas tenus par manque d’implication et de transparence.

'Intermarché PONT ST ESPRIT : Le client ne paye pas. Je vous missionne pour rencontrer le client et trouver un compromis, aucune action est menée. L’affaire sera réglée par la suite grâce à l’intervention conjointe de M. Y et moi-même (décembre 2012).

'Les Hamelines : Le client refuse de payer : Les engagements que vous avez pris ne sont pas tenus et le client nous reproche de ne pas lui apporter de solution à ses problèmes. L’affaire sera réglée par nos soins en décembre 2012, le client règle la facture.

'AD achat et livraison de matériel de restauration (CG 30) : L’AD est lancé le 10/05/2012 pour une durée d’un an. Vous passez 7 mois à préparer le dossier !

'Action de recouvrement (première semaine de janvier 2013) Enfin, première semaine de janvier 2013, votre Responsable en ma présence vous demande de procéder à des actions de recouvrement notamment sur des ventes réalisées à l’hôtel la SALSA à Alès pour un montant de 6300 €. Nous sommes toujours dans l’attente d’informations factuelles!

Vous comprendrez que ces faits durables dans le temps sans réaction concrète de votre part, la non atteinte de vos objectifs et votre manque d’implication ont une conséquence sur le résultat financier du centre de travaux de Pont Saint Esprit et véhicule une mauvaise image de notre société après de nos clients. Vous n’avez pas reconnus les faits lors de l’entretien préalable. Cependant les arguments apportés n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Aussi, cet état de faits rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre contrat de travail prendra donc fin dès présentation de ce courrier. Votre serez dispensé d’effectuer votre préavis de 2 mois qui vous sera néanmoins payé ' ».

Si en liminaire, Monsieur X fait état d’un litige « immobilier » d’ordre privé qui l’opposerait à titre privé à son employeur ' s’agissant de la cession de la société CHAMBOULEYRON, que Monsieur X dirigeait et plus exactement de la location des locaux où cette société était installée ' et qui constituerait selon lui le véritable motif de son licenciement et s’il n’est pas contesté qu’un tel contentieux existe effectivement entre les parties à la présente instance, les causes de celui-ci ne sauraient prévaloir sur le mécanisme probatoire que l’employeur doit administrer sur la base des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige et qui, à les supposer établis (cf examen infra), sont seuls susceptibles de légitimer la rupture de la relation pour un motif d’insuffisance professionnelle.

Sur le premier grief : « Appel d’offre du Conseil Général du Gard 2012 »

Il s’agit de l’échec d’une réponse à appel d’offre portant sur la fourniture de matériels de cuisine au profit de huit collèges pour un marché global avoisinant les 1 600 000 € ht.

Alors que le document d’appel d’offre (pièce 10) stipule expressément en page 7 : « Pièces exigées pour le jugement de l’offre *…*…* Le mémoire technique selon lot(s) », il apparaît clairement que les huit offres ont été rejetées au même motif (pièce 9) : « Votre proposition est déclarée irrégulière, car l’offre ne contient pas de mémoire technique ».

En tant qu’ancien Dirigeant de la société CHAMBOULEYRON spécialisée notamment dans la fourniture de cuisine professionnelle et alors même qu’il est établi par la production de ses propres pièces 13 et 14 qu’il est régulièrement en relations commerciales avec diverses entités publiques, Monsieur X, qui ne conteste pas formellement avoir travaillé sur cet appel d’offre, se borne à affirmer que d’une part, il n’avait aucune expérience en matière de marché publics et qu’en outre, il n’exerçait pas lui-même le suivi des marchés.

Il est néanmoins objectivé que :

' Le contrat de travail précise qu’il est recruté avec un statut de Cadre et en qualité d’ingénieur technico-commercial (pièce 1), ce dont il se déduit que ses compétences englobent non seulement la commercialisation de matériels spécifiques, mais également l’étude technique portant sur la définition et le choix des dits matériels en fonction des besoins du stipulant ;

' La fiche de poste précise notamment ce dont l’ingénieur technico-commercial est en charge (pièce 1bis) : « Prospecte une clientèle de professionnels, propose des solutions techniques selon les besoins du client et négocie les conditions commerciales de la vente » ; « concevoir l’étude de faisabilité technique » ; « Élaborer un cahier des charges d’appel d’offres et analyser la réponse à des appels d’offres » ;

Dans ces conditions, étant suffisamment démontré que l’échec de ce marché public repose exclusivement sur l’absence de mémoire technique et qu’il n’est pas sérieusement contesté que la responsabilité de cette tâche incombait exclusivement à Monsieur X, il convient de considérer que le grief est justifié.

Sur le second grief : « Affaire THIRIX »

Il s’agit d’une défaillance en matière de recouvrement de créance auprès d’un client débiteur.

En charge de la prospection de marchés, ce qui doit s’entendre également de la solvabilité des cocontractants, et ce que précise la fiche de poste dans la définition des activités et compétences de base : « Négocier avec les clients les modalités du contrat de vente », Monsieur X ne conteste pas sérieusement qu’il était en charge du suivi des règlements, comme en atteste sa pièce 12, s’agissant d’une correspondance au terme de laquelle il interroge un client défaillant sur les délais de règlement de ses factures.

Monsieur X ne discute pas davantage être l’auteur de ce marché, ni l’existence même de la créance dont il est fait état, ni le retard dans les paiements, en ce qu’il invoque une procédure collective affectant l’entreprise débitrice et soutient, sans en faire la moindre démonstration, s’être rapproché en vain de ce client.

Alors qu’il ne saurait être contesté que l’ouverture d’une procédure collective interdit tout paiement concernant des créances antérieures, ce n’est pas tant l’impossibilité de recouvrement des dites créances dont il est fait grief au salarié que l’absence de diligences effectuées en temps utile et destinées à y parvenir.

Dans ces conditions, étant suffisamment démontré que Monsieur X a négligé de s’assurer efficacement de la contrepartie financière d’un marché et ne communique aucun élément sur les démarches entreprises aux fins de recouvrement, il convient de considérer que le grief est justifié.

Sur le troisième grief : « Intermarché ROSIERES »

Il s’agit d’une défaillance en matière de suivi d’un contrat et d’engagements non tenus.

L’employeur produit en pièce 12 un courrier de la société Intermarché, déclarant se désengager du contrat de fourniture / maintenance d’une « installation WITT », dont il n’est pas discuté que Monsieur X est à l’origine du marché, alors qu’il dirigeait la société CHAMBOULEYRON cédée à la SAS SPIE.

Monsieur X ne conteste pas davantage avoir été informé de la problématique invoquée par ce client, s’agissant d’un manque de performance énergétique des systèmes de chauffage et installations frigorifiques, et ne justifie pas de quelconques diligences entreprises aux fins de parfaite exécution de sa part contractuelle, tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’employeur, conformément à ce que précise la fiche de poste dans la définition des activités et compétences de base : «  Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements ».

Dans ces conditions, étant suffisamment démontré que Monsieur X a négligé de s’assurer efficacement de la parfaite exécution d’un marché et ne communique aucun élément sur les démarches entreprises aux fins de résolution de la problématique ayant conduit à la perte du marché, il convient de considérer que le grief est justifié.

Sur le quatrième grief : « Intermarché PONT SAINT ESPRIT »

Il s’agit d’une défaillance en matière de recouvrement de créance auprès d’un client débiteur.

S’il est objectivé que ce client est effectivement débiteur de sommes en paiement de factures émises par la SAS SPIE pour des prestations de maintenance effectuées sur une période allant de novembre 2011 à décembre 2012, il n’est pas démontré que Monsieur X soit à l’origine ou du suivi de ce marché, alors qu’il est en revanche établi que ce client dispose d’une créance à l’encontre de la société CHAMBOULEYRON, née sur la période antérieure à sa cession à la SAS SPIE, comme en atteste cette dernière par la production de sa pièce 14, s’agissant d’une proposition de compensation partielle entre créanciers réciproques.

Il ne saurait donc être légitimement être reproché au salarié une quelconque défaillance, s’agissant en l’espèce d’un recouvrement de créance à l’encontre d’un client, lui même créancier de la société CHAMBOULEYRON, alors dirigée par Monsieur X et ensuite cédée à la SAS SPIE.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le grief n’est pas justifié.

Sur le cinquième grief : « Institut Médico-Educatif des HAMELINES »

Il s’agit d’une défaillance en matière de suivi d’un contrat et de parfaite exécution des obligations en découlant.

L’employeur invoque une défaillance technique imputable à Monsieur X dans la réalisation et l’implantation d’un système d’extraction de vapeurs. Il produit en pièce 15 deux courriers RAR adressés à son client, l’Institut Médico-Educatif des HAMELINES, et aux termes desquels il apparaît clairement que la résolution de la problématique est intervenue, sous l’intervention du Chef de département, ayant proposé des solutions techniques efficientes.

Monsieur X ne conteste pas être en charge du suivi du marché, ni avoir été informé de la problématique invoquée par ce client, s’agissant d’un manque de performance d’un dispositif d’extraction de vapeurs et ne justifie pas de quelconques diligences entreprises aux fins de parfaite exécution de sa part contractuelle, tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’employeur, conformément, là encore, à ce que précise la fiche de poste dans la définition des activités et compétences de base : « Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements ».

Dans ces conditions, étant suffisamment démontré que Monsieur X a négligé de s’assurer efficacement de la parfaite exécution d’un marché et ne communique aucun élément sur les démarches entreprises aux fins de résolution de la problématique ayant conduit à l’intervention de sa hiérarchie pour la préservation du marché, il convient de considérer que le grief est justifié.

Sur le sixième grief : « AD achat et livraison de matériel de restauration »

Il s’agit d’un retard dans la réalisation d’un catalogue destiné à l’obtention d’un marché.

S’il n’est nullement contesté que Monsieur X était en charge de la réalisation d’un catalogue

et que cette tâche lui aura pris sept mois pour être achevée, l’employeur ne communique aucun élément à l’appui de ce grief ni ne fait état d’une quelconque perte financière en résultant.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le grief n’est pas justifié.

Sur le septième grief : « Facture SALSA »

Il s’agit d’une défaillance en matière de recouvrement de créance auprès d’un client débiteur.

Sauf une fiche de prestation non chiffrée, datée du 29-08-2012 et établie au nom du client « la SARL SALSA – Alès », la SAS SPIE ne communique aucun élément complémentaire à l’appui de ce grief fondé sur la défaillance du salarié dans le recouvrement d’un créance résultant d’un marché dont il exerce le suivi, qu’au demeurant Monsieur X ne discute pas au delà du seul argument, précédemment écarté, qu’en sa qualité de technicien il n’était pas en charge des recouvrement de créances.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le grief est justifié.

Les faits d’insuffisance professionnelle ainsi reprochés au salarié étant pour l’essentiel matériellement établis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement fondé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne Monsieur X à payer à la SAS SPIE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

Le condamne aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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