Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2016, n° 13/00704

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 23 juin 2016, n° 13/00704
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 13/00704
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 19 novembre 2012, N° 1155F@-@D

Sur les parties

Texte intégral

N° 221/add

GR


Copies authentiques

délivrées à :

— Me Quinquis,

— Me L. Barle,

le 30.06.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 23 juin 2016

RG 13/00704 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1155 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 20 novembre 2012 ;

Sur requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 décembre 2012 ;

Appelants :

Madame T A épouse B, née le XXX à XXX à XXX

Madame E Y épouse X, née le XXX à XXX ;

Madame C Y épouse H, née le XXX à XXX, demeurant 605 Propirété Y Gadji 98890 Païta Nouvelle-Calédonie ;

Monsieur J Y, né le XXX à XXX, demeurant 605 propriété Y Gadji 98890 Païta Nouvelle-Calédonie ;

Représentés par Me Jean-Y MORAY, plaidant, avocat au barreau de Paris et Me François QUINQUIS, postulant, avocat au barreau de Papeete;

Intimés :

Monsieur P A, né le XXX à XXX, demeurant à I lot 24 BP 118 – 98890 Paita

Nouvelle-Calédonie ;

Madame N O veuve A, née le XXX à XXX, demeurant RT 1 I BP 118 – 98890 Païta Nouvelle-Calédonie ;

La Sca Pastorale de I, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le n° 86 D 144 279, agissant poursuites et diligences de son associé unique M. P A, représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège , dont le siège social est situé I BP 118 – 98890 Païta Nouvelle-Calédonie ;

La Sarl de défrichage et d’aménagement forestier dite SODAF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le n° 96 B 462 341, agissant poursuites et diligences de son cogérant P A, représentant légal, dont le siège social est situé I BP 118 – 98890 Païta Nouvelle-Calédonie ;

Représentés par Me Xavier LOMBARDO, plaidant, avocat au barreau de Nouméa et Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, postulant, avocat au barreau de Papeete ;

Intervenant forcé :

Monsieur Z A, né le XXX à XXX, demeurant à XXX à 98830 Dumbéa Nouvelle-Calédonie ;

Non comparant, assigné à personne le 19 décembre 2013 ;

Ordonnance de clôture du 22 janvier 2016 ;

Composition de la Cour :

Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire.

Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 14 avril 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. D et Mme G, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme AK-AL ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme AK-AL, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

De l’union de L A et de N O sont nés cinq enfants : AA, Mylène, T, Z et P.

Par acte notarié des 23 et 24 avril 1986, Z A, AA A et P A ont constitué une société civile particulière dénommée SOCIÉTÉ PASTORALE DE I.

AA A est décédé le XXX.

Le 28 juillet 1988, la société a fait l’acquisition d’un terrain bâti situé à I (Nouvelle-Calédonie).

Le 7 juillet 1988, les associés de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I ont refusé d’agréer les héritiers de AA A.

Par acte du 22 octobre 1993, Z A a cédé à P A ses droits indivis dans la succession de AA A.

Mylène A épouse Y est décédée le XXX.

La valeur d’élevage de la SOCIÉTÉ PASTORALE de I a été évaluée en 2007 à 102 530 000 F CFP.

L A est décédé le XXX.

Les ayants-droits de feu AA A ne parvenant pas à trouver un accord pour répartir les droits revenant à chacun, T A épouse B et Z A ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, sur le fondement de l’article 815 du code civil, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AA A et de l’indivision des biens qui s’en est suivie, commettre un juge-commissaire au partage, commettre Me BOUTEFEU, notaire, pour procéder aux opérations, désigner un expert financier et un expert immobilier pour procéder aux évaluations des biens de la succession, ordonner l’exécution provisoire et condamner P A à les indemniser de leurs frais irrépétibles.

Z A et T A épouse B ont assigné P A et N O AQ A. Sont intervenus E Y épouse X, J Y et Marylène Y, venant aux droits de feue Mylène A épouse Y, fille de L et de N A, ainsi que la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF.

Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de première instance de Nouméa a :

Fixé la clôture au 4 janvier 2010 ;

Rejeté l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance fondée sur les dispositions de l’article 837 du code civil ;

Déclaré irrecevables les demandes de Z A, l’intéressé n’ayant pas d’intérêt à agir dans le cadre de cette instance en liquidation partage de la succession de feu AA A ;

Vu la délibération du 7 juillet 1988 déposée par acte du 20 juillet 1988 au rang des minutes de Me MEYER, notaire, et enregistrée le 26 juillet 1988, par laquelle les associés de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I ont refusé à l’unanimité d’agréer les héritiers de AA A en qualité d’associés indivis dévolutaires des parts du défunt, vu l’article 1870-1 du code civil, vu le rapport d’expertise de M. AE F établi le 30 octobre 2009, dit que les parts sociales de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I dépendant de la succession de feu AA A ont une valeur de 500 000 F CFP ;

Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;

Constaté que la SCP BOURDEAU-BERNIGAUD, notaires à Nouméa, est en charge du règlement de la succession de feu AA A ;

Condamné T A à payer à N O AQ A, à P A, à la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et à la S.A.R.L. SODAF la somme globale de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Z A, T A épouse B, E Y épouse X, J Y et Marylène Y en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2010.

Il a été demandé :

1° par Z A, T A épouse B, E Y épouse X, J Y et Marylène Y, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 12 juillet 2010 et le 8 janvier 2011, de :

réformer le jugement entrepris ;

juger que Z A est recevable à agir en qualité d’intervenant volontaire à titre accessoire ;

juger que l’évaluation de la masse successorale doit être réalisée au jour le plus proche du partage ;

nommer un expert à cette fin ;

juger qu’P A a commis un recel et un divertissement de biens indivis et le condamner en conséquence ;

constater que le jugement entrepris est grevé d’une omission de statuer et, vu l’effet dévolutif de l’appel :

juger que T A épouse B, tout comme feue Mylène Y de son vivant, avaient la qualité d’associés au sein de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I ;

condamner P A à payer à T A épouse B et aux héritiers de Mylène Y une indemnité au titre de la jouissance privative de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I ainsi que du fait de la perception de l’ensemble des fruits de ladite société ;

nommer un expert aux fins de calculer le montant de cette indemnité ;

en tout état de cause,

condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens ;

2° par N O AQ A, P A, la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF, intimés, dans leurs conclusions visées les 20 octobre 2010 et 17 février 2011, de :

confirmer le jugement ;

débouter les appelants de toutes leurs demandes ;

les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 300 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens.

Par arrêt du 18 juillet 2011, la cour d’appel de Nouméa a :

Dit les appels recevables ;

Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention accessoire de Z A ;

Débouté T A épouse B, E Y épouse X, J Y et Marylène Y de leurs demandes tendant à se voir déclarer associés de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et de leurs demandes en découlant relatives au recel ou au divertissement de biens indivis ainsi qu’à l’indemnité au titre de la jouissance privative et de la perception de l’ensemble des fruits de la société ;

Confirmé pour le surplus la décision déférée ;

Condamné solidairement Z A, T A épouse B, E Y épouse X, J Y et Marylène Y à payer à N O AQ A et à P A, chacun, la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et à la S.A.R.L. SODAF, chacun, la somme de 50 000 F CFP sur le même fondement ;

Les a condamnés en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens d’appel avec distraction.

Sur un pourvoi formé par Z A, T A épouse B, E Y épouse X, J Y et Marylène Y, la Cour de cassation, chambre commerciale, a, par arrêt du 20 novembre 2012 :

Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention accessoire à l’instance de Z A, l’arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;

Remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete ;

Condamné P A, N O AQ A et la société SODAF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. et Mme A et les a condamnés, ainsi que la société SODAF, à payer à T A épouse B, E Y épouse X et Marylène Y, ainsi qu’à J Y, la somme globale de 2 500 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

T A épouse B, E Y épouse X, C Y épouse H et J Y ont repris l’instance devant la cour de céans par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2013.

Il est demandé à la cour :

1° par T A épouse B, E Y épouse X, C Y épouse H et J Y (les consorts A-Y), appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 30 janvier et le 5 novembre 2015, de :

déclarer l’appel recevable ;

annuler la procédure de signification de l’arrêt du 20 novembre 2012 et le procès-verbal de signification ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ordonner la liquidation de la succession de AA A et l’établissement des opérations de compte liquidation partage ;

dire sans effet le refus d’agrément des ayants droit de AA A constaté par résolution de l’AGE de la société civile agricole PASTORALE DE I du 7 juillet 1988 ;

constater l’absence de notification d’une offre d’achat des parts sociales détenues par les ayants droit de AA A sur sa succession dans le délai de six mois prévu par l’article 10 IV alinéa 13 des statuts de la société civile agricole PASTORALE DE I ;

constater en conséquence la qualité d’associés des ayants droit de AA A ;

constater l’absence de convocation de ceux-ci aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société civile agricole PASTORALE DE I ;

déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions qui ont pu être prises par les assemblées générales de la société civile agricole PASTORALE DE I ;

ordonner la dissolution de la société civile agricole PASTORALE DE I à la date du 7 juillet 1988 ;

déclarer nulle la cession des parts sociales et droits indivis de Z à son frère P A constatée dans un acte authentique du 22 octobre 1993 ;

constater la nullité de la résolution de la société civile agricole PASTORALE DE I qui a décidé de l’acquisition du lot 214 à Païta en raison de l’irrégularité de la délibération qui en a décidé ;

ordonner la production du registre des assemblées générales tenu par le gérant de la société civile agricole PASTORALE DE I et l’original des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ladite société ;

prononcer la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues par la société civile agricole PASTORALE DE I depuis le 7 juillet 1998 ;

déclarer nulle l’acquisition passée le 20 juillet 1988 par la société civile agricole PASTORALE DE I en la forme notariée en l’étude de Me MEYER, notaire à Nouméa, des époux L A et N O, pour le prix de 18 000 000 F CFP, du lot n° 214 d’une superficie de 227 ha 90 a de Païta provenant du regroupement des lots 24 partie et 17 partie de 162 ha 30 a et 24 partie de 65 ha 60 a de Païta rural lieu dit de I, commune de Païta, et les constructions y édifiées, selon transcription à la conservation des hypothèques de Nouméa du 11 août 1988 au volume 1879.2 ;

ordonner la restitution du prix d’achat par N O veuve de L A à la société civile agricole PASTORALE DE I et la réintégration du lot 214 Païta dans la communauté conjugale ayant existé entre les époux L A décédé et sa veuve N O ;

déclarer nulle la vente constatée dans l’acte notarié passé en l’étude de Me LILLAZ, notaire à Nouméa, le 21 août 2009, entre la société civile agricole PASTORALE DE I et la société en nom collectif HB 214 pour le prix de 540 000 000 F CFP du lot n° 214 d’une superficie de 227 ha 90 a de Païta provenant du regroupement des lots 24 partie et 17 partie de 162 ha 30 a et 24 partie de 65 ha 60 a de Païta rural lieu dit de I, commune de Païta, XXX et les constructions y édifiées, selon transcription à la conservation des hypothèques de Nouméa du 1er septembre 2009 au volume 5427.3 ;

ordonner la restitution du prix de vente par la société civile agricole PASTORALE DE I à la société SNC HB 214 ;

condamner Z et P A solidairement et conjointement à payer aux appelants et à chacun d’eux la somme de 100 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 000 F CFP à titre de provision sur le préjudice résultant de l’exploitation illicite de la carrière et de la vente des matériaux qui en ont été extraits ;

ordonner pour le surplus la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice résultant de leur défaut d’agrément par les associés survivants, des fautes de gestion des gérants P et Z A et notamment sur le produit de l’exploitation des carrières de schiste, de pierres bleues et noires ;

ordonner la réintégration du lot 214 Païta I dans la communauté conjugale ayant existé entre L A décédé et N O ; à défaut dans le patrimoine de la société civile agricole PASTORALE DE I ;

ordonner l’établissement du compte liquidation partage de la succession de AA A décédé le XXX et de L A décédé le XXX ;

condamner conjointement et solidairement Z et P A à payer à chacun des appelants la somme de 150 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;

à titre subsidiaire :

annuler l’expertise de M. F du 16 septembre 2009 décidée par l’ordonnance de référé du 3 décembre 1998 ;

désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales telles qu’elles doivent être reprises aux comptes de la succession partage de AA A ;

condamner Z et P A à payer l’ensemble des frais de justice et dépens avec distraction ;

2° par P A, N O AQ A, la SCA PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF, intimés, dans leurs conclusions visées le 17 octobre 2014, le 29 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, de :

déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi par les consorts T A épouse B, E, C et J Y ;

subsidiairement, leur accorder un délai de deux mois pour déposer leur mémoire en défense ;

condamner les consorts T A épouse B, E, C et J Y aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 500 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans ceux-ci.

Z A n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2016.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.

Sur la recevabilité de la reprise de l’instance après cassation :

P A, N O AQ A, la SCA PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF demandent qu’avant que soit étudiée la procédure au fond, la cour statue sur la recevabilité de sa saisine sur renvoi après cassation.

Ils invoquent les dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile métropolitain, aux termes duquel :

À moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Les intimés font valoir que plus de quatre mois se sont écoulés entre la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à chaque appelant, entre le 28 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, et la requête du 2 décembre 2013 ; que les délais de distance ne s’appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi ; et que la signification à parquet avec envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, pour les personnes qui n’habitent pas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, est une diligence régulière qui ne fait pas grief à l’intéressé.

Les consorts A-Y concluent que l’arrêt de la Cour de cassation a été irrégulièrement signifié à T A épouse B, qui est domiciliée en métropole, à une adresse en Nouvelle-Calédonie où elle ne résidait pas. Ils contestent qu’elle ait personnellement reçu l’acte de signification par voie postale, et dénient sa signature sur l’accusé de réception de l’envoi recommandé. Ils font valoir qu’il n’a pas été fait au préalable de signification à son avocat. Subsidiairement, ils invoquent la non-applicabilité au litige des règles de procédure de la Nouvelle-Calédonie.

Les intimés répliquent que la signification entre avocats n’est pas une diligence qui est prévue par les dispositions de procédure civile en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Sur ce :

Aux termes des dispositions de l’article 605 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le pourvoi en cassation et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les textes applicables devant cette Cour.

L’exploit de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012, qui a été établi à la demande d’P A, de N O AQ A, de la SCA PASTORALE DE I et de la S.A.R.L. SODAF, fait ainsi mention des dispositions des articles 1032 à 1035 du code de procédure civile métropolitain comme étant applicables en la matière en Nouvelle-Calédonie.

Il résulte aussi des articles 678 et 1022-1 du code de procédure civile, qui sont applicables à la procédure devant la Cour de cassation, et par conséquent à ce litige, que lorsque, comme en l’espèce, la représentation est obligatoire devant celle-ci, la décision rendue doit être préalablement notifiée aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle (v. p. ex. Civ. 2e 13 janv. 1988 BC II n° 17).

Les consorts A-Y, qui font valoir que l’exploit du 28 décembre 2012 ne mentionne pas l’existence d’une telle signification, ne sont pas contredits par les intimés, lesquels se bornent à soutenir, de manière inopérante, que cette diligence n’est pas prévue par les dispositions de procédure civile locales.

Les consorts A-Y sont donc bien fondés à soutenir qu’à défaut de signification régulière de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 à l’un d’eux, leur requête du 2 décembre 2013 devant la cour d’appel de Papeete n’est pas forclose.

Au demeurant, le délai institué par l’article 1034 du code de procédure civile métropolitain n’est pas opposable lorsque la cour d’appel de Papeete est saisie comme juridiction de renvoi après cassation.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 14-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française que les autorités de l’État ne sont compétentes, en matière de droit judiciaire privé, qu’en ce qui concerne l’organisation judiciaire. Il en résulte que les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par la Polynésie française dans l’exercice de ses compétences, et notamment la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.

Il s’ensuit que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l’objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain, et qui sont distinctes de la procédure suivie devant la Cour de cassation, laquelle fait la matière du titre 7, ne sont pas applicables en l’espèce, notamment en ce qui concerne la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de celle-ci (art. 1032), ou en ce qui concerne le délai de forclusion de quatre mois (art. 1034).

Comme le code de procédure civile de la Polynésie française, contrairement à celui de la Nouvelle-Calédonie, ne contient pas de dispositions particulières à la procédure de renvoi après cassation, il y a lieu d’appliquer l’article 334 du code local, aux termes duquel l’appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31, lesquelles prévoient notamment que toutes les demandes en justice sont formées par une requête introductive d’instance qui est notifiée par assignation au défendeur à la diligence du requérant, et qui est déposée au greffe de la juridiction compétente, laquelle est saisie par l’enregistrement de ce dépôt.

L’enregistrement au greffe de la cour, le 2 décembre 2013, de la requête des consorts A-Y a ainsi saisi la juridiction. D’autre part, le délai de péremption d’instance de trois ans n’était pas écoulé quand l’instance a été reprise (C.P.C.P.F., art. 217).

La fin de non-recevoir élevée par P A, N O AQ A, la SCA PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF sera donc rejetée, sans qu’il y ait lieu d’annuler la procédure de signification de l’arrêt du 20 novembre 2012 et le procès-verbal de signification comme le demandent les consorts A-Y.

Au fond :

L’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 18 juillet 2011 est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention accessoire à l’instance de Z A.

La cassation partielle est intervenue au motif que la cour d’appel a méconnu les dispositions statutaires aux termes desquelles, si aucune offre d’achat n’était faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la notification à la société de l’expédition d’un acte de notoriété, l’agrément était réputé acquis.

Les demandes des consorts A-Y devant la cour de céans ont pour objet :

la liquidation et le partage de la succession de AA A ;

la liquidation et le partage de la succession de L A ;

le refus d’agrément des ayants droit de AA A dans la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I ;

l’annulation des résolutions et des actes de la SOCIÉTÉ PASTORALE DE I et sa dissolution ;

l’annulation de la cession des parts sociales et droits indivis de Z A à P A ;

les demandes de dommages et intérêts des consorts A-Y :

des demandes subsidiaires des consorts A-Y aux fins d’expertise de la valeur de parts sociales.

Or, ces demandes intéressent Z A en ses qualités de cédant de droits dont l’annulation de la cession est demandée, et d’ayant droit de L A, dont le partage de la succession est aussi demandé. D’autre part, des demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles sont toujours faites à son encontre.

Par ailleurs, quoique les conclusions antérieures à l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 18 juillet 2011 conservent leur plein effet en suite de la reprise de l’instance après cassation, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du fait de l’évolution du litige, d’inviter les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens sous forme de conclusions récapitulatives se substituant à leurs écritures antérieures.

L’affaire sera donc renvoyée à ces fins devant le conseiller chargé de la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir élevée par P A, N O AQ A, la SCA PASTORALE DE I et la S.A.R.L. SODAF ;

Déclare recevable la requête de T A épouse B, E Y épouse X, C Y épouse H et J Y enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2013 ;

Avant dire droit sur le fond, ordonne la réouverture des débats et invite les parties :

À conclure sur le maintien en cause de Z A, qui a été assigné devant la cour de céans, mais n’a pas constitué avocat, sur les demandes à son égard qui n’auraient pas été définitivement jugées par l’arrêt partiellement cassé de la cour d’appel de Nouméa du 18 juillet 2011 ;

À présenter leurs demandes et leurs moyens sous forme de conclusions récapitulatives, se substituant à toutes leurs écritures antérieures, y compris devant les juridictions de la Nouvelle-Calédonie, ainsi réputées abandonnées ;

Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état de 26 août 2016 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. AK-AL signé : R. BLASER

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Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2016, n° 13/00704