Cour d'appel de Papeete, 3 novembre 2021, 21/000237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 01, 3 nov. 2021, n° 21/00023
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 21/000237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 août 2021
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044525256

Sur les parties

Texte intégral

No31

____________

Copies authentiques délivrées à :
- Me Mitaranga
- Me Vergier
- Me Daviles-Estines
- copie dossier fond
le 03.11.2021REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

No RG 21/00023

Rendue le 3 novembre 2021 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 août 2021 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision suivante :

jugement no 21/366 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 août 2021 ;

Demandeur :

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant à [Adresse 6],
[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

La Société d’Information et de Communication, anciennement dénommée LA DEPECHE DE TAHITI, SAS immatriculé au Rcs de [Localité 4] sous le no 88 45 B, et à l’ISPF sous le no Tahiti 169 623, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représenté par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;

La Société SCP MONNOT-VERNAUDON, huissier de justice près les tribunaux de Papeete, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;

Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2021 et reçu par celle-ci le 16 septembre 2021 ;

La SAEM BANQUE SOCREDO, au capital de 22.000.000.000 FCFP, dont le siège social est sis à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete, sous la référence Rcs TPI 591 B, prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocats la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;

Après débats en audience publique du 20 octobre 2021, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

Par jugement en date du 11 juin 2018, le Tribunal Mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SNC SOCIÉTÉ OCÉANIENNE DE COMMUNICATION devenue SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION.

Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal Mixte de commerce de Papeete arrêtait un plan de continuation de l’activité en faveur de SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION d’une durée de 10 ans.

Par jugement en date du 12 octobre 2020 le tribunal mixte de commerce a prononcé la résiliation du plan et la liquidation judiciaire de la dépêche de Tahiti.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée à ce jugement.

Par jugement en date du 23 août 2021, le tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2020 par la SCP d’huissiers MONNOT VERNAUDON, à la requête de M. [Z], sur les comptes bancaires de la SAS société d’information et de communication.

Suivant requête en référé enregistrée le 30 août 2021 [W] [Z] a saisi le Premier président de la Cour d’appel de PAPEETE pour voir :

Ordonner le sursis à exécution du jugement no 21/366 du 23 août 2021 ayant ordonné la mainlevée de la saisie effectuée par [W] [Z] le 14 décembre 2020.

A l’appui de sa requête en arrêt de l’exécution provisoire, [W] [Z] expose que :

Le 14 décembre 2020, M. [Z] a procédé à la saisie attribution des comptes de la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (ci-après La Dépêche de Tahiti) et parvenait à immobiliser une somme de 54.181.704 CFP en principal.

La saisie était dénoncée le 16 décembre 2020.

Le 17 décembre 2020, le directeur général déclarait expressément à l’huissier ne pas contester cette saisie et y acquiescer. Par requête en contestation de saisie attribution du 14 janvier 2021, La Dépêche de Tahiti a sollicité la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [Z]. Le 23 août 2021, la Présidente du TPI ne statuait pas sur la recevabilité, limitant le dispositif de sa décision à la mainlevée de la saisie. Appel de ce jugement était interjeté le 27 août 2021. En l’espèce par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal Mixte de commerce de Papeete arrêtait un plan de continuation de l’activité en faveur de SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION d’une durée de 10 ans. Dans ce cadre, les créanciers ayant déclaré leurs créances sont inévitablement soumis au plan arrêté par la juridiction. Or, à la différence des créanciers ordinaires, les salariés ne sont pas soumis à la procédure de déclaration de créances prévue par l’article L. 621-43 du Code de Commerce.

Du fait de leur natures, ces créances ne peuvent aucunement subir les délais. Elles doivent ainsi être réglée dès l’arrêté du plan (Art L.621-78). Les créances salariales sont indéniablement exigibles. En vertu de l’article 798 du CPC PF : Il Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances .

La SAS SOCIETE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, ETUDE GUILLOUX ANCEL- M. ANCEL MANDATAIRE JUDICIAIRE a conclu à voir :

Vu les articles 798 et 814 et suivants du Code de procédure civile de Polynésie Française, ainsi que l’article L 621-40 du Code de commerce tel que codifié en Polynésie,

Débouter M. [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 23 août 2021, par lequel le Juge des saisies-attributions a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée.

Condamner M. [Z] à payer à la SAS SIC LA DÉPECHE la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF.

Condamner M.[Z] aux dépens, de la présente procédure, au titre des articles 405; 406; 409 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie; dont distraction d’usage au profit de Maître Jean-Michel VERGIER, avocat aux offres de droit.

Il est fait valoir que :

Tant au regard du jugement de redressement judiciaire, qu’au regard du jugement de liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 621-40 (en Polynésie) du Code de commerce interdisent toute mesure d’exécution pour le recouvrement de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Ainsi le jugement ordonnant, de ce fait, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée est parfaitement fondé. Dans ces conditions, il est manifeste qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 23 août 2021, par lequel le Juge des saisies attributions a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée.

La société SAEM BANQUE SOCREDO s’en est rapportée.

La SCP MONNOT VERNAUDON n’a pas comparu.

SUR CE,

Aux termes de l’article 814 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Le délai pour interjeter appel des décisions statuant sur les contestations de la saisie-attribution est de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans augmentation à raison des délais de distance.
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.

En cas d’appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées en première instance peut être demandé au premier président de la cour d’appel.

La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Aux termes de l’article L 621-40 du Code de commerce:

Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1o A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Le principe de suspension des poursuites est d’ordre public, de sorte que conformément à l’article 6 du code civil, on ne peut y déroger fût-ce par un acquiescement.

Selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles.

En l’état de ces principes, les circonstances que les créances bénéficiaires du privilège des salaires ne peuvent aux termes de l’article L 621-78 du Code de commerce faire l’objet de remises ou de délais et ne sont pas soumises à la procédure de déclaration des créances, ne constituent pas des exceptions à la règle d’interdiction de toute voie d’exécution établie par l’article L 621-40 du Code de commerce.

Il n’existe ainsi pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour et [W] [Z] sera débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 août 2021.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du CPCPF.

PAR CES MOTIFS,

Le Premier président, statuant en référé, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire ;

Déboute [W] [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont le Tribunal de première instance de Papeete a assorti le jugement en date du 23 août 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne [W] [Z] aux dépens de la présente instance.

Prononcé à [Localité 4], 3 novembre 2021.

Le Greffier, Le Président,

M. [R] T. [E]

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