Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1998

  • Usage du pseudonyme pour designer une galerie ou un atelier·
  • Toiles et produits pouvant etre associes à la marque·
  • Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Pseudonyme figurant sur des œuvres d'art, peintures·
  • Exploitation commerciale et publicitaire·
  • Apposition du pseudonyme sur peintures·
  • Denomination sociale et nom commercial·
  • Volonte d'appropriation d'un nom connu·
  • Atteinte à la denomination sociale·
  • Marque de fabrique et de services

Résumé de la juridiction

Action en atteinte a la marque, en atteinte a la denomination sociale et au nom commercial, et en atteinte au nom patronymique

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 25 mars 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1998 653 III-256
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 FEVRIER 1996
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PETROSSIAN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1358658
Classification internationale des marques : CL08;CL14;CL18;CL21;CL22;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL42
Liste des produits ou services désignés : Caviar
Référence INPI : M19980188
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CAVIAR PETROSSIAN immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 1965 exploite sous la raison et dénomination sociale « CAVIAR PETROSSIAN » une activité d’import-export gros demi-gros détail de caviar, poissons, crustacés et mollusques, conserves, vins, spiritueux, tous produits alimentaires, produits laitiers et produits de viande, produits et fabriques de charcuterie. Le 11 juin 1986 puis le 5 juin 1996, elle a renouvelé la marque « PETROSSIAN » n 1 358 658 déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 25 juin 1976 pour désigner des produits dans les classes internationales 8, 14, 18, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33 et 42. Ayant constaté que des peintures réalisées par Pierre V et signées PETROSSIAN étaient exposées à l’Hôtel RITZ à PARIS avec sur une plaquette l’indication de la mention « GALERIE PETROSSIAN ou ATELIER PETROSSIAN », la société CAVIAR PETROSSIAN et Armen PETROSSIAN son directeur général ont assigné le 30 mai 1995 Pierre V devant le tribunal de grande instance de PARIS afin de constater que l’utilisation :

- de la dénomination « PETROSSIAN » à titre de pseudonyme et de nom commercial constitue une exploitation injustifiée de la marque notoire « PETROSSIAN », de la dénomination sociale et du nom commercial et porte préjudice à la société,
- du nom de « PETROSSIAN » à titre de pseudonyme et de nom commercial constitue une atteinte au nom patronymique « PETROSSIAN » appartenant à Armen PETROSSIAN. Qu’il soit enjoint à Pierre V de cesser :

- toute utilisation à quelque titre que ce soit et notamment à titre de pseudonyme et de nom commercial de la marque et du nom « PETROSSIAN », et de supprimer toute référence au nom PETROSSIAN, et ce sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard,
- de faire usage de la dénomination PETROSSIAN à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée. Que Pierre V soit condamné à payer à la société CAVIAR PETROSSIAN la somme de 200.000 francs et à Armen PETROSSIAN celle de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels, et celle de 20.000 francs et de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et que le jugement soit publié. Par jugement réputé contradictoire assorti partiellement de l’exécution provisoire du 16 février 1996, le tribunal a :

- dit qu’en utilisant le nom de PETROSSIAN à titre commercial pour une GALERIE PETROSSIAN et un ATELIER PETROSSIAN sans l’autorisation de la société CAVIAR

PETROSSIAN, Pierre V a porté atteinte à la marque notoire n 1358658 dont elle est titulaire,
- interdit à Pierre V de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné Pierre V à payer à la société CAVIAR PETROSSIAN la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé la société CAVIAR PETROSSIAN à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de Pierre V, le coût de ces insertions ne pouvant excéder la somme globale hors taxes de 45.000 francs,
- débouté la société CAVIAR PETROSSIAN et Armen PETROSSIAN respectivement du surplus et l’intégralité de leur demande,
- condamné Pierre V aux dépens. Pierre V appelant sollicite de la Cour l’infirmation « dans la mesure utile » du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société CAVIAR PETROSSIAN à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il argue de sa bonne foi, soutient n’avoir jamais reçu de sommations émanant des intimés avant le prononcé du jugement déféré à qui il reproche notamment d’avoir estimé que l’usage des termes « ATELIER ET GALERIE PETROSSIAN » pouvait laisser croire au public que les toiles litigieuses qu’il offrait à la vente étaient parrainées par la marque notoire « PETROSSIAN ». Il conclut à l’inexistence d’un préjudice du fait qu’il ne peut y avoir selon lui risque de confusion entre les tableaux qu’il a peints qui ne ternissent pas les produits commercialisés par la société CAVIAR PETROSSIAN, et la marque déposée par celle- ci. La société CAVIAR PETROSSIAN et Armen PETROSSIAN demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’usage par Pierre V du nom PETROSSIAN pour désigner une galerie ou un atelier constituait une atteinte à la marque notoire « PETROSSIAN » et engageait sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, mais de l’infirmer pour le surplus, et de constater que :

- l’usage du pseudonyme PETROSSIAN par Pierre V constitue également une atteinte fautive en application des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété

intellectuelle à la marque dont la société CAVIAR PETROSSIAN est titulaire, ainsi qu’une atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
- l’usage auquel procède Pierre V du pseudonyme PETROSSIAN constitue une atteinte au nom patronymique d’Armen PETROSSIAN, et en conséquence :

- d’ordonner à Pierre V de cesser toute utilisation à quel que titre que ce soit de la marque et du nom PETROSSIAN et de supprimer toutes références sur tous documents à ce nom sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard,
- de faire interdiction à Pierre V de faire usage de ladite dénomination PETROSSIAN à quel que titre que ce soit sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,
- de condamner Pierre V à payer à la société CAVIAR PETROSSIAN la somme de 200.000 francs et à Armen PETROSSIAN celle de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de Pierre V qui sera condamné à leur payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civil. Les intimés réfutent l’ensemble des allégations de l’appelant qui « admet lui-même qu’un rapprochement peut être fait entre l’usage auquel il procède du nom PETROSSIAN et la marque revendiquée », et soutiennent qu’il y a eu de la part de Pierre V nécessairement, d’une part du fait de l’atteinte à la marque exploitée, une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial, et d’autre part également une atteinte au nom patronymique d’Armen PETROSSIAN.

DECISION I – SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE « PETROSSIAN » CONSIDERANT que la société CAVIAR PETROSSIAN fonde son action contre Pierre V sur les dispositions contenues à l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT que Pierre V artiste peintre qui signe ses oeuvres sous le pseudonyme de PETROSSIAN ne conteste pas que la marque déposée PETROSSIAN jouit d’une renommée qui permet à la société CAVIAR PETROSSIAN d’invoquer à son profit l’article sus-énoncé.

QUE conformément aux dispositions qui y sont contenues, l’utilisation du pseudonyme PETROSSIAN sous forme de signature au bas de tableaux, et donc sur des produits non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement déposé le 11 juin 1986 et renouvelé le 5 juin 1996 par la société CAVIAR PETROSSIAN, n’engage la responsabilité de Pierre V que si cet emploi est de nature à porter préjudice à la société titulaire de la marque ou constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. MAIS CONSIDERANT que l’apposition du pseudonyme PETROSSIAN au bas de tableaux n’est pas de nature à porter préjudice à la société titulaire de la marque, puisqu’elle n’a pas pour conséquence d’avilir, ou d’affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de ladite marque et à entraîner sa vulgarisation. QUE l’utilisation de ce pseudonyme pour signer des oeuvres de l’esprit ne constitue également pas une exploitation injustifiée de la marque PETROSSIAN qui désigne notamment du caviar. CONSIDERANT que la société CAVIAR PETROSSIAN reproche également sur le même fondement juridique à Pierre V d’avoir fait usage du pseudonyme de PETROSSIAN pour désigner une galerie ou un atelier. CONSIDERANT qu’est effectivement versée aux débats une plaquette portant les mentions en première page de couverture « GALERIE PETROSSIAN – HOTEL RITZ PARIS 15, PLACE VENDOME - », et en quatrième page de couverture « RELATIONS PRESSE – DE MONTAIGU -ATELIER PETROSSIAN suivi d’une adresse et d’un numéro de téléphone. CONSIDERANT comme l’ont exactement fait remarquer les premiers juges, que l’exploitation commerciale et publicitaire en faveur de l’atelier ou de la galerie de peinture PETROSSIAN dans les locaux de l’hôtel RITZ, peu important que leur existence respective soit contestée par Pierre V, constitue une exploitation injustifiée de la marque déposée puisque les tableaux offerts à la vente paraissent l’être sous le parrainage de la marque de renommée »PETROSSIAN". QUE la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a jugé qu’il existait une exploitation injustifiée de la marque sus-visée. II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL CONSIDERANT que la société CAVIAR PETROSSIAN soutient que l’atteinte à la marque reconnue qu’elle exploite doit conduire à admettre que sa dénomination sociale et son nom commercial ont été injustement utilisés par Pierre V. III – SUR LA DÉNOMINATION SOCIALE

CONSIDERANT que la dénomination sociale de la société intimée telle qu’elle figure au Kbis est « CAVIAR PETROSSIAN » tandis que son nom commercial sous lequel elle est connue tel que cela résulte des deux plaquettes communiquées est « PETROSSIAN ». MAIS CONSIDERANT que la dénomination sociale distinctive, c’est-à-dire ni nécessaire, ni générique, ni usuelle, ou descriptive CAVIAR PETROSSIAN n’a à aucun moment été utilisée par Pierre V qui ne faisait connaître ses oeuvres picturales que sous le pseudonyme de PETROSSIAN sans autre adjonction. QUE le jugement déféré qui a débouté la société CAVIAR PETROSSIAN de sa demande de ce chef sera par conséquent confirmé. IV – SUR LE NOM COMMERCIAL CONSIDERANT que s’agissant du nom commercial qui désigne l’entreprise sous lequel la société CAVIAR PETROSSIAN est connue, il appartient à celle-ci de démontrer sur le fondement de l’article 1382 du code civil que Pierre V en s’appropriant le nom de PETROSSIAN a commis une faute qui a occasionné à la société CAVIAR PETROSSIAN un préjudice. CONSIDERANT que Pierre V a fait un usage personnel sans autorisation du nom commercial PETROSSIAN pour signer les toiles qu’il a peintes. CONSIDERANT que le fait de détourner à son profit la renommée non contestée du nom commercial PETROSSIAN constitue de la part de Pierre V une faute puisqu’il a en exposant ses tableaux dans un hôtel de luxe parisien cherché à faire accroire à la clientèle qui le fréquente qu’il existe un lien entre lui et le nom commercial PETROSSIAN. QUE Pierre V le reconnaît d’ailleurs puisqu’il écrit dans ses conclusions « …. l’exposition des tableaux (de Monsieur Pierre V), au cours de l’année 1995 dans la galerie marchande de l’Hôtel RITZ à l’enseigne PETROSSIAN, ne peut, pour le cas où les amateurs d’art et de caviar feraient le rapprochement des deux noms patronymiques, qu’être flatteuse. » sous entendu en faveur de la société CAVIAR PETROSSIAN. QUE le jugement qui a rejeté la demande de la société CAVIAR PETROSSIAN de ce chef sera par conséquent infirmé. V – SUR L’ATTEINTE AU NOM PATRONYMIQUE PETROSSIAN CONSIDERANT qu’Armen PETROSSIAN reproche à Pierre V d’avoir utilisé sans son autorisation son nom patronymique, et précise en communiquant les pages de l’annuaire téléphonique sur lesquelles ne figurent qu’à sept reprises le nom PETROSSIAN dont trois pour la société PETROSSIAN que le risque de confusion évoqué par le jugement déféré est réel et non pas supposé.

CONSIDERANT que s’agissant d’un pseudonyme, il appartient à celui qui s’en prévaut de ne pas porter préjudice aux personnes qui portent ce nom à titre patronymique. QUE Pierre V qui a utilisé le nom patronymique de PETROSSIAN sans justifier d’une quelconque autorisation a porté atteinte à ce nom. CONSIDERANT à l’évidence que l’utilisation du nom patronymique PETROSSIAN, au surplus dans les conditions et dans le lieu où les toiles ont été exposées révèle de la part de Pierre V une volonté d’appropriation d’un nom qui pourrait être connu afin de tenter de bénéficier d’avantages essentiellement commerciaux. QUE le jugement qui a rejeté la demande d’Armen PETROSSIAN sera par conséquent également réformé. VI – SUR LES INDEMNISATIONS RECLAMEES CONSIDERANT que la société CAVIAR PETROSSIAN du fait des agissements de Pierre V a subi une atteinte à sa marque déposée et à son nom commercial. CONSIDERANT que la société CAVIAR PETROSSIAN est fondée à obtenir en raison de l’exploitation injustifiée de sa marque notoire la réparation de la faute commise par Pierre V qui a procédé à une utilisation « dévalorisante » de ladite marque par rapport à celle qui en faite pour les produits qualifiés de luxe qui en bénéficient habituellement. QU’elle est également en droit de solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’utilisation sans son autorisation de son nom commercial. CONSIDERANT que la Cour puise dans la gravité des fautes commises par Pierre V la justification de sa condamnation comme l’ont fait les premiers juges à payer à la société CAVIAR PETROSSIAN la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts. CONSIDERANT que Pierre V sera condamné à payer à Armen PETROSSIAN en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait de l’utilisation de son nom patronymique sans son autorisation la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. VII – SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONSIDERANT qu’il convient d’y faire droit comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt. VIII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CAVIAR PETROSSIAN et d’Armen PETROSSIAN la totalité des frais qu’ils ont dû engager tant

en première instance qu’en cause d’appel et qu’il convient de compenser l’ensemble de ceux-ci à hauteur de la somme de 20.000 francs. CONSIDERANT que la demande formée par Pierre V sur le même fondement juridique sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal de grande instance de PARIS sur l’atteinte à la marque renommée n 1358658 dont la société CAVIAR PETROSSIAN est titulaire, sur l’interdiction faite à Pierre V, sur sa condamnation à des dommages et intérêts et sur l’atteinte à la dénomination sociale de la société CAVIAR PETROSSIAN, LE REFORME pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, DIT que Pierre V a porté atteinte au nom commercial de la société CAVIAR PETROSSIAN et au nom patronymique d’Armen PETROSSIAN, INTERDIT à Pierre V de porter atteinte à la marque notoire déposée « PETROSSIAN » et à son nom commercial "PETROSSIAN, et de faire usage du pseudonyme PETROSSIAN à quel que titre que ce soit, sous astreinte de l.000 francs par infraction constatée. AUTORISE la publication du dispositif du présent arrêt en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société CAVIAR PETROSSIAN et d’Armen PETROSSIAN aux frais de Pierre V sans que le coût global des insertions n’excède la somme de 45.000 francs hors taxes, CONDAMNE Pierre V à payer à Armen PETROSSIAN la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE Pierre V à payer à la société CAVIAR PETROSSIAN et à Armen PETROSSIAN la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Pierre V aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués BOMMART-FORSTER dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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