Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 28 juillet 2020, n° 16/05314

  • Préjudice esthétique·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrances endurées·
  • Traumatisme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 28 juill. 2020, n° 16/05314
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/05314
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 15 décembre 2016, N° 21500587
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 16/05314 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GPPX

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON

16 décembre 2016

RG:21500587

X Y

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

S.A. SIRAP GEMA FRANCE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

APPELANT :

Monsieur F X Y

[…]

[…]

représenté par Me B MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[…]

[…]

représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général

SA SIRAP GEMA FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de

PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Corinne RIEU, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Mai 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2020 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Suivant arrêt du 06 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour connaître des faits et de la procédure , la cour d’appel de céans a :

— dit que M F X G a été victime le 25 novembre 2010 d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la SA SIRAP GEMA France ,

ordonné la majoration de la rente accident de travail servie à M F X G ,

— dit que la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale,

ordonné une expertise confiée au Docteur B C aux fins d’évaluation des différents préjudices subis par M F X G consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2010 ,

— fixé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation ,

— dit que la CPAM du Vaucluse avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la SA SIRAP GEMA France ,

— condamné la société à payer à M F X G la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 08 août 2019.

L’affaire qui avait été fixée initialement à l’audience du 04 juin 2019 a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 26 mai 2020.

Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2020 , M F X G demande à la Cour de :

— homologuer le rapport du Docteur B C ,

— majorer au maximum le montant de la rente allouée ,

— fixer les préjudices comme suit :

souffrances endurées: 30 000 euros

préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros

préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 822 euros

— dire et juger que la CPAM du Vaucluse avancera les sommes qui lui sont dues,

— déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ,

— condamner la SA SIRAP GEMA France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir , principalement , que :

— le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel indique que l’indemnisation du pretium doloris qualifié d’assez important à 4,5/7 est indemnisé à 30 000 euros , tenant compte de la nature des blessures , de la lourdeur et de la longueur des soins et de sa situation actuelle ;

— au vu de l’évaluation faite par l’expert , le préjudice esthétique temporaire peut être réparé à hauteur de 3 000 euros , le préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros et le déficit fonctionnel temporaire à 6 822 euros .

Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2020 , la SA SIRAP GEMA France demande à la Cour de :

— recevoir ses conclusions et les dire bien fondées ,

— ramener l’indemnisation de M F X G à de plus justes proportions comme suit :

souffrances endurées : 20 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

déficit fonctionnel temporaire : 4 409 euros.

auxquelles il conviendra de déduire la provision déjà versée ,

— débouter M F X G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ou à tout le moins , la réduire à de plus justes proportions.

Elle soutient, en substance, que :

— la somme réclamée par M F X G au titre des souffrances endurées est hors de proportion avec les sommes généralement allouées par les cours et tribunaux ,

— la cour devra réduire la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,

— le poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est habituellement indemnisé par une indemnité journalière de 20 euros quand le déficit fonctionnel est total.

Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2020 , la CPAM du Vaucluse demande à la Cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ,

— constater que la Caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du dommage esthétique temporaire ,

— juger satisfactoire l’attribution des sommes suivantes : 10 000 euros au titre du pretium doloris , 3 000 euros au titre du dommages esthétique permanent ,

ramener à de plus justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ,

— dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ,

rappeler que l’employeur , la société SIRAP GEMA France est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle des suites de la faute inexcusable qu’elle a commise.

Elle fait valoir , pour l’essentiel , qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour quant à la réparation des préjudices ; s’agissant plus particulièrement de la réparation du déficit fonctionnel , il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire ; une indemnité égale au SMIC , soit 690 euros par mois ou 23 euros par jour , peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS :

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article

L 452-1 du code de la sécurité sociale , laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.

La victime peut, enfin, demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .

Les conclusions du rapport déposé par le Docteur D E sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M F X G.

L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M F X G consécutivement à l’accident dont il a été victime le 25 novembre 2010 :

« un traumatisme abdominal avec déglobulisation rapide , une désinsertion du mésentère ; il a subi en urgence une laparotomie exploratrice , une résection segmentaire du grêle , une hémostase d’une désinsertion du mésentère , sans plaie de l’artère mésentérique supérieure , une plaie du mésocolon droit ; il avait été envisagé une nouvelle laparotomie exploratrice pour éliminer une ischémie secondaire et/ou retrouver une éventuelle plaie de l’artère mésentérique non visualisée mais elle n’a pas été nécessaire ;

un traumatisme lombaire avec fracture de l’apophyse transverse de L3 ,

un traumatisme du bassin avec fracture peu déplacée de l’hémi-sacrum gauche et de la branche ischio publienne droite ,

un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture du trochiter gauche , d’une épaule non dominante. »

Sur les souffrances endurées :

Dans la mesure où la rente répare le préjudice fonctionnel permanent , son titulaire ne peut réclamer, en sus de cette rente , l’indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation ; sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale , seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent être réparées.

La date de consolidation a été fixée au 21 juin 2013 .

Le Dr D E conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice : « les souffrances physiques et morales endurées sont évaluées à quatre et demi sur sept, elles prennent en compte les douleurs physiques liées au traumatisme, les astreintes aux soins , le retentissement psychologique et sa prise en charge spécifique. »

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime lors de l’accident, 40 ans , ce préjudice sera réparé justement par la somme de 30 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut , pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation ; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’expert conclut , sur ce point , de la façon suivante :

« il est retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 05 au 10 décembre 2010 , puis les 6 décembre 2001 et 19 juillet 2012 ,

déficit fonctionnel temporaire partiel du 11 décembre 2010 au 11 janvier 2011 à 75% , puis à 25% du 12 janvier 2011 au 5 décembre 2011 puis du 7 décembre 2011 au 18 juillet 2012 , puis du 20 juillet au 20 août 2012 puis à 15% du 21 août 2012 au 20 juin 2013 ».

La proposition de la SA SIRAP GEMA France aux fins de réparation de ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros est manifestement insuffisante et devra être augmentée plus justement à la somme de 25 euros .

Ce chef de préjudice sera réparé de la façon suivante :

— préjudice fonctionnel total : 8 jours X 25 euros = 200 euros

— préjudice fonctionnel temporaire à 75% : 75% (32 jours X 25 euros ) = 600 euros

— préjudice fonctionnel temporaire à 25% : 25% (585 euros X 25 euros) = 3 656,25 euros

— préjudice fonctionnel temporaire à 15% : 15% (304 jours X 25 euros) = 1 140 euros

Total………………………………………………………………………= 5 396,25 euros

Sur le préjudice esthétique :

Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge , du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

L’expert a relevé dans son rapport , sur ce point : « il existe un dommage esthétique temporaire lié à sa présentation , le décubitus dorsal puis la gêne fonctionnelle liée à l’atteinte de l’épaule et de l’abdomen ébalué à trois sur sept pendat trois mois » , puis « il est retenu un dommage esthétique permanent en raison de la cicatrice xipho-pubienne et des cicatrices s’arthroscopie évalué à deux sur sept ».

Au vu de ces éléments , de l’âge de la victime lors de l’accident et de sa situation personnelle , il vivait en conubinage , ce préjudice sera justement réparé par la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et par celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur la majoration de la rente

Il convient de rappeler que la cour de céans a majoré la rente au maximum dans son arrêt rendu le 06 novembre 2018 devenu définitif .

En conséquence, l’indemnisation des préjudices subis par M F X G s’élève à la somme de 40 896,25 euros ( 30 000 euros + 5 396 ,25 euros + 2 500 euros + 3 000 euros ) .

De cette somme , il convient de déduire la somme de 10 000 euros de provision mise à la charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.

En application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à M F X G seront versées directement par la caisse d’assurance maladie ,

laquelle pourra récupérer les sommes déjà versées et les sommes allouées à M F X G auprès de la SA SIRAP GEMA France , en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour , statuant publiquement , par arrêt contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Entérine le rapport d’expertise réalisé par le Docteur B C le 25 juillet 2019;

Fixe les préjudices subis par M F X G résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’accident de travail dont il a été victime le 25 novembre 2010 , de la façon suivante :

souffrances endurées : 30 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

déficition fonctionnel total et partiel : 5 396,25 euros

Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse fera l’avance à M F X G de ces sommes , déduction faite d’une provision de 10 000 euros mise à sa charge conformément à l’arrêt du 06 novembre 2018 ;

Dit que la SA SIRAP GEMA France est tenue de plein droit tenue de reverser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu’elle a commise en ce compris les frais d’expertise ;

Condamne la SA SIRAP GEMA France à payer à M F X G la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Dit le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.

Condamne la SA SIRAP GEMA France aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 28 juillet 2020, n° 16/05314