Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 16 novembre 2022, n° 21/00205

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 16 nov. 2022, n° 21/00205
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00205
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 3 décembre 2020, N° 201701167
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00205 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5CY

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

04 décembre 2020 RG :2017 01167

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

C/

S.A. EURENCO

Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :

— Me TRICARICO

— Me BARTHELEMY

+MP

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 04 Décembre 2020, N°2017 01167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître [C] [J], désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la « SARL CTS » aux termes d’un jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 22 février 2017

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me BOUIX Sandra, substituant Me Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO-TRICARICO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. EURENCO, société anonyme, au capital de 23.212.800,00 €, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 449 207 414, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne BARTHELEMY, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2021 par la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CTS à l’encontre du jugement prononcé le 4 décembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2017011671 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2021 par la SA Eurenco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la communication de la procédure au ministère public qui l’a visée le 23 septembre 2022 en y portant la mention : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la Cour », avis porté le 26 septembre 2022 à la connaissance des parties constituées ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022 en date du 23 juin 2022 ;

* * *

Aux termes d’un contrat n°2014/136 conclu le 25 septembre 2014, la SA Eurenco, société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de poudres et d’explosifs, -ci-après « le maitre d’ouvrage »- a confié à la SAS L. – « l’entreprise »- la réalisation de travaux de modernisation sur son site de production, pour un prix global et forfaitaire de 1.551.552,00 euros HT.

Par contrat du 16 septembre 2014, l’entreprise L. a sous-traité l’exécution de travaux confiés par le maitre d’ouvrage à la SAS Chaudronnerie Tuyauterie Soudure (CTS) Fabbri pour un montant forfaitaire de 1.035.562 euros TTC, avec paiement direct du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

La SAS CTS Fabbri a été placée en redressement judiciaire le 9 avril 2014 avec une période d’observation courant jusqu’au 18 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 29 avril 2015.

Selon accord trilatéral du 10 juillet 2014, le maitre d’ouvrage, l’entreprise L. et le sous-traitant CTS Fabbri convenaient des modalités de poursuite du contrat.

En mai 2015, la SARL CTS Verdon -du même groupe- a repris les activités de la SAS CTS Fabbri sur le chantier.

Le 22 février 2017, la SARL CTS Verdon a été placée en liquidation judiciaire et, par courrier du 19 avril 2017, le mandataire liquidateur désigné réclamait paiement à la société Eurenco des sommes restant dues au titre de la clôture du chantier, soit 201.739,94 euros TTC.

Contestant la bonne exécution du contrat de sous-traitance, le maitre d’ouvrage refusait le paiement.

Par exploit du 25 octobre 2017, le liquidateur judiciaire de la SARL CTS a donc fait assigner en paiement le maitre d’ouvrage devant le tribunal de commerce d’Avignon.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a :

rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Eurenco,

rejeté l’intégralité des demandes de l’Etude Balincourt ès-qualités,

condamné celle-ci ès-qualités à payer à la société Eurenco la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à sa charge les dépens,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La SELARL Etude Balincourt ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CTS a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, hormis celle tenant au rejet de l’exception de nullité.

***

Dans ses dernières écritures, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016, et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

réformer le jugement entrepris en toutes les dispositions déférées,

et statuant à nouveau,

déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,

condamner la société Eurenco à lui payer la somme de 201.739,94 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la première mise en demeure,

condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant ceux de première instance,

débouter en tant que de besoin la société Eurenco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir qu’aux termes du compte rendu de la réunion de « revue des contrats » du 13 avril 2016, il ressort que :

— la SARL CTS procédait à une facturation directe de ses prestations à la société Eurenco, laquelle procédait en retour à des paiements directs des factures émises par elle,

— il était convenu d’un paiement à 85% sur avancements mensuels et du solde de 15% à la recette finale.

Ce document, édité par le maitre d’ouvrage, établit qu’il est redevable à l’égard de la SARL CTS au titre des travaux principaux de la somme de 155.334,00 euros HT soit 186.400,80 euros TTC.

Les prestations non réalisées ont été chiffrées à 25.825 euros HT dans un courrier adressé le 23 février 2017 par la SARL CTS à la société Eurenco, ce à quoi le maitre d’ouvrage n’a pas objecté.

Aucune réclamation n’a été formulée par le maitre d’ouvrage à l’encontre de la SARL CTS quant à la qualité des ouvrages réalisés et il n’a déclaré aucune créance au passif de sa procédure collective.

C’est donc à tort que la société Eurenco prétend pouvoir suspendre le paiement de toutes les sommes dues en vertu de l’article 6.2.2 du CCAP, alors que l’appelante ne réclame au final que le règlement des prestations réalisées, soit un solde de 129.509,00 euros HT -155.410,80 euros TTC.

La société CTS ajoute que c’est encore de façon erronée que le maitre d’ouvrage prétendrait qu’un DOE -dossier des ouvrages exécutés- ne lui a pas été remis alors que l’ensemble du dossier DOE -à l’exception de 5 points sur 21- a été déposé et a d’ailleurs fait l’objet de commentaires du maitre d’ouvrage lors de la revue contractuelle du 13 avril 2016. Le coût des points de DOE restant à réaliser, tel qu’évalué par un prestataire extérieur, a de plus été déduit des réclamations de la société CTS. Et quoi qu’il en soit, les installations ont été mises en service et sont parfaitement exploitées, la remise intégrale du DOE n’en étant manifestement pas une condition essentielle.

L’appelante fait valoir qu’en outre le maitre d’ouvrage lui a confié par avenant la réalisation de travaux supplémentaires évalués à 38.607,62 euros HT -46.329,14 euros TTC- suite à une visite du chantier par les deux parties les 4 et 9 novembre 2015.

Ces travaux ont été réalisés et paiement en est dû, quand bien même le marché était initialement convenu comme global et forfaitaire, dès lors qu’ils correspondaient à des modifications induites par le chantier, acceptées du maitre d’ouvrage, et qui, en tout état de cause, bouleversaient l’économie du marché initial.

***

L’intimée demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’appelante a déjà été réglée des travaux qu’elle a réalisés et que la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires ne lui est pas due, n’ayant pas été acceptée par le maitre d’ouvrage au-delà du prix forfaitaire du contrat de sous-traitance conclu.

Le compte rendu de réunion de revue contractuelle du 13 avril 2016 n’est pas signé ni paraphé des parties et n’a donc pas de valeur contractuelle.

Bien plus, l’article 2 du contrat de sous-traitance imposait au sous-traitant de remettre le DOE tel que construit, en fin d’affaire, et l’article 6.2 prévoyait le paiement du sous-traitant pour 15% à réception sans réserve de l’ouvrage et acceptation des TQC (tel que construit) par le maitre d’ouvrage et de l’ensemble des livrables -dont le DOE. En ne remettant pas le DOE complet tel que prévu au contrat, l’appelante n’a pas respecté ses obligations contractuelles alors même qu’il s’agissait d’une obligation particulièrement essentielle pour l’utilisation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage édifié s’agissant d’un site de production de poudres et d’explosifs.

Du fait de cette exécution défaillante, le maitre de l’ouvrage avait la faculté de refuser de payer le sous traitant et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté celui-ci de sa demande en paiement.

Enfin, les travaux supplémentaires dont il est réclamé règlement n’étaient pas indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. Ils n’avaient fait l’objet d’aucun accord du maitre d’ouvrage et le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entrainer la modification du caractère forfaitaire du contrat, toute autre explication n’étant qu’allégation.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

sur le paiement du solde du prix du marché forfaitaire :

Il n’est pas contesté par les parties que la SARL CTS Verdon s’est substituée à la SAS CTS Fabbri dans l’exécution du contrat de sous-traitance conclu avec l’entreprise L pour l’exécution des travaux confiés par le maitre d’ouvrage Eurenco. Et le principe d’un paiement direct n’est pas davantage remis en cause.

Selon les termes de ce contrat, produit en pièce 2 par l’intimée, le sous-traitant s’engageait à :

« exécuter selon les consignes définies par le client toutes les études, objet du contrat passées par celui-ci,

respecter les délais imposés par le plan de charges soumis par le client,

approvisionner toute la fourniture nécessaire à la réalisation du chantier hors celle prévu en préfabrication par SAS L.,

réaliser le montage et la fabrication de la totalité du supportage,

réaliser la totalité du montage des tuyauteries prévues au contrat2014/136,

remettre le DOE tel que construit en fin d’affaire,

désigner un interlocuteur apte à régler avec le client tous les problèmes techniques et administratifs afférents aux travaux ».

S’agissant des modalités de paiement, il était convenu « suivant contrat Eurenco n°2014/136. Après présentation de situations de votre part qui seront signées par nos soins et envoyées au service travaux d’Eurenco pour paiement direct ».

Le contrat n°2104/136 précisait que le solde de 15% était payable à « réception sans réserves de l’ouvrage et acceptation des TQC par le maitre d’ouvrage (Tel Que Construit) et de l’ensemble des livrables », « les paiements (étant) exigibles pour autant que les conditions contractuelles (délais, qualité des travaux, conformité de l’ouvrage et des livrables exécutés vis-à-vis du cahier des charges techniques) sont remplies ». Lesdits livrables étaient définis au contrat comme « l’ensemble des résultats d’études, documents, DOE, fichiers dans leur version informatique, et plus généralement tous les résultats d’études relatifs aux travaux formant un tout indivisible et relatifs à l’ouvrage exécuté et aux lots techniques éventuels le concernant. Les livrables identifiés au cahier des charges (notamment à l’article 4.1) seront établis conformément aux règles de l’art, aux normes applicables au moment de leur création et à la réglementation en vigueur ».

Il y est encore stipulé que « l’appréciation par le maitre d’ouvrage de la bonne exécution des travaux est réalisée sur la base des pièces contractuelles. Dans le cas contraire, tout paiement des travaux ou de la partie contestée des travaux est différé jusqu’à l’achèvement complet des travaux ou de la partie contestée des travaux, sans préjudice pour le maitre d’ouvrage de faire application des dispositions de l’article 5.4 » (relatif aux pénalités de retard).

L’appelante admet que, sur les sommes restant dues au titre de ce contrat de sous-traitance pour un total de 155.334 euros HT, certaines prestations n’ont pas été réalisées pour une valeur de 25.825 euros HT, mais soutient que le surplus a été exécuté sans contestation et que paiement en est donc dû à hauteur d’un solde de 129.509 euros HT, soit 155.410,80 euros TTC.

L’intimée ne conteste pas ces éléments mais prétend pouvoir s’exonérer du paiement de tout le solde du marché en raison, uniquement, de l’inexécution contractuelle tenant à l’absence de remise du DOE convenu (page 5 de ses conclusions : «  en ne remettant pas le DOE complet tel que prévu au contrat, CTS Verdon n’a pas respecté ses obligations contractuelles »).

C’est ce que confirme encore le courrier adressé le 29 aout 2016 par le maitre d’ouvrage à l’entreprise L. qui liste les DOE manquants, ce que répercute le 5 septembre 2016 celle-ci à la société CTS Verdon en lui réclamant « des documentations qu’il (lui) appartient de (lui) fournir ou bien justifier de (lui) avoir remis directement ».

Il ressort en outre de la revue contractuelle établie par Eurenco (document à son en-tête) le 13 avril 2016, certes non signée des parties mais que toutes deux invoquent à l’appui de leurs prétentions (pages 6 des conclusions de l’intimée et de celles de l’appelante) et dont le contenu n’est pas contesté, que le DOE (a été) remis le 22/03/2016, et a fait l’objet de commentaires en retour d’Eurenco.

Il ne peut donc être soutenu par l’intimée que le sous-traitant n’aurait pas rempli son obligation contractuelle tenant à la remise du DOE alors que, de fait, ses réclamations ne portent que sur le caractère incomplet du DOE remis.

Or ces commentaires relatifs à des documents qui seraient encore manquants après la remise des DOE réclamés, ne sont pas confirmés par la société CTS et ne correspondent pas à des prestations spécifiquement convenues par les parties, les exigences stipulées étant bien moins précises (pages 56, 59 et 61 du contrat principal).

Il en résulte que l’inexécution par la société CTS de son obligation relative aux documents devant être livrés à réception de l’ouvrage n’est pas démontrée par le maitre d’ouvrage au-delà de ce qui est admis par celle-ci et qu’il ne peut en conséquence s’affranchir du paiement du solde réclamé à ce titre.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement du solde à hauteur de 155.410,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 25 octobre 2017 -en l’absence de mise en demeure formelle antérieure- et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.

sur le paiement des travaux supplémentaires :

Le marché confié par le maitre d’ouvrage à l’entreprise L. comporte une rémunération expressément stipulée comme « globale, ferme, forfaitaire, non révisable ni actualisable ». Il est encore convenu que « aucune rémunération ne sera due à l’entreprise pour tous travaux et/ou études et plus généralement pour toute prestation ne répondant pas à ses obligations contractuelles et qui n’aurait pas recueilli l’accord préalable du maitre d’ouvrage » (6.1.4), et que « l’entreprise ne pourra pas se prévaloir vis-à-vis du maitre d’ouvrage de toute modification qui n’aurait pas fait l’objet d’une acceptation préalable écrite du représentant du maitre d’ouvrage » (8.1.2).

De même, le contrat de sous-traitance conclu entre l’entreprise L et la société CTS Fabbri -à laquelle s’est substituée la société appelante, mentionne en son article 1 que « le prix (est) forfaitaire pour la réalisation de ce contrat » et que « aucun travaux supplémentaires ne pourront être acceptés sauf présentation de fiches FNM présentées à Eurenco qui devront être validées par le maitre d’ouvrage (Eurenco) qui seront soumis à notre signature ».

Or l’appelante ne justifie pas d’un quelconque accord du maitre d’ouvrage à l’exécution de travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient facturés en sus du prix global et forfaitaire convenu, la seule connaissance d’un devis qui y est relatif n’en valant évidemment pas acceptation.

Et il n’est pas davantage justifié de ce que l’économie du contrat initial aurait été bouleversée comme allégué, l’augmentation du MLE telle qu’invoquée ne reposant même sur aucun document.

La demande en paiement à ce titre d’une somme de 46.329,14 euros supplémentaire ne peut donc qu’être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

L’intimée, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à l’appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SA Eurenco à payer à la SARL CTS, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Etude Balincourt, la somme de 155.410,80 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;

Dit que la SA Eurenco supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SARL CTS une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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  2. Code civil
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