Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 4 juin 2020, n° 17/00076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 4 juin 2020, n° 17/00076
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00076
Décision précédente : Tribunal de première instance, 23 mai 2017, N° 252;09/00155
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

46

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me DH,

le 15.06.2020

Copie authentique

délivrée à :

— Me DE,

le 15.06.2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 4 juin 2020

RG 17/00076 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 252, rg 09/00155 du Tribunal Civil de Première Instance, chambre des Terres, du 24 mai 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 2017 ;

Appelants :

Mme W DC AL épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Outumaoro PK 8,200 côté mer quartier S-Tunaiti – AB, BP 13620 Carrefour AB ;

M. AD AA, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme AE AF épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme AG AH, née le […] à Taravao, de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme AI AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;

Mme AK AL épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB PK 8,200 côté montagne 98718, BP 1370 Papeete ;

Représentés par Me DD CF Etienne DE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. AM AN, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB PK 12 ou […], 3e maison à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 29 mars 2018 ;

2 – M. AO T, demeurant à AB Quartier T 98717 ;

3 – Mme AP AQ, née le […] à Papeete, demeurant à AB Outumaoro PK 8 côté montagne, ayant droit de M. AR T, décédé ;

4 – Mme DJ DK T épouse A, né le […] à Atuona, demeurant à AB PK 12,5 côté montagne, ayant droit de M. AS T, décédé ;

5 – Mme AT AU veuve B, née le […] à Atuona, demeurant à […], ayant droit de Mme AV T, décédée le […] ;

Les numéros 2 à 5, représentés par Me DG DH, avocat au barreau de Papeete ;

6 – Mme FO FP FQ FR FS veuve de DL DM DN, demeurant à AB Outumaoro PK 8,100 côté montagne ;

7 – M. AW AA, né le […] à […] ;

8 – M. AX AY, né le […] à Rairoa, de nationalité française, demeurant à […], […]a Centre ;

9 – M. DO DP AA ou C, né le […] à Rangiroa, décédé le […] à Avatoru, sans postérité ;

10 – Mme AZ AA, née le […] à […] ;

11 – M. BA BB fils, né le […] à Papeete, demeurant à Outumaoro PK 8,0 côté montagne, fils de Natua Rafe MATAHUIRA éouse BB, décédée le […] à AB ;

12 – M. EX EY DA EZ, né le […] à Mataiva, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

13 – Mme BC BD épouse D née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

14 – M. BE E, demeurant à […], représentant son épouse décédée : Mme BF BG épouse E ;

15 – Mme BH BG, née le […] à […], demeurant

à Papara, […] ;

16 – Mme BI BJ, née le […] à […], demeurant à Papara, […] ;

17 – Mme DQ DR DS veuve de M. DT DU BG, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

18 – M. BK BG, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

19 – Mme DJ-CF FT G, épouse F, née le […] à Papeete, demeurant à […] ; fille de BL BG épouse G ;

20 – Mme AE BG, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

21 – Mme BM BG, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] au dessus de l’Aéroport de Faa’a ;

22 – M. DV AR BG, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

24 – Mme DW DX BG, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

25 – M. BN BG, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

26 – Mme DY DZ BG, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Tikehau ;

27 – Mme FA FB FC H, née le […] à Takaroa, de nationalité française, demeurant à AB Outumaoro PK 8,2 côté mer, représentant par sa mère BO BP veuve H ;

28 – M. FD FE FF FG, né le […] à […], demeurant à AB PK 8,200 côté montagne avant Magasin Ania 98717 ;

29 – Mme BQ BR, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

30 – M. BS BT, né le […] à […], demeurant à […] ;

31 – M. EA EB EC, né le […] à […], demeurant à […] ;

32 – Mme BU BV, veuve I, né le […] à […], demeurant à […] ;

33 – Mme BW BX, née le […] à Teahupoo, de nationalité française, demeurant à AB PK 8,200 côté montagne avant Magasin Ania 98717 ;

34 – Mme BY BZ épouse J, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;

35 – Mme CA BZ, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

36 – Mme CB CC épouse CD CE, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

37 – M. CF CC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

38 – M. CG CH, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;

39 – Mme CI CJ, épouse CK CL, née le […] à […], demeurant à AB Tahuhutahi Outumaoro PK 8 côté montagne 98718 ;

40 – Mme CM CJ née le […] à […], demeurant à AB Tahuhutahi Outumaoro PK 8 côté montagne 98718 ;

41 – M. AW ED EE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

42 – M. CN AL, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB Outumaoro PK 8 côté mer servitude S Tunaiti 98717 ;

43 – M. CO AA, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

44 – Mme CP CQ épouse K, née le […] à Nunue, demeurant à […], fille de Mme CR AA décédée ;

45 – M. CS BZ, né le […] à […], fils de Mme EF EG EH, décédée ;

46 – Mme EI EJ S veuve L, née le […] à […], demeurant à […] ;

47 – Mme CT AL épouse M, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB Outumaoro PK 8,2 côté mer servitude S Tunaiti 98717 ;

48 – M. FH FI FJ FK, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] fils de Auguste FK décédé ;

49 – Mme EK BH EL, née le […] à Papeete, […] ;

50 – Mme CU CV épouse N, née le […] à […], demeurant à […] ;

51 – Mme EM EN AA épouse O, née en 1953 à Rangiroa, demeurant à […] ;

52 – Mme CP CQ épouse K, née le […] à Nunue, de

nationalité française, demeurant à […], fille de CR AA, née le […] à Rairoa, décédée ;

53 – Mme AD AA, née le […] à Avatoru, de nationalité française, demeurant à […] ;

54 – M. FL FM ES X dit P, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;

55 – Mme V W DF X épouse Q, née le […] à Papeete, BP 13620 Carrefour AB ;

56 – M. CW X, né le […] à Ruutia, de nationalité française, demeurant à AB Outumaoro PK 8,2 côté mer servitude S Tunaiti 98717 ;

Représentés par Me DD CF Etienne DE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 janvier 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme R et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme OPUTU-ER ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Par requête du 8 décembre 2009, les consorts S, représentés par DC W AL épouse X, ont revendiqué et demandé le partage des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], Cl 3.

Les consorts T se sont opposés vivement à cette revendication affirmant venir aux droits de la revendiquante et avoir occupé les terres depuis plus de 40 ans.

Après un premier jugement avant dire droit et l’organisation d’une enquête, par jugement n°09/00155, n° de minute 174/ADD en date du 28 octobre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a fait plusieurs injonctions aux parties afin de finaliser la mise en état du dossier et a notamment dit :

— Déclare parfait le désistement des consorts S de la revendication de propriété de la terre

Tetahua,

— Rejette la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti présentée par les consorts T,

Avant dire droit,

— Fait injonction à DC X, aux consorts S et aux consorts T, de produire la fiche généalogique de DA DB,

— Fait injonction à DC X, aux consorts S et aux consorts T de produire les actes d’état civil et de notoriété établissant que DA EO EP et CZ S étaient les seuls héritiers de DA DB, à savoir :

' une fiche généalogique des parents de DA DB pour identifier ses frères et s’urs,

' une fiche généalogique de chaque frère et s’ur de DA DB,

' les actes d’état civil et de notoriété permettant d’établir les liens de parenté entre un frère ou une s’ur de DA DB, DA EO EP et CZ S.

Par jugement n°09/00155, n° de minute 252 en date du 24 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :

— Déboute les consorts S, représentés par DC W AL épouse X, de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […] ;

— Déboute les consorts T de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], Cl 3 ;

— Condamne DC X à verser la somme de 250.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

— Condamne DC X aux entiers dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2017, Mme W DC AL épouse X, M. AD AA, Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK FN-AF épouse Z (les appelants), ayant pour avocats Maître DD DE, ont interjeté appel de ce jugement en date du 24 mai 2017 dont il n’est rien dit de la signification à la requête d’appel

Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants soutiennent que le premier Juge ne pouvait pas leur demander de produire une preuve impossible. Il soutiennent avoir suffisamment démontré, en l’état des archives mises à leur disposition par l’Etat, les liens familiaux ayant existé entre leur auteur CZ S et la revendiquante DA DB. Ils demandent à la Cour de :

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété par prescription acquisitive des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti présentée par les consorts T ;

Réformant pour le surplus le Jugement dont Appel ;

Vu les articles 8, 1 du Protocole 1 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,

Vu l’article 730 du Code Civil,

— Dire et Juger les consorts S représentés par DC W AL épouse X, recevables et bien fondés dans leur revendication de propriété, en leur qualité d’ayants droits de feu DA a DB, titulaire des Tomite 189, 190, 191, 192 et 193 ;

— Ordonner le partage en 4 parts d’égale valeur des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], CI 1, CI 2 et Cl 3, entre les 4 branches issues d’CZ a S soit la souche CP a S, la souche Marae a S, la souche EU a S, la souche S a S, avec partage des frais de partage, de sous partage et de procédure ;

— Débouter les consorts T de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;

— Les condamner à verser à DC X et aux consorts S la somme de 500.000 frs au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.

Mme W DC AL épouse X est décédée le […]. Ses enfants, M. U, ER ES ET dit P et Mme V, W, DF X et son mari, M. CW X sont intervenus pour poursuivre l’instance par écritures en date du 26 janvier 2018.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 21 février 2019 et le 31 mai 2019 de nombreuses personnes sont intervenus volontairement pour être ayants-droit de Sieur CZ a S ou de EU EV S épouse AA. Maître DD DE s’est présenté comme leur avocat et a indiqué qu’ils se joignent aux conclusions des appelants.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 29 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AO T, Mlle AP AQ (petite fille de feu AR T), Mme DJ DK T épouse A (fille de AS EW T), et Mme AT AU veuve B (fille de feue AV T), (les consorts T) ayant pour avocat Maître DG DH, forment appel incident. Ils soutiennent démontrer avoir été les seuls à occuper les

terres en litige, la preuve en étant que le représentant des appelants, M. CW X, avait été dans l’incapacité de rejoindre seul les terres lors de l’enquête alors qu’ils avaient pu, eux, y conduire le juge sans difficulté. Ils soutiennent venir aux droits de DA DB qui était la tante de leur auteur, la dame DA a EO a EP, épouse de M. DI T. Les consorts T demandent à la Cour de :

— Enjoindre aux appelants de régulariser la situation procédurale en déposant un seul jeu de conclusions récapitulatives indiquant précisément la qualité des intervenants volontaires et justifiant de leurs droits,

— A défaut les rejeter purement et simplement,

— Débouter les appelants de leur appel, et recevoir les concluants en leur appel incident à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2017, et en leur appel principal à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2015,

— Infirmer les dits jugements, et statuant à nouveau,

— Déclarer les appelants irrecevables en leurs prétentions concernant la terre Tetahua, ayant donné lieu à un désistement parfait en première instance,

— Constater que les concluants justifient d’une occupation plus que trentenaire des terres Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti, sises à AB, initialement revendiquées par feue DA DB,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger qu’ils justifient venir aux droits de la revendiquante d’origine, DA DB, et bénéficient de décisions judiciaires confortant ces droits.

— Les déclarer propriétaires indivis desdites terres, et déclarer les appelants dépourvus de tous droits les concernant,

— Les condamner à leur verser la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants sous la signature de Maître DD DE, les appelants et les intervenants volontaires demandent à la Cour de :

— Déclarer recevable l’intervention volontaire des intimés présents dans le jugement 09/00155 du 24 mai 2017 dans l’appel présenté et déposé le 06 novembre 2017 par Mme W DC AL épouse X.

— Dire que les ayants droit des souches de S a S et EU EV S viennent au droit de DA DB par leur père CZ a S.

— Réformer le jugement dont appel en tant qu’il refuse de reconnaître cette filiation.

— Rejeter les conclusions d’appel incident des consorts T.

— Condamner les consorts T à verser aux appelants la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 24 janvier 2020 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 13 février 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2020 et prorogé au 4 juin 2020.

Motifs :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.

En l’espèce, la Cour estime nécessaire de rappeler qu’elle doit statuer sur les demandes et qu’elle n’a nullement l’obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu’elle estime pertinents.

Les intervenants volontaires ayant bien insuffisamment précisé leur qualité à agir, se contentant de s’affirmer ayant droit de CZ a S ou de EU EV S épouse AA et de produire des actes d’état civil sans plus de précision, il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire irrecevable.

Devant la Cour, il n’est pas contesté que les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, aujourd’hui cadastrées […], CI 1, CI 2 et Cl 3 ont été revendiquées en 1862 par DA a DB selon les tomite 189, 190, 191, 192 et 193.

Aucun procès verbal de bornage n’ayant été produit ni en première instance ni devant la Cour, ces terres semblent ne pas avoir fait l’objet d’un procès verbal de bornage dans la première moitié du 20e siècle.

Il n’est pas fait état devant la Cour d’actes translatifs de droits de propriété sur ces terres, sauf pour la terre Tetahua qui, du fait du désistement en première instance, n’est plus en litige devant la Cour.

Les parties s’accordent pour reconnaître l’impossibilité d’établir par des actes d’état civil la dévolution successorale de DA a DB et soutiennent que le premier Juge ne pouvait pas les débouter de leur revendication au motif qu’elles étaient l’une et l’autre dans l’incapacité de produire les actes d’état civil qu’il leur avait été enjoint de produire.

En 1862, au temps de la revendication des terres Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti, l’Etat civil n’est encore qu’embryonnaire en Polynésie française. C’est seulement par ordonnance transitoire des 17 et 18 janvier 1866 concernant l’état civil des sujets du protectorat qu’ont été instituées, 14 ans après l’établissement des premiers Tomites, les commissions chargées d’un recensement général de la population. C’est alors seulement que, sous le contrôle des habitants de chaque district, les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants furent établies et que chacun fût doté d’un état civil.

De ce fait des individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours aux noms qu’ils prirent en 1866.

La Cour ne peut également pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voire les deux mais aussi du nom maternel. Il est de même constant qu’au cours d’une vie, en fonction des événements de celle-ci, des changements de noms pouvaient intervenir, notamment avec la désignation d’un nom de mariage.

Ainsi, compte tenu des incertitudes d’état civil, voir d’absence d’état civil, avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour dit qu’il ne peut pas être fait grief aux parties de ne pas être en mesure de produire des actes antérieurs à 1866 qui ont, soit disparu, soit jamais été dressés. En conséquence, il y a lieu de rechercher et de retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.

Il est produit la publication dans Le Messager de Tahiti du 14 janvier 1881 de la demande de CZ a Iria de faire inscrire en son nom plusieurs terres dont les terres Tetahua, Aratapua ainsi que les vallées fei CX CY, Punamatuu et Teumuti, situées dans le district de AB et enregistrées au nom de son cousin Mihiraa a Teihei et de sa cousine DA a DB, tous deux décédés sans héritiers directs.

Il est également produit la publication dans Le Messager de Tahiti en l’année 1881 de la demande de

la Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T et de Roo a EO a EP, son frère, qui requièrent l’inscription au nom de ladite DA a EO a EP des terres Tetahua, Aratapua, Punamatuu et Teumuti sises dans le district de AB et enregistrées au nom de DA a DB, leur tante, dont ils sont les uniques héritiers.

Ces publications ne doivent pas être considérées comme de nouvelles revendication de propriété des terres qui viendraient en concurrence avec celle de DA a DB, et sans valeur pour lui être postérieures, mais comme des déclarations de succession concurrentes l’une avec l’autre. Il doit donc être retenu qu’en 1881, deux personnes affirment, et en font publicité, que DA a DB est décédée sans postérité.

La Cour dit donc acquis aux débats que DA a DB, revendiquante des terres Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti est décédée sans postérité avant 1881.

CZ S a revendiqué sa succession en 1881 en déclarant que DA a DB était sa cousine. La même année, Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T s’est de fait opposée à cette revendication de la succession de DA a DB par CZ S en déclarant que DA a DB était sa tante et qu’elle et son frère en étant les seuls héritiers.

Il est constant que si DA a DB est la tante de DA a EO a EP épouse de M. DI T alors qu’elle est la cousine de CZ S, c’est Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T qui vient à la succession de DA a DB et non CZ S qui, pour avoir déclaré être seulement son cousin, est dans un rang successoral plus éloigné.

Les appelants soutiennent qu’il y a là une erreur de traduction et que «tuahine » peut se traduire indifféremment s’ur ou cousine. Ils rapportent la preuve de leur affirmation en produisant un lexique tahitien français.

Cependant, la Cour constate qu’au cours de l’enquête mise en 'uvre par le premier juge, si les terres sont peu occupées compte tenu de leur très grande superficie et du fait qu’il s’agit d’une vallée, les témoins ont indiqué de manière concordante qu’ils pensaient ou qu’il leur avaient été dit depuis de nombreuses années que ces terres étaient propriété de la famille T. La présence de M. AC, mari d’une fille T, est établi et il est fait état de la peur que celui-ci inspirait dans sa volonté de garder la propriété familiale de son épouse.

Il s’en déduit que la revendication de la succession de DA a DB par Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T, en opposition à celle formulée par CZ S, a permis à celle-ci de prendre possession des terres de sa tante puisque, plus de 80 ans après sa revendication, on trouve sur la terre ses ayants-droit, les consorts T. De plus, il est également constant que contrairement aux T, les appelants sont dans l’incapacité de faire état d’une quelconque présence sur les terres aux droits de CZ S, les T n’ayant pas été troublés en leur possession avant la fin du 20e siècle et M. CW X ayant été en grande difficulté pour se rendre sur les terres revendiquées au nom de CZ S lors de l’enquête.

Ainsi, il doit être retenu qu’en 1881, Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T a affirmé publiquement être seule héritière avec son frère de sa tante DA a DB, sans que cette qualité ne lui ait été contestée en justice par CZ S qui avait prétendu à cette qualité avant elle et qui l’a, malgré cette prétention, laissée prendre possession des terres. Plus de 100 ans après, il est bien tard pour les ayants-droit de CZ S pour agir autrement que leur auteur.

En conséquence, la Cour dit que les terres Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], CI 1, CI 2 et Cl 3 sont la propriété des ayants-droit de Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 174/ADD en date du 28 octobre 2015 sauf en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti présentée par les consorts T. La Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 252 en date du 24 mai 2017 en ce qu’il a débouté les consorts T de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], Cl 3. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts S, représentés par DC W AL épouse X, de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […].

Il est d’une bonne justice d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete aux frais des consorts T.

Les consorts T n’ont pas maintenu leur demande en partage devant la Cour.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts T les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que M. U, ER ES ET dit P, Mme V, W, DF X, M. CW X, M. AD AA, Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK AL épouse Z doivent être solidairement condamnés à leur payer.

M. U, ER ES ET dit P, Mme V, W, DF X, M. CW X, M. AD AA, Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK AL épouse Z qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

DÉCLARE les interventions volontaires irrecevables ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 174/ADD en date du 28 octobre 2015 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti présentée par les consorts T ;

CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 174/ADD en date du 28 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 252 en date du 24 mai 2017 en ce qu’il a débouté les consorts T de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], Cl 3 ;

CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00155, n° de minute 252 en date du 24 mai 2017 en ce qu’il a débouté les consorts S, représentés par DC W AL épouse X, de leur revendication de propriété par titre et de leur demande de partage sur les terres Tetahua, Aratapua, CX CY, Punamatuu et

Teumuti situées à AB, cadastrées […] et en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que les terres Aratapua, CX CY, Punamatuu et Teumuti situées à AB, cadastrées […], CI 1, CI 2 et Cl 3 sont la propriété des ayants droits de Dame DA a EO a EP épouse de M. DI T ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete aux frais des consorts T ,

CONDAMNE solidairement M. U, ER ES X dit P, Mme V, W, DF X, M. CW X, M. AD AA, Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK AL épouse Z à payer la somme de 350.000 francs pacifiques à M. AO T, Mlle AP AQ, Mme DJ DK T épouse A, et Mme AT AU veuve B en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE M. U, ER ES ET dit P, Mme V, W, DF X, M. CW X, M. AD AA, Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK AL épouse Z aux dépens d’appel,

Prononcé à Papeete, le 4 juin 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : I. PAULO signé : G. RIPOLL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 4 juin 2020, n° 17/00076