Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, économique et financière, 5 mai 2011, n° 09/03775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 5 mai 2011, n° 09/03775
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 09/03775
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 11 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE

ET FINANCIÈRE

XXX

Me Elisabeth BORDIER

Me X-Michel DAUDÉ

05/05/2011

ARRÊT du : 05 MAI 2011

N° :

N° RG : 09/03775

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 Novembre 2009

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, du barreau d’ORLÉANS

D’UNE PART

INTIMÉE :

La SOCIETE CRISAVE, XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me X-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

assistée de Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 11 Décembre 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2011

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Y-Z A, lors des débats .

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 MARS 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 05 MAI 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La société Agriberia a confié à la société de droit portugais Crisave Cristais e Porcelanas (Crisave) des travaux de décoration de ses locaux à Saint-X de la Ruelle (Loiret), d’un restaurant et d’une résidence.

Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à une facture d’un montant de 276'428,23 euros hors taxes qui n’a été réglée qu’à hauteur de 111'000 € .

La société Agriberia a refusé de régler le solde, prétendant qu’aucun accord n’était intervenu pour la réalisation de travaux d’un tel montant.

C’est dans ces conditions que la société Crisave a saisi le tribunal de commerce d’Orléans, lequel, par jugement en date du 12 novembre 2009, a fixé le montant du contrat à la somme de 190'000 € et condamné, en conséquence, la société Agriberia à payer à la société Crisave la somme de 79'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009.

Pour arrêter le montant des travaux à 190'000 € , les premiers juges se sont basés sur la valeur des biens mobiliers transportés qu’indiquait la société Crisave à la société Agriberia dans un fax du 20 octobre 2004, soit 160'000 € , somme qui était du même ordre que le montant d’un précédent contrat, et à laquelle il convenait d’ajouter les plus-values envisagées par la société Crisave, dans son fax, pour 30'000 € .

La société Agriberia a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2009.

Elle a fait valoir qu’aucune commande n’avait été signée, qu’elle avait entendu s’en tenir à un budget de l’ordre de 100'000 € et que la société Crisave avait accepté de travailler dans ces limites.

Elle a précisé que le seul document, soit un devis du 10 octobre 2004, portait sur une somme de 103'513 € .

Elle a encore fait valoir que les 160'000 € dont il était question dans le fax du 20 octobre 2004 concernaient la valeur de biens que la société Crisave lui avait envoyés pour qu’elle pût choisir, et que toute comparaison avec une commande précédente était hasardeuse dès lors que les prestations étaient très différentes.

Elle a donc conclu au débouté des demandes de la société Crisave et a sollicité le remboursement d’une somme de 20'000 € versée, selon elle indûment, le 3 mars 2005, outre le paiement d’une somme de 15'000 € pour procédure abusive et d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Insistant sur la mauvaise foi de la société Agriberia, la société Crisave s’est attachée à réfuter ses allégations, pour en définitive considérer que les travaux qu’elle avait réalisés avaient été acceptés pour le montant qu’elle réclamait.

Elle a, en conséquence, formé appel incident pour obtenir paiement de la somme de 171'938,08 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2007 et 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

Attendu que s’il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, la preuve peut néanmoins se faire par tout moyen à l’égard des commerçants, ainsi qu’il est dit à l’article L. 110 – 3 du code de commerce ;

Attendu que la commande de travaux a été faite verbalement, mais n’est pas contestée ;

Qu’elle a porté sur l’aménagement des bureaux de la société Agriberia, du domicile de sa gérante, d’un restaurant à l’enseigne ' Torre de Belem’ et d’un appartement au Portugal ;

Qu’une précédente commande portant sur l’aménagement de deux appartements au Portugal avait été exécutée par la société Crisave et honorée par la société Agriberia pour un montant de 158'000 euros ;

Que, s’agissant pour cette seconde commande de travaux plus importants, et en tout cas portant sur des surfaces plus grandes, et, de surcroît, à réaliser en grande partie en France par une société portugaise, la société Agriberia ne pouvait pas raisonnablement imaginer que le coût des travaux serait inférieur à celui des précédents ;

Que le seul document écrit existant est un devis en date du 10 octobre 2004 pour un montant de 103'513 euros ;

Que, toutefois, ce devis ne concernait que les travaux à exécuter dans les bureaux de la société Agriberia et au domicile de sa gérante ;

Que, de l’aveu même de la société Agriberia dans un fax du 13 janvier 2005, des fournitures complémentaires ont été commandées et livrées pour un montant estimé par elle-même à 30'000 euros ;

Qu’il apparaît que, dans ces conditions, même si la société Crisave n’est pas en mesure de justifier le montant de sa facture, la somme de 190'000 euros allouée par les premiers juges correspond, à tout le moins, à la valeur des prestations réalisées ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Et attendu que la société Agriberia qui succombe, paiera une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Agriberia à payer à la société Crisave, Cristais e Porcelanas une somme de 5000 ( cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens, et accorde à Me Daudé, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Y-Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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