Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2013, n° 12/02602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 2 mai 2013, n° 12/02602
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 12/02602
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 2 août 2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2013

la SCP LAVAL LUEGER

Me Jean-Michel DAUDE

ARRÊT du : 02 MAI 2013

N° : 1 6 9 – N° RG : 12/02602

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Août 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265404181290123 et 1265408629342008

La Société par Actions Simplifiée TOURS SERVICES DISTRIBUTION (TSD), dont le siège social est Site Artisanal du May – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avocats au barreau d’ORLÉANS,

assistée de Maître Stéphanie BAUDRY substitué par Maître Hélène WANNEPAIN, avocat au barreau de TOURS de la SCP GLBS,

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265430064182885

La Société à Responsabilité Limitée ETS LEMERCIER ET FILS, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assistée de Maître Calixte ESMEL, avocat au barreau de TOURS et de Maître Gisèle K. AKRE, avocat à la Cour d’ABIDJAN (CA).

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :05 Septembre 2012

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mars 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mars 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 02 mai 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Impayée de marchandises qu’elle avait livrées à la société des Établissements Lemercier et Fils (Lemercier ), la société Tours Services Distribution (TSD) a saisi le président du tribunal de commerce de Tours en référé aux fins d’obtenir le paiement de ses factures d’un montant de 242'982,16 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 août 2012, le président du tribunal l’a déboutée de sa demande, au motif que, si la somme de 242'982,16 euros semblait effectivement due, aucun bon de commande ne figurait au dossier, seuls étant produits des factures et des bons d’importation jamais signés par la société Lemercier.

La société TSD a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2012.

La société Lemercier a soulevé l’incompétence des juridictions françaises, au motif qu’elle était une société de droit ivoirien ayant son siège social à Abidjan.

Elle a encore soulevé la nullité de l’assignation, faute de mention de l’organe qui représentait la société TSD et du délai de constitution.

La société TSD a répliqué qu’il existait dans ses conditions générales de vente une clause attributive de compétence au profit des juridictions tourangelles et qu’elle se prévalait du bénéfice de l’article 14 du code civil.

S’agissant de la régularité de l’acte introductif d’instance, elle a soutenu que l’absence de mention de son représentant légal n’avait causé aucun grief à la défenderesse, laquelle avait bénéficié d’un délai de plus de deux mois pour comparaître.

Au soutien de son appel, elle a fait valoir que sa créance n’était pas sérieusement contestable au regard des pièces qu’elle versait aux débats.

Elle a sollicité, en définitive, le paiement de la somme de 242'982,16 euros, outre intérêts fixés conformément aux dispositions de l’article L 441 – 6 du code de commerce, 5000 euros pour résistance abusive et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Lemercier a répliqué que les juridictions ivoiriennes étaient déjà saisies du litige, que les intérêts réclamés n’étaient pas dus faute de mise en demeure préalable, que les facturations et les bons de commande étaient irréguliers, que la livraison effective des commandes n’était pas prouvée et qu’elle n’avait tiré aucun profit de ses relations commerciales avec la société TSD.

Elle a, en conséquence, conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision entreprise et, se portant demanderesse reconventionnelle tant à l’encontre de la société TSD que de son dirigeant, M. Y, elle a sollicité la somme de 55'597,74 euros avec les intérêts de l’article L. 441 – 6 du code de commerce pour détournement d’actif et abus de biens sociaux, la somme de 10'000 euros au titre d’agissements déloyaux et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2013.

La société Lemercier a cru pouvoir déposer des conclusions le 20 mars 2013 qu’il convient de déclarer d’office irrecevables, faute d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et s’étant révélée depuis que celle-ci a été rendue.

Sur ce,

Sur la compétence :

Attendu que, selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Qu’il en résulte que n’est pas, en principe, valable une clause qui ne figure que sur des factures ;

Que toutefois, il est admis, en matière de commerce international, que, lorsque deux commerçants entretiennent, comme en l’espèce, un courant d’affaires régulier et que l’un a procédé antérieurement et sans aucune contestation au règlement des factures de l’autre, il est réputé avoir accepté la clause de compétence pour les commandes postérieures ;

Qu’encore faut-il que la clause soit 'très apparente', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause se trouvant 'noyée’ dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures de la société TSD, sans être de nature à attirer spécialement l’attention du destinataire des factures ;

Que la clause doit donc être réputée non écrite ;

Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 14 du code civil, une société de droit français est autorisée à attraire devant un tribunal français une société de droit étranger, même pour des obligations contractées à l’étranger, sous les seules conditions qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux contraires et qu’une juridiction étrangère n’ait pas été préalablement saisie du litige ;

Qu’en l’espèce, la juridiction ivoirienne apparaissant n’avoir été saisie que le 30 mai 2012, tandis que la juridiction française l’était dès le 12 avril 2012, le premier juge était compétent pour statuer ;

Sur la régularité de l’assignation :

Attendu que la société Lemercier soutient vainement que l’assignation serait nulle faute de mentionner l’organe qui représente la société TSD, dès lors que, s’agissant d’un vice de forme, il lui appartenait de justifier du grief que lui causait cette irrégularité, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;

Attendu que, par ailleurs, s’agissant d’une assignation en référé, il n’existe aucun délai de comparution, le défendeur étant seulement invité à comparaître pour l’audience dont la date est précisée à l’acte et le juge ayant pour seule obligation, aux termes de l’article 486 du code de procédure civile, de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;

Qu’en l’espèce, l’assignation étant datée du 12 avril 2012 pour une audience prévue le 8 juin 2012, le premier juge a pu considérer que la société Lemercier avait disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense ;

Sur la demande de provision :

Attendu qu’au soutien de sa demande, la société TSD produit une liasse de factures, dont certaines sont accompagnées de documents d’exportation, mais aucune de bons de commande ou de bons de livraison signés par la société Lemercier ;

Que la cour suppose qu’il s’agissait des seules pièces produites en première instance et dont le premier juge a à bon droit considéré qu’elles n’apportaient pas la preuve incontestable de la créance alléguée ;

Attendu que la société TSD verse encore aux débats une liasse de factures réglées par la société Lemercier et des liasses de bons de commande de celle-ci dont il est impossible de savoir s’ils se rattachent aux factures déjà payées ou à celles dont il est demandé le paiement ;

Qu’il appartiendra à la société TSD de remettre de l’ordre dans le fatras de pièces qu’elle produit, mais qu’en l’état, sa créance apparaît sérieusement contestable ;

Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que des pièces qu’elle produit, il apparaît que la société Lemercier se plaint d’avoir été victime d’infractions pénales commises par M. Y, dirigeant de la société TSD ;

Qu’il n’apparaît pas qu’à ce titre, la société TSD doive répondre des agissements supposés de son dirigeant et soit débitrice de la société Lemercier ;

Que la demande se heurte donc également à une contestation sérieuse, étant ajouté que la demande ne pouvait être dirigée contre M. Y qui n’est pas dans la cause ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société TSD qui succombe en son appel, paiera une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 20 mars 2013 par l’intimée ;

REJETTE les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société Lemercier de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la société TSD à lui payer une somme de deux mille (2000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TSD aux dépens, et X à Maître DAUDÉ, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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