Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 décembre 2020, n° 18/01930

  • Technologie·
  • Décès·
  • Enquête·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Lien·
  • Question

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 déc. 2020, n° 18/01930
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/01930
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 9 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Xavier BONTOUX

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITIONS à :

S.A. SIFA TECHNOLOGIES

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS

ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2020

Minute N°347/2020

N° R.G. : N° RG 18/01930 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXLE

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date

du 10 Avril 2018

ENTRE

APPELANTE :

SA SIFA TECHNOLOGIES

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Pauline BAZIRE, avocats au barreau de LYON

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

Affaires Juridiques et Contentieux

[…]

[…]

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

A l’audience publique du 13 OCTOBRE 2020, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 13 OCTOBRE 2020.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 15 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

Mme X Y, veuve de Monsieur Z Y, salarié de la société Sifa Technologies, a déclaré le 23 novembre 2015 une maladie professionnelle dont son époux, décédé le 9 octobre 2015, a été atteint, désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 10 septembre 2014: 'Mésothéliome pleural droit'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, après une instruction médico-administrative, au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur, datée du 11 mai 2016 et notifiée à ce dernier le 13 mai 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2016, notifiée le 15 juin 2016, le caractère professionnel du

décès de M. Z Y a ensuite été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La société Sifa Technologies a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de ces deux décisions, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par la commission.

Par jugement prononcé le 10 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Sifa Technologies, confirmé la décision de la commission de recours amiable, déclaré opposable à la société Sifa Technologies les décisions de reconnaissance professionnelle de la maladie et du décès de M. Z Y par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et a rejeté tous autres chefs de demande.

La société Sifa Technologies a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 18 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 5 juin 2018.

La société Sifa Technologies demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a mis en 'uvre une instruction dans la procédure de prise en charge du décès de M. Z Y, de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas contacté l’employeur au cours de cette instruction que ce soit directement par l’agent enquêteur ou par questionnaire et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. Z Y.

La société Sifa Technologies fait valoir principalement ce qui suit:

— alors que l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale oblige la caisse primaire à diligenter une enquête en cas de décès du salarié, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en l’espèce, n’a pas associé l’employeur à l’instruction du dossier s’agissant de la prise en charge du décès de M. Z Y au titre de la législation professionnelle.

— si une instruction a été diligentée pour l’examen du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, une instruction distincte n’a pas été effectuée concernant le décès, alors que les informations à relever sont différentes, et que l’employeur doit être interrogé sur l’existence d’un lien entre la maladie et le décès.

— le rapport d’enquête ne mentionne aucune question posée à l’employeur sur l’imputabilité du décès à la maladie, sachant qu’elle n’a été informée du décès de l’intéressé que postérieurement à l’entretien téléphonique que l’agent enquêteur a eu avec elle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret demande à la cour de dire l’appel de la société Sifa Technologies mal fondé, de l’en débouter, de confirmer la décision entreprise et de condamner la société Sifa Technologies à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret fait valoir principalement ce qui suit:

— elle n’avait pas à diligenter une enquête distincte pour la maladie et le décès.

— la société Sifa Technologies ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie.

— une enquête préalable a été diligentée.

— le médecin conseil a émis un avis favorable à l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs

écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

L’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que: 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que c’est Mme X Y, veuve de M. Z Y, qui a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 novembre 2015, après le décès de son époux.

Une enquête a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, conformément au texte précité, qui a abouti à la reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel de la maladie. A l’occasion de cette enquête, le point de vue de l’employeur a été requis par l’agent enquêteur qui mentionne dans son rapport qu’un courrier a été reçu et que la responsable des ressources humaines de la société Sifa Technologies, entendue par téléphone, a indiqué qu’elle ne disposait pas de plus de renseignements que ceux contenus dans ce courrier. L’enquête présente donc un caractère contradictoire. La décision de prise en charge a été notifiée le 13 mai 2016 à l’employeur par courrier du 11 mai 2016.

C’est ensuite par courrier du 13 juin 2016, notifié à la société Sifa Technologies le 15 juin 2016, que le caractère professionnel du décès de M. Z Y a été reconnu.

La société Sifa Technologies reproche à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’avoir pris cette décision sans qu’une nouvelle enquête ait été diligentée, ou que la question du lien entre la maladie et le décès ait été posée dans le cadre de l’enquête qui a eu lieu.

Cependant, la caisse n’avait aucunement l’obligation de procéder à une nouvelle enquête, spécifique à la question de l’existence d’un lien entre la maladie professionnelle et le décès. Il ne s’agit en effet aucunement d’instruire une nouvelle maladie, ni même une rechute. La question de l’existence d’un lien entre la maladie et le décès est question purement médicale, indépendante de celle de l’existence d’un lien entre la maladie et le travail, qui seule doit faire l’objet d’une enquête, de manière obligatoire en cas de décès. L’existence d’un lien entre le décès et la maladie professionnelle est d’ailleurs en l’espèce établie par la fiche de liaison médico-administrative produite, dont il résulte que le médecin-conseil a reconnu que le décès de M. Z Y était imputable à la maladie professionnelle précédemment constatée. L’enquêteur n’avait pas même à interroger l’employeur sur cette question, comme cela lui est reproché par la société Sifa Technologies, dans le cadre de l’instruction, qui a pour objet de déterminer l’existence d’un lien entre la maladie et le travail, et non la question d’un lien entre la maladie et le décès.

La régularité de la procédure de prise en charge du décès de M. Z Y au titre de la législation professionnelle n’est donc pas valablement remise en cause par la société Sifa Technologies.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société Sifa Technologies aux dépens d’appel.

Il y a lieu, par ailleurs, de la condamner à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret

la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans;

Y ajoutant;

Condamne la société Sifa Technologies à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société Sifa Technologies aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 décembre 2020, n° 18/01930