Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 27 mai 2021, n° 18/00402

  • Associations·
  • Incendie·
  • Sinistre·
  • Exploitation·
  • Soudure·
  • Assureur·
  • Immeuble·
  • Compagnie d'assurances·
  • Bail·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. c, 27 mai 2021, n° 18/00402
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00402
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 12 juillet 2018, N° 83;2014000937
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

154

Se

-------------

Copies exécutoires délivrées à :

— Me Piriou,

— Me Jacquet,

— Me Guédikian,

— Me Tang,

le 27.05.2021.

Copie authentique délivrée à :

— Me Millet,

— Me C,

le 27.05.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 27 mai 2021

RG 18/00402 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 83, rg n° 2014 000937 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 juillet 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 octobre 2018 ;

Appelante :

La Compagnie d’assurance Generali, représentée en Polynésie française par de son agence la Sep Agence Generali Tahiti, […] dont le siège social est sis à Papeete […] ;

Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. I A, né le […] à […] ;

2 – M. J K, né le […] à Faa’a, de nationalité française, demeuran à […] ;

3 – M. L K, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

4 – M. M K, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

5 – Mme N O, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

6 – M. P O, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me I PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

7 – M. Q AI AJ Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Représenté par Me Viviane C, avocat au barreau de Papeete ;

8 – La Compagnie d’assurance E Insurance, délégation de Polynésie, Rcs de Papeete 9365 B, […] dont le siège social est […], […] ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

9 – La Compagnie d’assurances Allianz Iard succursale de Polynésie dont le siège social est sis à […], […] ;

Représentée par Me K GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

10 – L'Association Koo Men Tong, association loi 1901, […] dont le siège social est sis […], […] ;

11 – La Compagnie d’assurance Axa France Iard, […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 mars 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits :

Le […], un incendie est survenu dans un immeuble situé […] française) appartenant à l’Association KOO MEN TONG, assurée auprès de la Société d’assurance AXA FRANCE IARD, alors que Monsieur Q Z, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Entreprise Moea, assuré auprès de la Compagnie d’Assurances GENERALI, effectuait des travaux de soudure sur la charpente en cours de rénovation.

L’incendie a occasionné des dégâts importants aux différents commerces exploités dans l’immeuble.

Saisi, à l’initiative des locataires commerciaux ou de leurs assureurs, de plusieurs actions aux fins d’indemnisation de leurs préjudices formées à l’encontre de Monsieur Q Z, de l’Association KOO MEN TONG et de leurs assureurs respectifs, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a décidé de joindre l’ensemble de ces instances.

De même, une autre instance pendante devant le tribunal de première instance de Papeete, opposant l’Association KOO MEN TONG et son assureur, à Monsieur Q Z et son assureur, a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal mixte de commerce puis d’une jonction.

Ainsi, les locataires commerciaux de l’immeuble, Monsieur I A, la Compagnie d’assurance E INSURANCE subrogée dans les droits de Monsieur I A et de Madame R S, les consorts YTEPA, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE exerçant à l’enseigne TERII PHOTO, ont formé diverses demandes au titre, notamment, de leurs préjudices matériels et/ou de leurs pertes d’exploitation.

L’Association KOO MEN TONG et son assureur ont, principalement, sollicité à l’encontre de Monsieur Q Z de son assureur, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur I A dans le local duquel se situait le départ du feu, l’indemnisation des préjudices liés aux travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble.

Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

— déclaré Monsieur Q Z responsable du sinistre qui a endommagé l’immeuble […] le […],

— condamné in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer à Monsieur I A les sommes suivantes :

—  4.737.833 FCP au titre du préjudice d’exploitation,

—  340.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— condamné in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer aux consorts B-

O les sommes suivantes :

—  1.900.000 FCP au titre du préjudice d’exploitation,

—  340.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— condamné in solidum (sauf pour les frais irrépétibles) Monsieur Q Z et GENERALI à payer à E les sommes suivantes :

—  19.102.265 FCP au titre des dommages mobiliers et aux stocks subis par Monsieur I A,

—  4.752.979 FCP et 9.188 FCP au titre du préjudice d’exploitation et de frais de gardiennage supportés par Monsieur I A,

—  127.217 FCP au titre du préjudice subi par Madame R S,

—  339.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— condamné GENERALI à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ les sommes suivantes :

—  999.618 FCP au titre des dommages mobiliers subis par la SNC SIAO & CIE à l’enseigne TERII PHOTO,

—  12.500.000 FCP au titre du préjudice d’exploitation subi par la SNC SIAO & CIE à l’enseigne TERII PHOTO,

—  200.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— condamné Monsieur Q Z à payer à l’association KOO MEN TONG la somme de 13.665.080 FCP en restitution des travaux facturés et non livrés';

— condamné solidairement Monsieur Q Z et GENERALI à payer :

— à l’association KOO MEN TONG la somme de 46.829.277 FCP pour les travaux de reconstruction et de démolition de l’immeuble […],

— à l’association KOO MEN TONG et à AXA ASSURANCES la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— débouté l’association KOO MEN TONG de sa demande au titre de la perte de loyers';

— condamné solidairement Monsieur Q Z et GENERALI à payer à AXA ASSURANCES la somme de 399.575 FCP au titre des frais d’expertise';

— débouté GENERALI de sa demande d’application du mécanisme de réduction proportionnelle de primes';

— Dit que GENERALI peut déduire du montant de la garantie qu’elle doit à son assuré la somme de 1.350.000 FCP au titre de la franchise spécifique en raison du non-respect des obligations en matière de travaux par points chauds et de la franchise générale de 10 % des dommages';

— Dit que Monsieur Q Z sera tenu de régler la somme de 1.350.000 FCP à qui de droit';

— Dit que pour la partie des préjudices non indemnisés par GENERALI, Monsieur Q Z y sera tenu';

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— condamné Monsieur Q Z et GENERALI aux dépens.

La Compagnie d’assurances GENERALI a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2018 et assignations délivrées les 4 janvier et 12 avril 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2021, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2021.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mai 2021 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties':

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 18 décembre 2020, GENERALI, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':

A titre principal :

— constater que la preuve d’un lien de causalité entre l’activité de soudure de Monsieur Z et le déclenchement de l’incendie n’est pas rapportée ;

— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z n’est pas engagée ;

— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de GENERALI ;

A titre subsidiaire :

Sur les indemnités réclamées :

1) Association KOO MEN TONG ET AXA :

— Inviter l’Association KOO MEN TONG à produire l’intégralité de ses statuts enregistrés, à justifier de la nomination et de la qualité à agir de son Président ;

— L’inviter à justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble incendié ;

— L’inviter à préciser l’état actuel de l’immeuble, et ses intentions en terme de reconstruction, le cas échéant en justifiant de l’affectation de l’indemnité de près de 20.000.000 FCP qui lui a été versée par AXA ;

Dans l’hypothèse où elle justifierait de sa qualité de propriétaire de l’immeuble :

— Fixer l’indemnité à laquelle elle pourrait prétendre à un montant maximum de 15.723.019 FCP au titre des préjudices consécutifs à la destruction de l’immeuble ;

— Constater qu’elle a d’ores et déjà été intégralement indemnisée par AXA qui lui a versé une indemnité d’un montant supérieur de 19.595.525 FCP ;

— La débouter en conséquence de toutes ses demandes ;

— limiter à un montant de 15.723.019 FCP l’indemnité qui pourrait être versée à AXA au titre de son recours subrogatoire ;

2) Consorts YTEPA (magasin LANA)':

— Inviter les consorts YTEPA à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG ;

— Constater qu’en sa qualité d’assureur du magasin LANA, GENERALI les a déjà indemnisés intégralement de leur préjudice matériel ;

— Constater que le bail a été résilié immédiatement après l’incendie et qu’ils n’ont payé aucun loyer depuis le sinistre ;

— Les inviter à justifier de l’éventuel paiement des charges salariales postérieurement à l’incendie ;

— Fixer l’indemnité qui pourrait leur être allouée au titre des pertes d’exploitation, à une somme de 496.887 FCP ;

3) Monsieur I A et E':

— Inviter Monsieur A à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG ;

— Constater que son préjudice matériel a été entièrement indemnisé par E, à concurrence de 19.102.265 FCP ;

— Le débouter en conséquence de sa demande au titre du préjudice matériel ;

— Constater que le bail a été résilié immédiatement après l’incendie et qu’il n’a payé aucun loyer depuis le sinistre ;

— Constater qu’il ne justifie pas du paiement de ses salariés sur la période indemnisable ;

— Le débouter de sa demande d’indemnité au titre des pertes d’exploitation ;

— Débouter E de sa demande de remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à son assuré ;

— Ordonner une expertise judiciaire comptable afin d’évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation de Monsieur A au regard de l’absence de paiement des loyers, et des salaires ;

4) ALLIANZ (SNC SIAO «TERII PHOTOS») :

— Inviter ALLIANZ à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG ;

— Fixer l’indemnité qui pourrait être allouée à ALLIANZ, subrogée dans les droits de la SNC SIAO au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, à un montant total de 999.618 FCP ;

— L’inviter à produire le nouveau bail qui semble avoir été conclu à compter du 1er octobre 2013 après la reconstruction du local de son assuré ;

— L’inviter à produire :

— tous justificatifs établissant quels étaient les salariés du magasin incendié avant le sinistre, et ceux de l’autre magasin (contrats de travail, bulletins de paie, déclaration de main d''uvre, bilans, etc)';

— tous justificatifs de nature à démontrer le cas échéant que le salaire des salariés a continué à être payé pendant la période d’indemnisation (bulletins de paie, déclarations CPS, relevés de compte, bilans, etc)';

— tous justificatifs établissant que les salariés n’ont pas travaillé pour l’autre magasin de la SNC SIAO & CIE pendant cette période, auquel cas leur salaire devrait être déduit de l’indemnité';

— Débouter ALLIANZ de sa demande au titre des pertes d’exploitation de son assurée';

— Ordonner une expertise judiciaire comptable afin d’évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation de la SCN SIAO & CIE au regard de l’absence de paiement des loyers, et des salaires ;

Sur la garantie de GENERALI :

— Constater que Monsieur Z a commis une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat d’assurance ;

— Dire et juger en conséquence que GENERALI est fondée à se prévaloir du mécanisme de la réduction proportionnelle de prime ;

— Dire et juger que toute somme qui pourrait être mise à sa charge devrait être préalablement imputée par le mécanisme de la règle proportionnelle de prime, sur la base de calcul suivante : Indemnité à répartir entre les requérants = Somme totale des réclamations liées à l’incendie x 78.470 FCP / 145.941 FCP';

— Intégrer à l’assiette de calcul, dans la somme totale des réclamations, les montants suivants :

—  259.748 FCP versée par GENERALI à la SNC ART MONIES,

—  568.700 FCP versée par la compagnie GAN à la SCM MEDICAL GAUGUIN';

— Déduire du montant obtenu après application de la réduction proportionnelle, les franchises d’un montant total de 1.350.000 FCP.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 29 mai 2020, Monsieur I A d’une part et Mesdames et Messieurs J B, L B, M B, N O et P O (ci-après les consorts YTEPA) d’autre part, intimés, ont formé appel incident et demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu :

— à l’égard des consorts YTEPA, une période de perte d’exploitation courant du […] jusqu’au mois de juin 2014 et une perte d’exploitation d’un montant de 100.000 FCP mensuel ;

— à l’égard de Monsieur I A, une période de perte d’exploitation courant du […] jusqu’au mois de juin 2014 et une perte d’exploitation d’un montant de 500.000 FCP mensuel ;

En conséquence de':

— Débouter GENERALI de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

— Débouter Monsieur Q Z de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

— Dire et juger que la période de perte d’exploitation, pour les consorts YTEPA, a commencé à courir à compter du […] et ne prendra fin qu’au jour de la remise en état des lieux ou de la résiliation du bail commercial et que la perte d’exploitation s’élève à 372.500 FCP par mois ;

— Dire et juger que la période de perte d’exploitation, pour Monsieur I A, a commencé à courir à compter du […] et ne prendra fin qu’au jour de la remise en état des lieux ou de la résiliation du bail commercial et que la perte d’exploitation s’élève à 882.000 FCP par mois ;

— Condamner in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer aux consorts YTEPA la somme de 33.525.000 FCP, provisoirement arrêtée au 31 mai 2020, au titre de la perte d’exploitation ;

— Condamner in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer à Monsieur I A la somme de 79.380.000 FCP, provisoirement arrêtée au 31 mai 2020, au titre de la perte d’exploitation ;

— Condamner GENERALI à payer aux consorts YTEPA la somme de 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

— La condamner à payer à Monsieur I A la somme de 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 11 mai 2020, la Compagnie d’Assurances E, intimée, subrogée dans les droits de Monsieur I A et de Madame R S, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de':

— Condamner in solidum l’Association KUO MEN TONG et AXA au paiement des sommes mis à la charge de Monsieur Z et de GENERALI';

— Les débouter avec Monsieur Z et GENERALI de leurs prétentions contraires';

— Les condamner avec Monsieur Z et GENERALI au paiement d’une somme de 700.000 FCP au titre des frais irrépétibles';

— Les condamner au paiement des frais d’expertise exposés par la concluante pour l’évaluation des préjudices de ses assurés soit 59.400 FCP (expertise S) et 459 800 FCP (expertise A)';

— Les condamner avec Monsieur Z et GENERALI aux dépens.

Par conclusions reçues par RPVA le 27 mars 2020, Monsieur Q Z, intimé, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s’il est confirmé, en ce qu’il a débouté GENERALI de sa demande d’application du mécanisme de réduction proportionnelle de primes, et de':

— Lui décerner acte de ce qu’il s’associe aux termes qu’il fait siens de la requête d’appel de son assureur GENERALI tant sur le principal en son absolu, que sur le subsidiaire quant aux indemnités réclamées ; hormis, toujours en subsidiaire, sa contestation des réserves émises par GENERALI à son encontre dont elle sera déboutée';

— Débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux

siennes';

Statuant de nouveau :

A titre principal,

Sur l’absence de responsabilité de M. Q Z':

— Dire et juger infondée les actions des Consorts A, B, O à son encontre en l’absence de lien contractuel';

— Dire et juger la reconnaissance par l’Association KOO MEN TONG qu’aucune responsabilité relative à l’incendie ne lui incombe, pas plus que les conséquences y afférentes';

— Dire et juger l’absence de responsabilité de Monsieur Q Z dans le déclenchement de l’incendie';

Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre à ce titre';

— Dire et juger l’absence de dette ou de condamnation de Monsieur Q Z au profit de l’Association KOO MEN TONG à hauteur de 13.665.080 FCP pour travaux non livrés du fait de l’incendie';

— Débouter l’Association KOO MEN TONG également à ce titre';

A titre subsidiaire,

1- Sur la réparation des préjudices résultant de l’incendie':

— Décerner acte à Monsieur Q Z de ce qu’il s’en rapporte, pour ce qui concerne le principe et/ou le quantum des indemnités réclamées par les demandeurs, aux écritures de son assureur, GENERALI';

— Lui en allouer le bénéfice au cas de besoin';

2 – Sur l’obligation à garantie de GENERALI au profit de Monsieur Q Z':

— Débouter GENERALI de sa demande d’utilisation du mécanisme de la réduction proportionnelle de prime';

— Débouter GENERALI de sa demande d’augmentation de franchises';

— Condamner l’ensemble des propriétaire, locataires et leurs assureurs, solidairement, à verser à Monsieur Q Z la somme à parfaire de 300.000 FCP pour la procédure d’appel, celle de 400.000 FCP pour la procédure au fond de première instance et celle de 150.000 FCP pour l’incident aux fins de jonction, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de Procédure civile de Polynésie française';

— Condamner l’ensemble des propriétaire, locataires et leurs assureurs, solidairement, aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître C.

Par conclusions reçues par RPVA le 25 octobre 2019, l’Association KOO MEN TONG et la Compagnie d’Assurances AXA ASSURANCES, intimées, demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de':

— Débouter Monsieur I A, les consorts YTEPA et E de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre';

— Dire et juger Monsieur Q Z responsable du sinistre incendie';

— Dire et juger que Monsieur Q Z et son assureur GENERALI, et Monsieur I A et son assureur E, devront répondre du sinistre incendie';

— Condamner Monsieur Q Z à restituer à l’Association KOO MEN TONG la somme de 13.665.080 FCP qu’il a perçue en exécution des travaux commandés et non livrés';

— Condamner solidairement Monsieur Q Z et son assureur GENERALI, et Monsieur I A et son assureur E, à indemniser le préjudice de l’Association KOO MEN TONG :

—  59.612.280 FCP pour les travaux de reconstruction et de démolition de l’immeuble, avec exécution provisoire ;

— la perte de loyers mensuels de 305.700 FCP à compter du mois de décembre 2012 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne';

— Condamner solidairement Monsieur Q Z et son assureur GENERALI, et Monsieur I A et son assureur E, à garantir l’Association KOO MEN TONG et AXA de toutes demandes qui pourraient être formulées à leur encontre par les locataires de l’immeuble Gauguin et par tout tiers auxquels l’incendie du […] pourrait avoir causé préjudice';

— Condamner solidairement Monsieur Q Z et son assureur GENERALI, et Monsieur I A et son assureur E, à rembourser à AXA la somme de 399.575 FCP au titre des frais d’expertise';

— Condamner solidairement Monsieur Q Z et son assureur GENERALI, et Monsieur I A et son assureur E, à payer à l’Association KOO MEN TONG et à AXA la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens d’instance et d’appel de l’ensemble des procédures jointes.

Par conclusions reçues par RPVA le 13 mars 2019, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE exerçant à l’enseigne TERII PHOTO, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de':

— Dire et juger que Monsieur Q Z est responsable de l’incendie survenu le […] ainsi que de ses conséquences dommageables';

En conséquence,

— Condamner GENERALI à lui payer la somme totale de 13.499.618 FCP';

— Débouter GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris l’application de la règle proportionnelle';

A titre subsidiaire, si la Cour devait appliquer une franchise contractuelle,

— Dire et juger que la partie des préjudices non indemnisés par GENERALI devra être mise à la charge de Monsieur Q Z';

— Condamner GENERALI au paiement d’une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles

d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

I ' Sur les causes du sinistre survenu le […] et l’imputabilité des responsabilités':

Les premiers juges, s’appuyant sur les rapports des experts et l’enquête de police, ont retenu, comme étant la cause du sinistre, les travaux de soudure qu’effectuait Monsieur Q Z. Plus précisément, ils ont retenu que la chute ou la projection de métal fondu lors d’une soudure de la charpente métallique sur un stock de vêtements synthétiques situé à l’aplomb de ces travaux, était à l’origine de l’incendie.

Ils ont exclu la responsabilité de Monsieur I A, locataire du local dans lequel l’incendie a pris naissance, mise en cause sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil, considérant que la cause du sinistre est déterminée, que l’incendie aurait pu prendre naissance dans toute autre partie du bâtiment compte tenu de la nature des travaux en cours, et que le fait accidentel et involontaire de Monsieur Q Z, avec lequel Monsieur A n’avait pas de lien juridique, établissait le cas fortuit dont ce dernier pouvait se prévaloir.

Ils ont également exclu la responsabilité de l’Association KOO MEN TONG sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, considérant que la cause de l’incendie constitue un événement qui, par son irrésistibilité et son imprévisibilité, caractérise la force majeure, laquelle exonère le bailleur de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

GENERALI fait valoir qu’aucun des nombreux rapports d’expertise relatifs au sinistre n’identifie avec certitude la cause de l’incendie, la cause la plus probable n’étant pas la cause certaine. Elle soutient qu’en l’absence de lien de causalité certain, direct et exclusif entre les travaux de soudure réalisés par Monsieur Q Z et l’incendie, la responsabilité de ce dernier, qu’elle mentionne comme étant recherchée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ne saurait être retenue.

Monsieur D reprend à son compte les moyens soutenus par son assureur et relève des négligences qu’il impute au propriétaire et aux locataires.

Monsieur I A et les consorts YTEPA indiquent qu’ils recherchent la responsabilité de Monsieur Q Z sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Ils soutiennent qu’il est établi par les différents rapports d’expertise ou de police que l’incendie a été provoqué par l’appareil de soudure utilisé par ce dernier. Ils font valoir que Monsieur Q Z, gardien de la chose à l’origine du dommage, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui découle de son utilisation en prouvant qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable serait demeurée inconnue.

E, subrogée dans les droits de Monsieur A et de Madame R S, invoque quant à elle à l’encontre de Monsieur Q Z les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle souligne que ce dernier n’avait pris aucune précaution pour éviter la survenance d’un incendie ou sa propagation. Il n’avait mis en place sur le chantier aucun dispositif de lutte immédiate contre le feu. Elle relève que les experts n’ont retenu aucun événement, autre que les travaux en cours, susceptible d’être à l’origine de l’incendie. L’hypothèse d’un court-circuit électrique a été écartée.

E s’oppose à la mise en cause de la responsabilité de Monsieur I A et recherche celle de l’Association KOO MEN TONG sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil. Elle soutient que celle-ci doit répondre des fautes de l’entreprise qu’elle a mandatée, fait valoir que l’immeuble n’était équipé d’aucun dispositif de lutte contre l’incendie, et soutient que celui-ci ne pouvait donc présenter, pour son propriétaire, les caractéristiques de la force majeure.

ALLIANZ, subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE, évoque comme établie une «faute d’imprudence du fait de l’utilisation d’un poste à souder», précise qu’elle entend engager la responsabilité de Monsieur Q Z sous le bénéfice des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, rappelle qu’il s’agit d’un régime de responsabilité où la faute est présumée, fait valoir que la chose est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à sa réalisation, et relève que ni Monsieur Z, ni son assureur, ne rapporte la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable au premier.

L’Association KOO MEN TONG et AXA rappellent que la première est liée à Monsieur Q Z par un contrat d’entreprise, résultant d’un devis accepté daté du 12 octobre 2012. Elles font valoir qu’il est établi que ce dernier n’a pris aucune précaution pour sécuriser le stock de vêtements, hautement inflammable, se situant à l’aplomb des travaux, alors que le devis comportait un poste «sécurisation du chantier». Elles entendent en conséquence engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Q Z sur le fondement des dispositions de l’article 1789 du code civil.

Elles soutiennent que la responsabilité du propriétaire de l’immeuble ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, dès lors que les causes du sinistre sont connues et déterminées et que celui-ci n’a commis aucune faute à l’origine de l’incendie.

Elles indiquent qu’elles entendent également engager la responsabilité de Monsieur I A en application de l’article 1733 du code civil, dès lors qu’il est établi que le feu a pris naissance dans le local dont ce dernier est locataire, et que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une des causes d’exonération prévues par ce texte.

Sur ce':

* Sur la responsabilité de Monsieur Q Z':

Les premiers juges n’ont pas précisé sur quel fondement ils ont retenu la responsabilité de Monsieur Q Z.

En appel, celle-ci est recherchée par les locataires sinistrés et leurs assureurs sur un fondement délictuel, en l’occurrence les dispositions des articles 1382, 1383, et 1384 alinéa 1er du code civil, et par l’Association KOO MEN TONG sur un fondement contractuel, précisément sur le fondement de l’article 1789 du code civil, ces textes pris dans leurs versions et numérotations applicables en Polynésie française.

— En ce qui concerne la responsabilité délictuelle de Monsieur Q Z':

La responsabilité du fait des choses fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil a vocation à s’appliquer, dès lors qu’il est établi qu’une chose a joué un rôle causal dans un dommage, que celle-ci ait été ou non actionnée par la main de l’AH. Les victimes n’ont pas à prouver la faute du gardien de la chose, sur qui pèse alors une présomption de responsabilité. Il est néanmoins nécessaire que les victimes établissent que la chose qu’elles désignent comme étant à l’origine du dommage – en l’occurrence un appareil de soudure – a effectivement joué un rôle causal dans l’incendie.

La responsabilité fondée sur les dispositions de ce texte n’exclut pas la responsabilité pour faute fondée sur les articles 1382 et 1383 du même code lorsque les conditions permettant la mise en 'uvre de celle-ci sont réunies. Dans cette hypothèse, les victimes se doivent d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

Lorsqu’une chose intervient matériellement dans la réalisation d’un dommage, la jurisprudence offre en effet un choix aux victimes, qui peuvent, dès lors que les conditions imposées par les deux régimes de responsabilité sont réunies, agir soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, soit sur celui de la responsabilité du fait personnel, et même sur les deux ensemble.

Il y a donc lieu de vérifier si le rôle causal de l’appareil de soudure, et/ou une faute de Monsieur Q Z, sont établis.

En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que':

— le premier étage de l’immeuble, où il n’est pas contesté que le feu a pris naissance, était à ce moment là vide d’occupants';

— le réseau électrique des étages avait été coupé pendant le temps des travaux';

— le foyer de l’incendie se situe précisément dans une pièce du premier étage située au dessus du magasin de Rémy A dans laquelle étaient stockés des vêtements emballés dans des plastiques ou des cartons';

— au moment de l’incendie, Monsieur Q Z soudait une barre métallique située à l’arrière de la toiture au-dessus du magasin de Rémy A.

Monsieur T U, expert désigné dans le cadre de l’enquête de police, qui a pu pénétrer dans les lieux dès après que l’incendie ait été maîtrisé, indique avoir constaté la présence d’un poste à soudure situé sur la partie supérieure de l’échafaudage permettant d’accéder au toit, sa pince portant une baguette à demi employée, et à la verticale de la pince, une soudure à demi effectuée.

Compte tenu de la localisation du foyer de l’incendie («un point de chauffe se situe le AM de la cloison séparant (les magasins) Rémy A et LANA en haut des étagères où le linge était entreposé»), il conclut ainsi': «l’origine de l’incendie se situe juste en dessous de ces travaux» (') «de toute évidence, lors de travaux de soudure, une scorie en fusion est tombée dans le stock de vêtements synthétiques provoquant ainsi le départ du feu» (Rapport de Monsieur T U du 6 décembre 2012).

Les services d’enquête ont entendu Monsieur V H, beau-fils de Monsieur Q Z, présent sur le chantier, qui a déclaré que le feu s’est selon lui déclaré «à cause de la soudure»

L’expert mandaté par GENERALI, Monsieur W F, indique':

— dans son pré-rapport d’expertise du 29 novembre 2012, au paragraphe «hypothèses de causes»': «Lors de la «reconstitution» avant incendie avec l’ensemble des travailleurs': l’origine se précise':

Pour effectuer les diverses soudures, l’entreprise MOEA a enlevé et écarté des tôles pour pouvoir mettre en 'uvre des IPE et pouvoir les souder (…)» et au paragraphe «conclusions»': «L’absence de faux-plafond dans les réserves (hors zone appentis) et le fait que de nombreuses tôles de couvertures étaient soulevées ou écartées pour pouvoir travailler sont des éléments qui permettent de se prononcer sur la possibilité d’une projection d’étincelle (lors de la soudure)».

— dans son rapport du 22 décembre 2012, au paragraphe «causes des dommages»': «Lors des travaux de soudure par (l')entreprise MOEA de la charpente métallique et probablement lors de l’amorçage de la soudure, des étincelles incandescentes ont été projetées dans la zone autour de l’appentis» et au paragraphe «conclusions»': «Suite aux recherches et informations, diverses hypothèses d’origine ont été écartées'(volontaire, électrique). L’hypothèse la plus vraisemblable est donc un départ de feu causé par des projections d’étincelles lors de soudure de la charpente métallique, l’absence de protection (faux- plafond), l’écartement des tôles et le pouvoir calorifique élevé de la réserve ont favorisé le sinistre».

Le procès-verbal des constatations relatives aux circonstances et accident, signé de l’ensemble des experts (Monsieur W F pour GENERALI, Monsieur AA AB pour E, Monsieur AC AD pour ALLIANZ, Monsieur AF AGHOMME pour AXA) à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 18 janvier 2013 indique': «Après enquêtes et investigations, l’hypothèse d’une cause électrique est écartée. Il en est de même de l’acte criminel. La cause de départ du feu serait consécutif aux opérations de soudure non surveillées de l’entreprise MOEA avec chutes et projection de métal fondu dans les stocks de vêtements, lors de la soudure ou de l’amorçage de la soudure (…)».

Monsieur AF AGHOMME retrace cet accord dans son rapport d’expertise complémentaire du 8 mars 2013 en ces termes': «Les experts, après enquête et investigations, se sont accordés sur les causes du sinistre': départ de feu consécutif aux opérations de soudure non surveillées de l’entreprise MOEA avec projections de métal fondu dans les stocks des vêtements A. Joint': PV signé des experts».

En outre, Monsieur T U relève que': «La personne qui effectuait les travaux de soudure n’avait pris aucune protection, de même qu’aucun permis de feu n’a été sollicité auprès des autorités compétentes ('). Il n’y avait aucun extincteur sur place, ni tuyau d’arrosage, ni moyen quelconque d’extinction» (Rapport de Monsieur T U du 6 décembre 2012).

Monsieur AF AGHOMME indique': «Les experts intervenants s’accordent (') sur le manque notoire de précautions prises pour effectuer les travaux de soudure» (Rapport du 9 janvier 2013 page 10).

Tous les experts confirment notamment que personne ne surveillait les points de chute des projections incandescentes.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour juge comme établis tant l’origine du sinistre, liée à l’utilisation par Monsieur Q Z d’un poste à soudure, que les fautes commises par ce dernier dans cette utilisation et détaillées ci-dessus.

En conséquence, la responsabilité de Monsieur Q Z est établie, tant à l’égard de Monsieur I A, des consorts YTEPA, et d’ALLIANZ subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, qu’à l’égard de E subrogée dans les droits de Monsieur I A et de Madame R S, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

— En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de Monsieur Q Z':

En application de l’article 1789 du code civil': «Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute».

L’existence d’un contrat d’entreprise liant l’Association KOO MEN TONG et Monsieur Q Z exerçant sous l’enseigne Entreprise MOEA n’est pas contestée.

Les fautes commises par Monsieur Q Z dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés sont établies. Elles ont été énoncées au paragraphe précédent.

En conséquence, Monsieur Q Z doit également répondre des dommages subis par l’Association KOO MEN TONG.

* Sur la responsabilité du locataire, Monsieur I A':

En application de l’article 1733 du code civil': «(Le locataire) répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve': que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine».

En l’espèce, la cour retient que c’est par des moyens pertinents que les premiers juges ont écarté la présomption de responsabilité posée par ce texte.

En effet, ils ont retenu à juste titre que':

— la cause de l’incendie est déterminée et l’auteur du fait dommageable, Monsieur Q Z, identifié';

— aucun lien juridique n’unissait Monsieur I A à Monsieur Q Z';

— l’incendie résulte donc du fait d’un tiers dont le locataire n’a pas à répondre';

— et c’est fortuitement que l’incendie a pris naissance dans le local de Monsieur I A, puisque, compte tenu de la nature des travaux en cours qui concernaient l’ensemble du bâtiment, il aurait pu naître dans une autre partie du bâtiment.

La cour adopte purement et simplement les motifs des premiers juges qu’aucun moyen d’appel ni aucune des pièces présentées à la cour contradictoirement ne viennent remettre en cause.

La cour ajoute qu’il ne peut être reproché à Monsieur I A aucune faute d’imprudence ou de négligence. Notamment, s’il est soutenu qu’il lui a été demandé de libérer avant travaux ses espaces de stockage des produits pouvant présenter des risques d’incendie, ce fait n’est pas établi.

Ainsi, pour le locataire, l’incendie trouve sa cause dans un événement fortuit, imprévisible et irrésistible qui justifie qu’il soit exonéré de toute responsabilité.

En conséquence, la responsabilité de Monsieur I A dans l’incendie survenu le […] n’est pas engagée.

* Sur la responsabilité du propriétaire de l’immeuble, l’Association KOO MEN TONG':

En application de l’article 1719 du code civil': «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (') de faire jouir paisiblement (de la chose louée) le preneur pendant la durée du bail».

L’obligation de jouissance paisible du bailleur ne cède qu’en cas de force majeure.

En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que':

— l’Association KOO MEN TONG ne répond pas des agissements de Monsieur Q Z';

— en recourant à un professionnel rompu aux travaux de charpente métallique – à qui, peut-on ajouter par référence au devis accepté du 12 octobre 2012, il a expressément confié le soin de sécuriser le chantier – le propriétaire a précisément recherché la bonne fin des travaux qu’il a confiés';

— la chute ou la projection de métal fondu lors de la soudure de la charpente métallique constitue un événement accidentel – dès lors qu’aucune faute intentionnelle n’a été retenue à l’encontre de Monsieur Q Z – qui ne pouvait être prévenu ou empêché par aucune mesure de surveillance ni aucune installation dont l’Association KOO MEN TONG aurait eu la charge';

— l’Association KOO MEN TONG n’a joué aucun rôle causal dans l’événement à l’origine de l’incendie.

Il est patent en particulier que la présence d’extincteurs n’aurait pu permettre ni la chute ou la projection de métal fondu ni le départ du feu, et que la mise en place des mesures destinées à prévenir l’incendie incombait exclusivement à l’entrepreneur de travaux.

L’événement à l’origine du sinistre remplit donc bien, pour l’Association KOO MEN TONG, les critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

La circonstance que l’ampleur de l’incendie, et non l’incendie lui-même, aurait pu être limitée si l’immeuble avait été équipé d’extincteurs, n’est pas de nature à modifier cette analyse. Il convient en effet de se placer exclusivement au moment où l’événement s’est produit pour apprécier si celui-ci revêt ou non les caractéristiques précitées.

Au surplus, il est observé que seule E recherche la responsabilité du propriétaire. Or, il n’est pas établi que la présence d’extincteurs aurait pu permettre d’éviter que l’incendie n’atteigne les locaux des assurés aux droits desquels E est subrogée. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de Monsieur I A, puisque le feu a pris naissance dans le local de ce dernier.

Il résulte de l’ensemble ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur Q Z responsable de l’incendie survenu le […].

Y ajoutant, la cour':

— déboute l’Association KOO MEN TONG de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur I A';

— déboute E de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société KOO MEN TONG.

II ' Sur l’indemnisation des préjudices':

A. Sur le préjudice de l’Association KOO MEN TONG :

1. Sur la demande formée par l’Association KOO MEN TONG à l’encontre de Monsieur Z relative au remboursement des travaux payés et non livrés':

Le tribunal a condamné Monsieur Q Z à rembourser à l’Association KOO MEN TONG les travaux qu’elle lui avait payés au titre de la rénovation de la charpente et du toit, et qui n’ont pu être livrés par sa faute, soit la somme de 13.665.080 FCP.

Monsieur Q Z critique le jugement de ce chef au motif que l’Association KOO MEN TONG est déjà indemnisée du coût de ces travaux à travers la prise en charge du coût de reconstruction de l’immeuble. Il conteste par ailleurs le montant du remboursement mis à sa charge. L’Association KOO MEN TONG sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce':

Monsieur Z conteste en appel, ce qu’il n’a pas fait en première instance, le montant des sommes qu’il a perçues.

La cour ne trouve, dans le dossier qui lui a été soumis, s’agissant de ces travaux, que le devis établi le 12 octobre 2012 par l’entreprise MOEA pour un montant de 14.792.968 FCP TTC. Aucun règlement n’est justifié.

Il appartenait à l’Association KOO MEN TONG de faire diligence pour permettre à la cour de vérifier la réalité du paiement des sommes dont elle demande le remboursement.

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et l’Association KOO MEN TONG déboutée de sa demande.

2. Sur les demandes formées par l’Association KOO MEN TONG et AXA à l’encontre de Monsieur Z et de GENERALI relatives à l’immeuble sinistré':

2.a. Sur les diverses demandes de communication de pièces':

GENERALI demande à la cour, en substance, d’inviter l’Association KOO MEN TONG à produire les éléments justifiant des pouvoirs de son président et de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sinistré, et de préciser l’utilisation qu’elle a pu faire, ou qu’elle a l’intention de faire, de l’indemnité qui lui a été versée.

Mais GENERALI ne forme en appel, pas plus qu’en première instance, aucune demande tendant à voir juger comme irrégulières, pour défaut de pouvoir, ou irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les demandes formées par l’Association KOO MEN TONG. Il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties en ordonnant des communications de pièces qui ne sont justifiées par aucune demande en justice.

Ces demandes sont en conséquence rejetées.

Si l’on considère, en dépit d’une rédaction très approximative des écritures de l’appelante, les contestations de GENERALI qui portent sur la propriété de l’immeuble comme un moyen de fond, il sera retenu que c’est à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve, particulièrement lorsqu’il s’agit d’invoquer un fait qui va à l’encontre des apparences.

Or, en l’espèce, il est établi que l’Association KOO MEN TONG a saisi Monsieur Q Z de travaux de rénovation en sa qualité de propriétaire, qu’elle se comportait comme propriétaire vis-à-vis des occupants de l’immeuble avant le sinistre, et qu’elle a été indemnisée des conséquences de celui-ci, pour partie, par AXA, en cette qualité. Et il est patent que GENERALI n’apporte aucune preuve permettant même de douter du contraire. Le moyen qu’elle soulève doit donc être rejeté.

Enfin, la cour ne saurait déduire aucune conséquence de ce que l’Association KOO MEN TONG n’aurait toujours pas procédé à la reconstruction de l’immeuble, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs. En effet, force est de constater que GENERALI ne tire de cette circonstance aucune conséquence de droit.

2.b. Sur les travaux de reconstruction de l’immeuble et les contestations afférentes':

L’expert W F a évalué à la somme de 51.641.564 FCP TTC le montant des travaux nécessaires à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble.

GENERALI conteste cette évaluation sur plusieurs points qu’il convient d’examiner successivement.

* L’état de la toiture et de la charpente':

GENERALI entend voir déduire, du décompte des dommages établi par l’expert, une somme de 15.469.300 FCP TTC de celle évaluée au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la charpente et de la toiture, au motif que des travaux de rénovation totale de celles-ci étaient en cours, dont l’état d’avancement au moment du sinistre n’est pas justifié. Elle relève que cet élément d’information est indispensable car elle n’a pas à prendre en charge une charpente et une toiture neuves si elles n’existaient pas. L’Association KOO MEN TONG et AXA s’y opposent.

Sur ce':

Il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur AK AL AM AN, président de l’Association KOO MEN TONG du […], que les travaux confiés à Monsieur Q Z étaient, au moment de l’incendie, «en finition, ils devaient boucler dans les jours à venir». Ceci est confirmé par Monsieur W F, expert de GENERALI, dans son rapport d’expertise du 21 février 2013 qui conclut même expressément': «La charpente couverture était en cours de finition donc aucune vétusté n’est à appliquer». GENERALI ne peut raisonnablement contester les conclusions de son propre expert.

Par ailleurs, dès lors Monsieur Q Z n’est en définitive pas condamné à rembourser les sommes qu’il a perçues au titre des travaux de rénovation, le moyen tiré de ce que l’Association KOO MEN TONG se verrait indemnisée deux fois du même préjudice, si ce montant était également imputé à charge de GENERALI au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la charpente et de la toiture, devient inopérant.

Il n’y a en conséquence pas lieu à ce stade d’opérer une quelconque déduction du décompte global établi par Monsieur W F.

* L’état de l’installation électrique, la présence de termites et plus généralement les conséquences liées à un défaut d’entretien de l’immeuble et à la vétusté':

GENERALI fait valoir que l’installation électrique était hors norme et sur le point d’être refaite à neuf au moment du sinistre. Elle entend voir déduire à ce titre une somme de 1.309.000 FCP TTC du décompte établi par l’expert. Elle relève également que l’immeuble était infesté de termites, ce qui démontre un défaut d’entretien qui doit rester à la charge du propriétaire. Compte-tenu de la prédominance des boiseries dans l’immeuble, elle entend voir déduire une quote-part de 40% sur l’indemnité globale qui sera accordée. Elle indique enfin que l’état de l’immeuble justifie l’application à l’indemnité qui sera fixée d’un coefficient de vétusté. L’Association KOO MEN TONG et AXA s’opposent aux déductions sollicitées.

Sur ce':

Toutes les contestations soulevées par GENERALI reviennent en réalité à trancher une seule et même question, qui est celle de savoir dans quelle mesure il doit être ou non tenu compte de la vétusté de l’immeuble dans l’évaluation des préjudices subis.

Monsieur F indique en effet dans son rapport après sinistre du 21 février 2013': «Le bâtiment,

construit dans les années 60, présente des vétustés importantes principalement sur': L’installation électrique (qui) était hors norme. Un devis de mise aux normes a été validé par KOO MEN TONG ; (') Les ouvrages en bois présentent des traces de présence termites».

La cour retient qu’en cas de dommage causé à un immeuble, le responsable en doit la reconstruction «en valeur à neuf», comme l’indique à titre principal l’expert de l’assureur, mais sans que puisse être pris en compte un coefficient de vétusté.

En effet, au jour du sinistre, l’immeuble était occupé par des commerçants en activité. Des réparations, justement celles à l’origine du sinistre, étaient en cours, et d’autres programmées. Ces réparations avaient vocation à remédier à la situation dont GENERALI tente aujourd’hui de tirer avantage ' ou plus exactement un moindre désavantage. Il ne peut être fait, dans ces circonstances, grief à l’Association KOO MEN TONG d’un défaut d’entretien, sauf à permettre aux entrepreneurs de travaux, et à leurs assureurs, de ne jamais répondre intégralement des dommages aux immeubles dont ils peuvent être la cause.

Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’opérer une quelconque déduction du décompte global établi par Monsieur W F.

* Les frais de désamiantage':

GENERALI fait valoir que l’Association KOO MEN TONG a omis de faire procéder à la vérification de la présence d’amiante, en violation des dispositions de l’article 96 de la délibération n°91-16 AT du 17 janvier 1991 issu de la Loi de Pays n°2010-10 du 19 juillet 2010. Elle soutient que, si la présence d’amiante avait été dûment vérifiée, le désamiantage aurait été effectué avant les travaux de l’entreprise MOEA, donc avant l’incendie. Elle ajoute qu’elle n’a pas à prendre en charge le coût du désamiantage, lequel relève d’une obligation légale à la charge du propriétaire. Elle sollicite en conséquence la déduction d’une somme de 8.403.750 FCP TTC. L’Association KOO MEN TONG conteste cette déduction. Elle demande la prise en charge du coût du désamiantage, qu’elle estime avoir été sous-évalué, à hauteur d’une somme de 15.745.413 FCP HT.

Sur ce':

Il résulte du rapport établi par Monsieur W F en date du 8 mars 2013 qu’il n’a été retrouvé de l’amiante qu’au niveau du revêtement du sol (conclusions page 4).

Par ailleurs l’Association KOO MEN TONG produit au débat un rapport d’analyse d’amiante dans l’immeuble, établi par Eurofins le 19 décembre 2012 (pièce 11), qui confirme la présence de fibres d’amiante dans des plaques et de la colle constituant le revêtement de sol en plastique du premier étage.

C’est donc justement et sans être utilement contredite que l’Association KOO MEN TONG soutient que, quand bien même la présence d’amiante aurait été diagnostiquée avant les travaux cause du sinistre, le désamiantage préalable à ceux-ci n’aurait pas été requis dès lors que ces travaux ne portaient que la charpente (en bois) et la couverture (en tôle), non concernés par ce matériau. En revanche, les travaux de remise en état de l’immeuble suite à l’incendie nécessitent ce traitement préalable.

La somme de 15.745.413 FCP réclamée par l’Association KOO MEN TONG ne sera pas retenue. En effet, d’une part cette dernière excipe d’un devis n°14/708 établi par la société TCPI qui n’est pas produit (plus exactement, sa pièce 9 communiquée ne correspond pas à ce devis), d’autre part son propre expert n’a pas validé ce montant, puisqu’il a annexé à son rapport complémentaire du 8 mars 2013 le tableau récapitulatif établi par Monsieur W F, qu’il a cosigné.

Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’opérer une quelconque déduction du décompte global établi par Monsieur W F.

* Les frais de reconstruction de l’appentis et ceux de nettoyage et d’évacuation des déchets':

Le tribunal a déduit de l’évaluation globale des préjudices établie par Monsieur W F les sommes de':

3.812.287 FCP TTC au titre des frais de reconstruction de l’appentis

1.000.000 FCP TTC, montant estimé des frais de nettoyage et d’évacuation des stocks et déchets.

L’Association KOO MEN TONG et AXA ne contestent pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance ces déductions. Le jugement est donc confirmé sur ces points.

2. c. Sur la perte de loyers':

Le Tribunal a retenu que l’Association KOO MEN TONG et AXA ne démontrent pas la responsabilité de Monsieur Q Z et de GENERALI dans le manque à gagner résultant de loyers non perçus au-delà d’un délai raisonnable. Il a relevé que l’Association KOO MEN TONG a été indemnisée par son assureur, AXA, à hauteur d’une somme de 19.595.425 FCP sans que le propriétaire soit à même de démontrer qu’il s’est efforcé de rechercher des solutions utiles en vue de la reconstruction ou du relogement de ses locataires.

Le tribunal a donc validé le manque à gagner en loyers fixé par le rapport d’expertise établi par Monsieur W F, correspondant à 8 mois de pertes, soit la somme de 1.681.350 FCP.

GENERALI sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. L’Association KOO MEN TONG et AXA entendent voir M. Z et son assureur à prendre en charge l’intégralité des loyers qu’elle percevait avant le sinistre, soit la somme de 305.000 FCP par mois, jusqu’au règlement effectif de l’indemnité qu’elle réclame.

Sur ce':

C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que, si le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette règle exclut autant l’appauvrissement que l’enrichissement de la victime.

Il est ainsi constant qu’au-delà d’une période raisonnable, Monsieur Q Z et son assureur n’ont plus à répondre des conséquences de l’incendie.

Monsieur W F a limité l’évaluation qu’il a établie des pertes de loyers sur une période totale de 8 mois, qu’il a décomposée en deux parties': 3 mois à 100% correspondant à la durée nécessaire aux expertises, et de 5 mois à 50% correspondant à une reprise d’activité partielle, les locataires étant en mesure, selon lui, de reprendre l’exploitation de leurs commerces au rez-de-chaussée de l’immeuble.

La cour juge que la possibilité d’une reprise partielle de l’activité des locataires commerciaux dans les seuls locaux du rez-de-chaussée n’apparaît pas établie, au regard de l’ampleur des dommages ayant atteint la toiture et de la présence d’amiante nécessairement dégradée par l’incendie.

Compte tenu':

— De la durée des expertises, qui se sont effectivement échelonnées sur une période de trois mois';

— Des délais nécessaires à l’évacuation des déchets et au nettoyage';

— De ceux nécessaires aux études et autorisations préalables, prenant en considération le désamiantage';

— Des délais nécessaires à la réalisation des travaux préconisés, voire de travaux de plus grande importance, l’ampleur du sinistre pouvant légitimement conduire le propriétaire à envisager une rénovation totale de l’immeuble, ce qu’il a d’ailleurs fait en annonçant à ses locataires une rénovation totale, en définitive non mise en 'uvre, par un courrier du 21 juin 2013 (pièce ALLIANZ n°15),

la cour considère qu’au-delà du 31 décembre 2013, soit une période d’indemnisation de 13 mois, le responsable du sinistre n’a plus à répondre de la perte de loyers du propriétaire de l’immeuble.

En conséquence, la perte mensuelle de loyers s’établissant à la somme non contestée de 305.700 FCP, la perte totale s’établit à celle de 3.974.100 FCP (305.700 x 13 mois).

L’expert ayant déjà tenu compte d’une somme de 1.681.350 FCP dans son décompte, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité globale qu’il a fixée la somme de 2.292.750 FCP (3.974.100 ' 1.681.350).

2. d. Récapitulatif du décompte de l’indemnité à laquelle l’Association KOO MEN TONG peut prétendre':

Le décompte de l’indemnité due à l’Association KOO MEN TONG s’établit comme suit':

51.641.564 FCP correspondant à la réclamation initiale,

à déduire':

— frais de reconstruction de l’appentis 3.812.287 FCP,

— frais de nettoyage et d’évacuation des déchets': 1.000.000 FCP,

à ajouter':

+ part des pertes de loyers non incluses dans le décompte initial': 2.292.750 FCP.

L’indemnité à laquelle l’Association KOO MEN TONG est en droit de prétendre est en conséquence fixée par la cour à la somme de 49.122.027 FCP.

2.e. Sur les frais d’expertise':

Le tribunal a condamné solidairement Monsieur Q Z et GENERALI à rembourser à AXA la somme de 399.575 FCP correspondant au coût d’une expertise commandée au Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (LTPP).

Les parties ne contestent pas ce chef du jugement qui est donc confirmé.

3. Sur le recours subrogatoire d’AXA':

GENERALI dénie à AXA sa qualité d’assureur de l’Association KOO MEN TONG au motif que le contrat d’assurance produit au débat est conclu entre l’UAP et la SCI CHINOISE. Elle fait valoir en outre que la quittance subrogative versée au débat n’est pas détaillée, que les conditions particulières

et générales du contrat d’assurance ne sont pas produites, ce qui ne lui permet pas de vérifier que des «indemnités complémentaires n’ont pas été versées à titre purement commercial». Elle critique le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité globale à l’Association KOO MEN TONG et à son assureur.

Mais GENERALI ne tire de ses développements aucune conséquence de droit. Ainsi, le dispositif de ses conclusions comporte à cet égard une unique prétention ainsi libellée': «Limiter à un montant de 15.723.019 FCP l’indemnité qui pourrait être versée à la compagnie AXA au titre de son recours subrogatoire».

La cour n’a pas à répondre à des moyens qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.

AXA justifie être subrogée dans les droits de l’Association KOO MEN TONG à hauteur de la somme de 19.595.425 FCP. Le préjudice subi par cette dernière, dont Monsieur Z et GENERALI doivent solidairement réparation, est fixé par la cour à un montant supérieur, soit la somme de 49.122.027 FCP.

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Q Z et son assureur à payer à l’Association KOO MEN TONG et AXA la somme de 49.122.027 FCP, et de dire que le recours subrogatoire de cette dernière s’exercera sur ce montant dans la limite de la somme de 19.595.425 FCP.

B. Sur le préjudice de Monsieur I A et de E subrogée dans les droits de ce dernier :

— Sur la demande formée par GENERALI tendant à voir la cour «inviter Monsieur I A à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG»':

Monsieur I A produit un bail conclu entre lui-même et la SCI CHINOISE enregistré le 1er février 1988, destiné à l’exploitation d’un commerce de tous articles et produits quelconques et notamment de vêtements et de parures, dont il n’est pas contesté qu’il porte sur le local sinistré qu’il occupait. Il produit également un courrier qui lui a été adressé le 19 avril 2010 par l’Association KOO MEN TONG dont l’objet est «'avenant au bail actuel'» l’autorisant à modifier son bail en un bail tous commerces à l’exclusion de la fabrication de plats cuisinés et de la restauration. Monsieur A explique que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction avec l’Association KOO MEN TONG venant aux droits la SCI CHINOISE, ancienne propriétaire de l’immeuble. L’Association KOO MEN TONG n’a jamais contesté que Monsieur A est son locataire.

Il appartenait à GENERALI de lever un incident de communication de pièces si elle estimait que ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une occupation régulière par Monsieur I A du local commercial concerné.

La cour s’estime quant à elle suffisamment informée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque communication de pièces qui impliquerait de rouvrir les débats.

— Sur le préjudice matériel':

Monsieur I A ne réclame pas plus en appel qu’en première instance d’indemnisation au titre de son préjudice matériel. Celui-ci a en effet été pris en charge par E, à hauteur de la somme de 19.102.265 FCP.

Le jugement, qui a condamné in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer à E la somme de 19.102.265 FCP, n’est pas critiqué par ces derniers. Il sera en conséquence confirmé.

— Sur les pertes d’exploitation':

Il n’est pas contesté que Monsieur I A a subi un préjudice d’exploitation. Seules les variables permettant d’établir le montant de l’indemnisation qui en découle sont contestées, à savoir la valeur de la perte mensuelle d’exploitation et la durée de l’indemnisation.

Concernant la perte mensuelle d’exploitation, le tribunal a tenu compte de la valeur retenue par le Cabinet AUDIFI, experts comptables, dans un rapport du 4 février 2013, qu’il indique avoir corrigée d’éléments défavorables (baisse des loyers et diminution du nombre de salariés) et d’options favorables (éventuelle augmentation du chiffre d’affaires). Il a ainsi fixé la perte d’exploitation mensuelle à la somme de 500.000 FCP.

Monsieur A entend voir fixer cette valeur à la somme de 882.000 FCP, telle qu’évaluée par le Cabinet AUDIFI. GENERALI considère que les conclusions de ce rapport ne peuvent être retenues en l’état, faute de prise en compte de l’incidence des éventuelles économies de charges salariales et de loyers à la suite du sinistre. Il demande à la cour de débouter Monsieur A de ses demandes et à défaut d’ordonner une expertise. E, qui a indemnisé Monsieur I A au titre de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4.762.167 FCP, s’en rapporte aux écritures de ce dernier.

Sur ce':

Le Cabinet AUDIFI a retenu un chiffre d’affaire moyen mensuel pour l’activité vente de marchandises de 1.864.500 FCP et de 233.407 FCP pour les commissions de la Pacifique des Jeux. Il a calculé un taux de marge brute moyen, relatif à l’activité de vente de marchandises, de près de 35'%. Il a fixé en conséquence la perte d’exploitation brute à la somme de 882.000 FCP par mois.

Si l’incidence d’une éventuelle économie de charges fixes (loyers et salaires) n’est pas analysée, la cour dispose d’éléments suffisants, tenant compte de ces données, de la perte d’exploitation brute mentionnée, des économies de charges fixes qui ont pu être effectivement réalisées compte tenu du sinistre, et de l’éventualité d’une hausse de chiffre d’affaires, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, pour fixer, comme l’ont fait les premiers juges, la perte d’exploitation mensuelle à la somme de 500.000 FCP.

Concernant la période d’indemnisation, le tribunal l’a limitée à juin 2014, tenant compte de la radiation à cette date de l’activité de Monsieur A.

GENERALI conclut qu’elle ne saurait être tenue perpétuellement de la perte d’exploitation'; qu’elle ne peut en être tenue que pour la durée normale des expertises (3 mois), correspondant à une période d’inactivité totale, et pour la durée de la reconstruction (5 mois), correspondant à une période d’inactivité partielle dès lors que les locaux situés au rez-de-chaussée auraient pu rouvrir'; qu’elle n’est pas comptable de l’absence d’engagement des travaux plus de cinq ans après les faits'; qu’en tout état de cause les demandes formées par M. A ne sont pas justifiées, son activité ayant été radiée au 25 juin 2014. Monsieur A fait valoir que, s’il s’est fait radier du registre du commerce le 25 juin 2014, c’est uniquement en raison du sinistre'; qu’il a toujours souhaité reprendre son activité'; qu’il a obtenu du tribunal de première instance de Papeete, par un jugement du 3 avril 2017, le maintien de son bail commercial'; que l’Association KOO MEN TONG n’a jamais remis les locaux en état'; qu’il ne peut être tenu responsable du délai de reconstruction de son local dont il n’est que locataire'; qu’il doit être indemnisé de ses pertes d’exploitation jusqu’à la remise en état des lieux ou la résiliation de son bail. E s’en rapporte aux écritures de son assuré.

Sur ce':

La cour a retenu précédemment que la possibilité d’une reprise d’activité partielle n’était pas établie. Elle a retenu précédemment la date du 31 décembre 2013 comme celle marquant la fin de la période

raisonnable au-delà de laquelle le responsable du sinistre ne peut plus être tenu des pertes de loyers du propriétaire.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2013 la date au-delà de laquelle l’indemnisation du préjudice du locataire qui ne dispose toujours pas de son local ou d’un local de remplacement n’est plus en lien avec le sinistre d’origine, mais relève de la responsabilité du bailleur. Dès lors, les autres moyens soulevés, tenant à la radiation de l’activité de Monsieur A en juin 2014, ou au contraire au maintien du bail d’origine, sont inopérants.

L’indemnité due à Monsieur A au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 500.000 FCP x 13 mois soit 6.500.000 FCP.

Il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de soustraire de ce montant la somme réglée par E à Monsieur I A au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, soit la somme, non contestée, de 4.752.979 FCP.

L’indemnité que doivent verser M. Q Z et son assureur à Monsieur I A s’élève donc à la somme de 1.747.021 FCP.

Le jugement est donc infirmé quant au montant de l’indemnisation allouée à Monsieur A, mais confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z et son assureur à payer à E subrogée dans les droits de Monsieur A la somme de 4.752.979 FCP.

Le jugement a également condamné Monsieur D et GENERALI à payer à E une somme de 9.188 FCP au titre des frais de gardiennage supportés par M. A. Le jugement, qui n’est pas remis en cause sur ce point, est confirmé.

C. Sur le préjudice de E subrogée dans les droits de Madame R S :

Le Tribunal a condamné Monsieur Q Z et GENERALI à payer à E une somme de 127.217 FCP au titre du remboursement des indemnisations prises en charge par cette dernière concernant son assurée R S.

Le jugement, qui n’est pas critiqué de ce chef, est confirmé.

D. Sur les demandes formées par E au titre des frais d’expertise :

E sollicite la prise en charge des frais d’expertise qu’elle a engagés pour ses assurés Monsieur I A (59.400 FCP) et Madame R S (459.800 FCP).

Cette demande, bien que nouvelle en appel, se rattache incontestablement à ses prétentions originaires par un lien suffisant. Ces frais sont justifiés et non contestés. Il sera fait droit à cette demande.

E. Sur le préjudice des consorts YTEPA :

— Sur la demande formée par GENERALI tendant à voir la cour «inviter les consorts YTEPA à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG»':

Les consorts YTEPA viennent aux droits de Madame AE G épouse B, décédée le […]. Ils produisent un bail conclu entre cette dernière et la SCI CHINOISE enregistré le 27 juin 1991 destiné à l’exploitation d’un commerce de tous articles et produits quelconques et notamment de vêtements et de parures, dont il n’est pas contesté qu’il porte sur le local sinistré. Les consorts YTEPA expliquent que le bail s’est poursuivi par tacite

reconduction avec l’Association KOO MEN TONG venant aux droits la SCI CHINOISE, ancienne propriétaire de l’immeuble. L’Association KOO MEN TONG n’a jamais contesté que Madame G était sa locataire au moment du sinistre.

Il appartenait à GENERALI de lever un incident de communication de pièces si elle estimait que ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une occupation régulière par Madame G du local commercial concerné.

La cour s’estime quant à elle suffisamment informée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque communication de pièces qui impliquerait de rouvrir les débats.

— Sur les pertes d’exploitation':

Il n’est pas contesté que Madame G et ses ayant-droits ont subi un préjudice d’exploitation. Seules les variables permettant d’établir le montant de l’indemnisation qui en découle sont contestées, à savoir la valeur de la perte mensuelle d’exploitation et la durée de l’indemnisation.

Concernant la perte mensuelle d’exploitation, le tribunal a tenu compte de la valeur retenue par le cabinet HORWATH, experts comptables, dans un rapport daté de septembre 2013, qu’il indique avoir corrigée d’éléments défavorables (baisse des loyers et diminution du nombre de salariés) et d’options favorables (éventuelle augmentation du chiffre d’affaires). Il a ainsi fixé la perte d’exploitation mensuelle à la somme de 100.000 FCP.

Les consorts YTEPA entendent voir fixer la perte d’exploitation mensuelle à la somme 372.500 FCP, telle qu’évaluée par le Cabinet HORWATH. GENERALI considère que les conclusions de ce rapport ne peuvent être retenues en l’état, faute de prise en compte de l’incidence de l’économie de charges salariales et de loyers.

Sur ce':

La cour relève qu’il est mentionné en tête du rapport du Cabinet HORWATH que celui-ci a été réalisé à la demande de GENERALI.

Il en résulte que le Cabinet HORWATH a retenu un chiffre d’affaire moyen mensuel de 696.300 FCP et calculé un taux de marge brute moyen de 53,5'%. Il a fixé en conséquence la perte d’exploitation brute à la somme de 372.500 FCP par mois. L’incidence d’une éventuelle économie de charges fixes (loyers et salaires) est identifiée, à hauteur de 76.488 FCP par mois pour les loyers, et de 2.468.028 FCP par an, soit 205.669 FCP par mois, pour les salaires. La perte d’exploitation mensuelle, nette de ces charges, a été évaluée en conséquence à la somme de 90.343 FCP.

La cour dispose d’éléments suffisants, tenant compte de ces données, de la perte d’exploitation brute mentionnée, des économies de charges fixes qui ont pu être effectivement réalisées compte tenu du sinistre, et de l’éventualité d’une hausse de chiffre d’affaires, pour fixer, comme l’ont fait les premiers juges, la perte d’exploitation mensuelle à la somme de 100.000 FCP.

Concernant la période d’indemnisation, le tribunal l’a limitée à juin 2014, considérant comme raisonnable une période d’indemnisation de 19 mois à compter du sinistre, à l’issue de laquelle il appartenait aux locataires d’envisager toute autre solution de remplacement avec leur bailleur.

GENERALI conclut qu’elle ne saurait être tenue perpétuellement de la perte d’exploitation'; qu’elle ne peut en être tenue que pour la durée normale des expertises (3 mois), correspondant à une période d’inactivité totale, et pour la durée de la reconstruction (5 mois), correspondant à une période d’inactivité partielle dès lors que les locaux situés au rez-de-chaussée auraient pu rouvrir'; qu’elle n’est pas comptable de l’absence d’engagement des travaux plus de cinq ans après les faits'; elle

produit le nouveau bail commercial consenti aux consorts YTEPA le 22 octobre 2013, et soutient qu’en tout état de cause à compter de cette date ils ne justifient d’aucune perte d’exploitation. Les consorts YTEPA font valoir qu’il ne saurait être tenu compte de ce qu’ils ont été contraints de prendre à bail le 1er novembre 2013 un nouveau local commercial'; qu’ils n’ont pas pu exploiter leur commerce dans ce nouveau local dès cette date, compte tenu des délais nécessaires pour se réorganiser'; que la situation géographique du nouveau local leur est moins favorable'; qu’ils ont obtenu du tribunal de première instance de Papeete, par un jugement du 3 avril 2017, le maintien de leur bail commercial'; que l’Association KOO MEN TONG n’a jamais remis les locaux en état'; qu’ils ne peut être tenu responsables du délai de reconstruction du local dont ils ne sont que locataires'; qu’ils doivent être indemnisés de leurs pertes d’exploitation jusqu’à la remise en état des lieux ou la résiliation de leur bail.

Sur ce':

La cour a retenu précédemment que la possibilité d’une reprise d’activité partielle n’était pas établie. Elle a retenu la date du 31 décembre 2013 comme celle marquant la fin de la période raisonnable au-delà de laquelle le responsable du sinistre ne peut plus être tenu des pertes de loyers du propriétaire.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2013 la date au-delà de laquelle l’indemnisation du préjudice du locataire qui ne dispose toujours pas de son local ou d’un local de remplacement n’est plus en lien avec le sinistre d’origine, mais relève de la responsabilité du bailleur.

Les consorts YTEPA se sont ainsi fait consentir, par un autre propriétaire, un bail précaire d’une durée de 23 mois à compter du 1er novembre 2013 «dans l’attente de la reconstruction de leur magasin». Mais la prise à bail d’un nouveau local, deux mois avant la date fixée ci-dessus, est sans incidence, considération prise de délais raisonnables de déménagement et d’installation. Les autres moyens soulevés, tenant à une situation géographique moins favorable, au demeurant non rapportée, ou au maintien du bail d’origine, sont inopérants.

L’indemnité que doivent verser M. Q Z et son assureur aux consorts YTEPA au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 100.000 FCP x 13 mois soit 13.000.000 FCP.

F. Sur le préjudice d’ALLIANZ subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE :

— Sur la demande formée par GENERALI tendant à voir la cour «inviter la SNC SIAO & CIE à produire le bail qui aurait dû être conclu avec l’Association KOO MEN TONG»':

La SNC SIAO & CIE produit le bail commercial qu’elle a conclu avec la SCI CHINOISE, enregistré le 1er février 1988, destiné à l’exploitation d’un laboratoire de photographies et d’un commerce d’articles électriques ou électroniques de «photo-ciné-son et vidéo», dont il n’est pas contesté qu’il porte sur le local sinistré. La SNC SIAO & CIE explique que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction avec l’Association KOO MEN TONG venant aux droits la SCI CHINOISE, ancienne propriétaire de l’immeuble. Celle-ci n’a jamais contesté que la SNC SIAO & CIE est sa locataire.

Il appartenait à GENERALI de lever un incident de communication de pièces si elle estimait que ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une occupation régulière par la SNC SIAO & CIE du local commercial concerné.

La cour s’estime quant à elle suffisamment informée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque communication de pièces qui impliquerait de rouvrir les débats.

ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SNC SIAO & CIE, justifie être subrogée dans les droits de

son assurée pour les sommes qu’elle indique.

— Sur le préjudice matériel':

ALLIANZ a pris en charge les dommages mobiliers subis par la SNC SIAO & CIE à hauteur d’une somme de 999 618 FCP.

Le jugement, qui a condamné in solidum Monsieur Q Z et GENERALI à payer à ALLIANZ ce montant, n’est pas critiqué par ces derniers. Il sera en conséquence confirmé.

— Sur les pertes d’exploitation':

Le tribunal a tenu compte d’un rapport établi par le Cabinet EDEC, cabinet d’audit, établi à la demande d’ALLIANZ, qui a fixé les pertes d’exploitation subies par la SNC CIAO & CIE à la somme de 13.651.000 FCP arrêtée au 1er octobre 2013. A l’issue d’une transaction, ce préjudice été indemnisé par l’assureur à hauteur d’une somme globale et forfaitaire de 12.500.000 FCP, au paiement de laquelle Monsieur Q Z et GENERALI ont été condamnés.

GENERALI conteste cette évaluation, au motif le rapport du Cabinet EDEC n’a pas été établi à son contradictoire, qu’il n’a pas été soumis à la libre discussion des parties puisque les pièces comptables visées n’ont pas été produites, que le tribunal ne pouvait donc fonder sa décision sur ce seul document. Elle relève que la SNC SIAO & CIE exploitait au moment du sinistre deux magasins et qu’elle aurait repris une activité dans un autre local à compter du 1er octobre 2013. Elle entend voir communiquer les éléments relatifs au nouveau bail et ceux justifiant que les salariés n’ont pas continué à travailler pour le second magasin. En l’état aucune indemnité ne peut être allouée et une expertise judiciaire doit être ordonnée. Elle indique qu’en toute hypothèse elle entend voir limiter à huit mois, comme pour les autres victimes commerçantes, la durée de l’indemnisation.

ALLIANZ fait valoir que ce rapport d’audit est opposable à GENERALI, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. Elle s’oppose aux demandes de GENERALI tendant à voir limiter la période d’indemnisation.

Sur ce':

Il n’est pas contesté que la SNC SIAO & CIE a subi un préjudice d’exploitation que son assureur a pris en charge pour un montant de 12.500.000 FCP.

Il résulte du rapport établi par le Cabinet EDEC que ce dernier a bien pris en considération le fait que la SNC SIAO & CIE exploitait, au moment du sinistre, deux magasins différents, et qu’il en a tenu compte tout au AM de son analyse, y compris lorsqu’il s’est agi de déterminer les économies de charges qui ont pu être réalisées (absence de paiement des loyers afférents au local sinistré de décembre 2012 à septembre 2013), ou non (maintien des salaires sur cette période). Les critiques émises à l’égard de ce rapport d’audit par GENERALI, relatives à l’absence de vérification de la répartition des salariés entre les deux magasins exploités par la SNC SIAO & CIE, ne sont donc pas pertinentes.

Par ailleurs, le Cabinet EDEC a arrêté la période d’indemnisation au 1er octobre 2013, date à laquelle il indique que la SNC SIAO & CIE a repris l’activité interrompue par le sinistre dans un autre local – étant précisé qu’il n’y est pas question d’une reconstruction du local sinistré. Il résulte de son analyse qu’il a pu vérifier ce point, puisqu’il arrête par ailleurs la période d’économie de loyers à fin septembre 2013. Il n’est donc pas pertinent de critiquer la fixation de la fin de la période d’indemnisation à la date du 1er octobre 2013, et ce d’autant moins que cette date est en définitive favorable à GENERALI, puisqu’en tout état de cause, la cour l’aurait fixée comme pour les autres victimes commerçantes et pour les mêmes motifs au 31 décembre 2013.

Enfin, la cour observe que GENERALI se contente de solliciter la communication des pièces qui seraient susceptibles d’étayer ses critiques, alors qu’elle n’a jamais fait diligence pour obtenir ces éléments. Depuis que ce document lui a été produit en première instance, soit le 19 août 2016 ainsi qu’elle le rappelle elle-même, elle n’a en effet jamais notifié aucune injonction de communiquer, ni introduit aucun incident de communication de pièces ou aux fins d’expertise judiciaire, en particulier en appel.

Le rapport du Cabinet EDEC, régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties, motivé, et non utilement critiqué depuis presque cinq années de procédure, constitue un élément de preuve des préjudices d’exploitation subis par la SNC SIAO & CIE que la cour estime recevable et suffisant.

En conséquence, GENERALI sera déboutée de ses demandes de communication de pièces et d’expertise judiciaire et le jugement déféré confirmé concernant ce chef de préjudice.

G. Sur la demande de GENERALI aux fins d’application de la règle de la réduction proportionnelle dite du taux de prime

Le Tribunal a refusé de faire application au bénéfice de GENERALI du mécanisme de réduction proportionnelle de prime prévu à l’article L113-9 du code des assurances, au motif que la preuve d’une fausse déclaration n’était pas rapportée et que la question du nombre salariés ne constituait pas un élément essentiel du risque assuré.

GENERALI rappelle qu’il est établi qu’au moment du sinistre Monsieur Q Z employait au moins un salarié alors qu’il a déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance n’en employer aucun. Elle soutient qu’il n’existe aucune contradiction entre le questionnaire qu’il a rempli et le contrat d’assurance qui a été établi au vu de ses déclarations, le contrat d’assurance retenant à juste titre un effectif d’une personne, à savoir Monsieur Z lui-même. Elle fait valoir que le mécanisme de réduction proportionnelle de prime, opposable aux tiers, implique que l’indemnité due en réparation des dommages consécutifs à l’incendie soit réduite en proportion du taux des primes payées par l’assuré par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, soit une réduction de près de la moitié (78.470 FCP – primes payées / 145.941 FCP – primes dues). Les victimes et Monsieur Z s’opposent à cette demande. E soutient en particulier que la demande ainsi formée par GENERALI est tardive comme ayant été présentée plus de deux ans après qu’elle ait eu connaissance des faits établissant l’existence d’une fausse déclaration, que l’effectif est défini au contrat d’assurance comme étant le personnel employé à titre permanent par l’entreprise, et qu’il est stipulé que la règle proportionnelle ne s’applique que lorsqu’il est constaté dans l’effectif réel une différence de plus d’une personne par rapport à l’effectif déclaré. ALLIANZ fait valoir qu’aucune question précise n’a été posée à l’assuré concernant son effectif, et que l’assureur ne démontre pas que l’omission du souscripteur aurait modifié son opinion sur le risque assuré. Enfin que le calcul de la réduction est erroné comme ne reposant pas sur une comparaison des tarifs applicables lors de la souscription du contrat.

Sur ce':

En cas de déclaration inexacte mais non frauduleuse, l’indemnité à laquelle l’assureur est tenu peut faire l’objet d’une réduction proportionnelle conformément à l’article L113-9 du code des assurances. La réduction de l’indemnité qui découle de l’application de ces dispositions est opposable à la victime qui sollicite l’assureur du responsable. Celle-ci ne peut exciper de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance, qui ne s’étend pas aux moyens de défense que l’assureur peut opposer à une telle action. L’assureur doit établir que les conditions permettant la mise en 'uvre de la sanction d’une déclaration inexacte du risque sont remplies.

En l’espèce, il résulte des dispositions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur

Q Z auprès de GENERALI que l’effectif qui doit être déclaré est'«l’effectif réel total, y compris le chef d’entreprise, employé à titre permanent par l’entreprise».

Il est donc logique, comme le soutient GENERALI, qu’au vu d’une déclaration de l’assuré qui mentionne l’absence d’effectif, ce dont il se déduit nécessairement que le chef d’entreprise ne s’est pas compté lui-même, le contrat d’assurance stipule en définitive un effectif d’une personne, comprenant ce dernier. Il n’existe donc aucune contradiction entre le questionnaire d’assurance et le contrat lui-même.

Néanmoins, la cour retient qu’il ne peut se déduire de la seule déclaration de Monsieur H auprès des services de police que ce dernier était employé par son beau-père à titre permanent au moment de la souscription du contrat. En effet, Monsieur H indique seulement qu’il «travaille (pour son beau-père) depuis un an et demi à peu près». Il a donc pu intervenir comme salarié mais aussi, comme c’est souvent le cas en Polynésie française, sous couvert d’une «patente» (entreprise individuelle), ce qui n’en fait pas un employé permanent de l’entreprise.

GENERALI ne rapporte donc pas la preuve de la réalité de la déclaration inexacte qu’elle invoque.

Au surplus, au chapitre «vie du contrat» paragraphe «cotisation» des conditions générales d’assurance, il est stipulé': «l’assuré doit payer à la compagnie une cotisation forfaitaire annuelle qui est fonction de son effectif réel (…). L’assuré s’engage à déclarer à la compagnie toute modification de son effectif réel ('). Toutefois, si, au moment du sinistre, il est constaté que l’effectif réel est supérieur d’une personne à celui déclaré par l’assuré, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances».

GENERALI ne rapporte pas la preuve qu’au moment du sinistre, l’effectif réel de l’entreprise MOEA comprenait plus de deux personnes.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

H. Sur la demande de GENERALI relative aux franchises :

Le Tribunal a fait droit aux demandes de GENERALI tendant à voir déduire du montant de la garantie qu’elle doit à son assuré la somme de 1'350 000 FCP correspondant, pour 250 000 FCP au plafond d’une franchise générale, et pour 1'000 000 FCP au plafond d’une franchise spécifique en cas de non-respect des obligations en matière de travaux par points chauds.

L’application de ces franchises est justifiée au regard des stipulations du contrat d’assurance, de même que les montants sollicités.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

***

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

GENERALI sera condamnée à payer à chaque intimé une somme supplémentaire de 200.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour.

Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Toute partie qui

succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie».

En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, GENERALI, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, sera également condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par l’Association KOO MEN TONG';

Déclare recevables les appels incidents';

Rejette les demandes de communication de pièces';

Sur les responsabilités':

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur Q Z responsable de l’incendie survenu le […]';

Y ajoutant,

Déboute l’Association KOO MEN TONG de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur I A';

Déboute la compagnie d’assurance E INSURANCES de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société KOO MEN TONG';

Sur la réparation des préjudices':

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':

— condamné in solidum Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie E INSURANCES subrogée dans les droits de Monsieur I A les sommes de':

*19'102 265 FCP au titre des dommages mobiliers et aux stocks';

* 4'752 979 FCP au titre du préjudice d’exploitation';

* 9 188 FCP au titre de frais de gardiennage';

— condamné in solidum Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie E INSURANCES subrogée dans les droits de Madame R S la somme de 127 217 FCP ;

— condamné la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE les sommes de':

* 999 618 FCP au titre des dommages mobiliers';

* 12'500 000 FCP au titre du préjudice d’exploitation';

— condamné solidairement Monsieur Q Z et la compagnie d’assurance GENERALI à payer à la compagnie AXA ASSURANCES la somme de 399 575 FCP au titre des frais d’expertise (facture LTPP)';

— débouté la Compagnie GENERALI de sa demande d’application de la règle de la réduction proportionnelle dite du taux de prime';

— dit que la Compagnie d’assurances GENERALI peut déduire du montant de la garantie qu’elle doit à son assuré la somme de 1'350 000 FCP au titre de la franchise spécifique en raison du non-respect des obligations en matière de travaux par points chaud et de la franchise générale de 10'% des dommages';

— dit que Monsieur Q Z sera tenu de régler la somme de 1'350 000 FCP à qui de droit';

— dit que pour la partie des préjudices non indemnisés par la Compagnie d’assurances GENERALI, Monsieur Q Z y sera tenu';

L’infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Condamne in solidum Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur I A la somme de'1'747 021 FCP au titre du préjudice d’exploitation';

Condamne in solidum Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur J B, Monsieur L B, Monsieur M B, Madame N O, Monsieur P O la somme de'13'000 000 FCP au titre du préjudice d’exploitation';

Condamne solidairement Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à l’Association KOO MEN TONG et à AXA subrogée dans les droits de cette dernière les sommes de'49'122 027 FCP au titre des travaux de reconstruction de l’immeuble situé rue Gauguin à Papeete et des pertes de loyers';

Déboute l’Association KOO MEN TONG de sa demande de remboursement de la somme de 13'665 080 FCP au titre des travaux facturés non livrés formée à l’encontre de Monsieur Q Z';

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Q Z et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie E INSURANCES les sommes de':

—  59 400 FCP au titre des frais d’expertise engagés pour Monsieur I A';

—  459 800 FCP au titre des frais d’expertise engagés pour Madame R S';

Dit que le recours subrogatoire d’AXA s’exercera sur, les sommes dues par Monsieur Q Z et la Compagnie d’Assurance GENERALI au titre des préjudices subis l’Association KOO MEN TONG, dans la limite de la somme de 19.595.425 FCP';

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et des dépens';

Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à':

— la compagnie E INSURANCES,

— la compagnie d’assurances ALLIANZ,

— L’Association KOO MEN TONG et AXA ASSURANCES,

— Monsieur I A,

— Monsieur J B, Monsieur L B, Monsieur M B, Madame N O, Monsieur P O, pris ensemble et non séparément,

— Monsieur Q Z,

une somme de 200.000 FCP chacun pour les frais non compris dans les dépens engagés en appel en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne GENERALI aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 27 mai 2021, n° 18/00402