Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 8 octobre 2020, n° 18/03886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 8 oct. 2020, n° 18/03886
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03886
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 août 2018, N° 12/03212
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03886 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEPO

JCB / MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

30 août 2018

RG:12/03212

A

C/

A

Grosse délivrée le :

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020

APPELANT :

Monsieur X A K domicilié […] et

né le […] à […]

LE VILLAGE

[…]

Représenté par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Y A

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,

PROCÉDURE SANS AUDIENCE :

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.

Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 23 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 08 Octobre 2020 suivant prorogation du 1er Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. D A et Mme E Z se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont eu deux enfants : X, né le […], et Y, née le […].

M. D A est décédé le […], laissant ses deux enfants et son épouse pour lui succéder, et en l’état d’une donation au conjoint survivant du 18 décembre 1984, d’un testament du 3 novembre 1998 et d’un codicille du 28 octobre 1999.

Mme E Z est décédée le […], sans disposition de dernière volonté.

Saisi à l’initiative de Mme Y A, d’abord par une assignation des 11 et 18 février 2004, puis par une assignation en reprise d’instance du 9 février 2006, le tribunal de grande instance de Nîmes a, par un jugement du 27 octobre 2006, principalement :

• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux susccessions et en tant que de besoin des intérêts pécuniaires des époux A-Z,

• commis pour y procéder le président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de délégation.

Désigné pour régler les successions, Maître Frédéric Gerbet, notaire à Nîmes, a établi un procès-verbal de difficulté le 8 janvier 2010.

Suite à ce procès-verbal, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a, par ordonnance du 20 décembre 2012, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. F G qui a accompli sa mission et établi son rapport le 31 mai 2016.

Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le tribunal a ensuite :

• déclaré les conclusions signifiées le 29 mars 2018 par X A irrecevables,

• fixé la valeur des biens immobiliers sis à […] à la somme totale de 110 000 €,

• fixé la valeur des biens situés à Nîmes à 187 000 €,

• fixé la valeur totale des biens situés à Clarensac et Langlade à 13 040 €,

• attribué à X A les biens immobiliers situés à […] et à Y A les biens situés à […],

• constaté que les meubles situés à […] ont été évalués à 11 315 € et les meubles situés à Nîmes à 24 625 €,

• ordonné la constitution de lots au regard du legs réalisé par D A à Y A et dit que les lots seront attribués par tirage au sort, sauf accord des parties,

• dit que les bijoux seront constitués en deux lots et qu’ils seront répartis par tirage au sort sauf accord des parties,

• donné acte aux parties de ce que H A sera destinataire du jonc offert par Mme Z,

• dit que Mme A est créancière de l’indivision d’une somme de 22 000 € au titre des améliorations apportées à l’immeuble de Nîmes ainsi que de la somme de 410 € au titre du déménagement des biens de E Z après son décès,

• dit que Y A est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Nîmes à raison de 680 € par mois à compter du 1er août 2011,

• dit qu’X A est débiteur des charges acquittées par l’indivision ou Y A sur les biens de […],

• dit qu’il devra être tenu compte à titre de créance sur l’indivision des sommes payées par chacun des coïndivisaires au titre des taxes d’habitation sur Nîmes jusqu’an 2011 ainsi qu’au titre des taxes foncières jusqu’au jour du partage et des charges de propriétés non locatives relatives à l’immeuble de Nîmes,

• dit qu’X A est débiteur des charges acquitttées par l’indivision ou Y A sur les immeubles de […],

• renvoyé les parties devant Maître Gerbet, notaire commis, afin que soit dressé l’acte de partage,

• dit que le notaire devra notamment consulter le fichier Ficoba concernant les comptes bancaires ouverts au nom d’D A et E Z, se faire remettre par Maître B le décompte de son étude suite à la vente des biens et droits immobiliers à Clarensac le 1er février 2001 et vérifier l’ensemble des comptes et documents bancaires pour l’élaboration des comptes entre les parties,

• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. X A a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 31 octobre 2018.

Il a déposé et notifié ses conclusions 'en réponse’ le 19 juillet 2019 pour demander à la cour de :

vu sa déclaration d’appel et les chefs de jugement qui y sont expressément critiqués,

• déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,

vu les articles 642 alinéa 1, 783 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 29 mars 2018,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur des biens immobiliers sis à […] à la somme de 110.000 €,

• fixer à la somme de 88.000 € la valeur de cet immeuble dont il est légataire,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur des biens sis à […] à 187.000 €,

• fixer à la somme de 252 000 € la valeur de ce bien immobilier attribué à Mme Y A,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur totale des biens situés à Clarensac et Langlade à 13.040 €,

• fixer à la somme de 25.000 € la valeur totale de ces biens dont est légataire Mme Y A,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme Y A est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 22.000 € au titre des améliorations apportées à l’immeuble de Nîmes ainsi que de la somme de 410 € au titre du déménagement des biens de Madame E Z après son décès,

• dire et juger que Mme Y A ne justifie pas avoir réglé de ses deniers personnels les travaux dont elle se prévaut et par conséquent être créancière d’une quelconque somme au titre de travaux portant sur l’immeuble sis à […], ni au titre d’un déménagement,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme Y A est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Nîmes à raison de 680 € par mois à compter du 1er août 2011,

• fixer à la somme de 900 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme Y A à compter du 04/12/2007 jusqu’au jour du partage, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de références des loyers,

• dire et juger que Mme Y A est débitrice à l’égard de l’indivision successorale des charges liées à la jouissance exclusive de ce bien depuis le 04/12/2007 à savoir notamment les charges de copropriété récupérables, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, assurances occupant’ réglées par les fonds indivis et qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a seulement dit qu’il est débiteur des charges acquittées par l’indivision ou Madame Y A sur les biens de […],

• dire et juger que l’ensemble des dépenses qui auraient pu être réglées par l’indivision ou lui-même au titre des immeubles sis à Clarensac et Langlade devront être mis à la charge de Mme Y A et qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes,

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il devra être tenu compte à titre de créance sur l’indivision des sommes payées par chacun des co-indivisaires au titre des taxes d’habitation sur Nîmes jusqu’en 2011 ainsi qu’au titre des taxes foncières jusqu’au jour du partage et des charges de propriété non locatives relatives à l’immeuble de Nîmes,

• dire et juger que Mme Y A ne peut prétendre à une quelconque créance à l’égard de l’indivision et s’agissant notamment des taxes d’habitation afférentes à l’appartement sis […],

• en tout état de cause débouter Mme Y A de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, dont celle tendant à voir fixer le terme de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au 30 août 2018,

• constater que le Tribunal n’a pas tranché et porté au dispositif de son jugement 'la somme correspondant au prix de vente des immeubles de Clarensac’ qui ne peut constituer un chef du jugement qui serait devenu définitif,

• faire masse des dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme Y A a déposé et notifié ses conclusions 'd’intimé et d’appelant incident’ le 19 avril 2019. Elle demande à la cour de :

• vu l’article 783 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 29 mars 2018 par X A,

rejetant l’appel principal,

• débouter X A de l’ensemble de ses demandes,

accueillant l’appel incident et réformant partiellement,

• fixer la valeur des biens immobiliers sis à […] à 182 000 €,

• fixer la valeur des biens sis à Nîmes à 185 000 €,

vu l’article 815-13 du code civil,

au principal,

• dire qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 40 000 € au titre des améliorations apportées à l’immeuble de Nîmes,

• subsidiairement, dire qu’elle est créancière d’une somme de 22 000 € au titre de la plus-value constatée à la suite de ces améliorations,

• constater qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision au titre de :

— déménagement des meubles de E A après son décès

= 410,00 €

— solde des charges de copropriété dues de 2008 à janvier 2012

= 1 987,13 €

• dire qu’il devra être tenu compte à titre de créance sur l’indivision des sommes payées

par chacun des co-indivisaires au titre des taxes d’habitation sur Nîmes jusqu’en 2011 inclut ainsi qu’au titre des taxes foncières des charges de copropriété non locatives relatives à l’immeuble de Nîmes jusqu’au jour de la jouissance divise,

• dire qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Nîmes de 680 € par mois du 1er août 2011 au 30 août 2018,

• dire que X A est débiteur des charges acquittées par l’indivision ou par Y A sur les biens de […],

• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— fixé la valeur totale des biens situés à Clarensac et Langlade à 13 040 €,

— attribué à X A les biens immobiliers situés à […] et à Y A les biens situés à […],

— constaté que les meubles situés à […] ont été évalués à 11 315 € et les meubles situés à Nîmes à 24 625 €,

— ordonné la constitution de lots au regard du legs réalisé par D A à Y A et dit que les lots seront attribués par tirage au sort sauf accord des parties,

— dit que les bijoux seront constitués en deux lots et qu’ils seront répartis par tirage au sort sauf accord des parties,

— donné acte aux parties de ce que H A sera destinataire du jonc offert par Mme Z,

— renvoyé les parties devant Maître Gerbet notaire commis, afin que soit dressé l’acte de partage,

— dit que le notaire devra notamment consulter le fichier Ficoba concernant les comptes bancaires ouverts au nom d’D A et E Z, se faire remettre par Me B le décompte de son étude suite à la vente des biens et droits immobiliers sis à Clarensac le 1er février 2001, et vérifier l’ensemble des comptes et documents bancaires pour l’élaboration des comptes entre les parties,

• dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 juin 2020.

Le 18 juin 2020, M. X A a déposé et notifié de nouvelles conclusions 'en réponse récapitulatives avec nouveau BCP avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture'.

Par conclusions 'de procédure’ déposées et notifiées le 22 juin 2020, Mme Y A a demandé le rejet de ces conclusions.

MOTIFS

I. Sur la forme

Aux termes des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine

d’irrecevabilité prononcée d’office, et l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

S’agissant de la procédure de première instance, en rejetant les dernières conclusions de M. X A, le tribunal a nécessairement jugé qu’elles étaient postérieures à la clôture. En l’absence de motif expliquant la tardiveté de la production des deux pièces produites avec ces conclusions, il a également à juste titre rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En cause d’appel, M. X A a déposé de nouvelles conclusions le 18 juin 2020 alors que la clôture avait été prononcée le 9 juin 2020. Ces écritures ajoutent trois pièces consécutives à un sinistre survenu du 11 au 13 juin 2020 sur le site de la commune de […], où se trouve l’un des biens dépendant de la succession. L’appelant ne pouvait évidemment se prévaloir de ces documents qui viennent à l’appui de son argument portant sur le caractère inondable du bien ; il est ainsi justifié d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

II. Sur le fond

Au regard des termes des appels principal et incident, les dispositions du jugement déféré relatives aux meubles meublants et leur attribution, aux bijoux et leur attribution, aux comptes bancaires et valeurs mobilières, aux attributions des immeubles, au rejet de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme Y A pour l’immeuble de Sainte-Croix Vallée Française, ne sont pas critiqués, ne sont donc pas dévolus à la cour, et sont devenus irrévocables.

Restent donc en suspens les demandes relatives à l’évaluation des biens immobiliers et aux comptes de l’indivision.

- Sur la valeur des biens immobiliers

1. Il s’agit d’abord de propriétés bâties sur les parcelles situées sur la commune de Sainte-Croix Vallée Française (Lozère) cadastrées section D n° 33 pour 145 m² (maison) et D n° 35 pour 44 m² (cour et garage) ; ensuite d’un ensemble de onze parcelles situées sur cette même commune, non bâties, représentant une surface totale de 2 ha 54 a 61 ca. L’ensemble a été légué à M. X A par son père.

Les parties sont en désaccord sur l’évaluation des propriétés bâties faite à 108 000 € par l’expert dans son rapport définitif et retenue par le tribunal.

L’expert avait initialement estimé l’immeuble, d’une surface utile de 272 m² mais pondérée à 185 m², à 180 000 € en croisant les méthodes d’évaluation par valeur de reconstruction et par comparaison. Il a ensuite pris en considération les observations justifiées de M. X A relatives à l’état de la toiture nécessitant de gros travaux, et, quoique la maison soit habitable, son aspect extérieur médiocre et son état général moyen ; il a aussi procédé à une nouvelle étude du marché mettant en évidence le faible volume de transactions comparables ainsi que la recherche par la clientèle, dans le secteur, de résidences secondaires en état correct.

Il n’a en rien omis la parcelle de 44 m² recevant le garage, dont rien ne suggère qu’il puisse être utilement transformé en habitation, et relevé au contraire l’absence de jardin, constituant un élément attractif important. Il a également parfaitement tenu compte des avis des agents immobiliers et du classement de l’immeuble en zone inondable, que lui avait communiqué M. X A à l’issue de son pré-rapport et auquel il a répondu en les confrontant aux autres

éléments recueillis ; à cet égard, les pièces nouvellement produites par l’appelant ne montrent pas que l’immeuble dépendant de la succession a été affecté par l’épisode cévenol survenu sur la commune et n’ajoutent aucun élément déterminant à l’appui de ses prétentions commandant une réouverture des débats sur ce point limité.

Il en résulte que l’évaluation définitive de l’expert judiciaire ramenée à 108 000 € doit être validée.

L’estimation à 2 000 € des autres terres n’étant pas discutée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur des immeubles situés sur la commune de Sainte-Croix Vallée Française à 110 000 €.

2. La succession de Mme E Z comprend un appartement au 2e étage d’une maison de ville en copropriété, située […]). Sa surface habitable est de 108 m², complétée par une cave de 19 m². Il a d’abord été évalué à 165 000 €, avec la cave, par l’expert, à la date de ses opérations, mais en son état au décès de E Z, sans tenir compte des travaux qu’y avait réalisés Mme Y A. A cet effet, l’expert a bien tenu compte de la situation de l’immeuble, de l’absence de garage et de la difficulté de stationnement, de l’absence d’ascenseur, et que les équipements et prestations de l’appartement ne sont pas de qualité moderne, ainsi que des prix pratiqués dans le quartier.

L’expert a ensuite maintenu cette proposition dans son rapport définitif après avoir avec justesse relativisé les références apportées par M. X A puisées sur des sites de vente. Il a enfin inclus la plus-value apportée par les travaux mis en oeuvre par Mme Y A, portant à 187 000 € sa valeur actuelle, avant partage, et sans y ajouter le coût des travaux à venir projetés par la copropriété. Cette évaluation ne souffre pas de contestation sérieuse.

3. Après visite, l’expert a estimé la valeur d’ensemble des terres situées à Clarensac et Langlade (Gard), à vocation agricole, non construits, à la somme totale de 13 040 €.

M. X A la conteste au motif qu’elles seraient au moins pour partie cultivées. Pourtant, l’attestation de M. I J, qui indique avoir accompagné l’expert pour lui montrer l’olivette encore entretenue et récoltée, est insuffisante à contredire les constatations personnelles de l’expert judiciaire qui relate, photographies à l’appui, que les plantations d’oliviers ne sont pas cultivées. Quant au dégrèvement sur la taxe foncière, il a été accordé d’office par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure collective en raison de la sécheresse ayant affecté l’ensemble des propriétaires de vigne du département durant l’été 2017 et ne témoigne donc pas davantage d’une exploitation réelle et actuelle des parcelles ayant appartenu à D A.

L’appelant ne justifie par ailleurs d’aucune évaluation pouvant être utilement comparée à celle de l’expert pour les terres en cause, notamment celle de la SAFER, et ne démontre pas que les terres étaient, au jour de l’expertise, dans un état différent de celui qui était le leur au jour du décès, générant une perte de valeur imputable à Mme Y A qui en est légataire.

En conséquence, il y a lieu là encore de confirmer le jugement qui a fixé la valeur des terres conformément à l’avis de l’expert.

- Sur les comptes de l’indivision

1. Il ressort du procès-verbal de Maître Jérôme Laurent, huissier de justice, du 1er avril 2011,

des factures des artisans établies à son nom et du rapport d’expertise, que Mme Y A a fait réaliser, dans l’appartement de la rue Guiraud à Nîmes, des travaux de remise en état du chauffage central, de l’installation électrique, de la salle de bains et de rénovation des murs et menuiseries pour un coût total de 44 914,96 €. Elle justifie également avoir souscrit un emprunt de 50 000 € en mai 2011 auprès de la Société Générale afin de les financer.

Ces travaux ont à la fois participé à l’amélioration du bien et à sa conservation de sorte que Mme A est en droit d’en demander l’indemnisation à l’indivision dans les termes de l’article 815-13 du code civil. Néanmoins, ces travaux ont été engagés par Mme A avant tout dans son propre intérêt puisqu’elle a occupé l’immeuble indivis. L’indivision ne lui doit donc compte, en équité, que de la plus-value effectivement apportée à l’immeuble et chiffrée à 22 000 € par l’expert judiciaire, comme l’ont décidé les premiers juges.

2. L’indivision doit également le remboursement à Mme Y A de la somme de 410 € au titre du remboursement du déménagement des meubles de Mme E Z, dont la réalité n’est pas contestée et dont le montant est suffisamment prouvé par le devis accepté de l’entreprise Busuttil.

3. En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. C’est à celui qui invoque un tel usage de la part de son coïndivisaire d’en faire la démonstration.

En l’espèce, Mme Y A reconnaît occuper l’appartement pour son habitation personnelle depuis le 25 juillet 2011. La simple réclamation par M. X A d’un double des clés de l’appartement auprès du notaire le 11 août 2009 ne suffit pas à établir que l’accès lui en a été interdit, avant cette date, par sa soeur. Les premiers juges ont donc à juste titre fait courir l’indemnité due par Mme A à compter du 1er août 2011.

Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation bien argumentée de la valeur locative de l’appartement faite par l’expert à 680 € pour l’année 2011/2012. Cette indemnité est par ailleurs due jusqu’au jour du partage qui seul mettra fin à l’indivision. Il y a lieu en revanche, pour compenser la perte effectivement subie par l’indivision, d’indexer cette somme sur l’indice du coût de la construction chaque année, comme l’a au demeurant fait l’expert pour l’année 2012/2013 à 695,22 € par mois.

4. S’agissant des charges de l’appartement de Nîmes, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont jugé que, si des avis de taxe d’habitation avaient été émis et payés pour la période antérieure, ils étaient imputables à l’indivision, et ont dit qu’il devra aussi être tenu compte à titre de créance sur l’indivision des sommes payées par chacun au titre des taxes foncières jusqu’au jour du partage et des charges de propriétés non locatives relatives à l’immeuble de Nîmes. Il ne peut être fait droit à la demande très ponctuelle de Mme Y A au titre des charges échues au 1er janvier 2012, qui ne font pas figurer les régularisations, qui ne distinguent pas à partir du 2 octobre 2011 les charges locatives, et qui doit être incluse dans l’établissement d’un compte global par le notaire.

5. Le tribunal a, dans son dispositif, dit qu’X A est débiteur des charges acquittées par l’indivision ou Y A sur les biens de […]. Ce chef du jugement n’est pas en soi contesté et est fondé en son principe puisque M. X A est légataire de ces biens dont il a été saisi de plein droit au décès de M. D A. M. X A demande à juste titre qu’il en soit réciproquement décidé de même pour les biens de Clarensac et Langlade dont Mme Y A est légataire.

6. S’agissant enfin du simple renvoi au notaire fait par le tribunal pour le surplus, celui-ci ne s’est pas prononcé sur des demandes dont il n’était pas saisi. La simple demande de l’appelant de constater qu’il ne s’agit pas d’un chef du jugement qui serait devenu définitif n’est pas davantage une prétention sur laquelle la cour devrait statuer.

III. Sur les frais

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme le sollicitent les deux parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les trois nouvelles pièces jointes aux conclusions de M. X A du 18 juin 2020 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que dit que Mme Y A est débitrice des charges acquittées par l’indivision ou M. X A sur les biens de Clarensac et Langlade ;

Dit que l’indemnité de 680 € mise à la charge de Mme Y A doit être indexée sur l’indice du coût de la construction chaque année à compter du 1er août 2012 jusqu’à la date du partage ;

Dit qu’il incombera au notaire d’établir un compte de l’intégralité des charges de copropriété de l’appartement de Nîmes ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par le Président et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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