Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 novembre 2020, n° 18/04539

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 nov. 2020, n° 18/04539
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04539
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alès, 28 mai 2018, N° 16/00173
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/04539 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGC6

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES

29 mai 2018

RG:16/00173

B

[…]

C/

Y

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

APPELANTS :

Monsieur D B

né le […] à Millau

Les Mazes

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

GAEC LES MAZES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

Les Mazes

[…]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur F Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Marie-Paule CANIZARES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Mme Isabelle Robin, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 19 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 21 juillet 2011 conclu avec M. X né en 1923 ,

M. Y, agriculteur, a pris à bail d’une durée de 9 ans, des bâtiments d’exploitation et diverses terres sis à Veyrau (Aveyron) représentant 366 Ha82 ares pour lesquels il avait obtenu au préalable une autorisation d’exploiter délivrée par la préfecture de l’Aveyron.

Suivant acte sous-seing-privé en date du 22 août 2011 conclu avec Mme H X née Z (1926), enregistré le 12 septembre 2011, M. A a pris à bail à long terme diverses terres sur la commune de Veyrau, d’une superficie de 366 ha 55 ares et 21 centiares, correspondant au moins partiellement avec celles données à bail à M. Y, avec faculté pour le preneur de mettre le bail à disposition d’un GAEC , le bailleur étant informé dans l’acte que ledit bail serait mis à disposition du Gaec des Mazes dès sa prise d’effet .

Le 8 juillet 2011, le Gaec des Mazes s’est vu notifier par l’autorité préfectorale un refus d’exploiter les terres prises à bail par M. A.

Le 8 septembre 2011, le Gaec des Mazes a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse.

Le 3 octobre 2011, le Préfet a pris un arrêté enjoignant au Gaec des Mazes de cesser toute exploitation.

Par acte du 14 mars 2013, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Alès le Gaec des Mazes et M. B en indemnisation des préjudices causés par ceux-ci aux terres qu’il exploite en vertu du bail consenti par M. X.

Sur contredit, par arrêt infirmatif en date du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Nimes a dit que le litige ressortait à la compétence du Tribunal de grande instance d’Alès et non à celle du tribunal paritaire des Baux Ruraux .

Par arrêt en date du 24 mai 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formée par le Gaec des Mazes et M. B.

Par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a :

— condamné in solidum M. B et le Gaec des Mazes à payer à M. Y

*la somme de 13.978,40 € en réparation du préjudice résultant de la nécessité de réensemencer les terres aspergées de produits chimiques

* celle de 5.000€ en réparation du préjudice moral

* celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles

— débouté M. Y de sa demande au titre de la perte de chance de s’installer sous la certification 'agriculteur biologique'

— débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2018, le Gaec des Mazes et M. B ont interjeté appel

Suivant conclusions notifiées le 26 août 2019, le Gaec des Mazes et M. B demandent à la cour :

— d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.

Y pour perte de chance

— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes

— de condamner M. Y à leur verser

*la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* celle de 4.000€ au titre des frais irrépétibles

— de condamner M. Y aux dépens dont distraction.

Les appelants invoquent la nullité du bail dont se prévaut M. Y. Ils prétendent que M. X n’avait pas qualité pour donner à bail des terres appartenant pour l’essentiel en propre à son épouse Mme Z et pour le surplus à la communauté légale . Ils soutiennent que M. X ne pouvait agir ni au titre d’une gestion d’affaire supposant un caractère d’urgence non démontré, ni en vertu d’un mandat tacite que les textes légaux n’autorisent pas entre époux pour une telle opération.

Ils estiment que le Gaec n’a commis aucune faute au moment où il a utilisé des produits phytosanitaires sur les terres pour lesquelles il détenait un bail en bonne et due forme consenti par la véritable propriétaire. Ils ajoutent que le Gaec a cessé d’intervenir dès que le refus d’exploitation a été définitif .

Ils prétendent que l’épandage dans les règles de l’art de produits phytosanitaires n’était pas conforme aux usages de l’agriculture et ne peut avoir causé un préjudice à M. Y. Ils estiment que bien au contraire il constituait un préalable nécessaire à l’exploitation des terres restées longtemps en jachère.

Suivant conclusions notifiées le 6 décembre 2019, M. Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré sauf à voir porter à 10.000€ le quantum de l’indemnisation de son préjudice moral à 10.000€ et à lui accorder 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.

— débouter les appelants de leurs demandes

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles

L’intimé prétend qu’à plusieurs reprises, M. B membre du Gaec des Mazes a fait intrusion sur les parcelles louées , a désherbé à l’aide de produits chimiques des parcelles destinées à l’élevage et a mis à néant les travaux de préparation qu’il avait réalisés en vue d’engager une culture biologique. Il soutient que son bail est valable dès lors qu’il lui a été consenti par les deux époux X et signé par M. X, ancien avoué, habituellement en charge de la gestion de la propriété litigieuse, composée de terres appartenant en propre à chaque époux et dépendant aussi de leur communauté . Il souligne que M. A, titulaire du bail consenti par Mme X n’est plus agriculteur et n’est pas en la cause .

La clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2019

Motifs de la décision :

Sur l’indemnisation de M. Y :

M. Y sollicite des dommages et intérêts en raison de l’intrusion et du désherbage agressif de ses terres par M. B , membre du Gaec des Mazes.

Il doit donc démontrer conformément à l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, d’une part la faute de M. B et d’autre part, le préjudice en résultant.

La faute :

Pour s’opposer à la demande d’ indemnisation formée par M. Y, le Gaec des Mazes fait valoir d’une part que M. Y n’était pas titulaire d’un bail valable et d’autre part que lui-même détenait des droits en vertu d’un bail signé par l’un de ses associés -M. A – avec la véritable propriétaire (Mme X) et en déduit qu’ il était légitime à exploiter les terres jusqu’à l’arrêté du préfet le mettant en demeure de cesser son activité.

S’agissant du bail détenu par M. Y, il importe de relever que les documents produits ne permettent pas de déterminer dans quelle proportion chacun des époux X est propriétaire des terres litigieuses.

Par ailleurs, seuls les propriétaires des terres litigieuses ont qualité pour agir en nullité du bail . A cet égard, il n’est ni allégué ni établi que M. Y a fait l’objet d’une action en nullité du bail émanant des propriétaires des terres qu’il exploite . En outre, le Gaec des Mazes ne les a pas appelés en la cause. Ainsi, le Gaec des Mazes n’a pas qualité pour contester les droits de M. Y sur les terres.

Le Gaec justifie son intervention de désherbage des terres au motif qu’il agissait dans le cadre du bail rural consenti par Mme X à M. A, lequel a été autorisé expressément par une clause du bail à mettre les terres à disposition du Gaec des Mazes.

Toutefois,selon l’article L331-36 du code rural et la Pêche Maritime, lorsque le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter dans l’hypothèse où , comme en l’espèce, la surface des terres louées est supérieure à un certain seuil, la validité du bail est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable .

Or, en l’espèce, il apparait qu’à la date de conclusion du bail avec Mme X, M. A , non seulement ne détenait pas l’autorisation requise mais en outre s’était vu notifier un refus par l’autorité préfectorale .

Ainsi la mise à disposition des terres litigieuses au profit du Gaec les Mazes par M. C était entachée de nullité , M. C ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en avait.

Il s’en déduit que le Gaec des Mazes n’avait pas de droits, même concurrents, sur les terres exploitées par M. Y .

Il n’est pas contesté pourtant que dès le mois de juillet 2011, le Gaec des Mazes a procédé à d’importants travaux de désherbage sur les terres litigieuses en utilisant un produit systémique à base de glyphosate.

Il a donc commis une faute caractérisée de nature délictuelle dans la mesure où il n’avait aucun droit pour le faire, ce qui ouvre à M. Y droit à réparation sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice .

le préjudice :

* le préjudice lié aux travaux de réensemencement des terres :

Il résulte du rapport d’expertise établi le 26 novembre 2011 par le technicien mandaté par l’assurance Protection juridique de M. Y qui s’est déplacé à deux reprises, le 27 septembre et le 10 novembre 2011, que ces opérations de désherbage ont concerné des parcelles de prairie naturelle ainsi que des cultures pour un total de 57 hectares .

Ce rapport soumis au débat contradictoire n’a pas fait l’objet de contestation sur l’importance des parcelles désherbées par le Gaec des Mazes, ce dernier se bornant à indiquer que M. Y aurait dû faire ce travail de désherbage préalablement à tout semis.

Pourtant, il importe de relever que le Gaec des Mazes a utilisé des produits phytosanitaires controversés, susceptibles d’altérer durablement la qualité des terres et que contrairement à ce que soutient le Gaec des Mazes , ces produits ne constituent pas nécessairement la solution de référence pour préparer les terres , le Gaec des Mazes ayant privé M. Y de la possibilité de recourir à une autre technique plus conforme à une agriculture raisonnée .

Par ailleurs, le tableau dressé par l’expert révèle que certaines terres traitées par le Gaec des Mazes étaient déjà en culture, ce dont la cour déduit que M. Y a été obligé de les réensemencer.

Il apparait que l’expert a justement chiffré le préjudice subi par M. Y en le limitant aux 24 hectares sur les 57 endommagés. En effet seules les terres en nature de culture avant le désherbage ont entrainé pour M. Y un préjudice indemnisable . Pour les autres parcelles en nature de prairie avant désherbage,M. Y aurait dû engager des travaux agricoles ( labour, herse, semoir, semi-direct, roulage et ramassage des cailloux ) pour pouvoir prétendre à une récolte.

Enfin, le Gaec des Mazes ne peut invoquer l’inexistence du préjudice au motif que M. Y a reçu d’une part l’aide d’un collectif de soutien d’agriculteurs pour ressemer au plus vite les parcelles afin qu’elles puissent être fauchées au printemps 2012, en vue de constituer un stock de nourriture pour le troupeau d’ovins de M. Y et d’autre part un don de 2 tonnes de semences offertes par la société Socopa, sans établir que cette aide en nature a été affectée aux 24 hectares retenus par l’expert au titre du préjudice .

En définitive, après avoir déduit le coût du ramassage des cailloux qui ne se justifie pas s’agissant de parcelles déjà en nature de culture , il convient de fixer le préjudice matériel subi par M. Y à la somme de 12.058,40 € (soit 13.018,40 € – 960 € )

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice matériel résultant de la nécessité de réensemencer les terres sauf à ramener son quantum à la somme de 12.058,40 € .

* la perte de chance de s’installer sous la certification 'agriculteur biologique'

Il n’est pas contesté que le Gaec des Mazes a utilisé des produits phytosanitaires controversés, susceptibles d’altérer durablement la qualité des terres et que contrairement à ce que soutient le Gaec des Mazes , ces produits ne constituent pas nécessairement la solution de référence pour préparer les terres , le Gaec des Mazes ayant privé M. Y de la possibilité de recourir à une autre technique plus conforme à une agriculture raisonnée

Toutefois, il apparait que les parcelles en question étaient exploitées moins d’un an avant la reprise de la propriété par M. Y et qu’il n’est pas établi que les exploitants n’employaient pas eux-aussi de produits phytosanitaires contraires à une agriculture biologique.

Par ailleurs, M. Y ne justifie pas de démarches concrètes en vue de s’orienter vers une agriculture biologique dans la période précédant ou suivant sa prise de jouissance , les documents émanant de la société de labellisation Ecocert mentionnant que les terres sont en phase transitoire de conversion depuis le 17 avril 2014 .

Ainsi, il n’est pas prouvé que les agissements du Gaec des Mazes au cours de l’été 2011 ont retardé la possibilité pour M. Y dans son projet d’obtenir une certification 'agriculteur biologique'

C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la demande de M. Y à ce titre .

le préjudice moral :

Il résulte des éléments produits que M. Y subit depuis son installation de nombreuses intrusions sur les terres qu’il exploite émanant de M. B, membre du Gaec.

Il importe de relever que lorsque le Gaec des Mazes a pulvérisé des produits chimiques sur des parcelles cultivées, il ne pouvait ignorer que son action était particulièrement nuisible et préjudiciable à M. Y .

Par ailleurs il est établi que le caractère répété de ses intrusions a provoqué chez M. Y un important sentiment d’insécurité et que le Gaec des Mazes n’y a mis un terme qu’après avoir reçu une mise en demeure de la préfecture.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice moral mais de porter à 10.000€ l’indemnisation allouée à M. Y .

Sur le point de départ des intérêts :

En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code, la présente cour n’ayant pas confirmé purement et simplement la décision de première instance, les indemnités allouées à M. Y porteront intérêts à compter de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire du Gaec des Mazes et de M. B:

Dans la mesure où le tribunal puis la cour ont fait droit au moins partiellement aux demandes de M. Y, le Gaec des Mazes et M. B ne sont pas fondés à invoquer le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre par M. Y .

Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a débouté le Gaec des Mazes et M. B de leur demande indemnitaire.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La cour ayant confirmé pour l’essentiel la décision de première instance, il y a lieu d’en confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En cause d’appel, le Gaec des Mazes et M. B qui succombent dans leur recours, seront condamnés à payer à M. Y la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées à M. Y

Statuant sur les chefs infirmés

Condamne in solidum M. D B et le Gaec des Mazes à payer à M. F Y

* la somme de 12.058,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nécessité de réensemencer les terres avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

* la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Y ajoutant

Condamne in solidum M. D B et le Gaec des Mazes à payer à M. F Y la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. D B et le Gaec des Mazes aux dépens d’appel

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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