Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/00187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/00187
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 11/00187

Texte intégral

180

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 juin 2012

Chambre Civile

Numéro R.G. :

11/187

Décision déférée à la cour :

rendue le : 04 Avril 2011

par le : tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Avril 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

La Compagnie d’Assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

XXX – XXX

repésentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. Z X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour après que le délibéré de l’affaire ait été prorogé à l’audience du 10 mai 2012 puis au 13 juin 2012 et ensuite au 25 juin 2012 ce dont les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, en application de l’article 123-14 du Code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Z X a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES une assurance concernant son navire Y lequel a été victime d’un échouage le 2 février 2009 sur la plage d’Ouvéa, à la suite d’un fort vent d’Ouest.

Il a dû amarrer le bateau sur la plage en attendant qu’une solution soit trouvée ; or, le 26 février 2009 à la suite d’un nouveau coup de vent et du vol des amarres, le navire a été entraîné par la mer et a finalement coulé.

Un expert de la compagnie a estimé le dommage à la valeur du navire soit la somme de 8.300.000 FCFP.

Par acte signifié le 16 novembre 2009, Z X faisait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa, la compagnie AGPM FAMILLES ASSURANCES aux fins d’obtenir la communication du bulletin de souscription du 23 octobre 2008, de voir dire qu’il était garanti pour tous les risques à compter de cette date et d’obtenir le paiement de la somme de 8.300.000 FCFP en principal outre celle de 315.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions déposées les 26 avril et 22 novembre 2010, la compagnie AGPM FAMILLES ASSURANCES concluait au débouté et subsidiairement, proposait une indemnisation à hauteur de la somme de 4 653 938 FCFP, correspondant à la valeur vénale.

Par jugement du 4 avril 2011 auquel il est référé pour l’exposé des faits et des moyens des parties, le tribunal de première instance a :

— dit que le navire BENETEAU FIRST 35 S5 baptisé Y appartenant à M. X était assuré depuis le 23 octobre 2008 auprès de la compagnie AGPM FAMILLES ASSURANCES pour les risques 'responsabilité civile, avaries, perte, vol et incendie’ ;

— dit que les sinistres des 2 et 26 février 2009 devaient être pris en charge par la compagnie à ce titre et :

— l’a condamnée à payer à Z X une somme 8.300.000 FCFP au titre de l’indemnisation due à la suite de ces sinistres, ainsi que celle de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

— l’a condamnée aux entiers dépens.

— accordé à la SELARL TEHIO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.

PROCÉDURE D’APPEL :

Par requête du 13 avril 2011, la compagnie d’assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES a régulièrement interjeté appel de la décision qui a été signifiée le 7 avril 2011.

En son mémoire ampliatif d’appel enregistré le 7 juillet 2011, elle demande à la cour après infirmation du jugement :

— à titre principal, de débouter Z X de ses demandes,

— à titre subsidiaire, de retenir la valeur vénale au jour de sinistre, soit la somme de 4.653.938 FCFP,

— de condamner Z X à lui payer la somme de 400.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

En ce mémoire et ses conclusions du 24 octobre 2011, elle expose pour l’essentiel que:

— le 23 octobre 2008, Z X l’a contactée afin d’obtenir pour son voilier notamment une garantie dommages couvrant son navire,

— le 11 décembre 2008, elle lui notifiait une correspondance aux termes de laquelle elle lui indiquait que le navire ne pouvait pas être couvert pour cette garantie en raison de son état , mais lui indiquait qu’il pourrait en bénéficier, dans l’hypothèse où il réaliserait certains travaux,

— le 2 février 2009, le navire s’échouait sur la plage d’Ouvéa et elle refusait sa garantie,

— le 25 février 2009, elle a effectivement reçu les documents qui lui permettaient de prendre en charge cette garantie, ce qu’elle fit,

— par courrier du 19 mars 2009, Z X déclarait le sinistre intervenu le 26 février 2009,

— elle a donc fait toutes les réserves utiles et a missionné un expert qui déposait son rapport le 4 juillet 2009.

Elle considère que l’événement n’est pas couvert par la police aux motifs que les dommages résultent du naufrage du 2 février 2009 et que l’intimé ne bénéficiait pas de la garantie.

Elle ajoute que si la cour devait décider que le sinistre du 26 février 2009 était un événement indépendant de l’avarie du 2 février 2009, elle considère qu’il ne saurait fait droit à la demande aux motifs qu’Z X a laissé le navire sur la plage sans surveillance avec un mouillage insuffisant. Elle indique qu’il suffit de se rapporter aux termes du rapport d’expertise pour s’en convaincre.

Subsidiairement, sur la valeur vénale au vu des annonces parues dans des revues de bateaux de même type, elle soutient que le navire avait une valeur vénale de 4.653.938 FCFP.

Par conclusions du 14 septembre 2011, Z X conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il expose que :

— comme en première instance, la compagnie d’assurances omet de produire le bulletin de souscription de la police d’assurance tous risques du 23 octobre 2008,

— la seule production unilatérale en appel d’un document par la compagnie d’assurances ne peut justifier le contrat réellement souscrit et ne peut pas modifier les termes,

— il est faux de dire qu’il a eu connaissance dès le 11 décembre 2008 que le contrat ne couvrait pas les risques dommages et ce d’autant plus que l’adresse figurant au courrier est inexacte,

— il considère en conséquence, qu’il était assuré.

Subsidiairement, il fait valoir qu’il avait après le sinistre du 2 février 2009 bien sécurisé le navire mais que la compagnie d’assurances, prévenue, n’avait pas jugé utile de lui porter assistance.

Sur le sinistre du 26 février 2009, alors que les amarres avaient été volées et le navire n’était plus immobilisé et était livré à l’action des flots et, malgré plusieurs courriers, la société n’est pas intervenue laissant périr le navire alors que celui-ci était formellement garanti depuis le 25 février 2009.

Il considère que la compagnie d’assurances doit garantir la perte totale du navire évalué à la somme de 8.300.000 FCFP par son expert.

Il ajoute que l’appelante ne peut faire jouer aucune clause d’exclusion de garantie et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute à son encontre. Il observe qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures possibles, le navire étant parfaitement immobilisé et qu’au surplus, il dormait sur son bateau. Il fait donc valoir que c’est le vol des amarres, lequel en libérant le navire, l’a soumis aux effets de la marée, laquelle a engagé sa destruction par arrachement de la quille enfouie dans le sable faisant oeuvre d’ancre.

Sur la valeur du navire, il s’étonne que la compagnie d’assurances ne retienne pas la valeur vénale arrêtée par son expert.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 16 février 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à Z X de rapporter la preuve que son contrat couvrait le risque dommage.

Z X soutient qu’il avait souscrit un contrat d’assurance garantissant tous les risques d’avaries à compter du 23 octobre 2008, sans produire pour autant les justificatifs nécessaires.

La compagnie d’assurances en décembre 2008 adressait un courrier aux termes duquel elle demandait à l’assuré certains justificatifs pour lui permettre de bénéficier de la garantie dommage.

Z X soutient qu’il a réceptionné cette correspondance fin janvier, peu avant le premier sinistre, et avoir adressé l’ensemble des justificatifs antérieurement à la souscription du contrat pour la couverture du risque dommage. Il ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il avait effectué les révisions sur le bateau sollicitées par la compagnie d’assurances à une date antérieure ainsi qu’il le prétend dans son courriel à la compagnie d’assurances du 6 mars 2009, postérieur aux intempéries du 26 février 2009.

Il en résulte que l’assuré procède par affirmations en déclarant qu’il avait envoyé tous les justificatifs nécessaires dès le mois de septembre pour la prise en charge d’une couverture dommages.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances peut faire valoir que pour le premier sinistre étaient garantis :

— la responsabilité civile et le retirement de l’épave (c’est à dire ordonné par l’autorité de police),

— la défense pénale et le recours selon barème,

et étaient exclus :

— les pertes, avaries, vol et incendie,

— l’individuel accident,

— les objets transportés.

Par ailleurs, Z X ne peut prétendre que la compagnie d’assurances ne l’a pas assisté alors même que les frais de déséchouement n’étaient pas couverts.

Cependant, il est constant qu’à la suite de l’envoi des documents, la compagnie d’assurances l’a informé le 11 mars 2009 qu’il était couvert à compter du 25 février 2009 pour les pertes, avaries, vol et incendie alors qu’Z X avait d’ores et déjà informé la compagnie d’assurances de la réalisation du second sinistre intervenu le 26 février 2009.

Z X avait, comme en attestent deux témoins, tenté en vain de désensabler le bateau à la suite du premier sinistre avec l’assistance d’un professionnel mais sans réussite. Il est également établi qu’il surveillait le navire et s’était procuré le matériel nécessaire afin de l’amarrer dans les conditions maximales de sécurité.

Les photos produites aux débats, et non contredites par la compagnie d’assurances, établissent que le navire n’avait pas subi d’avaries à la suite du premier sinistre et était en bon état ce que d’ailleurs retient l’expert en page 11 de son rapport.

Ainsi, le défaut d’entretien allégué par la compagnie d’assurances n’est pas démontré et ce d’autant plus qu’elle avait accepté au vu des justifications adressées par l’intimé la veille du second sinistre, d’assurer tous risques le voilier.

Par conséquent, la compagnie d’assurances AGPM ne peut pour s’exonérer de son obligation d’assurance invoquer les dispositions de l’article 20 des conditions générales qui stipulent 'mesures conservatoires : l’assuré doit prendre lui-même les mesures de conservatoire… Il est responsable de sa négligence ainsi que des obstacles qu’il apporterait à l’action de l’assureur dans ce cas, l’assureur serait fondé à réclamer à l’assuré une indemnité proportionnelle au préjudice en résultant’ ou de l’article 11, aucune cause d’exclusion prévue à cet article ne pouvant s’appliquer à l’espèce.

Dès lors la compagnie d’assurances sera tenue de garantir les dégâts résultant du second sinistre tels que constatés par son expert.

Les dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances disposent que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

L’expert a établi la valeur vénale du voilier à la somme de 8.300.000 FCFP. L’appelante ne peut valablement soutenir que l’expert ne connaissait pas cette catégorie de voilier et solliciter l’avis d’un autre expert qui se borne au demeurant à verser 'des annonces’ de vente d’une revue spécialisée et sans avoir vu le voilier de Z X, l’estimer à la somme de 4.653.938 FCFP.

Il y a lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert qui s’est déplacé sur le lieu du sinistre .

Dans ces conditions il y a lieu par les motifs ci dessus développés de confirmer la décision déférée.

L’équité commande d’accorder à Z X la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point.

La compagnie d’assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la compagnie d’assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES à payer à Z X la somme de cent cinquante mille (150.000) FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;

Condamne la compagnie d’assurances AGPM FAMILLES ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TEHIO BEAUMEL sur ses affirmations.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/00187