Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 décembre 1997

  • Brevets d'invention, brevet 8 717 176, brevet 8 717 177·
  • Etudes et recherches explicitement confiees au salarié·
  • Contrat de travail comportant une mission inventive·
  • Application de l'article 47 loi du 2 juillet 1990·
  • Article 554 nouveau code de procédure civile·
  • En l'espece, compétence des tribunaux civils·
  • Article 15 nouveau code de procédure civile·
  • Article 16 nouveau code de procédure civile·
  • Modification de la demande principale·
  • Respect du principe du contradictoire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Procede et dispositif de communication tres dense, video en premier lieu, par reseau en boucle ou multiboucle, a stations indifferenciees, extensible a une region ou plus, procede et dispositif de communication tres dense, video en premier lieu, par reseau en boucle ou multiboucle, a stations indifferenciees, resistant aux pannes ou coupures, exensible a une region ou plus

demande de classement de l’invention en invention hors mission attribuable et action en determination du juste prix

article traitant exclusivement des actions en justice de la competence de la juridiction administrative

article 2 arrete du 4 decembre 1981 relatif au regime des brevets issus des travaux des fonctionnaires et agents publics relevant du ministere des ptt

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 17 déc. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1998 650 III 160
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8717176;FR8717177
Titre du brevet : PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMUNICATION TRES DENSE, VIDEO EN PREMIER LIEU, PAR RESEAU EN BOUCLE OU MULTIBOUCLE, A STATIONS INDIFFERENCIEES, EXTENSIBLE A UNE REGION OU PLUS, PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMUNICATION TRES DENSE, VIDEO EN PREMIER LIEU, PAR RESEAU EN BOUCLE OU MULTIBOUCLE, A STATIONS INDIFFERENCIEES, RESISTANT AUX PANNES OU COUPURES, EXTENSIBLE A UNE REGION OU PLUS
Référence INPI : B19970208
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 4 novembre 1969 prenant effet au 2 juin précédent, Daniel V a été engagé par le Centre National d’Etudes des Télécommunications (CNET)relevant du Ministère des Postes et Télécommunications, en qualité d’ingénieur contractuel. Le 9 décembre 1987, celui-ci a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle :

- sous le n 87 17 176, une demande de brevet relative à un « procédé et dispositif de communication très dense, vidéo en premier lieu, par réseau en boucle ou multiboucle, à stations indifférenciées, extensible à une région ou plus »,
- sous le n 87 17 177, une demande de brevet relative à un « procédé et dispositif de communication très dense, vidéo en premier lieu, par réseau en boucle ou multiboucle, à stations indifférenciées, résistant aux pannes ou coupures, extensible à une région ou plus »,
- A la même date, il a informé le CNET que ces deux inventions devaient, selon lui, être classées « hors mission attribuables ». Le 5 février 1988, le CNET s’est opposé à sa proposition de classification dans les termes suivants : "… En fait, les inventions en objet répondent : aussi bien à l’une qu’à l’autre des deux conditions fixées par le Décret 80 649 du 4/8/80 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics pour appartenir à la personne publique (une seule de ces deux conditions étant au reste suffisante) :

- invention faite dans l’exécution de tâches comportant une mission inventive correspondant : à ses attributions
- inventions faites dans l’exécution d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées« . Le 10 mars 1988, André A, expert en propriété industrielle et en télécommunications consulté par le CNET a considéré que : »l’effet de ces deux demandes de brevet (était) de publier une partie du fonds de connaissances du CNET sans que cet organisme ait pris la décision correspondante« et qu’en outre, la délivrance des brevets (avait) pour effet l’appropriation par M. VESQUE d’une partie de ce fonds de connaissance ». Il a conclu que « la réaction la plus adaptée au comportement de ce salarié (paraissait) être d’exiger qu’il retire ses deux demandes de brevet et remette ainsi les choses dans l’état où elles auraient toujours dû se trouver ».

Le 25 octobre 1988, la Commission Ministérielle des Brevets, saisie par Daniel V le 29 mai précédent, a retenu que :

- le travail attribué à l’intéressé comportait une mission inventive,
- les inventions litigieuses étaient issues d’un travail qui lui avait été explicitement confié. Elle a estimé « unanimement » que les inventions en cause devaient être considérées comme des inventions de service (catégorie A). Daniel V a effectué le retrait des demandes de brevet le 15 décembre 1988. Le 26 janvier 1989, la Commission nationale des inventions de salariés, saisie le 18 octobre 1988 par le CNET, a émis une proposition de conciliation, tendant à voir :

- classer les inventions dans la catégorie des inventions de mission conformément à l’article 1er ter point 1 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,
- le CNET rembourser à Daniel V les frais engagés par lui pour la rédaction et le dépôt des demandes de brevet ultérieurement retirées. Alléguant que, contrairement à la proposition de conciliation susvisée, les inventions en cause constituaient des inventions hors mission attribuables et ouvraient droit au CNET sur le fondement de l’article 1er ter alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et de l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 1981, à l’exercice de son droit d’attribution, moyennant le versement d’un « juste prix », Daniel V a, le 12 avril 1989, assigné l’Agent Judiciaire du Trésor Public, le Ministre des Postes et Télécommunications et le CNET devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, à l’effet de voir :

- juger que les inventions réalisées par lui étaient hors mission attribuables,
- ordonner une expertise à l’effet de déterminer la rémunération due,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre d’acompte des sommes de 100.000 francs pour la demande de brevet n 87 17 176 et de 200.000 francs pour la demande n 87 17 177 élevées ultérieurement à 200.000 frs et 400.000 francs. Les défendeurs ont conclu, en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n 55 366 du 3 avril 1955, à la mise hors de cause du Ministre des Postes et Télécommunications et du CNET et au mal fondé de la demande. Daniel V a maintenu les termes de celle-ci et, y ajoutant, a poursuivi la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser « une indemnité provisionnelle de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts » ainsi qu’une somme de 10.000 francs pour ses frais hors dépens.

Par jugement du 22 octobre 1990, le tribunal :

- relevant qu’en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, la demande ne pouvait être formée qu’à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor Public, a déclaré celle-ci irrecevable en tant que dirigée contre le Ministre des Postes et Télécommunications et du CNET, qu’il a mis hors de cause,
- retenant que les deux inventions en cause appartenaient à l’Administration des P et T, a rejeté la demande de classification sollicitée et l’application du principe de « juste prix ». Les premiers juges observant en outre que :

- « bien que n’ayant : pas explicitement formé une demande de rémunération distincte de la fixation du »juste prix« consécutive à la classification des deux inventions dans la catégorie des inventions hors mission attribuables, il (convenait) cependant de considérer qu’en raison tant de la motivation de son assignation (avant dernier paragraphe de la page 4) que de la mission d’expertise formulée dans le dispositif de cette assignation ( »donner son avis sur la rémunération due à M. VESQUE suivant le classement des inventions« ), ce dernier (avait) formé une demande générale en payement »
- Daniel V avait sollicité également l’attribution d’un acompte pour chaque invention ainsi que le versement de dommages et intérêts, au motif qu’en exigeant le retrait des demandes de brevet par lui déposées, le CNET avait « confisqué » les inventions et l’avait privé du droit de les exploiter lui-même, ont sursis à statuer sur ces chefs de demandes en l’absence d’élément d’appréciation de celles-ci. Le 19 août 1991, Daniel V a formé appel à l’encontre de toutes dispositions de cette décision autres que le sursis à statuer ci-dessus mentionné. Il convient de préciser sur ce dernier point que, par jugement du 23 novembre 1992, le tribunal a :

- donné acte à la SA FRANCE TELECOM de son intervention volontaire,
- maintenu le sursis à statuer prononcé par lui le 22 octobre 1990 jusqu’à décision de la Cour sur l’appel interjeté. La présente procédure a fait l’objet de trois ordonnances de radiation en date des 20 janvier 1992, 2 novembre 1993 et 13 septembre 1994, fondées sur les dispositions des articles 915 ou 381 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile. Daniel V sollicite l’annulation de la demande de mise hors de cause de l’Agent Judiciaire du Trésor Public d’une part, de l’intervention volontaire et de l’appel incident de la SA FRANCE TELECOM d’autre part.

Alléguant qu’il n’y a lieu à « dessaisir le Tribunal de la demande principale au procès, en réparation de la privation de la libre disposition des deux inventions », il sollicite à titre principal le sursis à statuer « en attendant que le tribunal juge des demandes pendantes devant lui ». « Très subsidiairement », il poursuit le classement des inventions en cause et l’élévation du « montant de ses demandes au tribunal » ainsi que précisé dans ses écritures du 10 octobre 1997. Il précise en outre « élargir l’objet du litige » à une troisième invention réalisée en 1989. L’Agent Judiciaire du Trésor Public qui ne conteste pas avoir eu, seul, qualité pour représenter l’Etat à l’époque où la décision entreprise a été prononcée, demande sa mise hors de cause par application des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 aux termes desquelles, à compter du 1er janvier 1991, l’établissement public FRANCE TELECOM, représenté par son président, a seul qualité en l’espèce. Le Ministre des Postes et Télécommunications et le CNET qui soutiennent que le jugement les a à bon droit mis hors de cause, l’Agent Judiciaire du Trésor Public ayant alors seul qualité pour représenter l’Etat en vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, font également valoir que selon la loi du 2 juillet 1990, seul l’établissement public FRANCE TELECOM a qualité pour représenter l’Etat. La SA FRANCE TELECOM qui est intervenue volontairement en l’instance par conclusions du 29 avril 1994 et a formé un appel incident, conclut à la confirmation du jugement sauf « en ce qu’il a laissé entendre que M. VESQUE pouvait avoir droit au paiement d’acomptes et de dommages et intérêts » et au rejet de « demandes tardives qui n’avaient pas été formulées jusqu’à présent ». Elle poursuit en outre l’attribution d’une somme de 10.000 francs pour ses frais non taxables.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que les intimés et l’intervenante volontaire font valoir que Daniel V a signifié le 31 octobre et le 3 novembre 1997 des conclusions alors que l’ordonnance de clôture et les plaidoiries étaient respectivement fixées aux 3 et 4 novembre 1997. Qu’ils allèguent que, compte tenu de la tardiveté de ces écritures, ils ont été dans l’impossibilité d’y répondre et sont bien fondés à solliciter leur rejet des débats.

Considérant qu’en vertu de l’article 15 du nouveau Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Qu’aux termes de l’article 16 du nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Que tel n’étant pas le cas pour les conclusions de l’appelant en date des 31 octobre et 3 novembre 1997, eu égard à la proximité de la clôture de la procédure, ces écritures seront rejetées des débats. Qu’en revanche, les intimés ne sauraient invoquer l’irrecevabilité comme tardives des conclusions et communication de pièces signifiées par l’appelant le 10 octobre 1997, tel qu’il est soutenu par eux dans leurs écritures du 29 octobre 1997 alors que l’ordonnance de clôture a été reportée du 13 octobre au 3 novembre 1997. II – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que Daniel V, aux termes de ses conclusions du 31 décembre 1993 resignifiées le 24 avril 1996, déclare apporter « une précision ayant fait défaut, à savoir que toutes les prétentions en appel, telles notamment le classement des inventions, sont devenues par (ses) conclusions du 31 juillet 1991 – antérieures à la déclaration d’appel limité du 19 août 1991 – des prétentions seulement subsidiaires à la prétention principale au procès (laquelle) pendante en première instance, est la réparation pour dépossession abusive des inventions, dite réparation de la privation de la libre disposition des deux inventions ». Qu’il sollicite la suspension de l’instance d’appel « jusqu’à survenance de l’éventuel événement, consistant à ce que ladite prétention 'principale au procès ait été rejetée ». Mais considérant qu’il convient d’opposer à cette demande les termes du jugement du 23 novembre 1992, lequel a maintenu quant à ces chefs de demande le sursis à statuer prononcé par jugement du 22 octobre 1990, et ce, jusqu’à décision de la Cour sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Daniel V. III – SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SA FRANCE TELECOM Considérant que Daniel V a assigné l’Agent Judiciaire du Trésor, le Ministère des Postes et Télécommunications et le CNET.

Que le tribunal lui a opposé « qu’en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, sa demande ne pouvait, en l’absence d’exception applicable à l’espèce prévue par la loi, être formée qu’à la seule encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor Public ». Considérant que, devant la Cour et par conclusions du 24 avril 1996, Daniel V a demandé qu’il lui soit donné acte de ce que ses prétentions en appel n’étaient dirigées qu’à l’encontre de la société FRANCE TELECOM, conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1990, et de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le CNET et le Ministère des postes et Télécommunications autrement qu’au travers de la société susvisée, laquelle était intervenue volontairement en l’instance dès le 29 avril 1994. Que, cependant, le 24 avril 1996, Daniel V a déclaré diriger l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor Public et a soulevé :

- "une exception de nullité pour irrégularité de fond de la demande de (celui-ci) d’être mis hors de cause,
- une exception de nullité pour irrégularité de fond de l’intervention de FRANCE TELECOM dans la cause,
- une exception de nullité pour irrégularité de fond de l’appel incident de FRANCE TELECOM« . Que s’il n’a pas contesté que l’article 22 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et des Télécommunications dispose que : »Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant de la Direction Générale de la Poste et de la Direction Générale des Télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à la POSTE et à FRANCE TELECOM« , il a invoqué les termes de l’article 47 du chapitre X de ce texte relatif aux »dispositions transitoires« qui stipulent : »Les actions en justice concernant les liens, droits et obligations engagées avant le 1er Janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées. Celles de ces actions que la Direction Générale de la Poste et de la Direction Générale des Télécommunications n’étaient pas compétentes pour instruire en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l’Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l’objet du litige". et en a conclut que la présente action devait être exercée par l’Etat, le législateur n’ayant pas conféré à la société FRANCE TELECOM qui n’avait pas d’existence légale à la date de l’introduction de l’instance un tel droit.

Qu’il a, en outre, dénié à l’intervenante la capacité d’ester en justice pour la présente action et l’existence d’un intérêt à agir. Qu’il lui a enfin fait grief de soumettre à la Cour un litige autre que celui qui avait été soumis aux premiers juges. Considérant ceci exposé qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement à la loi n 90 568 du 2 juillet 1990, l’Agent Judiciaire du Trésor Public intervenait en qualité de représentant de l’Etat dans les procédures mettant en cause la Direction Générale de la Poste et la Direction Générale des Télécommunications, lesquelles ne disposaient pas de la personnalité morale. Considérant que l’article 1er de la loi susvisée a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public dénommées la Poste et FRANCE TELECOM auxquelles l’article 22 a transféré les droits et obligations attachés aux services relevant de leurs directions générales respectives. Considérant que si l’article 47 traite des actions en justice engagées avant le 1er janvier 1991, et notamment de celles que la Direction Générale des Télécommunications n’était pas compétente pour instruire en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990 et précise que celles-ci restent exercées par l’Etat, les intimés font exactement observer que ces dispositions ne concernent que des actions en justice de la compétence de la juridiction administrative, à l’inverse d’une action portant sur la propriété d’un brevet qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils. Qu’à bon droit les intimés objectent en outre à l’appelant d’une part, que le fait que l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 confère à la personne morale qu’est la société FRANCE TELECOM les droits et obligations de l’Etat suffit à caractériser tant l’intérêt que la capacité à agir de celle-ci, d’autre part que l’article 554 du nouveau Code de Procédure Civile autorise à intervenir en cause d’appel dès lors qu’elle y a intérêt une personne qui n’était pas partie en première instance. Qu’il convient enfin d’observer que la société FRANCE TELECOM qui a conclu sur les seules dispositions du jugement déféré à la Cour, ne défère pas à celle-ci la connaissance d’un litige autre que celui qui avait été porté devant les premiers juges. Qu’il en résulte qu’il convient de mettre hors de cause l’Agent Judiciaire du Trésor Public et, en tant que de besoin, le Ministère des Postes et Télécommunications et le CNET et de dire la SA FRANCE TELECOM recevable en son intervention volontaire. IV – SUR LA DEMANDE AU FOND Considérant qu’il y a lieu, préalablement à l’examen de celle-ci, d’en exclure une invention déclarée le 31 mars 1989 par Daniel V au CNET, toute demande à ce propos constituant comme le relève la société FRANCE TELECOM une demande nouvelle pour

n’avoir pas été soumise au premier juge, et concernant, au surplus, un dispositif qui n’est ni décrit ni précisé. 1 – Sur le classement des inventions en cause Considérant que l’article 2 du Décret n 80 645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics dont Daniel V ne conteste pas l’application au présent litige dispose : « 1 – Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. 2 – Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : . soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions . soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné . soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou données procurés par lui ». Considérant que l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 1981, relatif au régime des brevets issus des travaux des fonctionnaires et agents publics relevant du ministère des PTT, précise que : « Les inventions désignées dans la suite »Invention A« sont celles classées clans la 1re catégorie prévue au paragraphe 1 de l’article 2 du décret (sus-visé) et : qui appartiennent aux termes de cet article à l’administration des PTT. Les inventions désignées dans la suite »Invention B« sont celles classées dans la 2e catégorie prévue au paragraphe 2 de l’article 2 du décret sus-visé, qui appartiennent aux auteurs de l’invention et pour lesquelles, aux termes de cet article, l’administration des PTT a le droit de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention… ». Que l’article 5 de cet arrêté ajoute : "Dans le cas où l’administration entend disposer librement de l’invention B, elle notifie aux inventeurs qu’elle revendique tous les droits sur le brevet protégeant l’invention et

qu’en conséquence, elle leur rachète tous droits, moyennant le payement d’un juste prix d’acquisition…« . Considérant que Daniel V fait grief au jugement déféré d’avoir classé les deux inventions litigieuses en inventions de mission au motif que »non pas faites dans l’exécution d’études ou de recherches explicitement confiées mais faites dans le cours de l’exécution de ses fonctions, l’agent (c’est-à-dire lui-même) ayant été chargé de réaliser une maquette de validation, les inventions devaient être classées en inventions hors mission attribuables, conformément au paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du décret du 4 août 1980, de même que conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 1981…« . Considérant que la société FRANCE TELECOM qui souligne que tant la Commission ministérielle des brevets, le 25 octobre 1988 que la Commission nationale des inventions de salariés, le 25 janvier 1989, ont qualifié les inventions en cause d’invention de service (catégorie A), comme l’avait fait dès le 10 mars 1988 André A, poursuit la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu ce classement. Considérant, ceci exposé, que Daniel V, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest, d’Angers, dite E.S.E.O. et engagé le 4 novembre 1969 par le CNET en qualité d’ingénieur contractuel, a été affecté, au sein de la Division »Terminaux, Procédures et Applications« (T.P.A.), au département »Commutateur et Réseau d’Entreprise« (C.R.E.) anciennement dénommé »Communication pour l’Entreprise (C.P.E.), lequel a pour objet une mission d’études impliquant des recherches et expérimentations techniques sur des projets concernant les réseaux de communication locaux d’entreprises. Considérant que, dans son rapport du 10 mars 1988, André A relève sans que ce point soit contredit par l’appelant qu’une note de service du 2 juillet 1984 fixant l’organisation et les activités du département, portée à la connaissance de l’ensemble des ingénieurs et cadres de celui-ci et notamment de Daniel V, avait essentiellement orienté le Groupe « Réseaux locaux d’Entreprise » auquel ce dernier appartenait « vers la version industrielle de CARTHAGE (LCT 6500) ». Que le contexte technique de celui-ci qui s’intégrait dans la mission générale du département, laquelle recouvrait les études et les développements sur les réseaux locaux d’entreprise « véhiculant les données ou les données et la voix et éventuellement l’image » est décrit ainsi : "Le réseau CARTHAGE ou LCT 6500 est un réseau en anneau permettant l’échange d’informations numériques entre les différences stations situées le long de l’anneau. Dans l’état actuel des techniques mises en oeuvre, les débits des réseaux locaux ne permettent pas de transporter une image animée en couleurs de définition courante.

Par conséquent, si l’on veut permettre aux utilisateurs des différences stations terminales d’échanger entre eux ou avec d’autres de telles informations, il est nécessaire de mettre en oeuvre un réseau différent, par exemple à base de fibres optiques. Dans ce réseau différent, mitoyen du réseau de données, la commutation pourra être opérée à l’aide d’une grille de commutation spéciale commandée à l’aide d’une carte d’interface par les informations qui circulent sur le réseau principal. Le système le plus simple consiste à mettre en oeuvre une seule grille permettant de commuter par exemple 10 sources vers 10 utilisateurs. L’inconvénient de ce système est double :

- Tous les raccordements partent en étoile d’un même endroit physique.

- Le nombre d’utilisateurs est limité« . Considérant qu’une note adressée le 15 octobre 1987 par M. DELAWOEVRE chef du département à Daniel V ayant pour objet l’activité de celui-ci en 1987/1988, lui précisait : »… Ton activité sera centrée sur la nouvelle architecture à mettre en place pour la communication vidéographique autour du réseau LCT 6500. L’objectif est d’avoir autour du réseau labo une maquette permettant de valider la nouvelle architecture, architecture qui doit permettre un plus grand nombre de connexions à un coût moindre qu’aujourd’hui« . Considérant qu’à. ce document était jointe une note du 3 octobre 1985 qualifiée de »réflexion sur ce que l’on pourrait faire en manière de liaisons vidéo associées à CARTHAGE« qui, après avoir souligné que : »L’objectif de l’étude consiste à associer, autant que faire se peut, une ou plusieurs grilles de commutation vidéo à chaque grappe en essayant de respecter la typologie du réseau des données« , observait que si différentes structures avaient été envisagées à savoir structure bus, structure matrice, structure bus améliorée et structure hiérarchique, seules les deux dernières semblaient convenir à un environnement comportant un grand nombre d’usagers d’un réseau de données en boucle. Considérant que, le 13 novembre 1987, Daniel V a adressé à M. DELAWOEVRE »le compte rendu de (son) étude sur le réseau optique correspondant aux objectifs qu'(il avait) fixés« , intitulé : »Etude d’un réseau vidéo à stations de rattachement réparties pilotées par des informations venant d’un réseau de données".

Considérant que ce compte-rendu rappelle tout d’abord, dans le titre 1. « Les Objectifs », « ce qui a été demandé » : « 1. permettre la diffusion, la visiophonie, au sein d’une entreprise 2. en tirant partie des possibilités du réseau LCT 6500 pour l’acheminement des données nécessaires ainsi que des voies son 3. à bas prix, en tout cas inférieur à celui auquel aboutit la diffusion étoile à partir d’une grille centralisée unique 4. par l’emploi de stations réparties, reliées par un câble optique 5. au moyen d’un bus optique à fibres desservant les stations, qui serait attaqué en extrémité par des sources de diffusion (magnétoscopes, vidéodisques) et dont certaines lignes ne seraient pas connectées à une source mais seraient laissées libres, ce qui permettrait la visiophonie entre utilisateurs connectés sur ce bus à des stations différentes ». Qu’à propos de « la Topologie du réseau » il poursuit ainsi : "L’examen attentif de la cible visée a fait naître un doute sur l’intérêt véritable d’employer une topologie de bus. Une topologie de boucle ne serait-elle pas préférable? A coût égal, la cible atteinte par une boucle ne serait-elle pas plus large? Une réflexion à ce sujet a permis de lever le doute. Il apparaît préférable de relier les stations non pas en bus mais de manière circulaire. Le premier avantage de cette disposition est d’accroître les possibilités de communication entre stations même dans les configurations apparemment favorables au bus comme une disposition des stations en ligne droite. Un second avantage est que le réseau optique se trouve sécurisé sans surcroît, ce qui n’est pas négligeable puisqu’il résiste alors à une coupure en un point quelconque de la boucle optique… … Un troisième avantage réside dans l’indifférenciation des stations… … Outre les avantages ci-dessus conférés par une configuration boucle plutôt que par une configuration bus, il y a aussi l’avantage de pouvoir déplacer les sources de diffusion (magnétoscope, vidéodisque, chaîne publique etc.) au gré des réarrangements de l’entreprise. Plus généralement, il est alors possible que tout utilisateur relié au réseau optique devienne source de diffusion générale…

… En plus des avantages de l’indifférenciation des stations, il apparaît intéressant d’adjoindre l’indifférenciation des lignes optiques… … En présence de tous ces avantages, il apparaît nécessaire de poursuivre la présente phase de l’étude avec l’orientation boucle optique et non simplement bus optique. Au demeurant, il est à noter qu’une boucle optique non montée totalement, c’est-à-dire non refermée, devient un bus optique. Ainsi tout ce qui va être défini ci-après pour un réseau boucle optique sera valable. En d’autres termes, on répond à plus forte raison aux objectifs d’un réseau bus optique toujours possible à constituer avec des éléments qui vont être définis, mais moins performant« . Considérant que la mission confiée à Daniel V se rattachait ainsi à l’élaboration d’une nouvelle architecture du réseau LCT 6500 et à la réalisation d’une maquette et nécessitait, eu égard aux obstacles qu’il convenait de vaincre pour y parvenir, tels qu’énumérés par la note de M. DELAWOEVRE du 3 octobre 1985, diverses recherches que l’appelant peut d’autant moins contester qu’il a lui-même intitulé le compte rendu de ses réflexions : »Etude d’un réseau vidéo…« et proposé une solution au problème posé à savoir le choix d’une topologie de boucle préférée à une typologie de bus. Que ladite mission revêtait ainsi un caractère inventif. Considérant que Daniel V soutient également que sa note d’information du 13 novembre 1987 »montre largement que (les) deux inventions qui satisfont les fonctions visées par la structure du chef qui est à valider par la maquette, vont bien au delà de ces fonctions en assurant aussi la visioconférence et même la visioconférence totale« , apports qui, selon lui, »confèrent aux inventions leur caractère brevetable et ainsi le droit à un juste prix« . Considérant que le dispositif, objet des deux demandes de brevet, décrit un réseau comprenant des liaisons et des stations indifférenciées de rattachement des sources et récepteurs des utilisateurs, personnes ou machines, qui comporte des liaisons optiques ou électriques interstations reliant en boucle les stations et tournant préférentiellement toutes dans le même sens que la boucle (p. 1 l. 12 à 17). Qu’un moyen de commande, préférentiellement de type ordinateur, centralisé ou réparti dans les stations, reçoit les demandes de communication vidéo des utilisateurs et les transforme en commandes appropriées reçues des stations lesquelles forment alors, grâce aux organes qui les constituent pour mettre en oeuvre le procédé des circuits vidéo particuliers permettant sur la boucle et même sur plusieurs boucles plusieurs types de communications vidéo (p. 1 l.19 à 27). Que la demande n 87.17116 précise que le procédé de formation des circuits de communication sur la boucle procède par concaténations de tronçons de boucle, d’une liaison, constituant des boucles ou portions de boucle (p. 1 l. 28 à 30). Que l’une et l’autre demandes ajoutent que les circuits de communication que l’invention forme sont »les circuits de diffusion de sources quelconques, telles que caméras,

programmes télévision, magnétoscopes, vidéodisques etc., les circuits de visiophonie entre partenaires voisins ou distants, les circuits de visioconférence – appelée aussi vidéoconférence ou vidéoréunion – entre participants nombreux, disséminés de manière quelconque« (p. 1 l. 31 à 36 de la demande n 87 17 116 – p.1 l 35 à 38 et p. 2 l 1 et 2 de la demande n 87 17 117) Que la revendication principale des deux demandes porte sur »un procédé de communication, en premier lieu vidéo, entre utilisateurs reliés à des stations reliées entre elles par liaisons optiques ou électriques disposant d’au moins un moyen de commande, centralisé ou non, recevant les demandes de communication vidéo des utilisateurs, caractérisé en ce que les stations sont reliées en formant au moins une boucle et que les liaisons interstations d’une même boucle forment deux faisceaux contrarotatifs, c’est-à- dire que des liaisons sont orientées dans un sens de la boucle et d’autres dans l’autre sens et sont employées à former, par concaténations de tronçons, avec brassage ou non, des circuits vidéo entre utilisateurs du réseau, le moyen de commande fournissant les ordres appropriés à la commande des moyens de formation des circuits vidéo« . Que la revendication 2 vise un procédé selon la revendication 1 »caractérisé en ce qu’au moins une liaison interstation d’au moins une boucle saute une ou plusieurs stations de cette boucle« . Que les revendications 3 et 4 de la demande n 87 17 116 décrivent la formation des circuits de diffusion vidéo d’une source et de visiophonie dans une boucle, la revendication 6, celle de circuits de diffusion multiboucles et les revendications 9 à 11, des dispositifs mettant en oeuvre les procédés précédemment décrits. Que si les revendications 5, 7 et 8 décrivent la formation de circuits de visioconférence dans une boucle en réservant à l’engagement de la vidéoconférence les tronçons interstations nécessaires à la formation de deux boucles parcourant les stations concernées par la visioconférence sur l’une des deux boucles réservées ainsi que la formation de circuits de visiophonie multiboucles et de visioconférences multiboucles dans lesquels sont réservées des paires de boucles intercalaires de telle sorte que toutes les boucles réservées aient un organe commun, il apparaît ainsi que l’a au demeurant relevé André A dans le rapport par lui établi, que »la notion de boucle est l’élément essentiel« de la revendication principale et, partant de la demande n 87 17 116 dont la demande n 87 17 117 ne diffère que par le fait que le procédé de formation des circuits de communication sur la boucle procède par concaténation de tronçons de boucle »par la gauche ou par la droite de la boucle, en choisissant les plus courtes longueurs de circuits" (p. 1 l 27 à 30). Qu’au demeurant, il convient de relever que Daniel V a lui-même reconnu :

- dans sa déclaration du 9 décembre 1987 : « l’idée de la première invention m’est venue à l’occasion de mes fonctions (note du 15 octobre 1987 et son annexe de mon chef de groupe, M. DELAWOEVRE). L’idée de la deuxième invention m’est venue à l’occasion de la première invention… »

— dans ses conclusions du 31 décembre 1993 : « la note du 13 novembre 1987 était une note d’information technique (que j’avais) entendu constituer pour que soient consignés par écrit les deux réseaux dont l’idée (m’était) venue… ». Qu’il ajoutait à ce propos : « … Les inventions n’ont pas d’heures pour se produire et quand elles surviennent, on ne saurait faire grief à l’inventeur de les traiter et consigner en urgence, dès lors qu’elles rentrent dans le domaine des activités de l’entreprise ». Que tant les observations ainsi faites que les déclarations de l’appelant lui-même permettent d’établir que les demandes de brevet déposées par celui-ci reprenaient des dispositifs qu’il avait conçus et élaborés dans le cadre des fonctions qui lui avaient été attribuées et de la mission particulière qui lui avait été impartie par son employeur. Qu’il en résulte qu’elles constituent des inventions de service (catégorie A) dont il n’y a pas lieu d’examiner la brevetabilité comme le soutient Daniel V qui reproche à la décision déférée d’avoir omis de le faire pour la maquette invoquée, la société FRANCE TELECOM ayant expressément mentionné dans ses conclusions du 29 août 1996 qu’elle n’avait pas contesté ce caractère bien que se réservant la possibilité de le faire et n’ayant ultérieurement présenté aucune argumentation de ce chef. 2 – Sur les effets du classement retenu Considérant que le versement d’un juste prix d’acquisition étant lié au classement en catégorie B d’une invention, la demande de Daniel V, de ce chef, est tant irrecevable que mal fondée. V – SUR L’APPEL INCIDENT Considérant que la société FRANCE TELECOM fait grief au jugement entrepris d’avoir interprété les termes de l’assignation comme comportant, outre une demande de fixation du « juste prix » consécutive au classement des deux inventions en cause, une « demande générale en paiement ainsi que l’attribution d’un acompte pour chaque invention et le versement de dommages et intérêts pour »confiscation« des inventions ». Mais considérant que le tribunal, relevant qu’il ne possédait pas les éléments d’appréciation pour statuer sur ces prétentions, ne s’est nullement prononcé sur celles-ci mais a, au contraire, sursis à statuer tant en vertu de la décision dont appel que du jugement du 23 novembre 1992. Que l’appel incident est donc mal fondé en l’état. VI – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE TELECOM les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens.

VII – SUR LES DEPENS Considérant que si le jugement déféré a réservé les dépens, le fait que Daniel V succombe en l’état sur une partie de sa demande, (l’autre faisant l’objet d’un sursis à statuer toujours pendant), suffit à justifier qu’il supporte les dépens de première instance et d’appel relatifs à celle-ci. PAR CES MOTIFS Dit irrecevables les conclusions signifiées les 31 octobre et 3 novembre 1997 par Daniel V, Dit recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TELECOM aux lieu et place de l’Agent Judiciaire du Trésor, Met hors de cause celui-ci, Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle réservant les dépens, Le réforme de ce chef et, statuant à nouveau, Condamne Daniel V aux dépens de première instance et d’appel relatifs aux chefs de demande ci-dessus examinés, Admet la SCP JOBIN, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 décembre 1997