Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 septembre 1996

  • Action en contrefaçon à l'encontre du troisieme intime·
  • Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Identification du modèle argue de contrefaçon·
  • Combinaison d'éléments du domaine public·
  • Divulgation et exploitation sous son nom·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Cession des droits de reproduction·
  • Cout de production moins eleve

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 11 sept. 1996
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : JURIS CLASSEUR ENTREPRISE, 1997, Nos 31-35, JURIS, No 979, PP. 171-175, Note de D. COHEN
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 18 MAI 1994
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 927165
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-03
Référence INPI : D19960224
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 17 septembre 1990, Jean-Christophe S, Gabriella C et Pascal B ont créé la société en nom collectif ANTIKBATIK dont l’objet est l’import-export de tous produits courant, notammentde vêtements et accessoires inspirés par la recherche de styles traditionnels et l’emploi de matériaux naturels. En mai 1992, Jean-Christophe SAUVAT a conçu un modèle de chapeau d’été en maille de coton serrée qu’il a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 24 novembre suivant sous le n 92.7165. Ce modèle a été présenté dans deux salons en septembre 1992 puis commercialisé en magasins par la Société ANTIK BATIK auprintemps 1993. Alléguant que les magasins MONOPRIX de PARIS offraient à la vente des chapeaux « cloche » en crochet contrefaisant le modèle susvisé et autorisés par ordonnance du 29 novembre 1993, Jean-Christophe SAUVAT et la SNC ANTIK BATIK ont fait procéder le 22 décembre suivant au siège de la Société Centrale d’Achat (SCA) et au magasin BEAUGRENELLE de la Société MONOPRIX à une saisie-contrefaçon qui a révélé que les chapeaux litigieux, fabriqués en INDONESIE avaient été acquis de la société de droit anglais PINK SODA par les magasins UNIPRIX et MONOPRIX et ce par l’intermédiaire de la Société SAMADA. Le 17 décembre 1993, Jean-Chritophe SAUVAT et la Société ANTIK BATIK ont assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris :

- la Compagnie urbaine de négoce et d’investissement MONOPRIX (CUNI),
- la Société Française des Magasins UNIPRIX,
- la Société Centrale d’Achat (SCA),
- la Société PINK SODA, aux fins de voir constater et indemniser les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale par eux invoqués. La Société SAMADA est intervenue volontairement aux débats. Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande. Par jugement du 18 mai 1994, le Tribunal a :

- dit l’action irrecevable à l’égard de la Compagnie Urbaine de Négoce de d’Investissement MONOPRIX et de la Société Française des Magasins UNIPRIX,

— dit que lemodèle argué de contrefaçon n’était pas protégeable et débouté en conséquence Jean-Christophe SAUVAT et la Société ANTIK BATIK de leurs demandes,
- rejeté les prétentions des défendeurs. Jean-Christophe SAUVAT et la Société ANTIK BATIK ont interjeté appel de cette décision le 30 juin 1994. S’ils concluent à sa confirmation en ce qu’elle leur a reconnu qualité pour agir et a dit recevable leur action à l’encontre des Sociétés PINK SODA, Centrale d’Achat SCA et SAMADA, ils soutiennent pour le surplus que :

- leur action est également recevable à l’égard de la Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement MONOPRIX (CUNI) et de la Société Françaisedes Magasins UNIPRIX,
- le modèle de la Société ANTIK BATIK bénéficiede la protection attachée aux Dessins et Modèles et au droit d’auteur,
- les chapeaux « cloche » fabriqués par la Société PINK SODA et diffusés sous la marque « Miss HELEN » par les magasins MONOPRIX et UNIPRIX constituent la contrefaçon, au sens des articles L. 521.4 et L.335.2 du Code de la Propriété Intellectuelle du modèle créé et déposé par Jean-Christophe SAUVAT etcommercialisé par la Société ANTIK BATIK,
- les intimées se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et de délit d’ouvrages contrefaits, tels que prévus et réprimés par les articles 425 et suivants du Code Pénal L.335.2 et L. 521.4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que d’actesde concurrence déloyale et le parasitisme au préjudice de la Société ANTIKBATIK. Ils poursuivent en conséquence :

- l’interdiction pour les intimées de fabriquer et mettre en vente le modèle contrefaisant, sous astreinte de 10.000 frs par infraction constatée dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt,
- la condamnation in solidum des intimées à verser à la Société ANTIK BATIK les sommes de :

- 500.000 frsau titre du manque à gagner,
- 500.000 frs en réparation du préjudicecommercial et de la perte d’image de marque allégués. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le grief de contrefaçon en serait pas retenu, ils demandent la condamnation in solidum, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, des intimées à payer à la Société ANTIK BATIK la somme d’un million de

francs en indemnisation du dommage résultant des actes constitutifs du délit de parasitisme. En tout état de cause, ils sollicitent :

- la publication du présent arrêt dans les journaux et magazines ELLE, MARIE-CLAIRE L DU TEXTILE ET LE FIGARO aux frais des intimées dans la limite d’un coût de 30.000 frs par insertion,
- la condamnation in solidum des intimées à payer à la Société ANTIK BATIK la somme de 50.000 frs en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés SAMADA, CUNI et la Société MONOPRIX SA qui vient aux droits des Sociétés UNIPRIX et SCA invoquent l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à l’encontre des Sociétés SAMADA et SCA. A titre subsidiaire, elles font valoir qu’il convient de :

- donner acte à la Société SAMADA de son intervention volontaire dans la procédure,
- constater l’absence d’originalité et de nouveauté du modèle invoqué par les appelants,
- annuler le dépôt du modèle n 92.7615,
- débouterles appelants de leurs prétentions. A titre très subsidiaire, ces sociétés invoquent la garantie de la Société PINK SODA, en sa qualité de fournisseur et réclament paiement de la somme de 70.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société PINK SODA qui a formé un appel incident par écritures du 15 mai 1995, conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la Société ANTIK BATIK. Elle sollicite l’annulation du dépôt de modèle effectué par Jean-Christophe SAUVAT et la condamnation des appelants à lui verser les sommes de 200.000 frs en réparation du préjudice commercial occasionné par une saisie-contrefaçon qualifiée d’injustifiée et de 50.000 frs pour ses frais non taxables.

DECISION

I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant que les intimées contestent la recevabilité des prétentions des appelants tant en ce qu’elles sont formées par la Société ANTIK BATIK qu’en ce qu’elles sont dirigées contre la Société CUNI d’une part et les Société SCA et UNIPRIX aux droits desquelles se trouve désormais la Société MONOPRIX, d’autre part. 1 – Sur la qualité à agir en contrefaçon de la Société ANTIK BATIK Considérant que les intimées font valoir que, pour bénéficier de la protection prévue par les articles L.335.2 et L.521.4 du Code de la Propriété Intellectuelle, il convient de posséder la qualité d’auteur d’une oeuvre del’esprit. Qu’elles soutiennent que cette qualité s’attache à Jean-Christophe SAUVAT, eu égard au dépôt de modèle par lui effectué mais non pas àla Société ANTIK BATIK au motif que celle-ci n’établirait pas être cessionnaire des droits invoqués ni que le modèle déposé soit une oeuvre collective. Considérant que la Société ANTIK BATIK réplique qu’elle est bien fondée à invoquer d’une part l’existence d’une cession de droits patrimoniauxintervenue régulièrement entre le créateur du modèle et elle-même, d’autrepart l’application de l’article L. 113.1 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, àcelui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Qu’elle verse effectivement aux débats une attestation de Jean-Christophe SAUVAT, en date du 3 décembre 1993, aux termes de laquelle celui-ci déclare « avoir cédé à la Société ANTIK BATIK tous les droits de reproduction dont (il est) titulaire sur le modèle de chapeau cloche coton déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 92.7165, le 24 novembre 1992… ». Qu’au demeurant et en tout état de cause, la Société ANTIK BATIK établit par la production de diverses publications antérieures aux faits invoqués qu’à la date de la reproduction litigieuse, elle divulguait et exploitait le modèle dont s’agit sous son nom. Qu’en l’absence de toute revendication de lapart de la personne physique qui a créé celui- ci, les actes de possession susvisés étaient de nature à faire présumer à l’égard de tiers qu’elle était titulaire sur cette oeuvre, quelle que fût sa qualification du droit de propriété incorporelle attaché à l’auteur. Que l’action de la Société ANTIK BATIK est en conséquence recevable. 2 – Sur la recevabilité de lademande à l’encontre des Sociétés CUNI, UNIPRIX et SCA Considérant que les intimées font valoir que la preuve d’une commercialisation des articles litigieux n’est pas rapportée à l’encontre des Sociétés CUNI et UNIPRIX et que la

commande desdits articles a été passée par la Société SAMADA et non pas, en dépit de sa qualité de commissionnaire à l’achat, par la SociétéSCA. Que les appelants leur objectent que la Société SCA était, eu égard à la qualité susvisée, responsable du choix des produits dont elle avait décidé la commercialisation, qu’il résulte de ses déclarations lors des opérations de saisie qu’elle a agi pour le compte des magasins UNIPRIX et que la preuve de la commercialisation de l’article litigieux par la Société CUNI est établie par un achat effectué au magasin que celle-ci exploite rue Saint- Antoine à PARIS. Considérant qu’il résulte d’un marché 02.93.0147 en date du 10 septembre 1993 annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 décembre 1993 au siège de la Société SCA, que la Société SAMADA acquis les chapeaux litigieux de la Société PINK SODA pour le compte d’un client dénommé expressément SCA, pris en la personne de Mme J, acheteur. Que le Tribunal en a exactement déduit que toute commande passée par les soins de la Société SCA engageait sa responsabilité de professionnel. Qu’il a, en revanche, à juste titre, retenu que le fait que l’acheteur susvisé ait déclaré à l’huissier commis que « 2640 pièces (avaient) étéachetées par les magasins MONOPRIX et UNIPRIX » n’était pas suffisant à établir la commercialisation par UNIPRIX de l’article incriminé, étant en effet observé que la publication versée en ce sens aux débats par les appelants, au demeurant non datée, reproduit un chapeau cloche en laine et acryliqueaux bords roulottés et non pas un chapeau de coton au crochet, à bords nonroulottés. Considérant enfin que si les appelants exposent que Gabriella C a acquis au magasin exploité par la Société CUNI un chapeau contrefaisant et en apportent pour preuve une facture et un ticket de caisse datés du 2 novembre 1993 portant l’indication « cloche 95 frs », ces documentssont à l’évidence insuffisants pour identifier de manière certaine l’article incriminé. Considérant, en conséquence, que le jugement déféré seraconfirmé en ce qu’il a dit l’action recevable à l’égard des seules sociétés PINK SODA, SAMADA et SCA désormais MONOPRIX SA. II – SUR LE MODELE INVOQUE Considérant qu’aux termes de l’article L.511.3 du Code de la Propriété Intellectuelle, bénéficie de la protection légale tout modèle qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Considérant que les appelants ne contestent pas que leur modèle « est composé d’éléments déjà utilisés dans le passé, notamment la forme cloche ».

Qu’ils invoquent cependant l’existence d’une combinaison nouvelle d’éléments connus tenant :

- au matériau utilisé : le coton
- à la réalisation ; un tricot crocheté à maillage serré
- à la forme et aux dimensions qui feraient dudit modèle un « compromis entre le chapeau cloche et le bob ». Considérant que les intimées leur opposent que la combinaison invoquée n’a rien de nouveau et que les chapeaux « cloche » sont connus depuis les années 1920 et reviennent périodiquement à la mode. Que les documents produits à titre d’antériorité par la Société PINK SODA (pièces numéros 2, 6 et 9) révèlent l’existence antérieurement au modèle revendiqué de « cloches » réalisées selon la technique du crochet, en laine, fil ou coton, dontles bords peuvent se porter tombants ou relevés. Considérant que si aucune de ces antériorités ne reproduit intégralement, c’est-à-dire « de toutes pièces », la combinaison revendiquée, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas pour qu’un modèle soit nouveau au regard de la loi que sa forme n’ait pas été préalablement divulguée. Qu’il lui faut en outre constituer une création c’est-à-dire présenter un caractère original, décoratif ou ornemental, témoignant de l’effort personnel ou de l’interprétation individuelle de son auteur. Or considérant que les éléments issu du domaine public tels que groupés et assemblés en l’espèce ne présentent pas une configuration particulière qui distinguerait le modèle invoqué des autres modèlespouvant appartenir au même style. Que le jugement déféré qui a rejetéla demande en contrefaçon sera donc confirmé. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE OU PARASITAIRE Considérant qu’à l’appui de ce grief, les appelants invoquent le caractère servile de la reproduction de leur modèle etl’appropriation tant du travail de création de Jean- Christophe SAUVAT que de l’action promotionnelle et publicitaire de la Société ANTIK BATIK. Que les intimées contestent avoir commis des actes de dénigrement ou tendant à la confusion des articles en présence et ajoutent que la situation respective des parties exclut tout grief de concurrence parasitaire.

Considérant que si la reproduction d’objets non déposés est en soit licite, le fait de copier servilement ou quasi-servilement le produit d’un concurrent constitue un usage excessif du principe de la liberté du commerce. Or considérant, en l’espèce, que le modèle commercialisé sous la marque « MISS HELEN » par MONOPRIX constitue par le matériau utilisé, la couleur notamment écrue de celui-ci, le procédé de fabrication au crochet et le point de maille serrée employé, les dimensions qui ne se distinguent que par un fonds dechapeau plus haut de celles du modèle revendiqué, la copie quasi-servile de celui-ci. Que le fait pour les sociétés PINK SODA, SAMADA et MONOPRIX d’avoir introduit sur le territoire français et diffusé un tel modèle suffit à caractériser la concertation et de leur action justifiant leur condamnation in solidum à réparer le dommage en résultant. Qu’en revanche, le prix inférieur pratiqué par MONOPRIX peut se justifier par un coût de production moins élevé, le chapeau incriminé étant fabriqué en INDONESIE. Que de même la volonté d’appropriation du bénéfice des efforts d’autrui etl’économie en résultant ne sont pas établies, eu égard aux différences opposant les activités commerciales des parties en présence. Considérant que la Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer la réparation due au titre de la concurrence déloyale à la somme de 100.000 frs. IV – SUR LA GARANTIE DES FOURNISSEURS Considérant que la Société SAMADA et la Société MONOPRIX font valoir que les conditions générales de vent qui figurent au dos de chaque marché prévoient expressément la garantie du fournisseur et qu’il convient de faire application d’une telle clause à l’encontre de la Société PINK SODA. Considérant que cette dernièrene conteste pas que les conditions générales invoquées stipulent que « le fournisseur s’engage à garantir la SAMADA IMPORT, ses clients et les sociétés susvisées contre toute action qui résulterait de l’inobservation de dispositions législatives et réglementaires ». Qu’il sera, en conséquence, en fait droit à la présente demande. V – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la Société PINK SODA qui succombe, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Considérant qu’il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt.

Qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes par elle exposées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle deses dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de cellevisant les dépens, Y ajoutant et le réformant, Annule le dépôt du modèle n 92.7615 effectué à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 24 novembre 1992 par Jean-Christophe SAUVAT, Ordonne la transcription de cette disposition du présent arrêt au Registre National des Dessins et Modèles sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, Dit la demande en concurrence déloyale recevable et bine fondée, Y faisant droit, condamne in solidum la Société PINK SODA, la Société MONOPRIX SA et la Société SAMADA à payer à Jean-Christophe SAUVAT et à la Société ANTIKBATIK la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Dit que la Société PINK SODA devra garantir les Sociétés MONOPRIX SA et SAMADA des effets de cette condamnation, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

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