Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 18/00062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juill. 2020, n° 18/00062
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00062
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 décembre 2017, N° 15/00731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00062 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3HL

GLG/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

08 décembre 2017

RG :15/00731

X

C/

B

[…]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Jérôme PRIVAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Maître A B es qualité de Mandataire liquidateur de la SA Société d’Edition et d’Impression du Languedoc Provence Côte d’Azur (SEILPCA)

[…]

[…]

Représenté par Me Joséphine LAVIE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Jean-claude BENSA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

[…]

Les Docks-Atrium 10.5

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2020 prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Z X a été embauché par la société d’édition et d’impression Languedoc Provence Côte d’Azur (S.E.I. L.P.C.A) en qualité de photographe correspondant, suivant contrat de travail à durée déterminée d’un an à compter du 17 avril 1997, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2014, désignant la SCP C-D en qualité d’administrateur judiciaire, suivi d’un jugement du 15 avril 2015 arrêtant le plan de cession, puis d’un jugement de liquidation judiciaire du 2 décembre 2015, désignant Me A B en qualité de mandataire liquidateur.

Licencié pour motif économique le 12 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête déposée le 6 août 2015, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur la base de la qualification de photographe niveau C et

de rappel de primes d’ancienneté et congés payés afférents pour la période de juillet 2010 à juillet 2015, ainsi qu’ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de solde d’indemnités de rupture, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 8 décembre 2017, déclaré commun au CGEA de Marseille, le conseil de prud’hommes de Nîmes a dit que la classification professionnelle de M. X était celle de photographe niveau B, constaté qu’il n’avait pas été fait une exacte application du salaire conventionnel et de la prime d’ancienneté, fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective aux sommes suivantes : 289,53 € à titre de rappel de salaire de mai 2012 à mai 2015, et 12 923,58 € à titre de rappel de prime d’ancienneté de mai 2012 à mai 2015, et ordonné la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2018.

' Faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu, en méconnaissance des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que sa demande de rappel de primes d’ancienneté était prescrite pour la période antérieure à mai 2012, et d’avoir rejeté sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel au motif qu’il exerçait l’emploi de photographe de niveau B, alors qu’il occupait en réalité l’emploi de rédacteur photographe de niveau C coefficient 135, comme le prouvent ses bulletins de paie mentionnant l’indice 136.5 et le témoignage qu’il verse aux débats, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner le liquidateur judiciaire à inscrire les sommes suivantes sur l’état des créances :

' 20 572,15 € à titre de prime d’ancienneté en application des articles 22, 23 et 24 de la CCN des journalistes pour la période de juillet 2010 à juillet 2015, outre 2 057,21 € de congés payés afférents

' 19 541,82 € à titre de rappel de salaire sur la qualification de photographe C pour la période de juillet 2010 à juillet 2015, outre 1 954,18 € de congés payés afférents

' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 9 454,31 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement

' 1 163,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 116,36 € de congés payés sur préavis

Il demande subsidiairement de fixer sa créance au titre des indemnités de rupture sur la base du salaire perçu titre aux sommes suivantes :

' 5 037,46 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement

' 620 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 62 € de congés payés sur préavis

Il réclame en outre la délivrance des bulletins de salaire et conformes et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' Le liquidateur intimé demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance de M. X à la somme de 1 321,23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire et primes d’ancienneté, de débouter l’appelant du surplus de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que le délai de prescription étant de trois ans en application de l’article L. 3245-1 du code du travail et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 4 août 2015, les demandes de rappel de salaire sont prescrites pour la période de juillet 2010 au 3 août 2012, que la prescription est

également acquise dès lors que le contrat de travail a été rompu le 12 mai 2015 et que les demandes ont été formulées par conclusions du 6 décembre 2016, que tous les journalistes et photographes employés à La Marseillaise étaient classés au niveau B, que l’indice (et non le coefficient) 136.50 mentionné sur les bulletins de paie n’existe pas dans la convention collective et que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait les fonctions de photographe de niveau C, que le rappel de salaire a donc été exactement fixé en première instance à la somme de 289,53 € sur la base de la rémunération minimum conventionnelle du niveau B pour la période non prescrite, qu’il en est de même en ce qui concerne la somme de 12 923,58 € allouée à titre de rappel de prime d’ancienneté, qu’il y a lieu de fixer le montant des congés payés sur rappel de salaire à la somme de 1 321,23 €, et que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à titre de solde d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

' L’Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille demande d’apprécier le bien-fondé des demandes à caractère salarial sur la base de la prescription quinquennale, sous réserve d’exclure le mois de juillet 2010 eu égard à la date de la saisine, de rejeter la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice, de statuer sur les demandes de rappel d’indemnités de licenciement et de préavis en fonction des rappels de salaire qui seront alloués, de dire et juger que la créance au titre des frais irrépétibles n’entre pas dans le champ de sa garantie et de lui donner acte de l’application des textes légaux et réglementaires prévus par le code du travail.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019, à effet au 17 mars 2020. Fixée au 24 mars 2020, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 2 juin 2020.

MOTIFS DE L’ARRÊT

- sur la prescription

Il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l’article 21 V de cette loi que le nouveau délai de prescription de trois ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale excède l’ancienne prescription quinquennale applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de ladite loi.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date d’exigibilité de chaque salaire qui correspond à la date habituelle de paiement.

En l’espèce, la rémunération étant habituellement versée le 10 du mois, soit le 10 août pour le mois de juillet, et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 6 août 2015, il s’en déduit que la demande de rappel de salaire au titre de la période de juillet 2010 à juillet 2015 n’est pas prescrite dans son ensemble.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que les demandes étaient partiellement prescrites.

- sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel

Le contrat de travail à durée déterminée initial prévoit que M. X est embauché en qualité de photographe correspondant, sans plus de précision. Aucun autre contrat n’est produit.

Les plus anciens bulletins de salaire versés aux débats mentionnent la convention collective de la presse quotidienne régionale, l’emploi de photographe, la catégorie cadres et l’indice 116 (mars 2000), puis 121 (octobre 2000) et 136.50 (mars 2001).

La convention collective indiquée sur les bulletins établis à partir de janvier 2010 est celle des journalistes. L’indice 136.50 est demeuré inchangé jusqu’à la rupture.

L’emploi de reporter photographe C (coefficient 135) visé dans la demande correspond au 'photographe dont la haute qualification est attestée par l’expérience et par des réussites antérieures et qui est ordinairement appelé à effectuer les reportages les plus difficiles.'

Pour solliciter un rappel de salaire calculé sur la base de ce coefficient, M. X se prévaut d’abord de l’indice 136.50 figurant sur ses bulletins de paie.

Cependant la seule mention de cet ancien indice, qui était propre à l’entreprise et n’est pas prévu par la convention collective nationale des journalistes, n’emporte aucune conséquence quant à sa véritable classification conventionnelle.

Soutenant ensuite que son emploi correspondait bien à celui de reporter photographe C, compte tenu de son expérience, de la qualité de son travail et de son évolution de carrière, l’appelant communique sa carte de journaliste professionnel, ainsi que l’attestation d’un ancien collègue de travail, également journaliste, déclarant qu’il 'proposait de sa propre initiative les photos nécessaires à la publication d’articles dans tous les domaines, traités par les rédacteurs'.

Le reporter photographe B (coefficient 120) étant précisément celui qui 'doit être capable de sa propre initiative de prendre et de tirer des photographies originales et de qualité se suffisant à elles-mêmes', la demande n’apparaît pas justifiée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la classification de photographe niveau C.

Il n’en demeure pas moins que M. X peut prétendre à un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel prévu pour la qualification de photographe de niveau B, comme en convient d’ailleurs le liquidateur qui, observant à juste titre que la rémunération versée a été supérieure à ce minimum à compter de juillet 2013, est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 289,53 euros, congés payés inclus, pour l’ensemble de la période de mai 2012 à mai 2015, montant qui n’est pas discuté subsidiairement par l’appelant.

Au titre de la période antérieure non prescrite courant de juillet 2010 à avril 2012 inclus, durant laquelle son salaire a été inférieur au minimum conventionnel prévu pour le niveau B (coefficient 120), M. X se verra allouer la somme brute de 2 619,59 euros, treizième mois inclus, ouvrant droit à une indemnité de congés payés de 261,95 €.

Le rappel de salaire dû à ce titre s’établit ainsi à la somme totale brute de 3 171,07 €, congés payés inclus, et le jugement sera réformé sur le quantum.

- sur le rappel de primes d’ancienneté

La convention collective nationale des journalistes prévoit en son article 23 le paiement d’une prime d’ancienneté calculée en fonction d’une part, de l’ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel, et d’autre part, de l’ancienneté acquise dans l’entreprise en cette même qualité.

Il est constant que cette prime n’a pas été versée à M. X qui était pourtant en droit d’y prétendre, comme en convient le liquidateur qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à l’intéressé un rappel de 12 923,58 euros pour la période de mai 2012 à mai 2015, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter les congés payés omis dans la décision, d’un montant de 1 292,35 euros.

Pour la période antérieure non prescrite, soit de juillet 2010 à avril 2012 inclus, ce rappel calculé sur la base du salaire minimum conventionnel sera fixé à la somme de 4 851,54 euros, compte tenu du

treizième mois, ouvrant droit à des congés payés de 485,15 €.

Le rappel total s’établit ainsi à la somme brute de 19 552,62 €, congés payés inclus, et le jugement sera également réformé de ce chef sur le quantum.

- sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, outre que le grief lié à sa classification conventionnelle n’est pas fondé, l’appelant se borne à soutenir que le non paiement de la prime d’ancienneté n’a pas manqué de lui causer un préjudice, sans rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur ni de l’existence d’un préjudice distinct des intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Le jugement qui a rejeté la demande en ses motifs, mais omis de statuer de ce chef en son dispositif, sera ainsi complété.

- sur le complément d’indemnités de rupture

Nonobstant le rejet de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la classification de photographe C, M. X, dont le salaire de référence doit être augmenté de la prime d’ancienneté, est en droit d’obtenir le paiement d’un complément d’indemnités de rupture.

Justifiées dans leur principe et non discutées dans leurs montants fixés, pour l’indemnité de préavis, à la somme de 620 euros, outre 62 euros de congés payés, et pour l’indemnité légale de licenciement, à la somme de 5 037,46 euros, les demandes subsidiaires, nouvelles en appel, seront accueillies.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les demandes recevables et non prescrites dans leur ensemble,

Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel correspondant à la classification de photographe C, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA aux sommes suivantes :

' rappel de salaire brut au titre du minimum conventionnel 3 171,07 €

(congés payés inclus)

' rappel de primes d’ancienneté (congés payés inclus) 19 552,62 €

' complément d’indemnité de préavis 620,00 €

' congés payés afférents 62,00 €

' complément d’indemnité légale de licenciement 5 037,46 €

' frais irrépétibles de 1re inst. et d’appel (art. 700 CPC) 1 500,00 €

Ordonne la remise par le liquidateur d’un bulletin de salaire rectificatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de Marseille dont la garantie, qui ne couvre pas la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’exercera conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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