Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 décembre 2020, n° 18/02395

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 15 déc. 2020, n° 18/02395
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02395
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère, 28 mai 2018, N° 2160014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 18/02395 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HAZF

CRL/ID

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LOZERE

29 mai 2018

RG:2160014

CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA LOZERE

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA LOZERE

[…]

[…]

représentée par M. Y en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Me D E F, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 décembre 2013, monsieur A X, employé en qualité de recuiseur par la société Arcelor Mittal jusqu’en juillet 2007, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère une maladie professionnelle. L’imprimé CERFA ne porte pas mention de la maladie déclarée et est accompagné d’un certificat médical établi par le docteur B Z en date du7 octobre 2013, diagnostiquant une 'surdité de perception pure de nature endochoclaire, de type traumatisme sonore sévère bilatéral’ et faisant référence à la maladie professionnelle 42.

Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère. Le questionnaire salarié a été renseigné le 28 décembre 2013 et le questionnaire employeur le 24 janvier 2014.

Le 14 mars 2014, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a notifié à monsieur A X un délai complémentaire d’instruction de trois mois.

Le 29 avril 2014, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, avec un code syndrome 042 AAH 833, pour délai de prise en charge dépassé.

Le 12 juin 2014, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère notifiait à monsieur A X un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le 10 juillet 2015, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de Montpellier Languedoc Roussillon a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle : ' Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de monsieur X A et la pathologie dont il se plaint, à savoir ' déficit audiométrique bilatéral ' pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général.'

Le 1er septembre 2015, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a notifié à monsieur A X le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclarée.

Monsieur A X a contesté ce refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère qui par décision du 23 novembre 2015 a rejeté le recours.

Le 19 janvier 2016, monsieur A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère d’un recours contre cette décision.

Par jugement avant-dire droit du 23 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère a ordonné la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et par jugement du 29 mai 2018 a :

— constaté que les critères énumérés au tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies,

— dit que monsieur A X souffre bien d’une atteinte auditive provoquée par les lésions provenant de son activité professionnelle dans les conditions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

— condamné la caisse de sécurité sociale à indemniser monsieur X au titre de la législation professionnelle,

— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 juin 2018, envoyée le 26 juin 2018, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Enregistrée sous le n° RG 18/2395, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2020.

Au terme de ses dernières écritures, déposées et soutenues lors de l’audience, l’appelante demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère sous le numéro 21600014,

— confimer la valeur des avis concordants rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier le 10 juillet 2015 et Clermont-Ferrand le 25 janvier 2018,

— confirmer le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée le 7 octobre 2013 par monsieur A X tant au titre de l’alinéa 2 que de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,

— rejeter toute demande que pourrait présenter monsieur A X au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

— constater la nécessité d’un avis médical complémentaire aux fins d’apprécier, notamment, la valeur médicale des audiométries présentées,

— désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que ceux qui ont déjà été amenés à se prononcer.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère fait observer que les investigations menées dans le cadre de son enquête administrative ont établi que monsieur A X avait cessé d’être exposé au risque à compter du 1er aout 2006, qu’il était retraité depuis le 1er juillet 2007 et que le tableau de maladie professionnelle n° 42 impose un délai de prise en charge de une année maximale après la dernière exposition au risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’où la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier qui allait rendre un avis négatif.

Elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré de manière erronée que les audiométries réalisées entre 2009 et 2014 l’ont été sur une période d’exposition au risque, et avoir fait reposer la saisine du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur des constatations médicales erronées.

Elle reproche ensuite aux premiers juges, qui ont modifié, entre le jugement avant dire droit et le jugement sur le fond, le fondement textuel de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, d’avoir interprété des pièces médicales, les audiométries réalisées entre 1996 et 2006, sans qu’il ne soit possible au surplus de connaitre les conditions dans lesquelles ces examens ont été effectués. Enfin, elle s’interroge sur les conséquences qui auraient dues être tirées de ces audiométries si elles avaient été effectivement réalisées dans les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle 42 pendant la période d’exposition au risque : pourquoi avoir attendu 2013 pour procéder à la déclaration de maladie professionnelle ' Pourquoi ne pas être intervenu auprès de l’employeur dès les premières constatations pour faire cesser l’exposition au risque ' Pourquoi aucune constation n’a-t-elle été effectuée entre 2010 et 2013, alors même qu’un suivi poussé et régulier par le même spécialiste était en place '

Au terme de ses dernières écritures, déposées et soutenues lors de l’audience, monsieur A X demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère du 29 mai 2018 portant le numéro 21600014,

Y ajoutant,

— rejetant tous fins, moyens et prétentions de la la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère à titre principal ou subsidiaire,

— condamner la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance, avec distraction entre les mains de Maître D E-F,

— condamner la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, après avoir rappelé les pièces médicales produites au soutien de son recours, monsieur A X fait observer que l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier qui exclut le lien de entre 'la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées’ est non motivé au sens de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale et reproche à l’organisme social en première instance de lui avoir contesté le droit à la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Il considère que l’avis rendu par le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est également non conforme aux dispositions légales car non motivé.

Sur le fond, monsieur A X considère que les premiers juges pouvaient souverainement décider du caractère professionnel de sa pathologie en analysant ses pièces médicales et les témoignages produits. Il fait observer que la condition de délai de prise posée par les tableaux de maladie professionnelle impose que les lésions soient constatées dans le délai imposé, leur identification pouvant se faire postérieurement. Il dit démontrer par les audiogrammes qu’il produit que sa maladie a évolué entre 2006 et 2014, mais que sa constatation a bien été faite dans le délai de prise en charge entre août 2006 et août 2007.

Il considère que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère ne tire pas les conséquences de ses propres constatations puisqu’elle admet qu’il a effectué les tâches visées aui tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu’il résulte d’un certificat médical du 7 octobre 2013 que la surdité dont il se plaint remonte à l’année 1996, soit pendant qu’il était encore en activité.

Il reproche à l’organisme social de ne pas reconnaitre aux premiers juges le droit d’analyser les pièces médicales produites pour rendre une décision contraire aux avis non motivés des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Monsieur A X écarte l’argument de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère selon laquelle sa surdité trouverait son origine dans son activité de chasseur qu’il réfute exercer ou avoir exercé.

Enfin, il demande que les audiométries réalisées par le docteur Z soient considérées comme ayant été effectuées dans les conditions réglementaires et dit produire à ce titre une attestation du médecin.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

En l’espèce la pathologie de monsieur A X, visée dans le certificat médical intial puis dans le colloque médico-administratif est ainsi libellée : 'surdité de perception pure de nature

endochoclaire, de type traumatisme sonore sévère bilatéral'.

Cette pathologie, pour être considérée comme maladie professionnelle, doit répondre aux conditions suivantes, définies par le tableau 42 des maladies professionnelles 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels’ auquel elle se rapporte :

- Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.

- Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)

- Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :

1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le […], le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.

2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.

3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.

4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.

5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.

( ….. )

25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.

Le colloque médico administratif a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, région Languedoc Roussillon en raison d’un délai de prise en charge dépassé. L’avis rendu le 10 juillet 2015 est ainsi formulé : ' Monsieur A X âgé de 63 ans présente un ' déficit audiométrique bilatéral’ selon le CMI en date du 07 10 13 par Dr Z et confirmé par audiogramme du 07 10 2013. Monsieur X G a exercé de 1977 à 2006 la profession de recuiseur. L’évaluation du niveau bruit sur son poste de travail fait état de niveaux d’exposition sonore quotidien proche de 85dB en 1996, 2001 et 2005. Dans ces conditions, le dépassement de délai de prise en charge ( 7 ans versus 1 ) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il ne peut être retenu de lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de monsieur X et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'déficit audiométrique bilatéral’ pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles du régime général.'

Le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Clermont-Ferrand, saisi sur décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, a conclu en ces termes, après avoir rappelé les circonstances de sa saisine : ' l’examen du dossier montre des audiométries postérieures à la la fin d’exposition qui ne remplissent pas les conditions du tableau. Aucune aggravation de la surdité ne peut être prise en compte en l’absence d’exposition. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre les activité professionnelles exercées et l’affection faisant l’objet de la présente demande.'

Monsieur X a été salarié de la société ARCELOR MITTAL jusqu’en juillet 2007. Il ressort de l’enquête administrative qu’à compter du 1er août 2006, monsieur X est parti en congé fin de carrière et qu’il a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2007. Il a donc concrètement quitté les locaux de l’entreprise à compter du début de son congé de fin de carrière et l’exposition au risque a donc cessé le 31 juillet 2006.

Le délai de prise en charge de la pathologie défini par le tableau 42 des maladies professionnelles étant de une année, cela impose que la première constatation de la patholgie soit intervenue au plus tard dans l’année qui a suivi le départ physique de l’entreprise soit jusqu’au 31 juillet 2007.

Le certificat médical initial du docteur Z, joint à la déclaration de maladie professionnelle, daté du 7 octobre 2013, ne mentionne pas la date de première constatation de la pathologie. Il est complété par des examens audiométriques datés du même jour, le 7 octobre 2013.

Pour remettre en cause cette date du 7 octobre 2013 comme date de première constatation de la pathologie, monsieur X produit :

— un courrier du docteur Z daté du 1 septembre 2015 au dos duquel figurent des graphiques portant des mentions manuscrites et deux dates: 09/03/96 et 31/05/2006 sans autre précision ou explication tant dans le courrier que sur les graphiques,

— des documents intitulés 'examen du 31/12/2009« , 'examen du 07/07/2010 », 'examen du 13/01/2011« , 'examen du 31/01/2012 », 'examen du 08/08/2012« , 'examen du 15/03/2013 », 'examen du 07/10/2013« et 'examen du 27/06/2014 » correspondant à des audiogrammes et tympanométries effectués par le docteur Z concernant monsieur A X, âgé de 63 ans quelle que soit la date de l’examen,

— des témoignages de collègues de travail attestant de l’importance du bruit à leur poste de travail et de la reconnaissance pour certains d’une maladie professionnelle,

— une facture de 'premier appareillage auditif’ datée du 5 février 2010 et des devis de renouvellement d’appareillage postérieurs,

— une attestation du docteur Z datée du 18 septembre 2018 selon laquelle il certifie que ses bilans audiométriques sont effectués dans les conditions demandées pour la réalisation des audiométries au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

Les pièces ainsi produites si elles démontrent, ce qui n’est pas contesté, l’existence de la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle et sa prise en charge médicale, ne permettent pas de déterminer précisément la date de première constation de la pathologie. Les dates certaines sont:

— celle du premier appareillage, soit le 5 février 2010, ce qui est bien au-delà du 31 juillet 2007,

— celles des examens effectués à partir du 31 décembre 2009, soit également au-delà du délai de prise en charge fixé par le tableau 42 des maladies professionnelles.

Les graphiques joints au courrier du docteur Z du 1er septembre 2015 ne portent aucune mention de l’identité du patient, des circonstances dans lesquels ces deux tests ont été effectués, les mentions de dates sont manuscrites, les tracés sont surchargés manuellement . Ces documents dépourvus de tout commentaire du médecin ne permettent pas de dater l’apparition des symptômes, ni de caractériser le respect des conditions d’intensité de la pathologie posées par le tableau 42 des maladies professionnelles.

L’attestation du docteur Z du 18 septembre 2018 ne permet pas de pallier la carence d’éléments probants de son attestation du 1er septembre 2015 en ce qu’elle ne permet pas de compléter les imprécisions précédemment développées.

Enfin, l’attestation de la fédération départementale des chasseurs n’atteste que de l’absence de délivrance de permis de chasse pour l’année en cours, soit l’année 2018 et est sans incidence sur la question du délai de prise en charge de la pathologie ensuite de la fin d’exposition au risque ou de la date d’apparition de la pathologie.

Les éléments produits par monsieur A X, ainsi que l’enquête administrative diligentée par l’organisme social, établissent que l’assuré a travaillé dans un environnement bruyant, et qu’il a été affecté à des tâches correspondants aux travaux limitativement énumérés dans le tableau 42 des maladies professionnelles. Pour autant, même si certains de ses collègues de travail ont développé des pathologies auditives prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les pièces ainsi produites sont insuffisantes pour remettre en cause les avis motivés et circonstanciés des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui concluent à l’absence de lien entre la maladie déclarée et le travail, de telle sorte, qu’il s’en déduit que monsieur A X ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre la pathologie qu’il a déclarée en 2013 et le travail habituel qu’il a exercé jusqu’en 2006.

Ainsi, les conditions posées par le tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et les éléments de faits produits au soutien de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur A X le 16 décembre 2013 ne permettent pas de remettre en cause l’avis négatif rendu par les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

En conséquence, la décision des premiers juges ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur A X sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère,

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur A X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée 16 décembre 2013,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur A X aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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