Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02186

  • Vice caché·
  • Carrelage·
  • Distribution·
  • Mise en état·
  • Ordonnance·
  • Action·
  • Tribunal judiciaire·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Délai de prescription

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02186
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/02186
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :


SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES


SCP REFERENS

ARRÊT du 16 MARS 2022

N° : 92/22 RG 21/02186

n° Portalis DBVN-V-B7F-GNLX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état; Tribunal J u d i c i a i r e d e B L O I S e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 2 1 , R G 2 0 / 0 0 0 8 4 0 , n ° P o r t a l i s DBYN-W-B7E-DTYT, minute n° 21/000464 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2676 3471 6625

SAS CHAVIGNY DISTRIBUTION, prise en les personnes de sses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège sis

[…], […]

représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIéS, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2699 4572 2516

Madame X Y

[…]

représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

' Déclaration d’appel en date du 30 juillet 2021

' Ordonnance de clôture du 11 janvier 2022


Lors des débats, à l’audience publique du 9 février 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;


Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;


Arrêt : prononcé le 16 MARS 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


X Y faisait construire une maison à usage d’habitation sise à […], […].


Les travaux étaient réceptionnés le 18 avril 2005.


Invoquant des taches sur le carrelage et un défaut de respect de la pente de la gouttière, elle saisissait son assureur protection juridique, puis assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois l’EURL Maisons du Blaisois et la SMA BTP ; par une ordonnance du 7 juin 2011, l’expert A-B C était désigné ; ce technicien déposait son rapport le 31 mai 2018, après que, par une ordonnance de référé en date du 29 novembre 2011, les opérations expertales eurent été étendues à la SAS Chavigny, le fournisseur du carrelage.


Par acte en date du 18 mai 2020, X Y assignait devant le tribunal judiciaire de Blois la SAS Chavigny Distribution, afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 16'687,87 € sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de conformité, et ce avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport, indemnisation des préjudices subis par elle, condamnation aux dépens dont les frais d’expertise et condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La SAS Chavigny Distribution saisissait le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer irrecevable l’action de X Y pour forclusion et prescription.


Par une ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable l’action de X Y fondée sur la garantie des vices cachés, mais déclarait irrecevable comme prescrite son action fondée sur l’obligation de délivrance conforme, renvoyant le dossier à la mise en état et disant n’y avoir lieu à ce stade de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par une déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2021, la SAS Chavigny Distribution interjetait appel de cette ordonnance.


Par ses dernières conclusions en date le 1er octobre 2021, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré X Y recevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés, réclamant l’allocation de la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Par ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, X Y sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture était rendue le 11 janvier 2022.

SUR QUOI :


Attendu que pour déclarer recevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés le juge de la mise en état, rappelant les dispositions de l’article 1648 du Code civil, a considéré que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la découverte des vices dans leur cause et leur amplitude, retenant, comme le prétendait X Y, que le point de départ de ce délai est la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mai 2018 ;


Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que la présence de ce désordre avait été constatée bien auparavant, puisque X Y évoquait déjà, dans son assignation du 5 mai 2011, des taches sur le carrelage, et citait une expertise amiable selon laquelle il s’agissait d’une altération de l’émail du carrelage due à un carrelage défectueux ou un défaut de pose ;


Que le juge de la mise en état a donc considéré que les causes du désordre n’étaient alors pas déterminées, et que ce n’est que le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire qui en a fait apparaître l’amplitude en constatant une évolution du nombre de carreaux affectés de 35 % entre 2011 2012, de 26 % entre 2012 et 2017 et de 70 % entre 2011 et 2017, et en concluant à une non-conformité des carreaux et à une usure anormale de l’émail provoquée par la présence de très nombreux pores de forte dimension ;


Attendu que la partie appelante déclare à juste titre que de telles observations étaient déjà mentionnées dans le pré-rapport d’expertise déposé le 27 mars 2018 et dont X Y a eu nécessairement connaissance, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 18 mai 2020, soit plus de deux années après la découverte de l’amplitude des désordres ;


Attendu que X Y observe que les opérations d’expertise se sont poursuivies sur sept ans, entre le 7 juin 2011, date de la désignation de l’expert, et le 31 mai 2018, et déclare que l’expert a été contraint de réaliser différentes investigations et analyses afin de mettre en exergue l’existence du vice ;


Que cette dernière affirmation est inexacte, puisque les investigations de l’expert n’ont pas démontré l’existence du vice elle-même, mais seulement son ampleur, du fait que les désordres sont devenus apparents, sinon dans leur totale amplitude, tout au moins dans leur réalité, dès 2011, s’agissant de taches visibles, le désordre n’ayant fait que s’accentuer alors que X Y ne pouvait qu’être témoin de cette évolution ;


Attendu que l’ application des principes jurisprudentiels selon lesquels le départ du délai de prescription, lequel ne court d’ordinaire qu’à compter de la découverte du vice, peut être reporté à la date de la découverte de l’ampleur de ce vice suppose que cette dernière découverte soit de nature à mettre fin à une sous-estimation de la gravité des désordres, ou fasse apparaître une évolution occulte de ce dernier dans le sens de l’aggravation, sans que la personne concernée n’ait pu en avoir connaissance ;


Que ce n’est pas le cas en la cause ;


Attendu que le délai de prescription biennale était donc déjà expiré lorsque l’acte introductif d’instance a été déposé ;


Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire X Y irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés ;


Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Chavigny Distribution l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;


Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Infirme l’ordonnance entreprise,


Déclare X Y irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés,


Condamne X Y à payer à la SAS Chavigny Distribution la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne X Y aux dépens.


Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02186