Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 17 février 2021, n° 20/01578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 17 févr. 2021, n° 20/01578
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/01578
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 juillet 2020, N° 19/00560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP CABINET LEROY & ASSOCIES

Me A B-SUTTER

ARRÊT du 17 FEVRIER 2021

n° : 32/21 RG 20/01578

n° Portalis DBVN-V-B7E-GGB3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 17 juillet 2020, RG 19/00560, n° Portalis DBYV-W-B7D-FJ4 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n ° : 1265256533789275

Syndicat des Copropriétaires de l'[…], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Loiret anciennement dénommée FONCIA BARBIER CUILLE, dont le siège social est 3d rue E-Gilles de Gennes, […], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[…]

représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS

SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIROUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n ° : exonération

[…]

représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265253736983716

Monsieur X Y

[…]

représenté par Me A B-SUTTER, avocat au barreau d’ORLÉANS

' Déclaration d’appel en date du 19 août 2020

' Ordonnance de clôture du 5 janvier 2021

Lors des débats, à l’audience publique du 13 JANVIER 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre

Monsieur Eric BAZIN, conseiller

Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 17 FÉVRIER 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Depuis septembre 2015, X Y est copropriétaire d’un appartement au premier étage du premier bâtiment d’un immeuble en copropriété sis à […].

À la suite d’une information selon laquelle l’immeuble était en péril en raison d’un affaissement du sol, la SARL Exploitation Établissement Giroux établissait un rapport en date du 29 mai 2018 et établissait un devis s’élevant à 52'675,70 € TTC ; la SA S Foncia Barbier, gérant de la copropriété, faisait un appel de fonds auprès des copropriétaires afin que des travaux d’injection de résine soient réalisés pour sécuriser et maintenir les deux immeubles constituant la copropriété de façon pérenne.

La SARL Exploitation Établissement Giroux était engagée pour la réalisation des travaux ; l’assureur multirisques de l’immeuble acceptait de garantir à hauteur de 16'764€, ce qui entraînait l’annulation de l’appel de fonds du 15 août 2019 pour la quote-part prise en charge par l’assureur.

Après l’apparition de désordres, le syndic communiquait aux copropriétaires un nouveau devis à hauteur de 13'398,57 € TTC, établi par la même société en raison de la détection d’une faiblesse sur une poutre maîtresse.

Par courrier du 25 octobre 2019, X Y sollicitait d’autres devis et l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire, qui devait se tenir le 3 décembre 2019, et au cours de laquelle seul le devis de la SARL Exploitation Établissement Giroux était soumis au vote, X Y invoquant pour sa part un autre devis à hauteur de 11'500 € TTC.

Par acte en date du 28 novembre 2019, X Y assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic, afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait une expertise et désignait pour y procéder D-E F, lequel avait en particulier pour

mission de rechercher la cause des désordres, de déterminer la part imputable aux différents intervenants, de proposer les remèdes nécessaires, de fournir tous éléments techniques et de proposer un apurement des comptes.

Par une déclaration en date du 19 août 2020, le Syndicat des copropriétaires 36 RUE DE L’EMPLOYEUR interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de déclarer X Y irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes.

À titre subsidiaire, si la mesure d’expertise était confirmée en son principe, la partie appelante demande à la cour de juger qu’elle ne portera alors que sur le couloir d’accès et l’escalier menant à l’appartement de X Y. Il sollicite l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, X Y sollicite la confirmation de l’ordonnance du 17 juillet 2020 et l’allocation de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 5 janvier 2021.

SUR QUOI :

Attendu que, pour prononcer comme il l’a fait relativement à la qualité et à l’intérêt pour agir, le juge des référés, relevant que le syndicat des copropriétaires et la société Giroux invoquent un défaut de qualité et d’intérêt à agir, a considéré que le lot dont X Y est propriétaire dépend directement de la sauvegarde et de la pérennité de l’immeuble en cause et que, même si les travaux en cause concernent des parties communes, X Y a tout intérêt et qualité à agir pour la défense de la sauvegarde du lot dont il est propriétaire, et qu’il a en outre qualité pour agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, ajoutant que même si les travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires, il peut cependant s’avérer nécessaire d’établir les éventuels désordres inhérents à ces travaux et que l’étendue de ces désordres peut déterminer une éventuelle atteinte au lot privatif de l’intéressé ou un préjudice personnel pour ce propriétaire ;

Attendu que la partie appelante déclare que la décision de l’assemblée générale en date du 3 décembre 2019 est devenue définitive ;

Qu’elle prétend que X Y ne démontrerait pas avoir été touché et être touché dans son lot privatif, qu’il ne justifierait pas d’un préjudice personnel, et qu’il n’aurait aucune qualité pour agir, estimant que suivre son raisonnement reviendrait à anéantir le droit de la copropriété en permettant à chaque copropriétaire de s’immiscer dans la gestion de celle-ci en dehors des règles qui lui sont offertes et au mépris de décisions d’assemblée générale définitives ;

Attendu que la partie intimée invoque un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, expliquant que le motif légitime est apprécié pour l’essentiel au regard de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, et qu’il serait légitime à solliciter qu’un expert judiciaire soit désigné afin qu’il soit procédé au constat de l’état de l’immeuble dont il est copropriétaire et que soient identifiées les causes de l’effondrement de l’immeuble et de la fragilisation de sa structure ;

Qu’il explique que les deux bâtiments sont reliés entre eux par un seul et même couloir, un seul et même escalier et deux paliers, et que, pour accéder à son appartement, il doit passer avec son épouse et son enfant sur le palier du premier étage qui dessert son appartement, lequel n’est soutenu que par la poutre maîtresse affaiblie, voire menacée d’effondrement ;

Attendu que, même si le procès-verbal de l’assemblée générale est devenu définitif faute d’action engagée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que le rapport du 9 octobre 2017 apporté par la partie appelante (pièce 8) ne constitue pas la preuve de ce que tout risque pour la sécurité des occupants serait écarté ;

Attendu que l’existence d’une contestation sérieuse sur l’intérêt légitime dont se prévaut la partie intimée au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner une expertise sur le fondement de ce même article ;

Attendu que la mesure d’instruction réclamée ne pourrait être exclue que dans l’hypothèse où la prétention qu’elle permettrait éventuellement de soutenir serait manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en la cause, puisque les désordres repérés concernent la fragilisation de la structure et la possibilité d’effondrement de l’immeuble, lesquels auraient nécessairement des conséquences sur les lots privatifs concernés et sur la sécurité des occupants et de leurs familles, alors qu’il est également relevé en outre l’existence d’un préjudice financier entraîné par le coût des travaux ;

Que le fait que le procès-verbal de l’assemblée générale est devenu définitif faute de recours engagé sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’écarte pas le danger dont se prévaut X Y pour lui-même, sa famille, et pour les tiers accédant à son local ;

Attendu que la mesure d’expertise sollicitée ne porte pas préjudice aux intérêts des parties ;

Que l’existence d’un intérêt légitime est indéniable ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, puisqu’il est à l’évidence l’intérêt de toutes les parties que l’expert désigné puisse avoir une approche globale des désordres litigieux ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer ;

Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 RUE DE L’EMPEREUR représenté par son syndic en exercice à payer à X Y la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le CONDAMNE aux dépens, AUTORISANT Maître A B C à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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