Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 janvier 1998

  • Article 331 et suivants nouveau code de procédure civile·
  • Article 954 alinéa 2 nouveau code de procédure civile·
  • Simple reference aux conclusions de premiere instance·
  • 1) sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Droit d'appeler en garantie les fournisseurs·
  • Table, buffet bahut, commode, table basse·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • 2) sur le fondement du droit d'auteur·
  • Proces-verbaux de saisie-contrefaçon

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 janv. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980001
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société SOVECA ELYSEES est titulaire pour les avoir acquis de la société ATELIER BR par acte notarié du 31 octobre 1991 de la marque BR et des droits sur les modèles référencés à son catalogue sous les numéros 139, 140, 111 et 278 représentant respectivement une table, un bahut, une commode et une table basse ; A l’occasion de la tenue du Salon du Meuble à la Porte de Versailles à PARIS au cours du mois de janvier 1992, elle a constaté que la société MEUBLES BERTRAND exposait sur son stand les deux premiers meubles sus-visés qu’elle considère comme étant la contrefaçon des modèles n 139 et 140 ; Autorisée par ordonnance rendue le 13 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de PARIS, la société SOVECA ELYSEES a fait procéder le même jour sur le stand de la société MEUBLES BERTRAND à la description des objets argués de contrefaçon qui étaient proposés à la vente :

- un buffet en enfilade comprenant quatre tiroirs centraux et deux portes en marqueterie vernie façon loupe avec motif de feuillages disposés sur des lignes sur le pourtour de certaines parties présentant des pieds arrondis dorés,
- une table de forme ovale présentant quatre pieds reliés entre eux à leur base. Ces pieds présentent des boules dorées. Cette table est également en marqueterie vernie façon loupe avec motifs de feuillages disposés sur des lignes sur le pourtour du plateau. Le 23 novembre 1992, la société SOVECA ELYSEES a fait constater par huissier que se trouvaient dans les locaux de la société MEUBLES BERTRAND :

- une commode portant le numéro 111 dans son catalogue dont la forme et le dessin d’ornementation sont identiques, les seules différences portant sur les bronzes, les poignées, les entrées des serrures et les bases du pied,
- une table basse portant le numéro 278 du même catalogue avec des dessins ornementaux similaires au modèle de sa collection ;

- la table et le bahut saisis selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 janvier 1992 ; Le 2 février 1993, le même huissier a effectué les mêmes constatations portant sur les mêmes meubles ; Le 9 février 1993, la société SOVECA ELYSEES a assigné la société MEUBLES BERTRAND devant le tribunal de commerce de PARIS afin de :

- valider la saisie contrefaçon intervenue le 13 janvier 1992 au stand de la société MEUBLES BERTRAND au Parc des Expositions de la Porte de Versailles,

— dire que les créations référencées lui appartenant sont des modèles nouveaux et originaux dignes de bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957, et qu’en offrant à la vente et en mettant en vente les meubles décrits dans le procès-verbal de saisie du 13 janvier 1992, la société MEUBLES BERTRAND a contrefait les créations lui appartenant, et que dans ces conditions, la société MEUBLES BERTRAND a commis des actes de contrefaçon et/ou de modèle dans les termes de la loi du 14 juillet 1909,
- condamner la société MEUBLES BERTRAND à lui payer la somme de 350.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon, outre celle de 350.000 francs au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- subsidiairement, de désigner une expert avec pour mission de déterminer l’exacte masse contrefaisante distribuée en fraude de ses droits,
- ordonner l’insertion du jugement dans dix journaux de son choix et aux frais de la société MEUBLES BERTRAND sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 10.000 francs HT,
- condamner la société MEUBLES BERTRAND à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ; Par jugement du 11 mai 1995 assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, la tribunal saisi a :

- donné acte à la société MEUBLES BERTRAND de ce qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie le fournisseur des meubles en cause,
- condamné la société MEUBLES BERTRAND à payer à la société SOVECA ELYSEES la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et celle de 8.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné les M BERTRAND aux entiers dépens ; La société SOVECA ELYSEES appelante prie la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société MEUBLES BERTRAND a commis des actes de contrefaçon et l’a condamnée à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes, et de condamner la société intimée à lui payer les sommes de :

- 350.000 francs en réparation à l’atteinte portée aux modèles numéros 139, 140, 111 et 278,

—  350.000 francs en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi,
- 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société MEUBLES BERTRAND demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’elle se réservait d’appeler en garantie ses fournisseurs, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société SOVECA ELYSEES la somme de 10.000 francs, et de débouter cette dernière de son appel incident ; Elle soutient que contrairement aux affirmations de la société appelante qui fonde sa demande sur une expertise non contradictoire, elle n’a jamais agi en connaissance du caractère contrefaisant du produit litigieux, n’ayant fait qu’acheter à la société italienne PIETRO GIORGULI MOBILI par l’intermédiaire de son agent commercial Danielle T les modèles argués de contrefaçon ; Elle indique enfin pour souligner sa bonne foi, que n’ayant à aucun moment vendu les modèles litigieux, la société appelante qui n’a subi aucun préjudice particulier n’est pas fondé en ses demandes de dommages et intérêts.

DECISION CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce comme il est sollicité de donner acte à la société MEUBLES BERTRAND de ce qu’elle se réservait le droit d’appeler en garantie ses fournisseurs, cette possibilité en l’absence de mise en cause au cours de la présente instance dans les conditions prévues par les articles 331 et suivants du nouveau code de procédure civile ne pouvant plus lui être reconnue ; CONSIDERANT au fond que la société SOVECA ELYSEES justifie par la production de l’acte notarié du 31 octobre 1991 avoir acquis de la société ATELIER BR la marque BR et les modèles contenus dans le catalogue parmi lesquels figurent les modèles numéro 139, 140, 111 et 278 qui correspondent respectivement à une table, à un buffet bahut, à une commode et à une table basse ; QUE les modèles n’ayant pas été régulièrement déposés, la société SOVECA ELYSEES qui ne peut solliciter à son profit les dispositions des articles L. 511-1. du code de la propriété intellectuelle est cependant bien fondée à revendiquer l’application aux modèles qu’elle a acquis des dispositions L. 111-1 du même code ; CONSIDERANT que si la société MEUBLES BERTRAND ne conteste pas les droits que la société SOVECA ELYSEES possède sur les meubles argués de contrefaçon, elle soutient cependant qu’elle est de bonne foi pour les avoir achetés à la société de droit italien PIETRO GIORGUELY MOBILI, que les actes de contrefaçon et de concurrence

déloyale qui lui sont imputés ne sont pas démontrés et que le préjudice allégué n’est pas établi ; I – SUR LA CONTREFACON CONSIDERANT que s’agissant d’un fait, la preuve des actes de contrefaçon peut être établie par tous moyens ; CONSIDERANT que les photographies produites aux débats représentent la table n 139 dont la contrefaçon est incriminée appartenant à la société SOVECA ELYSEES sous la forme de :

- un plateau ovale en bois blond bordé au pourtour de bois de couleur foncée, d’un liseré de feuilles d’acanthe superposant cinq filets de bois plus clair, et avec en son centre une rosace et sur chaque extrémité un motif décoratif représentant une lyre surmontée d’un plumet,
- de trois piétements en bois de couleur noire se terminant par une boule dorée reliant un plateau triangulaire à bord concave en bois identique à celui du plateau de la table et se trouvant à chaque extrémité de celle-ci ; Que le bahut droit n 140 en bois blond biseauté au niveau des angles verticaux de la façade possède :

- en son milieu une avancée à pans coupés qui regroupe quatre tiroirs,
- des arêtes horizontales et verticales en bois plus foncé,
- deux portes fermant à clé décorées sur leur pourtour, à l’exception d’une hauteur, de feuilles d’acanthe disposées sur cinq lignes en bois plus clair,
- d’une décoration en épi en bois de couleur clair sur le pourtour de la façade des tiroirs,
- de quatre pieds en forme de boule dorée ; CONSIDERANT que les descriptions contenues tant dans le procès-verbal d’huissier du 13 janvier 1992 auquel ont été annexées deux photographies en couleur que le rapport dit « d’expertise » de Henri B daté du 21 décembre 1992 qui s’il ne peut faire foi comme expertise judiciaire peut cependant valoir comme élément de preuve dans le cadre de la présente procédure, révèlent que les modèles de table et de bahut commercialisés par la société MEUBLES BERTRAND possèdent une ressemblance si évidente avec ceux sur lesquels la société SOVECA ELYSEES possède des droits en vertu de l’acte de cession du 31 octobre 1991 qu’un acheteur d’attention moyenne qui n’aurait pas les modèles simultanément présentés constate qu’il s’agit de copies serviles de modèles ;

CONSIDERANT que la société SOVECA ELYSEES puise également dans le même rapport rédigé par Henri B à la suite des opérations de saisie contrefaçon du 23 novembre 1992 la preuve que la commode de style Louis XIV en décor bleu et la table basse à deux plateaux en loupe d’érable et marqueterie palissandre en vente dans le magasin de la société MEUBLES BERTRAND possèdent, à quelques exceptions près, au niveau des poignées de tiroirs, de l’entrée des serrures, du dessin et de la forme de la base du pied pour la commode une ressemblance quasi-servile avec les modèles n 111 et n 278 appartenant à la société SOVECA ELYSEES ; CONSIDERANT que les similitudes sur les modèles susvisés qui sont de nature à faire croire à un consommateur moyen qu’il s’agit de produits provenant du même fabricant constituent par conséquent des actes de contrefaçon dont est responsable la société MEUBLES BERTRAND ; CONSIDERANT que celle-ci soutient qu’elle est de bonne foi pour avoir importé d’ITALIE les deux modèles de meubles et pour s’être engagée à la suite de l’ordonnance de référé du 4 mai 1993 à ne pas commercialiser les modèles litigieux et à les retirer de ses salles d’exposition (paragraphe 5 page 3 des conclusions du 30 septembre 1996) ; MAIS CONSIDERANT qu’en l’absence de preuve rapportée de ce que la société MEUBLES BERTRAND a pris toutes les précautions utiles destinées à lui permettre d’éviter le risque de contrefaçon d’oeuvres préexistantes, elle a en important et en proposant à la vente, notamment dans un salon ne réunissant que des professionnels les modèles litigieux commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ; QUE le jugement déféré sera donc confirmé ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la société SOVECA ELYSEES reproche également à la société MEUBLES BERTRAND des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon et soutient qu’elle a dû exposer des frais importants pour assurer à sa clientèle l’exclusivité de ces modèles en les acquérant auprès de la société ATELIER BR ; QU’elle soutient encore qu’elle « ne pouvait plus prétendre avoir l’exclusivité sur ces différentes oeuvres », subir « une perte partielle de marché », « la contrefaçon des meubles étant à l’origine non seulement d’un discrédit certain et par conséquent d’une défection de la clientèle à l’égard des meubles réalisés » ; MAIS CONSIDERANT comme le fait exactement observer la société MEUBLES BERTRAND, que la société SOVECA ELYSEES ne fournit à la Cour aucun élément de preuve nouveau et pertinent de nature à étayer sa demande de réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale autre que ceux qui lui ont servi à asseoir celle fondée sur les griefs de contrefaçon ;

QUE la société SOVECA ELYSEES sera donc déboutée de cette demande et le jugement déféré confirmé également sur ce point ; III – SUR LE PREJUDICE CONSIDERANT que la société SOVECA ELYSEES sollicite la condamnation de la société MEUBLES BERTRAND à lui payer la somme de 350.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis ; CONSIDERANT que si la société intimée s’est engagée devant le juge des référé à ne plus commercialiser les modèles litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, il est en revanche établi par les procès-verbaux du 23 novembre 1992 et du 2 février 1993 que la société MEUBLES BERTRAND continuait à les détenir dans son magasin de vente situé 3-5-7 rue Lacaille à PARIS 17e et par l’attestation de Laurence NGUYEN H datée du 27 janvier 1993 qu’elle proposait à la vente la table contrefaisante moyennant le prix de 42.696 francs livrable dans un délai de 8 jours ; QUE compte tenu de ces précisions, il convient de fixer le préjudice subi par la société SOVECA ELYSEES du fait des actes de contrefaçon à la somme de 200.000 francs qui inclura celle de 10.000 francs accordée par les premiers juges ; IV – SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONSIDERANT que la société SOVECA ELYSEES sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ; CONSIDERANT que celles contenues dans son assignation devant le tribunal de grande instance de PARIS du 9 février 1993 (sic) porte essentiellement sur l’insertion de l’ordonnance (sic) à intervenir dans dix publications au choix de son choix sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 30.000 francs hors taxes ; MAIS CONSIDERANT qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncée les moyens qu’elle invoque sans procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; QUE la société SOVECA ELYSEES qui n’a fait pour solliciter les mesures de publication que référence à son assignation de première instance sans les reprendre dans ses écritures d’appel devra être déboutée de sa demande ; V – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOVECA ELYSEES la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans des dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 15.000 francs, ceux fixés pour la procédure de première instance lui demeurant acquis ;

CONSIDERANT que la demande formée par la société MEUBLES BERTRAND au même titre devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant trait à la réparation du préjudice subi par la société SOVECA ELYSEES du fait des actes de contrefaçon commis par la société MEUBLES BERTRAND, ET STATUANT à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société MEUBLES BERTRAND à payer à la société SOVECA ELYSEES la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la société MEUBLES BERTRAND à payer à la société SOVECA ELYSEES la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société MEUBLES BERTRAND aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces dernier au profit de la SCP d’avoués JOBIN dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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