Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2012, n° 12/00334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 29 nov. 2012, n° 12/00334
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 12/00334

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Novembre 2012

Chambre Civile

Numéro R.G. :

12/00334

Décision déférée à la cour :

rendue le : 01 Août 2012

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 20 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. C-D X

né le XXX à XXX

XXX – 98874 Pont-des-Français – MONT-DORE) -

Comparant

Mme Y Z épouse X

E le XXX à XXX

XXX – 98874 Pont-des-Français – MONT-DORE) -

INTIMÉ

LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE – BNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Thierry DRACK, Premier Président, président,

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre,

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,

qui en ont délibéré,

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 4 septembre 2000 la SARL MARINE CENTER a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Caisse d’épargne de Nouvelle-Calédonie, devenue Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), qui lui a consenti, par convention de compte courant en date du 27 novembre 2006, un découvert autorisé de 12'000'000 de francs cfp, garanti par la caution personnelle et solidaire de C-D X à hauteur de cette somme.

Par jugement du 2 mai 2011 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL MARINE CENTER

Le 16 mai 2011 la Banque de Nouvelle-Calédonie a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers pour la somme de 11'213'526 fr. Cfp au titre de ce découvert autorisé.

Par jugement du 21 novembre 2011 le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de cette société et dit que le passif définitivement admis devra être apuré par 72 mensualités de 450'000 fr. Cfp chacune, pour la première fois avant le 10 décembre 2011, fixant la durée du plan à six ans, et désignant pour la durée du plan la Selarl H-I J en qualité de commissaire à son exécution.

Le 17 avril 2012 la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure C-D X d’exécuter son engagement de caution et par courrier du 4 mai 2012, celui-ci a indiqué à la banque son refus de s’exécuter en raison de l’existence du plan de sauvegarde.

Par requête en date du 16 mai 2012 la BNC a sollicité du président du tribunal de première instance de Nouméa l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à cette caution.

Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 21 mai 2012, lui impartissant de saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois à compter de l’inscription , laquelle a été prise le 29 mai 2012 pour sûreté d’une créance évaluée à 11'913'526 fr. Cfp.

Par acte d’huissier délivré à la Banque de Nouvelle-Calédonie le 12 juin 2012, C-D X et son épouse E Y Z ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance.

Le 14 juin 2012 la BNC a fait délivrer à C-D X une requête introductive d’instance devant le tribunal mixte de commerce aux fins de le voir condamné, au titre de son engagement de caution de la société MARINE CENTER, à lui payer la somme de 11'913'526 fr. Cfp représentant la position débitrice du compte bancaire.

Par ordonnance en date du 1er août 2012, à laquelle il est renvoyé, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés à payer à la BNC la somme de 120'000 fr. Cfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PROCEDURE D’APPEL

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2012, les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance qui leur avait été signifiée le 13 août 2012.

Aux termes de leur mémoire ampliatif d’appel, ils demandent à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance déférée ;

— de dire n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article L622 – 28 troisième alinéa du code de commerce relatif à l’inscription de mesures conservatoires à l’encontre de la caution;

— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la BNC et de condamner la banque à leur payer la somme de 250'000 fr. Cfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, ils font valoir, pour l’essentiel :

— qu’il résulte des dispositions de l’article L626- 11 du code de commerce que la caution peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, de sorte que la garantie ne peut être mise en oeuvre aussi longtemps que le débiteur principal honore ses engagements ;

— que l’article L622- 28 du code de commerce, qui autorise les créanciers bénéficiaires de garanties à prendre des mesures conservatoires, est sans effet à l’égard des cautions qui bénéficient d’un plan de sauvegarde.

Par écritures déposées en réponse le 19 septembre 2012, la BNC conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame paiement de la somme de 250'000 fr. Cfp sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie .

Elle rétorque, pour l’essentiel:

— que du fait du jugement adoptant le plan de sauvegarde de la société MARINE CENTER, et conformément aux dispositions de l’article L622- 28 du code de commerce, elle a retrouvé son droit de poursuite à l’égard des personnes ayant consenti une sûreté personnelle des sommes dues par cette société;

— que l’article R622-26 du code de commerce prévoit que « les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants » ;

— que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 10 janvier 2012 qu’une cour d’appel avait violé les dispositions des articles R622-26, L626-11et L622 -28 du code de commerce en rejetant les demandes d’une banque contre une caution au motif que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n’est pas contesté qu’il est respecté, la créance de la banque n’étant donc pas exigible ;

— qu’il en résulte que l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur les droits indivis détenus par C-D X sur le bien immobilier lui appartenant en indivision avec son épouse est justifiée.

SUR QUOI, LA COUR:

En Nouvelle-Calédonie les mesures conservatoires qu’un créancier peut pratiquer pour la sauvegarde de ses droits sont régies par les articles 48 et suivants du code de procédure civile ancien dans leur rédaction résultant du décret du 7 avril 1928.

Selon l’article 54 du code de procédure civile ancien le président du tribunal de première instance peut, par ordonnance rendue sur requête et dans les cas prévus à l’article 48, c’est-à-dire en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril , autoriser un créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles de son débiteur.

L’article 54 de ce code se réfère également aux « conditions mentionnées à l’article précédent » , c’est-à-dire, outre les cas prévus à l’article 48, au fait que l’autorisation donnée au créancier à prendre une inscription provision d’hypothèque judiciaire doit

l’ être « à titre exceptionnel ».

Ainsi, lorsque le créancier se contente, comme en l’espèce, de solliciter une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens d’une caution solidaire , qui garantit une société , au seul motif que celle-ci bénéficie d’un plan de sauvegarde , cela ne suffit pas à établir que le recouvrement de la créance à l’encontre de la caution soit en péril , alors qu’aucun élément ne permet de retenir que le plan ne serait pas respecté ou que la situation de la caution laisse craindre son insolvabilité.

Dans ces conditions les époux X sont bien fondés à voir ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise en application de l’ordonnance susvisée du 21 mai 2012.

Il est équitable de leur allouer la somme de 150'000 fr. Cfp par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé, contradictoirement, par arrêt déposé au greffe ;

Vu les articles 48 , 50 , 53 et 54 l’ancien code de procédure civile,

Vu les articles L626-11, L622 – 28 et R622- 26 du code de commerce,

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 1er août 2012 par le président du tribunal de première instance de Nouméa,

Statuant à nouveau,

Constate que la Banque de Nouvelle-Calédonie ne justifie pas que le recouvrement de sa créance à l’encontre de C-D X semble en péril du seul fait que la société cautionnée bénéficie d’un plan de sauvegarde ;

Ordonne en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 29 mai 2012 par la BNC contre C-D X en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2012, sur un bien immobilier sis lot XXX, d’une superficie de 9a 80 ca, XXX, sur la commune de Nouméa, volume 3056 n°8, ce aux frais de la BNC;

Condamne la Banque de Nouvelle-Calédonie à payer aux époux C-D et Y X la somme de cent cinquante mille (150'000) fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la banque Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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