Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2014, n° 13/00133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 20 janv. 2014, n° 13/00133
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/00133
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2012

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2014

Me Estelle GARNIER

Me Benoît DE GAULLIER

XXX

ARRÊT du : 20 JANVIER 2014

N° : – N° RG : 13/00133

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 11 Décembre 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4429 6100 6550 et 1265 4334 2304 6214

Madame G H

née le XXX à XXX

'La Bernarderie'

Chemin I Saint Loup

XXX

comparante en personne, assistée de Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS et de Me Alain TANTON de la SCP LAJOINIE-FONSAGRIVE MONNOT, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGES

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4470 7995 6932

Monsieur D M I

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Benoît DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, AARPI LACOEUILLE – ROUGE associés, inscrit au barreau de PARIS

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

XXX

XXX

défaillante

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4468 5659 1055

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET NOSOCOMIALES (ONIAM)

XXX

XXX

XXX

représentée par Me GALY substituant la SELARL BOUVIER KROVNIKOFF, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me DOLARD Marie substituant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :09 JANVIER 2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 OCTOBRE 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 20 JANVIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

G H souffrait depuis de nombreuses années d’une symptomatologie de reflux gastro-'sophagien, en aggravation constante.

Le gastro-entérologue qui la suivait l’adressait, par lettre du 4 février 2002, au Docteur I pour une prise en charge chirurgicale de sa pathologie, lequel réalisait une intervention le 26 avril 2002 à la Clinique de l’C, consistant en une réparation des mécanismes anti- reflux, avec valve postérieure du toupet, sous contrôle laparoscopique.

Par la suite, G H souffrait d’importantes diarrhées et de phénomènes de vomissements, ce qui l’amenait à consulter de nouveau le Docteur I et d’autres spécialistes, avant d’être hospitalisée du 4 au 13 février 2003 à l’hôpital SAINT-ANTOINE à PARIS ; les gastro-entérologues de cet établissement prenaient en charge G H qui, de façon complémentaire et coordonnée, subissait des soins à l’hôpital de VIERZON.

L’Hôpital SAINT-ANTOINE établissait le 13 mars 2004 un certificat médical confirmant qu’elle y recevait des soins pour « des symptômes multiples en rapport avec la lésion définitive et complète du nerf vague ».

Son état de santé s’aggravait, puisqu’elle subissait des pertes de poids, passant de 55 à 36 kg, des diarrhées incessantes, de l’incontinence, des douleurs abdominales intenses, une impossibilité de parvenir à une alimentation normale par voie buccale, et un état dépressif réactionnel.

Considérant que son état de santé était la conséquence d’une faute professionnelle commise par le Docteur I au cours de l’intervention du 26 avril 2002,G H l’assignait, ainsi que la clinique de l’ C devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans par acte du 23 novembre 2004.

Le Juge de la mise en état, par une ordonnance du 7 mars 2006, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder le Docteur A, chirurgien digestif , et le Docteur METMAN, gastro-entérologue.

Dans leur rapport du 7 mars 2006, ces praticiens concluaient notamment que l’intervention chirurgicale du 26 avril 2002 a été réalisée de façon conforme aux données acquises de la science médicale, que le bilan préopératoire et les consultations préopératoires d’une part, les soins postopératoires d’autre part, ont également été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, de la part de la clinique de l’C comme de la part du Docteur I ; ils indiquent qu’on ne peut relever ni imprudence, ni erreur, ni manque de précaution nécessaire, ni négligence pré ,per et post opératoire, ni maladresse, ni défaillance fautive de la part du Docteur I.

Les experts ajoutent que si l’on ne s’attache qu’à la seule part imputable aux manquements mentionnés dans la mission, il n’y a pas lieu de déterminer les préjudices, et indiquent qu’ils ont dit à la malade que l’absence de faute ne remettait pas en cause la réalité de ses troubles et leur lien avec le geste chirurgical, mais que ceux-ci s’inscriraient dans le cadre d’un aléa thérapeutique.

À la suite du dépôt de ce rapport, G H sollicitait la désignation d’un nouveau collège d’experts.

Par jugement avant dire droit du 3 février 2009, le Tribunal de Grande Instance d’Orléans ordonnait, à la requête de G H , une contre-expertise, commettant pour y procéder le E Y et le Docteur B, qui concluaient notamment que les actes réalisés dans des gnostiques et la thérapeutique étaient conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, qu’en ce qui concerne la délivrance de l’information, si elle est indiscutable sur le plan de la technique opératoire elle-même, il n’y a pas eu d’information sur les risques exceptionnels ou une intensité anormale des troubles pouvant survenir.

Ces praticiens précisent que c’est ce qui est advenu chez G H, et indiquent que, à leur connaissance, il n’a jamais été constaté une intensité aussi anormale chez leurs patients dans leur expérience ni même dans la littérature. Ils déclarent n’avoir pas relevé de défaillance fautive dans les comptes-rendus ou les relations faites par le Docteur DE LA FONTAINE, et qu’il leur est impossible d’affirmer qu’il y a eu section ou simplement contusion, ou hématome ou lésion des nerfs pneumogastriques. Selon eux, il n’apparaît donc pas de faute médicale dans la réalisation des actes décrits dans le compte rendu opératoire.

Ils ajoutent qu’il a été expliqué précédemment que ni les experts, ni les médecins conseils des diverses parties n’avaient constaté de tels retentissements auparavant, et que ces manifestations n’étaient donc pas attendues ni redoutées à ce point.

G H sollicitait la condamnation solidaire du Dr D I et de l’ONIAM à lui verser une provision de 150'000 €; par une ordonnance du 27 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans condamnait l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à lui payer la somme de 105'000 € à titre de provision et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, déboutait G H de sa demande formée à l’encontre du Dr D I, la condamnant à lui verser 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Par un jugement en date du 11 décembre 2012, auquel il sera référé, le Tribunal de Grande Instance d’Orléans déboutait G H de l’ensemble de ses demandes contre D I, en se fondant sur les conclusions concordantes des deux rapports d’expertise, et condamnait l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à lui verser la somme de 302'587,12 € en réparation son préjudice corporel.

Cette juridiction déboutait la CPAM du CHER de ses demandes à l’encontre du D I, déboutait ce dernier et la clinique de l’C des demandes qu’ils avaient formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et déclarait le jugement commun à la CPAM du CHER.

Les motifs de cette décision mentionnent une condamnation de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUXà payer à G H 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais cette condamnation ne figure pas au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2013, G H interjetait appel de cette décision.

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX. formait un appel incident.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2013, G H demande à la Cour de dire que D I a commis, lors de l’intervention du 26 avril 2002, une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle, de le condamner en conséquence à l’indemniser de l’ensemble de son préjudice, et à défaut de constater que ce praticien a manqué à son obligation contractuelle d’information pour toutes les conséquences habituelles ou exceptionnelles que pouvait comporter cette intervention.

Elle demande en conséquence à voir juger que ce défaut d’information lui a causé un préjudice que D I sera condamné à réparer par la mise à sa charge d’une part de 33 % sur l’indemnisation de son préjudice corporel, les 67 % restants étant à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX .

À défaut, elle demande la condamnation du Dr D I au paiement de la somme de 300'000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information.

Subsidiairement elle demande que son préjudice indemnisé par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX

Elle demande la condamnation du Dr D I et/ou de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à lui payer les sommes suivantes :

' Dépenses de santé actuelles restées à charge : 80'821,73 €

' Dépenses de santé futures restant à charge et capitalisées : 251'496 €

' Frais de déplacement déjà engagés (jusqu’au 24 septembre 2010) : 24'521 €

' Frais de déplacement futurs capitalisés : 76'308 €

' Perte de gains professionnels actuelle : (33'600 € + 126'000 € ) : 159'600 €

' Déficit fonctionnel temporaire total : 65'700 €

' Incidence professionnelle capitalisée : 456'397 €

' Déficit fonctionnel permanent : 120'000 €

' Pretium doloris : 80'000 €

' Préjudice esthétique : 50'000 €

' Préjudice d’agrément : 120'000 €

' Préjudice moral : 100'000 €

' Frais de tierce personne : 269'357.€.

G H sollicite la réparation de l’omission de statuer par les premiers juges , par l’allocation de la somme de 15'000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile pour ses frais première instance, et demande en outre l’allocation de la somme de 15'000 € sur le même fondement pour ses frais irréductibles d’appel.

Elle expose notamment que les séquelles dont elle souffre sont la conséquence directe de la lésion du nerf vague, et qu’il résulterait du rapport d’expertise du E Y qu’à aucun moment la section du nerf vague n’est un acte chirurgical nécessaire pour soigner un reflux gastro-'sophagien lié à une hernie hiatale, et reproche à cet expert d’avoir considéré qu’il n’apparaît aucune faute, aucun incident de nature à expliquer le sectionnement du nerf pneumogastrique (ou nerf vague) en se fiant seulement au compte rendu postopératoire.

Elle invoque les avis de six spécialistes consultés en 2007.

G H prétend que D I a intentionnellement sectionné le nerf dont s’agit, ce qui constituerait une faute et non un simple aléa thérapeutique. Elle invoque à cet égard une lettre qu’aurait adressée D I au Docteur X le 17 octobre 2002, faisant état d’un « trouble de la vidange gastrique du à un traumatisme du pneumogastrique durant l’intervention », ce en quoi elle voit une reconnaissance de son erreur par ce praticien.

Elle reproche au tribunal de s’être contenté de reprendre le libellé des rapports d’expertise.

S’agissant du défaut d’information allégué, elle prétend que D I ne lui a fait remplir qu’un « formulaire de consentement éclairé », document banalisé et standardisé, qui s’applique à toute situation quelle qu’elle soit, alors que tant le E Y que le médecin-conseil de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX ont indiqué que ce qui lui était devenu n’aurait jamais été constaté « avec une intensité aussi anormale » ou « à ce point ».

G H reproche également au tribunal de n’avoir pas distingué entre les conséquences imprévisibles ou inconnues et l’intensité exceptionnelle des conséquences dans le principe était connu.

Sur l’obligation d’indemnisation de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX, invoqué à titre subsidiaire, elle indique que le préjudice est directement imputable à un acte de soins.

D I, dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2013, conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’allocation de la somme de 3000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction à de plus justes proportions

des demandes indemnitaires de G H et de la CPAM.

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX , par ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2013, demande à la Cour de dire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et où la responsabilité du D I serait retenue, que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, et de débouter G H des demandes qu’elle a formées à son encontre.

Pour le cas où la cour affirmerait le jugement et retenait l’existence d’un défaut d’information à l’origine de la perte d’une chance pour G H d’échapper au risque qui s’est réalisé, il lui demande d’en évaluer le pourcentage, retenant alors que la réparation, au titre d’un aléa indemnisable par la solidarité nationale, ne pourra intervenir que pour la part de préjudice indemnisé au titre de la perte d’une chance par le Docteur I et son assureur.

À titre subsidiaire ,l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX demande à la Cour de confirmer le jugement qui a débouté G H de sa demande au titre des dépenses de santé restait à sa charge et des dépenses futures, d’infirmer ce jugement et de débouter G H de sa demande au titre des frais de déplacements passés et futurs, de ramener les demandes de l’appelante à de plus justes proportions, de confirmer le débouté concernant préjudice moral, et de déduire la provision de 105'000 € et les sommes versées par la CPAM,.

La CPAM du Cher n’a pas constitué avocat de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue par le Conseiller de la mise en état le 10 octobre 2013.

SUR QUOI :

Sur l’existence alléguée d’une faute médicale et d’ un défaut d’information:

Attendu que l’article 1142 -1 du Code de la Santé publique dispose que les professionnels de santé, parmi lesquels en particulier les professions médicales, ne sont responsables des conséquences dommageables d’un acte de (') soin qu’en cas de faute ; que, selon les dispositions de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être recherchée que s’il est établi l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;

Attendu que G H affirme d’une part dans ses écritures que son adversaire aurait « intentionnellement sectionné le nerf dont s’agit », ou qu’il n’aurait « pas assuré la protection suffisante de celui-ci qui a donc pu subir un traumatisme ou une lésion » ;

Qu’il convient d’examiner, dans les rapports d’expertise judiciaire, s’il existe des éléments permettant d’établir la première de ces affirmations, ou de donner force à l’hypothèse invoquée dans la seconde ;

Attendu que sous le titre « conclusions conjointe » dans le rapport du E METMAN et du Docteur A en date du 31 août 2006, il est mentionné que l’intervention chirurgicale du 26 avril 2002 a été réalisée de façon conforme aux données acquises de la science médicale, et qu’on ne peut relever ni imprudence, ni erreur ,ni manque de précaution nécessaire, ni négligence pré per et post opératoire, ni maladresse, ni défaillance fautive de la part du Docteur I ;

Que ces praticiens indiquent, dans la synthèse qui suit les dire des parties et le compte rendu de l’examen de G H, que l’origine des troubles est certainement une vagotomie partielle ou étendue survenue lors de la dissection de l’estomac et de l''sophage faite par le docteur I selon les règles de l’art pour une hernie mixte par roulement et par glissements nécessitant une dissection du sac gastrique intra- thoracique et de l''sophage pour l’abaisser ; qu’ils précisent que le syndrome post vagotomie associant diarrhées et dumping est connu, que la vagotomie totale a été pratiquée pendant des décennies pour traiter l’ulcère duodénal et qu’un patient sur deux avait des troubles est un sur vingt des troubles sévères, et expliquent que c’est pourquoi la vagotomie sélective puis supra sélective est venue remplacer la vagotomie totale ;

Qu’ils font état de la variabilité de résultats de cette opération et d’apparition d’effets secondaires, déclarant qu’une variabilité individuelle dans la tolérance à la section des rameaux nerveux du vague existe indubitablement, et qu’elle est largement inexpliquée, les troubles s’améliorant habituellement avec le temps ;

Qu’ils indiquent que rien ne permet de dire qu’il y a eu une vagotomie complète, totale et définitive comme l’écrit le Docteur Z chez G H , qu’il y a eu section des rameaux nerveux du vague à destination des plexus solaire et de l’intestin avec certitude, mais que ces troubles peuvent être observés après vagotomie partielle ; qu’ils précisent qu’il n’y a pas de faute ou d’erreurs dans la prise en charge chirurgicale par le Docteur I, mais qu’il y a bien un préjudice important, conséquences cet acte chirurgical ;

Que ces deux praticiens indiquent notamment que le bilan préopératoire était satisfaisant, que l’intervention elle-même s’est déroulée dans les conditions habituelles en coelioscopie, la durée de l’intervention et les éléments de la feuille d’anesthésie ne montrant aucune anomalie particulière ;

Que, selon eux, la gravité des complications de ces sections totales ou partielles des pneumogastriques semble liée à une sensibilité individuelle peut être liée à des différences anatomiques d’innervation du plexus solaire ; qu’ils précisent qu’on ne peut pas considérer d’un point de vue chirurgical que la section totale ou partielle des nerfs pneumogastriques au cours d’un reflux gastro-'sophagien soit une faute chirurgicale, puisque dans de nombreux cas elle est utilisée de façon volontaire par le chirurgien , et que si de telles sections ont souvent des séquelles modérées, il est rare qu’elles aient des séquelles plus graves ;

Que les experts ajoutent qu’il est absolument exceptionnel que de telles sections entraînent de syndrome majeur comme celui de G H , syndrome qui est sûrement inférieur à un pour 1000 sections de nerfs pneumogastriques ; qu’ils estiment qu’on ne peut pas considérer que d’un point de vue chirurgical la section du nerf pneumogastrique soit fautive, mais que la gravité de la complication que présente G H est plus un aléa d’une technique qui peut être tout à fait envisagée par un chirurgien, et qui, le plus souvent, n’entraîne que des complications mineures et peu invalidantes ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que ces deux praticiens ont fondé leurs convictions non seulement sur l’examen de G H , mais encore sur l’ensemble du dossier médical et de tous les documents utiles qu’ils s’étaient fait remettre ;

Attendu que dans leur rapport daté du 1er février 2010, le E Y et le Docteur B déclarent notamment, en réponse à un dire du conseil de G H en date du 26 novembre 2009, qu’il leur est impossible d’affirmer qu’il y a eu section ou simplement contusions, ou hématomes ou lésion des nerfs pneumogastriques, précisant que la mention d’un traumatisme ou section de ces nerfs ne figure pas sur le compte rendu opératoire , qui mentionne une dissection de la face postérieure de l’estomac et de l''sophage avec respect du pneumogastrique droit ,ce qui signifie que le pneumogastrique a été vu, repéré et non sectionné ;

Qu’ils expliquent que cela ne peut pas exclure que ce nerf n’ait pas été comprimé par un instrument, ou qu’il n’est pas été lésé dans les suites de l’intervention par un hématome ou une diffusion hémorragique locale ;

Qu’ils indiquent que le pneumogastrique gauche, qui se trouve à la face antérieure de l''sophage, et qui est le plus souvent ramifié en de multiples petites branches, n’est pas cité et qu’il n’est habituellement pas lésé au cours de cette intervention, avant d’expliquer que quand on veut sectionner, au cours d’une intervention de hernie hiatale, ce nerf est habituellement individualisé plus haut dans les piliers et dans l’espace infra médiastinal inférieur ;

Que ces praticiens indiquent qu’il n’apparaît pas de faute médicale dans la réalisation des actes, mais que, sauf à ce que des examens complémentaires découvrent une autre pathologie, les troubles présentés par G H relèvent bien d’un dysfonctionnement du pneumogastrique quel qu’en soit l’origine, mais avec une amplitude anormale chez cette patiente ;

Que les auteurs de la contre-expertise précisent que les risques exceptionnels advenus chez G H sont d’une intensité qui n’a jamais été constatée de façon aussi anormale ni dans leur expérience, ni même dans la littérature ; qu’ils en concluent que ces manifestations n’étaient donc pas attendues ni redoutées à ce point ;

Attendu que G H ne peut dès lors être entendue lorsqu’elle prétend que le Docteur I aurait intentionnellement sectionné le nerf dont s’agit ou qu’il aurait en tout état de cause provoqué une lésion ou une contusion de celui-ci ; que l’hypothèse qu’elle envisage, selon laquelle le nerf « a pu subir un traumatisme ou lésion, ce qui constitue également une faute » ne peut être érigée en certitude face aux conclusions concordantes des quatre experts judiciaires, et en particulier les deux derniers intervenus, qui concluent que le pneumogastrique droit « a été vu, repéré et non sectionné », alors que le pneumogastrique gauche, qui est le plus souvent ramifié, n’est pas cité dans le compte rendu postopératoire ; que contrairement à ce que prétend la partie appelante, ces praticiens ne se sont pas fondés seulement sur le compte rendu postopératoire pour arriver à cette conclusion, puisqu’ils font expressément état de la coïncidence du contenu de ce document avec un fait tiré de leur expérience selon lequel ce nerf n’est habituellement pas lésé au cours de cette intervention ; qu’ils ajoutent, soulignant un autre fait tiré de leur pratique chirurgicale, qu’il n’existe pas de moyen mécanique spécifique en chirurgie c’lioscopie que pour protéger les nerfs pneumogastriques ;

Attendu qu’il ne peut être considéré que serait rapportée la preuve ni d’une faute consistant soit en une section intentionnelle du nerf litigieux, ni d’une faute consistant en l’absence de protection suffisante dudit nerf, et qui serait à l’origine d’un traumatisme d’une lésion ;

Attendu que les avis médicaux qu’apporte G H émanent de praticiens dont il n’est pas établi qu’il l’ont examinée, qu’ils ont rencontré le Docteur I et qu’ils ont ainsi pu connaître sa techniques opératoire et sa position sur la question, ni même qu’ils ont eu connaissance du dossier de l’appelante ; que ces documents ne sont pas pertinents pour aller à l’encontre des conclusions concordantes des deux rapports d’expertise judiciaire sur la conformité aux règles de l’art de l’intervention du 26 avril 2002, et qui font apparaître que les séquelles de ladite intervention présentent une amplitude non seulement inhabituelle et anormale, mais encore réellement exceptionnelle, puisqu’elle n’est pas même mentionnée dans la documentation médicale que les experts dénomment « la littérature » ;

Attendu que la lettre invoquée par G H , adressée le 17 octobre 2002, soit près de six mois après l’intervention litigieuse, par le Docteur I au Docteur X, laquelle mentionne l’existence probable d’un trouble de la vidange gastrique dû à un traumatisme du pneumogastrique durant l’intervention, ne fait que consacrer une incertitude apparue dans l’esprit du praticien auteur de ce courrier lorsque sont apparues les séquelles ; que le contenu de cette lettre ne saurait aucunement valoir reconnaissance de responsabilité, puisque d’une part elle ne mentionne qu’un traumatisme du nerf vague et non un sectionnement, et qu’elle précise d’autre part que « l’examen clinique est aujourd’hui sans particularité » ; que l’argumentation invoquée à ce sujet par la partie appelante aboutit à donner à ce courrier un contenu différent de ce qu’il signifie, en pratiquant un raisonnement inductif qui ajoute aux intentions de son rédacteur ;

Attendu que, selon les dispositions de la loi du 4 mars 2002, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et ce à l’exception des cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé ; que le praticien et débiteur d’une obligation d’indiquer à son patient les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ;

Attendu que les conclusions du deuxième rapport d’expertise, telles qu’elles ont été analysées supra, montre que ni les experts, ni les médecin-conseil des différentes parties, n’ont jamais constaté une intensité aussi anormale et inhabituelle chez leurs patients que chez G H, dans leur expérience ni même dans la littérature, de sorte qu’il est certain que ces manifestations ne pouvaient pas être attendues, ni redoutées à ce point par le Docteur I ;

Attendu que le fait que G H prétend n’avoir pas de souvenir de l’information reçue n’ôte rien au caractère probant des éléments apportés par le Docteur D I, en particulier sa pièce n°9 qui mentionne l’existence de risques et de complications, la patiente ayant été visiblement informée des complications fréquentes et normalement prévisibles inhérentes à l’intervention qui était alors prévue ; que rien n’établit d’ailleurs que G H n’a pas été informée de l’intensité des conséquences dont le principe était connu ;

Attendu que le caractère exceptionnel des séquelles dont souffre la partie appelante montre leur imprévisibilité lorsque l’opération litigieuse a été envisagée ; qu’il ne peut être reproché au Docteur I d’avoir manqué à son obligation d’information en n’ indiquant pas à G H la possibilité d’un risque rarissime dont il ignorait d’ailleurs totalement l’existence ;

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit qu’aucune faute n’est établie à la charge du Docteur D I, et en ce qu’il a débouté G H de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information ;

Sur la demande d’indemnisation par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX:

Attendu que l’article L 1142 ' 1 du Code de la Santé publique est rédigé de la manière suivante :

« I : Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une infection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (')au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret.

Attendu qu’il a été démontré supra que la responsabilité des acteurs de santé concernés n’était pas engagée, alors que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui est le cas de l’intervention du 26 avril 2002 et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales, ce qui avéré pour G H dont le déficit fonctionnel permanent a été fixé par les experts à 30 % ;

Attendu qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX la réparation du préjudice corporel subi par G H ;

Sur les préjudices :

Attendu que le rapport d’expertise du 1r février 2010 est arrivé aux conclusions suivantes, (étant précisé qu’il ne mentionne pas le pretium doloris) :

' Le déficit fonctionnel temporaire est total depuis l’intervention jusqu’à ce jour (25 juillet 2009) ;

' Consolidation : date de l’expertise

' Déficit fonctionnel permanent : 30 %

' Incapacité d’exercer une activité professionnelle,

' Nécessité d’un logement adapté ; l’assistance par une tierce personne de six heures par semaine est notoirement insuffisante ;

' Préjudice esthétique 3/7

' Préjudice d’agrément : très important ;

Attendu, s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, que les premiers juges ont débouté G H de sa demande relative aux dépenses de santés actuelles restées à la charge de la victime, au motif que le décompte qu’elle apportait avait été par elle établi, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la juridiction du premier degré a cependant alloué à G H la somme de 24'521,36 € au titre des frais de déplacements actuels, considérant donc implicitement que les soins dont fait état l’intéressée, et les divers frais médicaux et pharmaceutiques se rattachaient aux conséquences de l’intervention litigieuse par un lien de causalité suffisant ;

Que le décompte présenté par G H ne fait que viser de très nombreuses pièces apportées à la procédure par l’appelante, pièces qu’il serait vain de vouloir énumérer de façon exhaustive dans le présent arrêt, mais dont un examen attentif fait apparaître que la somme demandée, soit 80'821,73 €,inclut , à hauteur de 26'409,52 €, des prestations qui ne devraient pas s’y trouver;

Qu’il s’agit de la demande de prise en charge de l’adhésion à l’association pour aide juridique, des abonnements relatifs au repassage et à l’aide à la personne, du paiement de pyjama et de sous-vêtements, des frais de télévision pendant une hospitalisation, des frais téléphoniques pendant l’hospitalisation et de l’achat d’une voiture en boîte automatique, étant précisé que, l’achat du véhicule lui-même ne saurait être pris en charge, mais seulement la différence de prix entre celui d’ un véhicule ordinaire et celui d’une voiture équipée d’une boîte automatique ;

Que le jugement sera donc confirmé relativement aux frais de déplacements actuels et infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes relatives aux dépenses santé actuelles dont le montant sera réduit à 54 412,21 € ;

Attendu que le calcul des pertes de gains professionnels actuels, tel qu’il a été établi par les premiers juges est exact et sera donc repris, l’intéressée se voyant allouer à ce titre la somme de 4480,36 € pour la période courant du 26 avril 2000 2 au 31 juillet 2004, et la somme de 57'466,20 € pour la période courant du 31 juillet 2004 25 juillet 2009 ;

Attendu que la demande d’indemnisation pour les dépenses de santé future et pour les frais de déplacement futur a été calculée à la fois sur l’hypothèse d’une équivalence de dépenses futures par rapport aux dépenses actuelles, et par capitalisation de la somme demandée au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge et au titre des frais de déplacements actuels ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas de justificatifs suffisants de la réalité de tels frais ; que l’on ne peut en effet se satisfaire d’une simple extrapolation fondée sur aucune preuve tangible ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu en ce qui concerne l’assistance par une tierce personne que les experts ont conclu qu’une telle assistance à hauteur de six heures par semaine est nettement insuffisante ; que la proposition de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX de limiter cette assistance à cette même durée ne peut être retenue ; que la demande formée par G H de se voir aider cinq heures par jour et cependant excessive ; que les éléments apportés aux débats démontrent que le calcul fait par la juridiction du premier degré, qui a retenu une aide de 14 heures par semaine et en a calculé la rémunération, doit être repris et son jugement confirmé sur ce point ;

Attendu que la constatation de ce que les sommes versées à G H par la CPAM au titre du capital invalidité ainsi que les arrérages échus de la rente invalidité absorbent le montant de la somme de 130'000€, calculée de façon pertinente par les premiers juges, doit également être retenue,l’appelante ne pouvant donc percevoir aucune somme de ce chef ;

Attendu que le déficit fonctionnel temporaire et le pretium doloris ont été correctement évalués par l’allocation de la somme de 53'500 €pour l’indemnisation des conséquences du premier et de la somme de 47'500 €pour l’indemnisation du second ;

Attendu cependant que l’existence d’un préjudice moral distinct de celui qui est indemnisé par le pretium doloris ne peut être écartée comme l’ont fait les premiers juges ; que, s’il est de fait que la souffrance psychologique est incluse dans les souffrances endurées, il n’en demeure pas moins que le retentissement des conséquences de l’opération sur les relations que G H nourrit avec son entourage, la connaissance de la détérioration de son état de santé présent et à venir justifient l’allocation pour l’indemnisation de ce chef de préjudice de la somme de 20'000 €;

Attendu que les conséquences du déficit fonctionnel permanent de 30 % ont été correctement évaluées par la première juridiction par l’allocation de la somme de 55'500 € ;

Attendu qu’il est indiscutable que l’état de santé de G H la prive de la possibilité d’exercer de très nombreuses activités ; que les experts ont d’ailleurs souligné que le préjudice d’agrément était très important ; que la somme de 11'000 € allouée par les premiers juges est insuffisante ; que ce chef de préjudice sera équitablement évalué à 38'000 €;

Attendu que le préjudice esthétique, fixé par l’expert à 3/7 a été correctement évalué ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à G H de ce chef la somme de 5000 €;

Attendu que le total des préjudices ainsi évalués se monte à 519 999,33 €;

Attendu qu’après déduction de la provision déjà perçue, soit 105'000 €, il reviendra à la victime la somme de 414 999,33 €;

Attendu que, même si la partie appelante succombe en ses prétentions à l’encontre du Docteur D I, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure d’appel ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’il a formée en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;

Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de G H l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure d’appel ; qu’il convient de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 5000 €;

Attendu en outre qu’il y a lieu, ainsi que le demande ChristineRENAUDAT, de réparer l’omission de statuer du premier jugement s’agissant de l’application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile pour les frais de première instance, la condamnation de la partie intimée au paiement à ce titre de la somme de 15'000 € figurant dans les motifs de cette décision mais non dans son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

RÉFORME le jugement rendu entre les parties le 11 décembre 2012 en ce qu’il a condamné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à verser à G H la somme de 302'58 7,12 €en réparation son préjudice corporel,

STATUANT À NOUVEAU, condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à payer à G H la somme de 414 999,33 € en réparation son préjudice corporel,

LE CONFIRME pour le surplus, et, y ajoutant,

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX à payer à G H la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

RECTIFIE l’omission de statuer affectant ledit jugement, et condamne en conséquence l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX à payer à G H la somme de 15'000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance ;

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2014, n° 13/00133