Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 2013, n° 13/00221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 2 déc. 2013, n° 13/00221
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/00221
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 22 novembre 2012

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2013

Me J GUEREKOBAYA

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE

ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2013

N° : – N° RG : 13/00221

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 23 Novembre 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisé et 'papier’ N°: 1265 4971 6342 3053 pour Mr X, exonération pour Mme X, bénéficie de l’AJ totale

Monsieur Y I-J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

45140 SAINT I LA RUELLE

Madame C F D épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

45140 SAINT I LA RUELLE

représentés par Me J GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLÉANS

(Madame X bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013-74 du 20/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4548 4132 6960

SA VALLOGIS SA VALLOGIS,

venant aux droits de SA BATIR CENTRE – SA d’HLM A B, représentée par son représentant légal, domicilé au siège XXX, XXX, XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 JANVIER 2013.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 JUIN 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 08 Octobre 2013, à 14 heures, devant Madame HOURS, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC , Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.

Greffier :

Mme Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.

Prononcé le 02 DECEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2002, la SA BÂTIR CENTRE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société anonyme VALLOGIS, propriétaire d’un appartement sis 3, rue des Emeurades à Saint I de la Ruelle, l’a donné à bail, moyennant un loyer mensuel de 380,10 euros, à Madame C D, qui a épousé, le 21 avril 2005, Monsieur Y X.

Le 28 février 2012, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur et Madame X commandement de payer la somme de 1.514,84 euros. Ce commandement visait la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail.

Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées, la bailleresse a, le 6 juin 2012, assigné ses locataires devant le tribunal d’instance d’Orléans, qui par jugement en date du 23 novembre 2012, a condamné solidairement Monsieur et Madame X à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 1.363,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires qu’il a condamnés à verser à la demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle de 462,08 euros jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 100 euros.

Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2013.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 16 avril 2013 par les appelants,

— le 13 juin 2013 par l’intimée.

Monsieur et Madame X concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour d’ordonner à l’intimée de produire un nouveau décompte, de 'juger que la résiliation du bail est devenue sans objet', et de leur allouer 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA VALLOGIS conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir préciser qu’une somme de 1.454,50 reste aujourd’hui due par les locataires, et réclame paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu qu’après avoir longuement exposé que Madame X est seule signataire du contrat conclu avec la SA BÂTIR CENTRE, les appelants ne contestent nullement être tenus solidairement de l’intégralité des effets du bail et ne tirent aucune conséquence de l’absence de signature du contrat de bail par Monsieur X ;

Attendu les époux X demandent en substance à la cour de se placer à la date à laquelle elle statue pour vérifier s’ils se sont acquittés de l’intégralité des causes du commandement qui leur a été délivré le 28 février 2012 ;

Mais attendu qu’il ne peut être fait droit à cette demande, puisque le contrat de bail prévoyait expressément qu’en cas de non paiement de l’intégralité d’un arriéré de loyers dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer, le bail serait automatiquement résilié ;

Que, pour statuer sur la demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal, comme la cour, doivent donc uniquement vérifier si les locataires s’étaient intégralement acquittés du paiement des loyers avant le 28 avril 2012, ce qui rend sans intérêt la production, par les appelants, de justificatifs de paiement qui sont tous postérieurs à cette date ;

Qu’il n’est nullement contesté qu’à la date du 28 avril 2012, les locataires ne s’étaient pas acquittés de l’intégralité des arriérés impayés ;

Que la clause résolutoire inscrite dans le contrat a donc produit ses effets, ce qui a d’ailleurs conduit le tribunal, contrairement à ce que semblent avoir compris les appelants, à constater simplement la résiliation du bail qu’il n’avait pas à prononcer ;

Que c’est donc sans aucune pertinence que les époux X soutiennent aujourd’hui que la résiliation du bail est 'devenue sans objet';

Attendu que les appelants, qui semblent pourtant désireux de ne pas quitter leur logement, n’ont formé aucune demande tendant à voir suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu’à apurement complet de leur dette locative ;

Qu’ils n’ont pas produit de justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, et que leur dette s’étant aggravée depuis le prononcé du jugement critiqué, la cour, qui se trouve dans l’impossibilité de retenir qu’ils pourront apurer le retard des loyers dans un délai de deux ans, ne peut prononcer d’office la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui conduit à confirmer la décision déférée qui a constaté son acquisition ;

Attendu que les appelants contestent cependant le décompte retenu par le tribunal en soutenant qu’il ne prend pas en compte l’intégralité des versements opérés ;

Mais attendu que le premier juge, ne pouvant faire état de sommes non encaissées à la date de son audience, mais tenant compte de ce que les locataires avaient repris le paiement des loyers courants en y ajoutant chaque fois diverses petites sommes, a prononcé une condamnation 'en deniers ou quittances’ qui permet aux parties de tenir compte de l’intégralité des sommes payées pour procéder à un décompte définitif, lequel devra être soumis à l’appréciation du juge de l’exécution en cas de désaccord final ;

Que la condamnation prononcée en deniers ou quittances rend sans intérêt la contestation des appelants, étant au surplus observé que l’intimée a produit un nouveau décompte non contesté qui démontre que Monsieur et Madame X étaient, au 30 avril 2013, redevables d’une somme de 1.322,28 euros qui tient compte de tous les versements qu’ils prétendaient avoir été omis, ce qui prive de toute pertinence leur affirmation d’un paiement complet des loyers courants et des arriérés à la date à laquelle la cour statue ;

Que le chef de la décision déférée prononçant condamnation au paiement sera donc également confirmé et que sera uniquement précisé le montant de la somme restant due au 30 avril 2013 ;

Attendu que les appelants soutiennent enfin que le jugement déféré serait nul comme ayant donné lieu à commandement de quitter les lieux pendant la période de 'trêve hivernale';

Mais attendu que la trêve hivernale dont font état les époux X empêche uniquement leur expulsion entre le premier novembre et le 15 mars, mais n’interdit pas à la bailleresse de leur délivrer, pendant cette même période, commandement de quitter les lieux, un tel commandement ne visant qu’à leur rappeler qu’ils doivent prendre leurs dispositions pour trouver un autre logement dans un délai de deux mois, faute de quoi ils risquent une expulsion à la fin de la trêve hivernale ;

Qu’en tout état de cause, la contestation d’un acte tendant à l’exécution d’un jugement ne peut fonder une demande de nullité de ce jugement, et qu’il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que même si la situation économique des appelants n’est pas entièrement connue de la cour, les appelants, parents de trois enfants, sont manifestement endettés, ce qui rendrait inéquitable l’application au profit de la bailleresse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

****************

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

PRÉCISE qu’au 30 avril 2013 Monsieur Y X et son épouse, Madame C D, restaient redevables de la somme de 1.322,28 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés et de celle de 132,22 euros au titre de la clause pénale contractuelle,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société anonyme VALLOGIS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame X aux dépens d’appel,

ACCORDE à la SCP STOVEN-PINCZON du SEL, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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