Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 17/03453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 9 juill. 2020, n° 17/03453
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/03453
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 7 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A -

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp + GROSSES le 09 JUILLET 2020 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS

la SELARL VACCARO ET ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 09 JUILLET 2020

N° : 254 – 20

N° RG 17/03453 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FSUV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Novembre 2017 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

Association INHI (INSTITUT NATIONAL DE L’HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[…]

[…]

représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

INTIMÉE :

Madame B X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, prise en la personne de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 2 juin 2020 – 9h00

Audience de plaidoiries prévue le 2 juin 2020 – 9h30 :

Par courrier du 12 mai 2020, le président de la chambre a avisé les conseils des parties de ce qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire serait retenue sans audience, à défaut d’opposition des parties dans un délai de 15 jours et l’affaire mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 3 septembre 2020.

L’affaire a été retenue à défaut d’une telle opposition.

Un avis a été adressé aux conseils des parties le 1er juillet 2020, indiquant que le délibéré, initialement prévu le 3 septembre 2020, serait avancé au 9 juillet 2020.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame N O-P, conseiller, présidente de la collégialité

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré conformément à la loi,

ARRÊT :

Le 9 juillet 2020, Madame N O-P, conseiller, présidente de la collégialité, assistée de Mme L M,greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 06 mars 2014 à effet au même jour, l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel ci après dénommée l’INHNI , a embauché Mme B X, en qualité de directeur du centre de formation en apprentissage, niveau CA 2 de la convention collective des entreprises de propreté, avec affectation au CFA de Tours, et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 3 370,43 € pour 213 jours de travail par an, outre une prime d’objectif annuelle pouvant atteindre 3 600 € pour des objectifs réalisés à 100%.

Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de 3 mois, laquelle a été prolongée une fois et qu’à l’issue de celle-ci, Mme B X aurait la qualification de CA3.

Les missions de Madame X, aux termes de son contrat de travail étaient les suivantes :

— Assurer l’organisation et la coordination pédagogique du centre,

— Développer l’apprentissage et toutes les actions liées à l’alternance,

— Manager le personnel de l’établissement,

— Assurer la gestion du budget du centre en accord avec l’organisme gestionnaire, – Et plus généralement toutes activités liées au métier de directeur de CFA.

Les décisions de recrutement, licenciement et d’investissement restant du ressort exclusif du secrétaire général.

L’INHNI est un réseau de formation et de conseil dans le secteur de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement.

Il gère des centres de formation en apprentissage en matière d’hygiène et de propreté répartis sur l’ensemble de la France.

Après l’avoir convoquée, par courrier du 02 mars 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2016, par courrier du 26 mars 2016, l’INHNI a notifié à Mme B X son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait de l’exécution de son préavis.

L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 21 juillet 2016, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, aux fins de voir juger que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et afin de voir condamner l’INHNI aux dépens et au paiement de sommes qui étaient en dernier lieu, les suivantes :

—  43 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

—  4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ INHNI a demandé de rejeter les demandes de Mme B X et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement en date du 08 novembre 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, a dit que le licenciement de Mme Christine X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’INHNI aux dépens et à payer à Mme B X les sommes suivantes :

—  20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 28 novembre 2017, l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 09 novembre précédent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en conséquence elle demande de débouter Mme B X de toutes ses

demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel fait valoir en substance que :

' en dépit du soutien qui lui a été apporté par sa hiérarchie, Mme B X n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés et à remplir les missions qui étaient les siennes ; elle a été défaillante dans le management et le pilotage du CFA de Tours ;

' le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas conditionné par la notification préalable d’avertissement(s) au salarié insuffisant ; Mme B X a été alertée à plusieurs reprises sur le caractère insatisfaisant de son management et de sa gestion ; l’insuffisance professionnelle peut être reprochée au salarié indépendamment de la réalisation d’un quelconque préjudice pour l’employeur.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, Mme B X demande à la cour de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 08 novembre 2017 en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause sérieuse,

— l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués,

statuant à nouveau de ces chefs,

— condamner l’INHNI à lui verser les sommes suivantes :

43 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail,

à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 08 novembre 2017 dans toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

— condamner l’INHNI à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B X fait valoir en substance que :

' les griefs formés contre elle, ne sont pas fondés ;

' elle n’a fait l’objet d’aucune remarque sur la qualité de son travail de la part de l’employeur, lequel semblait satisfait de celui-ci, d’autant qu’elle a perçu le 23 mars 2015 une prime au titre de l’année 2014 d’un montant de 2 043 € ; le 03 février 2016, elle percevait une prime d’un montant de 2 735 € au titre de l’année 2015 ; elle a été très étonnée que lors de son entretien annuel réalisé le 16 février 2016, Mme D Z, son supérieur hiérarchique directe lui annonçait son intention, sans plus de procédure, de mettre un terme à la relation de travail;

' elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement particulier de la part de son employeur, constatant ses difficultés, d’aucune formation spécifique, ni d’aucun entretien individualisé, et ce ne sont pas les quelques mails versés aux débats par la partie adverse, aux termes de ses écritures en réplique qui sont de nature à apporter la preuve contraire ;

' l’INHNI ne l’a pas mise en mesure de mener à bien sa mission, et de remplir ses objectifs ;

' elle a subi un préjudice important du fait de son licenciement abusif et le comportement brutal dont l’INHNI a fait preuve à son égard dans l’annonce de la rupture de sa collaboration lui a causé un préjudice moral, distinct de la rupture du contrat de travail.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.

Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs, suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.

En l’espèce, l’employeur fonde le licenciement de Mme B X sur deux séries de griefs à savoir :

— un management et un pilotage défaillant des équipes du CFA de Tours dont elle avait la responsabilité,

— l’absence d’atteinte des objectifs.

En ce qui concerne le premier grief:

L’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel reproche à Mme B X que :

— les réunions hebdomadaires de l’équipe de développement et l’équipe de structure n’étaient pas structurées de manière pertinente,

les participants n’avaient connaissance de l’horaire qu’au dernier moment et ressortaient le plus souvent sans consigne ni actions à mettre en place ; celles de l’équipe de structure étaient en outre annulées, décalées ou organisées sans ordre du jour;

— l’équipe pédagogique était mal piloté car Mme B X ne respectait pas les plans de charge (PDC) mis en place par les collaborateurs qui assurent l’enseignement ; il lui est reproché d’avoir sollicité les développeurs au lieu et place des formateurs pour visiter les apprentis en

entreprise; il en serait résulté des heures blanches supplémentaires c’est à dire du temps de travail rémunéré sans contrepartie et pour les développeurs du temps à consacrer à cette mission au lieu de leur propre mission de recrutement de nouveaux apprentis;

— des manquements pédagogiques sérieux, sanctionnant certains apprentis

consommateurs de cannabis et d’autres non ;

— l’assistante au service apprentissage du conseil régional n’ayant pas reçu de réponse à son enquête sur les résultats du centre aux examens a dû s’adresser à l’assistance de direction qui a répondu à la place de Mme B X ; un dossir pour une demande de financiement n’a pas été monté.

A l’appui de ces griefs, l’INHNI produit des attestations, un courriel et la fiche de l’entretien d’évaluation du 16 février 2016.

Dans son attestation, Mme D Z, directeur de l’apprentissage, datée du 05 janvier 2017, certifie avoir été interpellée par ' M. E F et Mme I J-K, développeurs, sur les risques de leur démission si rien ne se passait suite à notre entretien. Ils m’ont exposé les raisons de leur mal être au travail sous la direction de Mme X. Les raisons tiennent aux défaillances et manquements de Mme X dans son management quotidien et dans l’exercice de ses fonctions de directrice de CFA. (…) A la suite de cette interpellation, j’ai pris l’initiative de convoquer Mme G H, l’assistante du CFA depuis 2009 et qui est une personne fiable, sérieuse et une grande professionnelle. G H m’a confirmé les dires des 2 développeurs et m’a témoigne son extrême lassitude face à une directrice dont les carences, les insuffisances , les erreurs, l’irresponsabilité étaient nombreuses. (…).

Dans un courriel du 08 mars 2016, M. E F dont la qualité n’est pas donné, adressé à Mme D Z après l’engagement de la procédure de licenciement, dresse une liste des ' Eléments concernant : 1. L’animation des équipes développement et pédagogiques ne favorisant pas le travail mutuel. (…) 2.différences de traitement et/ou de sanction entre apprentis. (…) 3. Oublis de la directrice du CFA: (….) 4. Positionnement RP: (…)' et s’achève sur les simples mots : 'Bises E'.

Dans une attestation datée du 06 janvier 2017, Mme I J-K, conseillère formation, indique qu’elle aurait informé 'fin 2015 début 2016, sa supérieure hiérarchique Mme Z, comment elle ne supportait plus le management hasardeux de sa directrice, ses inégalités de traitement auprès des apprentis, ses décisions au gré de ses humeurs, les réunions qu’elle pouvait annuler le jour même sans explication… ses trous de mémoire… (…)'.

Dans une attestation datée elle aussi du 06 janvier 2017, Mme G H, assistante de direction, certifie que ' De mars 2014 à mars 2016", l’établissement a rencontré un certain nombre de difficultés dans le respect des délais et des engagements qu’il doit tenir auprès de ses partenaires. J’ai pou constater que des dossiers de ce type ont du être traités avec retard, imprécision et dans l’urgence, du fait d’une gestion hasardeuse et périlleuse pour l’établissement.'.

L’INHNI produit également des échanges de courriels notamment entre Mme D Z 'Directeur de l’Apprentissage et Directeur CFA Propreté inhi Ouest ' et Mme B X , principalement sur des problèmes de PDC ; de M. A directeur CFA Propreté sur l’élaboration d’un PDC en juillet 2014, un courriel d’ octobre 2015 dans lequel Mme B X reconnaît de ne pas avoir positionné le CFA de Tours au concours de jeunes talents ; des échanges de courriels en mars 2015 sur une demande de financement pour un projet Ypareo.

Le fait que lors de son entretien d’évaluation, la directrice des CFA note que Mme B X indique qu’elle a des points à améliorer ne peut s’analyser comme une reconnaissance de

son insuffisance professionnelle. Le fait que moins d’un mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’appréciation portée sur cette évaluation ne soit pas bonne, ne permet pas d’en tirer des conclusions sans examen des autres pièces du dossier.

Force est de constater que les attestations produites, celles de Mme G H et Mme I J-K sont très imprécises et d’un an postérieures au licenciement, celle du 08 mars 2016 de M. E F est un réquisitoire, postérieur lui aussi à l’engagement de la procédure et construit à l’identique de la lettre de licenciement, celle de Mme D Z émane du supérieur hiérarchique à l’origine de la procédure de licenciement qui ne peut se constituer de preuve à lui même.

Ces attestations sont contredites par :

— les multiples courriels versés aux débats par Mme B X qui démontrent qu’elle donnait à ses équipes des consignes, des objectifs, des actions à mettre en place tout en leur demandant si cela leur convenait. Le contenu de ses courriels compte tenu de leur longueur ne sera pas reproduit ici.

— les félicitations de Mme D Z à laquelle Mme B X rendait compte de son travail régulièrement :

' dans un courriel du 09 mars 2015, Mme D Z écrivait à Mme B X: 'B, C’est un plaisir de travailler avec toi. Je sais l’implication que tu as et le sérieux dont tu fais preuve dans ton travail. J’ai confiance en toi et je sais que tu le mérites. Je t’embrasse. A nos réussites!!!!Cordialement.'

' dans un courriel du 26 octobre 2015, Mme D Z écrivait à Mme B X et à son équipe, le courriel suivant : ' Félicitation à vous tous. Et bravo pour votre mobilisation exemplaire Je crois en notre réussite et compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Je vous aime!!!! '''' Cordialement.'

L’annulation ou le report de quelques réunions n’est pas en soi révélateur d’une insuffisance professionnelle d’autant que des motifs légitimes peuvent en être à l’origine. Si on apprécie le nombre d’annulation par Mme B X à l’aune des réunions annulées et reportées par la directrice des CFA Mme D Z, dont les courriels de report sont versés aux débats par Mme B X, le nombre d’annulation ou report par Mme B X (4) est particulièrement faible et ôte tout pertinence à ce reproche.

En ce qui concerne les plans de charge, les insuffisances de Mme B X qui justifierait son inaptitude ne sont pas caractérisés dans la mesure où ces plans sont réalisés avec l’assistance du responsable pédagogique, Mme B X n’étant pas seule en cause et nécessite nécessairement des ajustements qui leur permettent d’évoluer en fonctions des aléas auquel il sont soumis. Le plan a été mis en place le 10 septembre 2015, tous les problèmes réglés.Le grief n’est pas fondé.

Il n’est pas justifié de l’existence d’heures blanches imputables à Mme B X. Demander à des développeurs de visiter les apprentis en entreprise, leur permet de ressérer les liens avec l’entreprise pour y placer de nouveaux apprentis. Demander à des développeurs de se rendre en entreprise, ne permet pas d’en conclure à une inaptitude du donneur d’ordre.

Les manquements pédagogiques ne sont pas démontrés. Il est justifié que les cas des apprentis fautifs étaient très différents et méritaient une réponse adaptée à chacun et donc différente pour chacun. Le fait de personnaliser une sanction ne saurait être reproché à Mme B X.

L’absence d’inscription au concours de jeunes talents ne saurait également caractériser une

insuffisance professionnelle, cette inscription ne présentant aucun caractère obligatoire.

Si Mme B X a traité avec retard la demande de Mme C du conseil régional sur les résultats aux examens, cela ne saurait caractériser une inaptitude à la fonction pour avoir ' endommagé l’image' de l’INHNI. La réponse a bien été faite. La cour relève que le directeur de l’apprentissage au conseil régional a tenu, apprenant le licenciement de Mme B X, à la 'remercier pour la qualité du travail et du partenariat qui ont rhytmé vos trois années à la direction de l’établissement.' Le grief n’est pas justifié.

En décembre 2014/janvier 2015, une demande de financement YPAREO n’a pas été faite auprès du conseil régional .Il s’agit en effet d’une erreur . Mme B X justifie toutefois, de l’augmentation des subventions obtenues de la part du conseil régional durant les années pendant lesquelles, elle assurait la direction du CFA de Tours.

Sur le second grief: l’absence d’atteinte des résultats

Il est reproché à Mme B X aux termes de la lettre de licenciement de ne pas avoir atteint les objectifs fixés en termes de nombre d’apprentis, et de taux de rupture des contrats d’apprentissage.

Il n’a pas été contractuellement fixé d’objectifs à Mme B X et il ne saurait lui faire des reproches à ce titre, d’autant que :

— l’INHNI ne conteste pas dans ses écritures que Mme B X a été embauchée en 2014 au sein d’un CFA qui connaissait des difficultés, lui reprochant d’ailleurs dans la lettre de licenciement de ne pas avoir enrayé la croissance du taux de rupture ;

— le nombre de nouveaux contrats a augmenté entre 2014 et 2015, passant de 69 à 94 ;

— les causes de rupture par les apprentis sont en effet, multi-factorielles et ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle du directeur du centre d’apprentissage ;

— les financements ont augmentés entre 2014 et 2015 de 41 %, ce qui n’est pas contesté ;

— d’autres CFA du réseau n’ont pas atteint des chiffres meilleurs en terme de nouveaux contrats comme de taux de rupture, ce qui permet de conclure que les résultats que l’INHNI souhaités n’étaient pas réalisables.

Les causes de rupture des contrats sont multifactorielles et dépendent le plus souvent d’événement que le directeur du CFA ne maîtrise pas comme l’a retenu le conseil de prud’hommes de Tours. Si l’on compare le taux de rupture du CFA de Tours pour 2015 (37 %) avec le taux de rupture des autres CFA du réseau, il apparaît que ces derniers ont également été confrontés à une augmentation du nombre de rupture des contrats d’apprentissage. Ainsi, par exemple, en 2015 le taux de rupture du CFA de Marseille s’est élevé à 46 %, celui du CFA de Toulouse à 42 %, celui d CFA de Bordeaux à 31 %.

Les motifs qui ont présidé au licenciement de l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel ne sont ainsi pas établis par les pièces versées aux débats ou ne sont pas suffisants pour les faits établis comme l’erreur pour un dossier de financement ou le retard à répondre à un courrier, pour justifier un licenciement et il convient, dans ces conditions, de le qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement du conseil de prud’hommes de Tours.

Sur les conséquences financières du licenciement

Mme B X justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de la situation particulière de Mme B X, notamment de son âge : 45 ans lors de son licenciement, de son ancienneté ( 2 ans), de son salaire ( 3 621 €) des circonstances de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi ( Mme B X a retrouvé un emploi au mois de septembre 2018, en qualité de directrice opérationnelle, mais elle percevait une rémunération bien moindre que celle qu’elle percevait au sein de l’INHNI dans la mesure où elle était rémunérée 2 720 € bruts par mois; cet emploi n’a pas été pérennisé, de sorte qu’elle s’est trouvé de nouveau à la recherche d’un emploi ; qu’entre la date de licenciement et la date à laquelle elle a été embauchée au sein de ce nouvel emploi, elle a perçu des indemnités de Pôle emploi), la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 20 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi, que l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel sera condamnée à lui payer.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef .

Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Mme B X ne justifie pas d’un préjudice distinct spécifique qui n’aurait pas été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , si bien que sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes de Tours est confirmé de ce chef.

Sur l’article L. 1235-4 du code du travail :

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

- confirme le jugement déféré en en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonne le remboursement par l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

- condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel à payer à Mme B X la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,

- condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le conseiller président de la collégialité et par le greffier

L M N O-P

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