Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2014, n° 13/01189

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 17 avr. 2014, n° 13/01189
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/01189
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 27 février 2013

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/04/2014

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 17 AVRIL 2014

N° : 1 8 2 – N° RG : 13/01189

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 28 Février 2013.

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265475745090218 et 1265475745359102

Monsieur A Y, né le XXX à XXX – XXX

représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assisté de Maître Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265488730807884

La Société SOCAMETT, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assistée de Maître Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Avril 2013.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2014.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 MARS 2014, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 17 AVRIL 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La société de caution mutuelle SOCAMETT a délivré à la société de travail temporaire SYNINTER une garantie financière depuis le 1er juin 2005, laquelle a été renouvelée, à hauteur de 251.600 €, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011. A cette occasion, Monsieur Y, président de la société garantie, s’est porté caution solidaire de cette dernière le 30 septembre 2010, puis a consenti le 19 janvier 2011 une sûreté réelle sur des biens immobiliers. Le conseil d’administration de la SOCAMETT ayant procédé au retrait de la garantie le 9 février 2011, et la société SYNINTER ayant été mise en liquidation judiciaire, la société de caution a déclaré sa créance et assigné Monsieur Y, par acte du 21 février 2012, en exécution de son engagement.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de commerce d’ORLEANS a déclaré valide l’assignation et a sursis à statuer sur la demande principale dans l’attente du montant définitif du sinistre à la charge de la SOCAMETT ainsi que sur la demande de délai formée par Monsieur Y.

Monsieur Y a relevé appel.

Par conclusions signifiées le 9 juillet 2013, il fait valoir que la SOCAMETT lui avait systématiquement affirmé que la garantie financière demeurerait en vigueur au moins jusqu’au 31 mars 2011, et que c’est en considération de ce maintien, alors que sa société connaissait des difficultés financières suite à des détournements dont elle avait été victime de la part d’un autre associé, qu’il avait donné sa caution ainsi qu’un bien en garantie. Il considère que l’attitude de la société intimée constitue un véritable dol à son égard, que le retrait de la société de caution ne rentrait pas dans ses prévisions et que, dans ces conditions, il n’aurait pas accepté d’engager ses revenus et ses biens propres. Il demande donc l’annulation de son cautionnement sur le fondement de l’article 1116 du code civil.

Par ses écritures du 29 janvier 2014, la SOCAMETT rappelle que la garantie financière des entreprises de travail temporaire couvre les salaires, accessoires et charges sociales du personnel intérimaire. Elle indique ne pas connaître le montant exact des sommes qu’elle aura à payer et donc celui de son action récursoire contre la caution et sollicite un sursis à statuer. Elle relève que l’engagement hypothécaire expirant le 31 mars 2012, elle a obtenu une ordonnance d’un juge de l’exécution renouvelant l’inscription pour trois ans, à l’encontre de laquelle Monsieur Y n’a exercé aucun recours. Elle prétend que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un dol et conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI

Attendu que le dol, au sens de l’article 1116 du code civil, se définit comme la faute intentionnelle, en considération d’une intention de tromper, qui a pour but de provoquer chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement ;

Attendu que lorsqu’il s’est porté caution solidaire le 30 septembre 2010, Monsieur Y s’est également engagé à consentir, à la demande de la société SOCAMETT, une hypothèque sur un bien immobilier situé à ORLEANS ; que l’acte authentique du 19 janvier 2011 ne fait que réitérer l’engagement de caution et le conforter par l’affectation hypothécaire convenue précédemment, de sorte que l’appelant ne peut soutenir que la réitération notariée était conditionnée au maintien par la SOCAMETT de la garantie financière jusqu’au 31 mars 2011 ; qu’au moment du renouvellement de la garantie financière du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, la société SYNINTER connaissait des problèmes de trésorerie, mais l’ampleur des difficultés et les détournements de l’autre associé, Monsieur Z, qui n’a démissionné de ses fonctions de directeur général que le 1er décembre 2010, n’ont été découverts que postérieurement ; que dans sa plainte déposée le 3 février 2011 auprès du procureur de la République d’ORLEANS, la société SYNINTER indique, en effet, que le nouvel expert-comptable de la société a décrit, par courrier du 15 décembre 2010, une situation catastrophique de la tenue de la comptabilité qui n’était plus mise à jour depuis début 2010 ;

Attendu qu’à la suite de la dénonciation de sa garantie par la SOCAMETT, la société SYNINTER l’a assignée en référé devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir ordonner à la société de caution mutuelle de maintenir la garantie jusqu’au 30 juin 2011 et à défaut jusqu’au 31 mars 2011, ce qui a été refusé par la juridiction consulaire ; que dans ses conclusions devant le tribunal de PARIS, la SOCAMETT a justifié la résiliation par le fait qu’elle n’avait jamais obtenu le bilan au 31 décembre 2009, que par une décision de son conseil d’administration du 22 septembre 2010, elle avait accepté de renouveler la garantie jusqu’au 31 mars 2011 sous les conditions de recevoir une situation intermédiaire au 30 juin 2010 et les rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice 2009, ainsi que de recueillir les cautions personnelles de Messieurs Y et Z avec une prise d’hypothèque sur un bien de Monsieur Y ; qu’elle ajoute que suite à une réunion dans ses locaux le 7 décembre 2010, un plan d’action avait été arrêté avec Monsieur Y mais qu’elle avait appris en janvier 2011 que la société SYNINTER était en retard de paiement pour un montant de près de 73.000 euros de cotisations de personnel intérimaire de 2009 et 2010 auprès de la caisse de retraite X qui avait transféré le dossier à son service contentieux et que l’administration fiscale avait pris une inscription de privilège pour 76.000 euros ; que les documents comptables sollicités n’ont pas été fournis ;

Que selon l’article 14 du règlement intérieur de la SOCAMETT, le conseil d’administration peut, à tout moment, et sans préavis, dénoncer la garantie accordée en cas notamment de non- respect des décisions du conseil d’administration, non-observation des règles en usage dans la profession et agissements de tous ordres de nature à exposer SOCAMETT à la mise en jeu de sa garantie ; qu’il résulte des éléments précédents que la décision de la société de caution mutuelle n’a été ni brutale, ni abusive mais a été l’aboutissement des agissements de la société SYNINTER qui n’a pas satisfait aux conditions mises au maintien de la garantie jusqu’à l’échéance prévue, en raison de l’absence de comptabilité fiable et de règlement des cotisations sociales ;

Que, dès lors, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une intention dolosive de la part de la SOCAMETT et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Et attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la créance de la SOCAMETT envers Monsieur Y dans l’attente du montant définitif des sommes qu’elle aura à régler aux organismes sociaux ;

Attendu que Monsieur Y supportera les dépens d’appel et versera la somme de 1.500 euros à la SOCAMETT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à la SOCAMETT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le doit prévu par l’article 699 du même code ;

Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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