Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 18 juin 2020, n° 18/00368

  • Sociétés·
  • Tube·
  • Responsabilité·
  • Compagnie d'assurances·
  • Polynésie·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Garantie·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 18 juin 2020, n° 18/00368
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00368
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 12 juillet 2018, N° 79;2015000172
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

232/add

GR

-------------

Copies authentiques délivrées à :

— Me Millet,

— Me Piriou,

— Me Algan,

— Me Jacquet,

le 18.06.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 18 juin 2020

RG 18/00368 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 2015 000172 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 juillet 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 octobre 2018 ;

Appelante :

La Compagnie d’assurance Generali, représentée en Polynésie française par son agence générale la Sep Agence Generali Tahiti, n° Tahiti 770682 dont le siège social est sis à Papeete […] ;

Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Sas Cegelec Polynésie, au capital de 146 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 852-B, n° Tahiti 053843 dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

La Sa Gras Savoye, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8248 B, […] dont le siège social est […]. […] ;

Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris ;

La Sarl Pacific PVC, inscrite au Rcs sous le n° 7610 B dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;

Ordonnance de clôture du 20 décembre 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des parties :

Selon devis accepté en date du 9 juillet 2010, la Sarl Pacific PVC s’est engagée à fournir à la société Cegelec Sas, titulaire avec les sociétés Enrobage Concassage et Infrastructure (ECI) et Spres d’un marché conclu avec la société TEP portant sur l’enfouissement d’une ligne électrique de 90.000 volts, une importante quantité de tubes en plastique pour- un montant de 14 754 794 FCP suivant commande du 28 juillet 2010. Lors des essais de mise en pression à l’air des canalisations, des fuites sont apparues et la société Cegelec Sas a dû entreprendre des travaux importants pour les localiser et pour tenter de reprendre une partie du travail déjà effectué.

Dans son rapport daté du 8 août 2013, l’expert Z, commis par ordonnance de référé du 11 février 2013 dans le cadre du litige opposant la société Spres à la société Pacific PVC, a conclu que l’imputabilité des défauts de conformité de certains tubes PVC était clairement de la responsabilité de la société Pacific PVC.

Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete, saisi d’une action d’un autre entrepreneur de ce marché, la société ECI, à l’encontre de la société Pacific PVC, a retenu que «les pièces de la procédure, notamment les travaux des experts mandatés par les compagnies d’assurance, montrent qu’au moment des essais d’étanchéité, réalisés par la mise en pression de la tuyauterie jusqu’à 8 bars, de nombreuses fuites ont été constatées et que ces fuites trouvent leur origine dans un défaut d’usinage du chanfrein des tubes mâles. Ce défaut d’usinage étant directement imputable à la société Pacific PVC, c’est à bon droit que la société ECI excipe du manquement de son partenaire à son obligation de délivrance conforme». En conséquence, le tribunal a déclaré la société Pacific PVC entièrement responsable du dommage subi par la société ECI et a condamné solidairement la société Pacific PVC et son assureur, la compagnie d’assurances Generali, à verser à

la société ECI la somme de 55.545.600 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012.

La société Cegelec a saisi le 16 février 2015 ce même tribunal pour faire valoir que la société Pacific PVC, débitrice d’une obligation de résultat, avait manqué à son obligation de délivrance conforme. Comme la société Cegelec s’est fait livrer des tubes PVC exactement identiques à ceux livrés par la société Pacific PVC aux sociétés Spres et ECI, et qu’elle a pu déplorer les mêmes désordres que ceux constatés et sanctionnés par le tribunal mixte de commerce dans sa décision du 16 octobre 2015, elle a sollicité que le tribunal applique le même raisonnement dans la présente affaire. La société Cegelec a demandé en conséquence la condamnation conjointe et solidaire de la société Pacific PVC et de la compagnie générale d’assurances Generali à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

23 303 332 FCP à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts à compter du 24 mai 2011, date de la mise en demeure, avec anatocisme par application de l’article 1154 du code civil ;

350 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

La société Pacific PVC a conclu au débouté de ces demandes et, subsidiairement, à la garantie de la compagnie Generali ou, en cas de non-garantie de son assureur, à celle de son courtier Gras Savoye. La compagnie Generali, à titre principal, a décliné sa garantie au motif d’une non-couverture du risque en cause. La société Gras Savoye a contesté la mise en cause de sa responsabilité à l’occasion de la souscription de la police d’assurance.

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Déclaré la société Pacific PVC entièrement responsable du dommage subi par la société Cegelec Sas ;

Condamné conjointement et solidairement la société Pacific PVC Sarl et la compagnie générale d’assurances Generali à payer à la société Cegelec Sas la somme de 23 303 332 FCP à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du 24 mai 2011, avec anatocisme ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Débouté la compagnie d’assurances Generali et la société Pacific PVC Sarl de l’ensemble de leurs prétentions ;

Condamné la compagnie générale d’assurances Generali à payer à la société Gras Savoye la somme de 1 000 000 de FCP à titre de dommages-intérêts ;

Condamné conjointement et solidairement la société Pacific PVC et la compagnie d’assurances Generali à verser à la société Cegelec Sas, la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la compagnie d’assurances Generali à verser à la société Gras Savoye, la somme de 1 000 000 de FCP au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la société Pacific PVC et la compagnie d’assurances Generali aux dépens avec distraction.

La compagnie d’assurance Generali a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2018.

Il est demandé :

1° par la compagnie Generali, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 16 mai 2019, de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre principal :

dire et juger que la garantie de la compagnie Generali n’est pas acquise à la société Pacific PVC ;

à titre subsidiaire :

Sur les rapports d’expertise :

Constater qu’aucun des rapports d’expertise invoqués par la société Cegelec ne concerne les désordres dont elle se plaint ;

annuler le rapport d’expertise judiciaire dressé par M. Z en violation du principe du contradictoire et de son obligation d’impartialité et de neutralité, et en violation de son obligation de déposer un prérapport suite à ses dernières opérations non contradictoires du 23 octobre 2013 qui n’ont pas pu être discutées par les parties ;

constater en conséquence que la société Cegelec ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence des désordres qu’elle tente d’imputer à la société Pacific PVC, ni le préjudice qu’elle allègue ;

débouter en conséquence la société Cegelec de tous ses moyens, fins, et conclusions ;

Sur l’absence de responsabilité de la société Pacific PVC :

constater que la société Pacific PVC n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité au titre des fuites litigieuses, que ce soit sur le terrain du défaut de délivrance conforme, ou sur celui des vices cachés ;

dire et juger qu’en s’abstenant d’émettre une quelconque réserve lors de la réception des tubes, la société Cegelec a couvert tout défaut apparent éventuel ;

constater que l’absence d’étanchéité pointée par la société Cegelec ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu’il est avéré que l’étanchéité des fourreaux de protection du réseau était inutile ;

constater qu’aucun lien de causalité certain n’est établi entre les défauts de chanfreins et de champs plats invoqués par la société Cegelec, et le défaut d’étanchéité dont elle se plaint ;

constater que la société Speed rapporte d’autres causes avérées, non imputables à la société Pacific PVC, qui ont provoqué la déchirure de certains joints et un défaut d’étanchéité ;

constater que les experts MANES et Y, et même l’expert Z, relèvent encore d’autres causes possibles non imputables à la société Pacific PVC ;

Sur la responsabilité de la société Cegelec :

constater que la société Speed et les experts MANES, Y et Z retiennent plusieurs causes imputables à la société requérante, et notamment le blocage et le déchirement des joints par une mauvaise manipulation sur le chantier ;

dire et juger que la société Cegelec a commis une faute en omettant de procéder au contrôle des tubes lors de la réception ;

constater que la société Cegelec a commis une faute en omettant de procéder à des essais au fur et à mesure de l’avancement des travaux;

Sur la responsabilité de la société Speed :

constater que les experts MANES et Y imputent également à la société Speed une large part de responsabilité dans les fuites litigieuses, en ce qu’elle a choisi des matériaux inadaptés au cahier des charges, et en ce qu’elle a substitué unilatéralement et inopportunément, aux tests sous pression à l’eau prescrits par la société Pacific PVC, des tests sous pression à l’air, qui ont rendu inutiles lesdits tests et retardé considérablement la détection des fuites ;

constater qu’en imposant une méthode d’essai – à l’air – moins efficace que celle prescrite par la société Pacific PVC – à l’eau -, la société Speed a commis une faute engageant sa responsabilité ;

En conséquence de tout ce qui précède :

débouter la société Cegelec de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Pacific PVC ;

à titre très subsidiaire :

constater que le dommage matériel consistant en la survenance d’un défaut de fabrication des tubes n’est pas garanti en tant que tel par la compagnie Generali ;

constater en conséquence que les dommages immatériels invoqués par Cegelec résultent d’un dommage matériel non garanti et qu’ils sont de ce chef soumis à un plafond de garantie de 19 093 120 FCP (160 000 Euros) ;

Dans l’hypothèse où les défauts affectant les tubes ne seraient pas qualifiés de dommages matériels, dire et juger que le même plafond s’appliquerait néanmoins au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ;

Dire et juger que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Pacific PVC serait engagée, et dans l’hypothèse où les exceptions de garantie soulevées par la concluante seraient rejetées, la compagnie Generali ne pourrait en aucun cas être condamnée à verser une indemnité d’un montant supérieur à 364 373 FCP (19 093 120 FCP – 18 000 000 FCP versé à la Spres / 3 sociétés) à la société Cegelec, en application du plafond de garantie prévu dans les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société Pacific PVC, et en l’état de l’existence de trois créanciers potentiels au titre du même sinistre ;

Dire et juger que le plafond de garantie s’appliquera par période d’assurance et sera donc commun aux demandes des sociétés ECI, Spres et Cegelec ;

En tout état de cause :

constater que la société Cegelec ne justifie absolument pas du préjudice dont elle allègue ;

débouter en conséquence la société Cegelec de sa demande d’indemnisation ;

débouter la société Gras Savoye de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

condamner la société Cegelec à verser à la compagnie Generali une juste somme de 330 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local ;

2° par la société Pacific PVC, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 août 2019, de :

Infirmer le jugement entrepris sur la responsabilité ;

Statuant à nouveau :

annuler le rapport de M. Z et ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;

Subsidiairement :

Débouter la société Cegelec de ses prétentions ;

La condamner au paiement d’une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Encore plus subsidiairement :

Ordonner une expertise pour vérifier les conditions de fabrications des tubes par la société Pacific PVC et analyser les causes possibles d’un décalage de l’axonométrie de la chaîne de production ;

Confirmer le jugement entrepris sur la garantie due par la compagnie Generali à la société Pacific PVC ;

Subsidiairement :

Dire et juger que le défaut de couverture du sinistre par la compagnie Generali s’il devait par extraordinaire être retenu constitue un manquement du courtier dans la mise en place d’une couverture d’assurance correspondant à l’activité de la société Pacific PVC et la couvrant entièrement ;

Dire et juger que la société Gras Savoye sera en conséquence tenue de relever la société Pacific PVC indemne de toutes condamnations qui resteraient à la charge de la concluante ;

Statuer tel que de droit pour les dépens ;

3° par la Sas Cegelec Polynésie, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 mars 2019, de :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, vu les articles 6 et 37 du Code de procédure civile de Polynésie française, vu les articles 1603 et 1604 du Code civil,

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la Compagnie Generali ;

Le dire mal fondé ;

En conséquence :

Débouter la Compagnie Generali de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

condamner conjointement et solidairement la société Pacific PVC et la Compagnie Generali au

paiement solidaire de la somme de 23.303.332 FCP à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du 24 mai 2011, date de la mise en demeure, avec anatocisme par application et dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

condamner la Compagnie Generali à payer à la société Cegelec la somme de 700.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

condamner la Compagnie Generali aux entiers dépens dont distraction;

4° par la société Gras Savoye , intimée, dans ses dernières conclusions visées le 16 octobre 2019, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la garantie de la compagnie Generali est acquise à la société Pacific PVC ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée contre la société Gras Savoye ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie Generali à verser à la société Gras Savoye une somme de 1.000.000 FCP au titre du caractère parfaitement abusif de sa résistance, outre 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant, condamner la compagnie Generali à verser à la société Gras Savoye une somme de 2.000.000 FCP au titre du caractère parfaitement abusif de son appel, et 2 000 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la compagnie Generali en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2019.

Motifs de la décision :

La cour constate que la société Speed, dont la compagnie Generali allègue la responsabilité, n’est pas dans la cause.

À l’audience, les parties ont mentionné un arrêt précédemment rendu par la cour à l’occasion du même sinistre et concernant les tubes livrés par la société Pacific PVC à un autre entrepreneur, la société ECI. Il s’agit de l’arrêt n° RG 15/00627 rendu le 6 décembre 2018.

La cour a alors statué sur plusieurs questions qui se posent à l’identique dans la présente instance : détermination des causes du dommage, appréciation des responsabilités respectives de l’entrepreneur et du fournisseur, identification des risques couverts la police d’assurance de ce dernier, responsabilité éventuelle du courtier.

Il a été indiqué que ce précédent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui est en cours d’instruction. La question d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement de ce pourvoi a été mise dans les débats. Les parties n’y ont pas fait d’objection.

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment pour éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires entre elles, de surseoir à statuer jusqu’au jugement du pourvoi en cassation dont fait l’objet l’arrêt du 6 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Sursoit à statuer jusqu’au jugement du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour n° RG 15/00627 du 6 décembre 2018 ;

Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 11 septembre 2020 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 18 juin 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 18 juin 2020, n° 18/00368